DE L’ADMINISTRATION COMMERCIALE
Rapports du Ministère de l'Intérieur avec le Commerce.
Akgcmint. — i. Indépendance du Commerce; — a. Action du Gouvernement;— 3. Précis de l’ Administration ancienne; — 4. Attribution du Ministère de l’Intérieur : Administration proprement dite; — 5. Administration morale jÉËjPCuutsct avec l’Administration des Douanes; — 7. uu Ministère spécial du Commerce serait-il utile?
I. L’expression d’Administratioir commerciale est assez usitée , mais il faut prendre garde d’en abuser. L’autorité n’administre presque rien eu cette partie ; elle n’y commande pas à des officiers à sa nomination; elle n’y agit point par des mandataires de sou choix : ses mesures sont indirectes. Elle peut empêcher, et n’a rien à ordonner; car on ne saurait forcer per* 1. î
•sonne à acheter, à vendre, à spéculer, à armer des vaisseaux. Le propre du métier du commerçant est de n’opérer que lorsqu’il est mû par l’attrait de spn intérêt; et ce métier, il le ferait fort mal s’il suivait toute autre impulsion.
C’est ce que ne voulut jamais concevoir un gouvernement que nous avons vu tomber. Son chef s’étonnait que le commerce eût une sorte d’indépendance; que, pouvant le gêner, il ne pût le faire marcher à son gré. Il s’irritait, lorsque, réunissant des territoires où imposant des privations à l’intérieur, il ue trouvait pas les commerçans empressés de sacrifier leur industrie à sa politique, et sans regret quand il détruisait leur état : il les accusait de neutralité. Pour soulever une sorte d’opinion contre eux, il affectait de séparer les manufacturiers des négocians , et d’établir deux intérêts là où il ne peut en exister qu’un : on sait d’ailleurs qu’en toutes choses il aimait à beaucoup gouverner. Il se plaignait donc à son ministre de l’intérieur que le commerce ue fût pas assez administré , et c’est pour y suppléer que nous lui vîmes créer un ministère spécial. Alors il fit administrer tellement, qu’une barque ne pouvait plus être expédiée qu’en vertu d’une procédure débattu^tkgant le maître en personne , et avec une licence signetrae s* main.
II. Mais, sous tous les régimes, le commerce a une grande affaire avec les gouvernemens ; ce sont les nombreux tributs qu’il leur paye. La justice et l’intérêt public veulent que ces tributs soient sagement mesurés. L’art est de choisir, pour les imposer, le mode qui concilie le mieux la perception avec la liberté de l’industrie; de n’atteindre que les produits sans frapper sur le capital ; de n’entrer, s’il se peut ,
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qu’en partage des profits disponibles , sans décourager * le producteur et sans arrêter la consommation.
Les impôts attachés au commerce des marchandises étrangères sontgénéralement représentés comme mis essentiellement dans l’intérêt des fabriques nationales, à dessein d’écarter d’elles la concurrence extérieure. Les prohibitions sont censées des sacrifices que le trésor leur fait des droits qu’il aurait perçus. U serait inutile de remettre aujourd’hui cette théorie à l’examen; prise pour règle partout, il faut la recevoir comme elle est donnée.
Dans ce système, le régime des douanes et des autres contributions est le grand ressort par lequel les gouvememens agissent sur le commerce. Disons mieux , c’est presque, le seul ; heureux quayd l’administration s’en tient de bonne foi à l’intention libérale qu’elle annonce, et quand l'industrie n’est pas sacrifiée à l’intérêt fiscal de cette perception, qu’on dit établie pour son bien !
III. Avant la révolution, les affaires, ou plutôt les intérêts du commerce, ne se traitaient pas dans un seul ministère; celui de l’intérieur n’existait pas; les relations mercantiles à l'étranger étaient surveillées par le ministre de la marine : c’est à ce titre que Colbert a laissé des instructions fameuses pour les consuls, particulièrement sur le commerce du Levant. Chaque secrétaire d’état régissait? certaines provinces avec tous leurs intérêts , desquels ceux du négoce n’étaient pas détachés. Le ministre de la maison du Roi présidait à quelques branches d’industrie; le contrôleur général des finances décidait d’un grand nombre de mesures, et d’abord de celles qui mettent le commerce et le fisc en contact. Néanmoins , le conseil royal
du commerce était séparé de celui des finances , quoi- , que tous deux fussent sous l’influence du meme ordonnateur. Il est k remarquer que ce n était pas au conseil des finances, mais à celui du commerce, que s’arrêtaient les tarifs des douanes; car, disait un magistrat très-expert (i) : « On ne saurait etre trop con- J vaincu qu’un bon tarif n’est point une operation de * finance , mais de commerce. » Les droits de douane étant alors affermés, comme on sait : c est devant le conseil de commerce qu’étaient appelés deux fermiers «énéraux pour donner leurs raisons quand la perception avait attiré quelque différent, et le conseil jugeait
En 1787, M. Necker réunit les deux conseils, et ce n’était pas pour faire triompher la fiscal*»- '
En 1700, le ministère de l’interieur fut établi; la protection de l’industrie fut naturellement au nombre de ses attributions. La Convention, au moment d ms. tituer un gouvernement régulier à la place de celui dans lequel elle avait confondu tous les pouvoirs , délégua de nouveau le commerce au ministre de intérieur, réservant à celui des finances V exécution des lois fiscales. Dans l’usage, à partir de cette époque, l’attribution relative aux tarifs et règlemens des droits
devint incertaine et confuse. ,
On trouve, sous le Consulat, des mesures arretees sur le rapport du ministre de l’intérieur (2). On en trouve sur le rapport du grand juge (3). Il *aut que d’autres eussent été prises d’une manière plus
(1) M. de Montaran, intendant du commerce.
(aï Décréta ou arrêtés, i5 germinal an in, 1 8 février 180 , ,i mai 1807, 3o juin 1809, 3i juillet, 5 août 1810, 6 janvier, 3 a3 octobre, a décembre 181 1 , etc.
(3) Arrêté du 1 4 messidor an vm.
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expéditive, saus rapport et sans ombre d’autorité, je ne dis pas législative, mais ministérielle; rar il existe au Bulletin des Lois un décret pour défendre au directeur général des douanes défaire, à l’avenir, des changemens au tarif de son chef, sans l’aveu du maître (i). Par un autre décret, la subordination de ce directeur au ministre des finances étant réglée , il est réservé au ministre de l’intérieur « de soumettre au gouverne- » ment les vues d’amélioration que l’intérêt du cotn- » merce intérieur ou extérieur pourra exiger (2) ; « et l’amélioration du commerce extérieur suppose nécessairement la combinaison des règlemcns de douane.
Plus tard , il fut établi sous les yeux du chef un conseil hebdomadaire d’administration du commerce et des manufactures ; le ministre de l’intérieur y soumettait les affaires relatives à cette matière, et il était ordonné « que les mesures de douane ne 3) pourraient plus être proposées par le ministre des » finances que dans ce consen(3). »
Enfin, on créa le ministère du commerce èt des manufactures, en prenant au département de l’inté-» rieur tout ce qui se rapportait à leur administration et à leur protection , en détachant des finances les douanes , et en rendant commune au nouveau ministère la correspondance des consuls à l’étranger (4).
A la restauration , ce ministère fut supprimé ; les attributions de la douane retournèrent aux finances;
(1) Décret du 26 novembre 1808.
(2) 28 ventôse an xu.
(3) Décret du 6 juin 1810.
(4) ld. du 22 juin 1811.
tout le reste fut reporté au département de l’intérieur (i).
Dans son sein , et sous les ordres du ministre , fut établie une grande section sous le nom de direction générale du commerce et des manufactures; l’agriculture y fut réunie.
En i8iû, la direction fut interrompue, et enfin supprimée (a); ses attributions rentrèrent à l’intérieur immédiatement. Quand on nomma un soussecrétaire d'état , elles lui furent déléguées.
IV. commerce et les manufactures forment au* jourd’hui une des divisions du ministère.
Le comité du conseil d’état attaché à ce département preud le nom de comité de l’intérieur et du commerce. Certaines mesures, particulièrement celles qui touchent à la législation, sont renvoyées à son examen.
Les nominations des courtiers , les institutions de foires , les approbations de sociétés anonymes , les érections de chambres de commerce ou de chambres consultatives des fabriques , les budjets et les comptes des premières , et quelques soins semblables , la distribution des brevets d’invention , la dispensation des encouragemens aux pêcheries et à quelques arts , la police qu'admettent certaines manufactures dans l’intérêt de la salubrité publique, les écoles des arts et métiers : c’est à peu près à quoi se borne l’administration proprement dite. .
Y- Provoquer les mesures législatives , entendre les vœux du commerce, concilier ceux de ses di-
(i) Gouvernement provisoire, arrêté du 5 avril 1814.
(a) Ordonnance du Roi, du 14 décembre i8i5.
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verses branches et des localités auxquelles elles sont liées, l’enconrager, débarrasser ses voies d’obstacles, résister à tout ce qui menacerait la liberté que les lois ont promis de lui garantir; maintenir, s’il le faut, celte liberté générale contre l’esprit de localité, ou contre les souvenirs ou les prétentions d’un autre ordre de choses ; aider sans s’ingérer à conduire ; se tenir en mesure avec toutes les autres autorités sans usurper sur elles , afin que l’intérêt du commerce ne soit pas méconnu ou sacrifié dans Jeurs démarches : c’est la partie morale , si l’on peut s’exprimer ainsi , de l’attribution du ministère.
Je ne sais s’il faut ranger dans celle-ci ou dans l’autre la confection des tableaux connus sous le nom de Balance du commerce. Tirés de volumineux documens , ils occupent assez de mains et remplissent beaucoup de registres et de volumes ; mais une critique attentive peut seule tirer quelque parti de ces états, d’abord en suppléant, en expliquant leurs imperfections nécessaires , ensuite en les décomposant, en distinguant les élémens très-diffcrens que confondent les additions de leurs chiffres mystérieux.
VI. De tous les moyens d’agir sur le commercé, le plus puissant et lé plus délicat à manier étant la législation des douanes, comme nous l’avons remarqué, la nécessité d’y foire concourir le ministre de l’intérieur est évidente. En effet, l’objet principal de ces lois , celui surtout qui est le plus avoué, c’est l’intérêt du commerce dont ce ministre est it tuteur. L’administration des finances doit y prendre part de son côté, non-seulement dans l’intérêt du trésor, mais aussi pour que son expérience dans la perception fournisse les mesures d’exécution les meilleures.
C’est elle surtout qui doit avertir si un droit trop élevé invite à la contrebande , ou si telle prohibition est inexécutable; car personne ne sait mieux que la douane les bornes où l’impôt devient illusoire par son exagération
Si ceslois sont proposées par leministredes finances, il n’en convient pas moins que l’assentiment du ministre de 1 intérieur soit explicite et patent, afin que le commerce sache bien que ses vœux , quand même ils ne seraient pas tous comblés, ont été entendus, discutés et, jugés.
Conviendrait il que l’administratiôn des douanes passât dans le département de l’intérieur pour être jointe aux autres attributions qui intéressent le commerce, comme cela avait lieu en 1812 et i8i3? — Non , sans contredit. La perception n’est bien placée que dans le département, des finances. L’administration à qui elle est confiée doit être rigoureuse; c’est son devoir. Celle qui est directement chargée de la protection du commerce perdrait à prendre sur elle le poids de cette rigueur inévitable. Elle doit influer sur l’établissement des règles, et rester étrangère à leur exécution , sinon pour s’opposer à toute application irrégulière.
En voulant réunir l’intérêt du commerce et l’intérêt fiscal dans les mêmes mains, on pourrait risquer que celui du fisc ne finît par l’emporter , et que , devenu le principal , l’autre ne lui fût sacrifié comme l’accès. <bire. C’est ce qui arriva de soi-même à l’époque citée.
VII. Faudrait-il avoir, à cela près, un ministère spécial du commerce , ou, sous le ministre de l’intérieur, une direction générale?
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