CHAPITRE V
Des Saisies conservatoires et des Saisies-arrêts.
Argument. — i. Diverses espèces de Saisie; — 2. Saisie-exécution; — 3* Saisie-arrêl ; — 4, Saisie-gagerie ; — 5. Deux espèces marquées dans la Procédure commerciale , sur requête et sur protêt de lettre de change ; — 6. Prétention des Présidons de tribunaux de première instance;— 7. Saisie-arrêt ordinaire pour cause commerciale ; — 8. Procédure; — 9. Compétence sur la déclaration de validité ; — io* Effets de la Saisie; —11. Saisie du créancier en ses propres mains.
I. Après avoir parlé de la compétence des tribunaux de commerce, et des voies spéciales assignées par la loi pour parvenir à l’exécution de leurs jugemens, nous avons U faire mention d’une précaution qu’elle accorde, même avant là condamnation, pour que les biens des débiteurs présumés ne soient pas soustraits d’avance aux poursuites.
Nous sommes obligés d’abord de faire remarquer qu’on reconnaît en général trois sortes de saisies mobilières ; car il serait inutile à notre dessein de parler ici de celle qui s’exerce sur les immeubles.
I I. 1° La saisie-exécution ( 1 ) est celle qui a lieu sur les effets du debiteur condamné trouvés entre ses mains. Après la condamnation, et un commandement de payer ayant été fait, l’huissier porteur du jugement saisit, établit un gardien, et procède successivement à la vente, dans certains délais et après certaines formalités ordonnées. Si le débiteur, ni aucun autre
(1) C. de Proc. «V. Iiv. jy. tit. y ni.
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créancier ou ayant-droit, ne s’oppose, ce n’est pas un procès , c’est une exécution pure et simple pour laquelle on n’a pas besoin de retourner au juge.
Or, la loi a voulu assimiler, à cet égai’d , à une condamnation prononcée en justice une obligation consentie par le débiteur dans un acte public ; et de fait, l’acte public, comme le jugement, est revêtu de la forme dite exécutoire. L’un et l’autre sont expédiés au nom du Roi, et terminés sous son autorité par le mandat qui ordonne la mise à exécution par tout officier de justice, avec réquisition à toute force pu- J blique d’y prêter la main. Sur cette saisie, il ne s’engage non plus de procès ou de recours au juge , qu’en cas d’opposition de la part du débiteur saisi ou de ses autres créanciers.
III. 20 La saisie-arrêt (1) est celle qui est faite sur les effets du débiteur, non entre ses mains, mais entre celles de tiers, dans la possession de qui ils peuvent être rencontrés.
Si le créancier a un titre en règle, condamnation par justice ou obligation par-devant notaire , il peut, comme dans le cas de l’exécution, faire procéder à la saisie par huissier, directement et sans permission du juge (2); mais à la différence de la saisie faite sur le débiteur, les effets ne sont point enlevés ; le tiers saisi en demeure dépositaire sans pouvoir en disposer. De plus, la vente ne peut avoir lieu qu’après que le débiteur ayant eu notification de la saisie , et ayant été assigné pour la contester, elle a été déclarée valable par le juge (â). Ainsi , dans aucun cas , une
- (a) ht. 5/, 7. ,
(3) Id. 563 et suiv.
saisie-arrêt ne peut se passer d’un recours à un tribunal. Dans la saisie exécutoire , on ne procède que contre le débiteur condamné ou avéré : dans la saisiearrêt, on procède envers un tiers dépositaire, dont la décharge ne peut être opérée sans l’autorité du juge.
Mais la saisie-arrêt peut-être antérieure au jugement, et alors elle est conservatoire. En ce cas , étant faite sans titre exécutoire , il faut obteuir la permission du juge pour y procéder. Il peut la refuser ou la permettre ; il peut soumettre le saisissant à fournir caution , ou k justifier de solvabilité suffisante pour répondre des dommages (1).
Dans ce cas de la saisie préalable , on voit que le jugement qui doit être rendu sur sa validité, entraîne, au fond, l’examen de la créance du saisissant.
IV. .T° Il existe une autre saisie dite gagerie (2) ; c’est celle que les propriétaires peuvent faire opérer sur les meubles de leurs locataires ou fermiers pour leurs loyers ou fermagës échus ; elle a lieu après un commandement sans permission du juge, ou avec sa permission sans commandeme’:!. Or, le Code de procédure assimile k cette saisie celle à laquelle tout créancier, même sans titre, peut, sans commandement préalable , mais avec la permission du président du tribunal de première instance , ou même du juge de paix, faire procéder, dans la commune où il habite, sur ce qui s’y trouve d’effets appartenant d son débiteur forain (3). C’est une saisie conservatoire ; la vente des effets 11e peut être ordonnée qu’après que la validité aura été jugée. Dans cette saisie, le Code
(a) Jd. 819 et suiv.
(fl) Id. 8aa.
LEGISL. ET JÜRID. COMMERCIALE, CH. V. I7I
a supposé que les effets pouvaient se trouver dans la possession du saisissant lui-même, et alors il en reste gardien (j) ; ou bien les effets sont trouvés entre les mains du débiteur et lui sont enlevés: alors un gardien est constitué. On n’a pas considéré le cas où les efl'els sont auprès d’un tiers, parce qu’il retombe purement dans l’hypothèse de la saisie-arrêt sans titre dont nous avons parlé. Ainsi la saisie conservatoire est une saisie-arrêt quand elle s’exerce entre les mains d’un tiers; c’est une saisie-gagerie quand elle s’opère sur le débiteur dans le petit nombre de cas marqués au Code de procédure, parmi lesquels celui du débiteur forain semble le plus susceptible d’application relative à notre matière.
V. Maintenant le même Code de procédure et le Code de commerce indiquent deux espèces de saisie conservatoire , propres aux commerçans : i° lorsqu’il y a urgence, et en autorisant la citation à bref délai , le président du tribunal de commerce peut, sur requête , permettre de saisir les effets mobiliers (2) ; 2° Sur une lettre de change protestée, le porteur peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des coobligés (3).
L’espèce de négligence avec laquelle a été traitée la rédaction de ce qui concerne les tribunaux de commerce se fait sentir ici. O11 n’a rien statué sur la nature propre de cette saisie conservatoire ; on n’a pas dit s’il sera établi un gardien, etc.; on n’a pas distingué s’il s’agit d’effets trouvés chez le débiteur ou à
(1) C. de Proc. civ. 8a3.
(3) C. de Corn. 17».
iya LIVRE DEUXIEME ,
lui appartenant chez des tiers. Mais après tout la saisie chez les tiers est une saisie-arrêt; et, conservatoire ou exécutoire, la marche est la même. Si c’est aux mains du débiteur, c’est le même cas que la saisie gagerie, pour laquelle, sur le débiteur forain , la loi prescrit également de se munir de la permission du juge. Quoiqu’on ait négligé de dire que c’est la même procédure, et non un mode de saisie déplus, l’assimilation est constante, et les auteurs l’ont reconnue .
On peut demander si la disposition qui autorise, à saisir sur une lettre de change protestée u’est pas une répétition inutile de celle qui a permis la saisie plus généralement dans les cas d’urgence. Mais i° celle-ci semble lier la permission de saisir k celle de citer hors des délais ordinaires, circonstance dont la saisie sur protêt est indépendante. 20 Quoique, dans les deux cas , le juge ait un pouvoir discrétionnaire dans l’exainen des motifs et des circonstances, celui de la citation à bref délai suppose un péril à la demeure, qui ne permettrait ni de vérifier un titre, ni même d’en exiger un; au lieu que celui de la lettre protestée fournit la présomption d’une créance qui admet peu de doute. Aussi les expressions sont elles différentes: dans les affaires urgentes c’est le juge qui peut permettre (1) ; sur le protêt c’est la partie qui peut saisir avec la permission du juge (2) : l’expression de la puissance facultative n’est pas à la même place dans les deux cas. 5° La disposition relative à la saisie sur protêt se trouve énoncée, parce qu’en cm-
(1) C. de Corn. 172.