‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 37 sur 106 · V. COMPÉTENCE RELATIVE AU DERNIER RESSORT · texte numérisé non relu

V. COMPÉTENCE RELATIVE AU DERNIER RESSORT

Argcmxxt. —i. Le Tribunal de Commerce est juge de sa compétence à la charge d’appel; — 2. 11 juge souverainement jusqu’à 1,000 francs;-— 3. Comment se compte cette somme; — 4. Jugement mal qualifié , soit en premier, soit eu dernier ressort; — 5. La Contrainte par corps ne rend pas seule les jugemens susceptibles d’appel ; — 6. Appel de Jugenicns des conseils de prud’hommes.

I. Le tribunal de commerce est juge de sa compétence; mais ce chef est toujours sujet k l’appel. C’est pourquoi, même en jugeant le fond en dernier ressort, si c'est le même jugement qui prononce la compétence, ce doit être par une disposition séparée (4).

(i) Cour de Turin, 22 pluviôse an xih. S. 5. a. 5 1 4 - (a) Cour de Bruxelles , 24 mars 1809. S. 9. a. 398.

(3) Cour de Cassation, 14 novembre 1809. S. 10. 1.G4.

(4; C. (U Proc. cm*. 4*5.

LÉGISL. ET JtJRlD. COMMERCIALE, CTT. IV. 107 En ce cas, si en appel la compétence commerciale est confirmée, l’autre disposition reste ferme, sans que le juge supérieur puisse en connaître ou la revoir.

II. Les tribunaux de commerce (1) jugent souverainement dans les contestations de leur compétence <lont la valeur n'excède pas 1000 fr. Au delà de ce terme, ils ne prononcent qu’à la char^ple l’appel; cependant les parties qui en sont justiciables, et usant de leurs droits , peuvent déclarer qu’elles se soumettent au jugement du tribunal, sans distinction de somme (2). Les mots usant de leurs droits marquent ici la capacité de disposer de sa volonté. Le tuteur plaidant pour son pupille ne peut lui faire reconnaître le tribunal de commerce pour juge eu dernier ressort hors de la limite de 1000 francs.

III. C ’est la demande inférieure ou supérieure à cette somme (fui décide du droit d’appel. Si l’on a demandé plus, bien que le tribunal n’accorde pas davantage, sa décision n’est pas souveraine (3), car il a réellement statué sur une plus forte somme (i).

Le demandeur peut réduire sa demande à 1000 fr. pour être jugé en dernier ressort, quoique l’objet en lui-même ou dans ses premières conclusions portât au delà (6). Mais il ne peut faire cette réduction

(1) C. de Com. 63g.

(a 'SJudexqui usque ad certam summam judicare jussus est, eliam de re majori judicare potesl, si inter litigatores conveniat. L. 7$. § 1. ff. de Judiciis.

(3) Cour de Cassation , 7 thermidor an xi. S. 3. a. 355.

(4) Quoticns de quantilate ad jurisdictionem pertinente qiueritur: semper quantum pelatur quœrendum est , non quantum debcalur. L. 19. § 1. ff. de Jurisdictione.

(5) Cour de Cassation , 17 fructidor an xn, et 7 septembre 1811. S. 6. a. 738, et 1a. i. u.

à l’improviste ou en l'absence de la partie adverse, afin que celle-ci ne se trouve pas engagée à son insçu dans une contestation sans appel (i).

S’il y a reconvention, c’est-à-dire demande réciproque, et que chacun réclamant moins de 1000 ft\, les deux demandes à compenser ou à régler excèdent cette somak il n’y a pas lieu au dernier ressort (2), mais il s’agit de la réunion des objets litigieux seulement : car si une portion n’est pas contestée , sa compensation n’entre pas en compte. Si l’un demande 1000 francs, et que l’autre reconnaisse la dette, mais prétende compenser 600 francs, la querelle ne roule point sur 1 600 francs , mais sur 600 francs.

Une demande reconventionuelle pour cause postérieure , comme pour dommages-intérêts sur un incident né de la plaidoierie, ne change pas la nature de la cause principale (3). Mais les dommages-intérêts, s’il en est requis dans la demande principale ou par voie de reconvention, se comptent avec la somme litigieuse, pour savoir si le tout excède 1000 francs. Il en est de même des intérêts échus avant la demande, et des frais payés dans une cause précédente , lorsque le garant est attaqué (à).

Une demande de valeur indéterminée ne peut être jugée qu'à la charge d’appel; il en est de même d’une demande de moins de 1 000 francs , mais qui serait accessoire à une prétention indéterminée ou plus élevée,

(1) Tour de Cassation , 6 juillet 1814. S. iâ. t ■ 4i-

(a) Id. a3 floréal an vin, et 24 vendémiaire an 111. S. 1. 1. 29a et 4 i. io5.

(3) Cour de Cassation, 3o juin 1807. S. 7. 2. 8.97.

(4) Id. 16 thermidor an x, 1” ventôse an xm, et 9 sept. 180G. S. a. 2. 545 , 5. 2. 45G, et 7. 2. 899.

LÉGISL. ET JÜIUD. COMMEKCIALE, CH. IV. l5j comme si on la formait en supplément du prix d’une vente contestée. On ne peut condamner en dernier ressort le débiteur attaqué pour plusieurs dettes réunies appartenant à un même créancier, et qui, séparées, seraientau dessusde 1000 francs, même lorsque les causes introduites séparément n’ont été jointes que dans le cours du procès (1). Mais si des parties différentes avaient formé pareille demande par le même exploit, le juge pourrait les séparer et prononcer en dernier ressort sur chacune (2). Une demande de moins de 1000 francs formée contre un débiteur non solidaire ( par exemple contre l’un des assureurs d’une police d’assurance), peut être jugée sans appel. Il en est de même des demandes réunies par un même exploit contre plusieurs débiteurs, sur des titres personnels à chacun d'eux et uop communs (o).

IV. Un jugement mal à propos qualifié eu dernier ressort, n’en est pas moins susceptible d’appel. L’appel d’un jugement mal à propos qualifie comme susceptible d’appel n’est pas recevable.

V. On avait soutenu quelque temps que la liberté d’un citoyen n’étant pas appréciable en argent, il devait y avoir lieu à appel contre tout jugement qui prononce la contrainte par corps (4). Cette jurisprudence bizarre qui enlevait aux tribunaux de commerce toute leur compétence en dernier ressort, a été solennellement abandonnée (5).

(1) Cour de Cassation, 23 mai 1808. S. 8. I. 294*

(2) Id. 11 fructidor an xi. S. 4- 1 ■ 25.

(3) Id. 17 nivôse an xiii. S. 5. a. n5.

(4) Cour de Turin, 3 décembre 1810; de Lyon, a3 août i8ir. S. ii. a. 1/3, et i2. 2. 386.

(5} Cour de Cassation, 5 novembre i8ii. S. ia. i. 18. Cour de

l60 LIVRE DEUXIÈME,

VI. Ces tribunaux connaissent par appel des jugemens rendus par les conseils des prud’hommes des manufactures , dans les cas prévus par la loi. Voyez ci-après livre xi.

§ VI. CONCOURS DES DIVERS TRIBUNAUX DE COMMERCE AUXQUELS UNE AFFAIRE PEUT ETRE PORTEE.

Argument. •— i. Compétence au domicile du Défendeur; — a. Cas où le Demandeur peut choisir le tribunal ; plusieurs défendeurs ; — 3. Lieu de la promesse et livraison 4. Lieu du payement; — 5. Créancier sur consignation ; 6. — Voiturier; — 7. Garans ; — 8. Litispendance; — 9. Demande en renvoi ou en règlement de juges.

I. En général chacun doit être assigné devant le juge de son dpmicile (i). Le domicile de tout Français est au lieu où il a son principal établissement (2). S’il en change , pour acquérir un domicile nouveau , il doit le déclarer au magistrat du lieu qu’il abandonne , et à celui du lieu où il se transporte (3). Mais à défaut de déclaration expresse, la preuve de l’intention dépend des circonstances et par conséquent de la conviction du juge (4). Au reste l’obligation fiscale de la patente est une circonstance assez déterminante, pour reconnaître en ce cas le domicile du commerçant.

Celui d’une société est légalement au lieu où elle est

Bruxelles, 6 juillet 1807; de Nîmes, 25 octobre 1811; de Paris» , 1 1 septembre 1812, et aq mai x8i3. S. 9. 2. 17, i3. 2 192 et a85.

(1) C. de Com. 42.

(2) C. Civ. 102.

(3) Id. io3.

(4) Id. 104.

LÉGISL. ET JÜRIO. COMMERCIALE, CH. IV. l6t

établie (i) ; et ce lieu n'est pas susceptible d’incertitude dans les associations de commerce, parce qu'elles sont soumises à des déclarations nécessaires (i).

Nous avons dit qu’un associé résidant ou rencontré hors du domicile social ne peut être attaqué pour sa société, dans un lieu où il se trouverait dénué de toutes armes pour se défendre.

En matière de faillite, la compéteuce appartient au juge du domicile du failli (3). Nous dirons , en passant, que la disposition qui l’a ainsi réglé dans le Code de procédure civile , est l’un des exemples qui prouvent que dans ce Code , lorsqu’il s’agit de commerce , le juge n’est pas indistinctement et sans distinction le juge civil.

Nous verrons ci-dessous que toute contestation avec les représentans d’un failli n’appartient pas au juge du domicile, quand la nature de l’affaire fixe ailleurs la compétence (4).

II. Qnand il y a plusieurs défendeurs, le demandeur a le choix de les assigner tous devant le juge de l’un d’eux (6). Cette disposition donne une grande latitude en matière de lettres de change. Tous ceux qui s’y sont successivement engagés par leur signature , tireur, accepteur, endosseurs, étaut solidaires, le porteur, quand la lettre de change a été protestée , peut , à sa volonté , ou les poursuivre séparément ou les attaquer tous ^ensemble (6). Dans ce dernier

(i) C. de Proc. civ. 5g.

(а) C. de Corn. !\%.

(3) C. de Proc. civ. 5g.

(4) Page 65 , V.

(5) C. de Com. i64- i65.

(б) C. de Proc. civ. 5g.

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