il
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cas , il dépend de lui de les attirer tous au domicile
de l’un d’eux, à son élection.
III. En matière de commerce (1), le demandeur peut choisir, pour attaquer, ou le domicile du défendeur, ou le tribunal dans l’arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée , ou celui de l’arrondissement du lieu où le payement devait être effectué (2).
On sait qu’il y a une étroite assimilation entre les obligations de faire, de livrer et de vendre. Ici, par la marchandise livrée, il faut entendre selon l’analogie plus que de la marchandise proprement dite, et considérer comme compris dans la disposition le louage autant que la vente (3). C’est ainsi que le mot de payement s’entend de l’acte par lequel on satisfait à toute obligation dont on était débiteur (4).
Si les conditions qui permettent de choisir le lieu de la citation n’existent pas, si le lieu du contrat et de la livraison , ou le lieu du payement , ne sont pas nettement fixés , la compétence reste au domicile du défendeur.
On doit remarquer aussi que le lieu du contrat et celui de la livraison de la marchandise sont supposés dans le texte avoir été le même. Si l’une des deux, conditions manque , l’autre ne suffit pas , et la dispo-
(1) C. de Proc. civ. 4 ao.
(a) Cette dernière règle est fondée stfr la raison de droit : Contraxisse unusquisque in eo loco intelligitur, in quà ut solveret se obligavil. L. ai. ff .de Obligalionibus et Actionibus.
(3) Cour de Cassation, i*r juillet i8i4- S. i5. i. i5.
(4) Solutionis verbo, satisfaclionem quoque omnem , accipien— dum placet; solvere dicimus cum qui fecit quod facere promisit. L. 176 ff. de Verborum significatione. Voyez aussi la loi 5g. ff. de Solulionibus.
l£gisl. et jurid. commerciale, ch. iv. i63 *ition de faveur cesse d’être applicable (i). Le lieu d’un contrat proposé et accepté par lettre est là où le dernier consentement a été donné. C’est là que les volontés ont concouru (2).
Une commission de marchandises est donnée à un voyageur; le lieu du contrat est parfaitement déter* miné (3); c’est le domicile de l’acheteur chez lequel la négociation s’est faite : mais la marchandise doit être expédiée au commettant : où est le lieu de la livraison? On a des arrêts qui jugent que ce lieu est incertain, et qu’on ne peut porter la compétence qu’au lieu du payement, lequel, quand il n’est pas fixé, est le domicile du débiteur (4) ; que dès lors l'acheteur, s’il est mécontent de ce qu’il a acheté, peut attaquer à son propre tribunal l’expéditeur ou vendeur. Par là on suppose que cet acheteur ou commettant ne serait débiteur du prix qu’après la réception et la vérification de la marchandise. Mais, à moins de condition expresse, la marchandise voyage au risque de l’acheteur (5); et si elle s’égarait en route, il ne devrait pas moins la payer. Il parait donc qu’en ce cas le lieu de la livraison est le domicile de l’expéditeur. Quand la commission y a été donnée par lettre , on regarde généralement comme accomplies dans ce lieu les deux conditions qui doivent concourir, et les fabricans font assigner chez eux -mêmes les débiteurs rénitens. Si la marchandise peut être laissée pour le compte du vendeur, c’est à raison de sa défectuosité,
(1) Cour d’Angers, 3 avril 1810. S. 14. a. 199.
(a) Cour de Metz, 3q novembre i8o5. S. a. a. 7. a. V oy. ch. 11.
(3) Cour (le Cassation, 4 décembre 1811. S. i3. r. 353.
(4) Cour de Toulouse, il juillet 1809. S. l4- a. 3G3.
(5) C. de CWi. leo.
et par une sorte d’action pour vices rédhibitoires, laquelle n’empêche pas que le contrat qu'il s’agit d’annuler n'ait été parfait (i).
IV. Le lieu du payement est chez le débiteur, s'il n’a été autrement convenu (a); mais si l’on a stipulé de remettre en une certaine ville le payement en lettres sur Paris, oit est ce lieu ? en d’autres termes, quel est le pavement? la lettre sur Paris, ou l’argent avec lequel elle sera acquittée? Il me semblerait que la lettre de change est le vrai payement. S9 remise est une sorte de novation qui substitue une dette à une autre, qui fournit même de nouveaux débiteurs, comme l'accepteur, et les tireur et endosseurs si la lettre 11’a pas été tirée par l’acheteur.
En un mot, à moins que celui-ci ne donnât du papier sur lui-même, j’aurais regardé le lieu de la remise comme Celui du payement. Paris est le lieu du payement de la lettre de change, et non de celui de la marchandise contre laquelle elle a été échangée.
Cette question s’est présentée deux fois à ma connaissance à la cour de Cassation.
La première fois on a jugé que le lieu du payement était celui où la lettre de change devait être réellement éteinte (3). Mais c’était aussi le domicile de l'acheteur, et il n’y avait pas d’autre lieu indiqué pour la remise des lettres de change , quoiqu’il y en eût un pour la livraison des marchandises.
(1) Tel est le dernier état de la jurisprudence, et l'avis de M. Merlin, dans des conclusions sur lesquelles est intervenu arrêt de la cour de Cassation, du 14 juin 1 H 1 3. S. i3 1. 353. Fojrez Répert. de Jurisp. 4' édit, au mot Tribunal de Commerce , n° vi.
(a) C. Cie. 1147. Cour de Toulouse, 11 juillet 1809.
(3) Cour de Cassation, 29 janvier 1811.S. 11. 1. i4*-
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LÉGISL. ET JÜRID. COMMERCIALE , CH. IV. l65
Dans l’autre occasion, un marché d’eau-de-vie fait à Paris entre des maisons de Cognac et de Saint- Jeand’Angély, livrable à Saint-Jean-d’Angély. était payable en papier sur Paris. Chaque partie voulait attirer l’affaire à sou propre domicile. La cour a bien jugé que nulle des parties n’était dans les cas des exceptions prévues par la loi; mais comme aucune des deux n'assignait à Paris, et que le lieu où les lettres de change devaient être livrées n’était pas exprimé, cette décision est moins concluante que la précédente (i).
On en trouve une émanée de la cour de Paris, moins générale encore (a). Un compte courant s’était établi entre deux maisons de province , à l’occasion et pour le remboursement d’effets sur Paris, protestés, que l’une des deux tenait de l’autre. Ou a décidé que le tribunal de Paris était compétent, attendu que le compte courant était relatif à des effets du payement desquels le tribunal aurait été juge légitime.
V. La demande de celui qui a fait des avances sur des marchandises déposées entre ses mains pour être vendues, et qui, faute de vente, réclame sou remboursement, peut être portée au tribunal du créancier dépositaire (3). Ce droit, en cas de faillite , a passé avant celui des créanciers d’avoir pour juge, des affaires de la masse le tribunal du domicile du failli (4).