‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 43 sur 106 · LÉGISL. ET J0P.ID. COMMERCIALE , CH. V · texte numérisé non relu

LÉGISL. ET J0P.ID. COMMERCIALE , CH. V

VI. U devrait en être de meme, dans les causes commerciales, de la saisie-arrêt (i) quand elle n’est ps faite en exécution d’un litre. En ce cas nous avons vu qu’elle ne peut avoir lieu sans la permission du juge. Exercée sans titre certain, elle peut même l’être pour une créance non liquide; il faut alors que le juge l’évalue et déclare à concurrence de quelle somme il est permis de se saisir (a) Ce pouvoir discrétionnaire envers des parties commerçantes semblerait exiger un juge de commerce en état de prononcer sur la probabilité des droits, ou sur la valeur des pièces du créancier réclamant, et sur l’évaluation de sa créance. Mais le Code de procédure n’a ps distingué les matières commerciales des matières civiles. Il est dit simplement que la permission de saisir sera donnée pr le juge du domicile du débiteur, ou même par le juge du domicile du tierssaisi (5). Ici la jurisprudence parait avoir décidé que ces expressions signifient le juge civil, et non le juge de la matière.

Sous le régime des anciennes ordonnances , un arrêt de règlement de 17.55 avait maintenu les tribunaux de commerce (4) dans la faculté de permettre les saisies-arrêts , mais seulement dans les mains des commerçans. Le principe était sain; la limitation serait aujourd’hui inutile, parce que la permission de saisir étant séparée de la faculté de juger la validité de la saisie, elle n’entraine aucune espèce de juridiction sur le tiers saisi.

(x) C. de Proc. civ. 558.

(2) Id. 559-

(3) Id. 558.

(4) Jousse, loco citato.

Ij8 LIVRE DEUXIÈME,

Au reste, quand le Code laisse l’option de prendre la permission chez le juge du domicile du débiteur, est-il possible que, par ce dernier, il n’entende pas le tribunal de commerce en matière commerciale ? Pendant qu’on plaide devant celui de Paris, je suppose, irait-on, incidemment, dans la même ville recourir au tribunal civil pour lui demander la permission de saisir à Bordeaux ? *

Je dois le dire cependant : plusieurs créanciers pouvant saisir entre les mains du même détenteur, ou pouvant faire opposition à la délivrance des effets du débiteur, un article du Code (i) porte que le tiers saisi dénoncera ces nouvelles saisies ou oppositions à l’avoué du prejnier saisissant. Ce mot suppose que celui-ci s’est servi d’un avoué ; et comme ce ministère est étranger aux tribunaux de commerce, on arrive, de présomptions en présomptions, à supposer en effet que c’est le tribunal civil qu’on a rendu seul compétent. Notez toutefois qu’en aucun autre article, il n’existe une seule parole qui implique l’ordre ou la nécessité de constituer un avoué pour saisir, ou de recourir à lui. Il serait bizarre qu’un mot mis en passant, à l’occasion d’une circonstance, tout-à-fait incidente, dût suppléer le silence gardé daps les dispositions impératives et directes. Et ce fondement aurait suffi pour décider qu’on ne peut recourir aux tribunaux de commerce, dans des affaires où l’on a besoin de leurs lumières spéciales; pour des démarches qui, faites sans connaissance de cause , peuvent être ruineuses et destructives du crédit; démarches qui intéressent particulièrement les commerçans, tant de fois obli-

(i) C. de Proc. ck\ 575.

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