‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 42 sur 106 · I.KGISL, ET JURID. COMMERCIALE, CH. V. iy · texte numérisé non relu

I.KGISL, ET JURID. COMMERCIALE, CH. V. iy

pruntant l’article correspondant de l’ancienne ordonnance (i) , on l’y a rencontrée etcju’on n’a pas voulu l’omettre. *

Dupuy de la Serra avait dit (2) que la lettre de change est un titre si puissant, que, quoique écriture privée , on le fait participer aux prérogatives de l’acte public, en y attachant la faculté de saisir. Cette observation n'est pas exacte. La saisie sur une obligation en acte public est une exécution qui se fait directement et sans mandat de juge. l>a saisie sur lettre de change n’est qu’une mesure conservatoire raussi a-t-elle besoin de la permission du juge. Klle se rapporte plus à l’urgence présumée qu’à la vertu du titre; ce qui est encore plus vrai aujourd’hui que la saisie peut être autorisée , même sans titre , dans tous les cas pressans.

VI. En empruntant l’article de l’ordonnancede 1675, on copia ses termes dans le Code. Ainsi la permission de saisir est donnée pdr le jupe. Il n’en aurait pas plus coûté de spécifier le président du tribunal de commerce.

Cette petite omission a donné lieu à une prétention très-singulière : on a affecté de voir deux choses différentes dans la saisie pour cause urgente, que le président du tribunal de commerce est incontestablement et nommément autorisé à permettre, et dans la saisie sur protêt de lettre de change , laquelle doit être permise par le juge ; on a avancé que le juge est ici le juge ordinaire , le juge civil , en un mot le président de première instance.

Quand il serait vrai que cette expression générale

(1) Ordonnance de 1673, tit. v. art. ia.

(a) Art. de* lcttr«* de Change, 17. n* 1. p. 66.

dût toujours s’entendre ainsi dans le Code de procédure civile, il serait insoutenable de vouloir qu’il en fût de même dans le Code de commerce.

Jousse (i) nous apprend que sous le régime de l’ordonnance, on avait mis en doute qu’il appartint aux tribunaux de commerce de permettre des saisies dans d’autres cas que celui des lettres de change protestées , ce qui prouve que celui-ci ne leur était point contesté. Comment aujourd’hui la même expression conservée serait-elle entendue en sens contraire? Mais, nous le répétons, l’expression de juge ou de tribunal, même dans le Code de procédure, et hors du titre qui concerne les tribunaux de commerce, ne signifie pas toujours le juge ou le tribunal civil. Quand l’article 5g (a) veut en général que l’assignation soit donnée devant le tribunal du domicile du défendeur, qui met en doute qu’il n’entende le tribunal de commerce , si la matière est commerciale ? Quand le même article fait assigner, çn matière de faillite ou de société, devant le tribuhal du lieu de la société ou de la faillite, on ne conteste pas que ce ne soit le tribunal de commerce. Il en est de même quand le garant est appelé devant le juge de la contestation originaire. Dans ces occasions , les mots de tribunal , juge , juge du domicile , indiquent seulement la compétence sous le rapport du lieu , et se rapportent, pour la qualité de juge , à celui de la matière. . .

Que s’il est ainsi , est-il besoin de montrer qu’à plus forte raison le juge, dans le Code de commerce,

(i) Commentaire. Additions au titre de la Juridiction in. art. 10. p. a68.

(a) C. de Proc. civ. 5g.

LÉGlSL. ET JÜRID. COMMERCIALE, CH. V. 17a

n’est pas autre que le tribunal de commerce ou son président? Il suffira de citer l’article 167, portant que les juges ne pourront accorder aucun délai pour le paiement des lettres de change. C’est biep là le juge commercial, puisqu’il connaît privativement des lettres de change entre toutes personnes.

Dire autrement, ce serait non-seulement abuser de l’intelligence d’une expression que tant d’exemples expliquent; ce serait intervertir l’ordre des juridictions dans la matière commerciale la plus privilégiée; ce serait le faire gratuitement, puisque les présidensdes tribunaux de commerce ont une capacité reconnue pour ordonner des saisies dans des cas moins évidemment de leur compétence ; ce serait le faire sans prétexte , puisqu’il n’est question ici de rien qui ressemble à l’exécution d'un jugement , mais que tout se borne à une mesure liée aux poursuites faites devant le tribunal de-commerce , et antérieures à tout jugement.

Il ne saurait même y avoir concurrence s’il dépendait de chaque partie d’introduire son instance à fin de saisie par une requête au tribunal civil. De deux choses l’une: ou cette intervention ne serait ni utile ni digne , et un tribunal de commerce, jugeant le fond pourrait casser la saisie ordonnée par le tribunal civil ; ou celui-ci retiendrait le fond sous prétexte de juger de la validité de la saisie; et alors la connaissance de la matière des lettres de change serait enlevée au juge commercial, le tout en vertu d’une interprétation d’un mot qu’on entendrait autrement qu’au temps où il fut écrit , et contre les textes fondamentaux attributifs de la juridiction.

Mais , à regarder l’esprit de la loi et les consé-

quences , permettre la saisie (les effets d’un commerçant, c’est une résolution délicate dont son crédit et son existence peuvent dépendre. Il peut avoir à opposer au demandeur plusieurs exceptions et des compensations. Le Code permettant d’accorder la saisie contre les tireurs et endosseurs , le premier banquier, le régent le plus accrédité de la banque de France , ayant tiré par hasard sur un débiteur inexact, ou ayant négocié, comme il arrive sans cesse, un effet douteux que le hasard a fait passer entre ses mains, est soumis à subir une saisie. Il peut dépendre d’un’de ses ennemis de solliciter cette mesure violente, au lieu de lui notifier le protêt, ou même avant de se présenter à sa caisse , où le remboursement aurait été fait à bureau ouvert. Il est évident que dans la justice distributive, comme pour le bien du crédit, il importe que l'autorisation d’une pareille démarche ne soit donnée que par un juge qfti puisse apprécier le péril à la demeure. Moins la présence d’un document qui parait irrécusable laisse de latitude pour refuser la saisie, plus il faut que ce qui reste de ce pouvoir discrétionnaire soit exercé avec connaissance de cause. Le juge de commerce discernera tout de suite la précaution utile , et la mesure frustratoire demandée seulement par haine ou par humeur. Dans un acte de juridiction volontaire , et sans que le secours de son autorité manque à l’urgence, il fera l’office de juge de paix ; il verra s’il convient d’entendre le débiteur et de s’assurer qu’en effet il refuse de s’acquitter. Ce sont là des notions qui ne sauraient être ni assez promptement ni assez exactement recueillies par un juge ordinaire. C’est une autorité qui ne saurait être confiée qu’à l’un des pairs des parties contractantes.

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