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gés de courir après les effets de leurs débiteurs! Il est fort probable qu’en rédigeant le Code de procédure, on n’a pensé qu’aux causes civiles, ou bien qu’on a plutôt songé à la saisie-arrêt sur titre, laquelle est une exécution qui appartient en effet aux tribunaux civils et au ministère de leurs avoués ; ou enfin qu’on a statué en général , et que c’est par oubli qu’on a négligé d’avertir que là où la matière est eommercialc , c’est le juge de commerce qu’on a voulu désigner sous les appellations communes.
Néanmoins , de cette négligence on fait dériver un droit, comme si les termes de la rédaction avaient été choisis à dessein pour exclure ceux qu’on a simplement oubliés. Nous verrons, à l’occasion de la vente des bàtimcns de mer, un autre exemple de l’effet de la présence du mot d 'avoué glissé par hasard dans un article.
VII. Quoi qu’il en soit, après que la permission de saisir est obtenue, elle est intimée au tiers saisi , qui, si la poursuite est régulièrement faite, ne peut plus vider ses mains, et reste depositaire de justice (t).
La régularité de la poursuite consiste en ce que la saisie doit être dénoncée au débiteur dans les hait jours, plus le delai proportionné à la distance des lieux (2). Il doit être assigné en même temps pour voir déclarer la saisie valable ; et la preuve de cètte notification doit être signifiée dans un pareil délai au tiers saisi. A faute de cette communication au dépositaire, il n’est point tenu de manifester les effets qui sont en ses mains y et les payemens par lui faits jus-
(1) C. de Proc. civ. 563. 665, (a) Id. 563.
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qu’à la dénonciation seront \alables (1). A faute d’assignation au débiteur, la saisie est nulle (2).
VIII. La demande en validité , c’est-à-dire le procès sur la réalité de la créance, et sur l’application des valeurs saisies aux créanciers saisissans, ne se porte pas au juge qui a permis de saisir, mais au tribunal du domicile de la partie saisie (3). Sans doute ici il faudrait bien entendre par là son juge naturel, suivant la matière : il impliquerait contradiction que le fond d’une contestation purement commerciale fût jugé par un tribunal civil , uniquement parce qu’il est ' intervenu une saisie entre commcrçans.
Néanmoins où est le droit, et quel est l’usage? En 1810 la cour de Turin avait jugé (4) que le juge du domicile du commerçant chargé de connaître de la validité de la saisie était le tribunal de commerce. La même cour jugea le contraire (5) en 18 15, après avoir admis le droit des présidons des deux tribunaux en concurrence pour permettre la saisie. En 181 1 , la cour de Paris a prononcé (6) que pour décider de la validité , comme pour permettre la saisie, le tribunal civil est toujours ce juge du domicile auquel le Code l'envoie. La même cour l’a déclaré incidemment dans un autre arrêt de 18 1 > , sur lequel la cour de Cassation a prononcé dans le même sens (7). Cependant cette cour régulatrice avait maintenu (8) le tribunal
(r) C. de Proc. civ. 5 64.
(3) Jd. 567.
(41 Cour de Turin, 17 janvier 1810. S. 10. 3. 273. •
(5) Jd. 3o mars i8i3. S. i4- a. 456.
"(6) Cour de Paris, 3i décembre 1811. S. n. 2. 65.
(7) Cour de cassation, 12 août 1814. S. i5. 1. 129.
(8) ld. 27 août 1807. S. 7. 2. 145.
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de commerce de Bordeaux dans la connaissance de la validité d’une saisie-arrêt. Il est vrai que la question roulait sur la compétence mise en doute entre deux tribunaux de commerce. Mais la cour de Cassation procédant en règlement de juges, il dépendait d’elle de renvoyer l’affaire à un tribunal civil , si la matière rendait incompétens ceux du commerce. Il semble résulter de cette variété de jugemens que l’usage, ou l’interprétation du mot juge du domicile en cette occasion , varie suivant les lieux , mais que l’on penche vers l’exclusion des tribunaux de commerce. Telle est au reste, sur tous les points, la tendance générale 'de la jurisprudence envers les juges d’exception.
Quand la validité a été prononcée, et pas avant, le tiers saisi est assigné pour produire et valablement appuyer la déclaration des effets de propriété*! u débiteur, qu’il peut avoir entre les mains (;). Il doit déclarer en personne ou par procureur spécial , devant le tribunal qui a prononcé la validité (2). Il peut ce- ' pendant se contenter de faire sa déclaration devant le juge de son canton ; si elle est régulière et non contestée, il n’y a aucune procédure contre lui (3). Le jugement qui intervient entre les contendans, s’il déclare la saisie valable , ordonne au tiers-détenteur de vider les mains (4), ce qui opère sa décharge.
IX. Si la déclaration est contestée, la cause est poursuivie devant le tribunal juge de la validité, sauf au tiers saisi à demander son renvoi devant ses juges naturels. C’est nonobstant une demande pareille , que
(1) C. de Proc. civ. 568. 5" 3. 574- Sy8:
(a) Id. 570.
(î) Id. 571. 572.
(4) Id. 5-6.
Digitiz
le tribunal civil de Paris a élé autorisé à garder la connaissance d’un semblable différent. La cour de • ’ Cassation a prononcé que le tribunal civil, en ne considérant la matière que relativement à la saisie , n’empiétait pas sur la juridiction commerciale , bien qu’il prononçât sur le fond (i).
Il a été jugé plusieurs fois, au reste, que le tiers saisi ne peut demander le renvoi à ses juges, que pour les contestations élevées sur le fond de sa déclaration. Le juge saisi de l’affaire est parfaitement compétent pour décider sur les vices ou irrégularités de la forme.
Si le tiers saisi ne fait pas de déclaration , ou si elle est trouvée inexacte, il est déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie , et condamné comme tel (a).
La validité jugée, et en vertu de la sentence qui la prononce, il ne reste plus qu’à retirer des mains du tiers saisi les sommes et effets, et à faire procéder à la vente de ceux-ci (3). C’est une exécution ordinaire.
Il y a des pays étrangers où celui qui saisit acquiert un droit exclusif à se payer sur le gage. Il y en a d’autres où la saisie profite à tous les créanciers, mais où le saisissant se fait promptemént allouer le produit, sous condition de le rendre à qui aurait meilleur droit, ou de concourir avec qui aurait droit égal; ce qui donne ouverture à des recours sans fin, et le plus souvent illusoires. Chez nous, plusieurs créanciers peuvent saisir, comme nous l’avons indiqué (4); tous
(i) Arrêt cité. Sir. i5. i, 12Q.
(a) C. de P/vc, eiv. 577.
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peuvent former opposition à la délivrance des effets ou de leur prix. Si le premier saisissant se départ, ou si la demande est invalidée, les autres lui succèdent. Quand la vente a eu lieu , le délai d’un mois est fixé avant la distribution des deniers, afin que tout créancier ait le temps de se faire connaître en formant son opposition (j).
X. Le créancier qui se trouve détenteur d’effets appartenant à son débiteur, peut -il saisir en ses propres mains? On le pouvait autrefois; le Code de procédure le suppose encore à l’égard de la saisie contre le débiteur forain (2). Cette disposition ne se trouve pas répétée parmi celles qui règlent les autres saisies , et sans doute la rédaction générale suppose partout un saisissant et un tiers saisi. Mais qui peut dire si c’est par inadvertance , par négligence ou à dessein ? On trouve des jugemens de cours absolument contradictoires entre eux (3Y Je n’en connais point de la cour de Cassation sur cette matière. La question pourrait intéresser le commerce. Cependant le privilège de rétention accordé aux commissionnaires sur les effets qui leur sont remis, et les droits ordinaires de compensation des dettes et des créances entre mêmes parties , réduisent à un moindre nombre les cas qui peuvent se présenter.
(1) C. de Proc. civ. 579. 657.
(a) Id. 8a3.
(3) Affirmativement : cour de Bruxelles, ao décembre 1810. S. 1 1. a. 434. Négativement .cour de Rouen, 1 3 juillet 1816. S. 16. 2. 371.
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