‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 45 sur 106 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

De l’ Arbitrage.

Argument. — i. Arbitrage volontaire; — 2. Tiers arbitre; — 3. Visa des pièces; — 4. Contraiute par corps; — 5. Ordonnance exécutoire; — 6 Appel en opposition à l’ordonnance; — 7. Recours en cassation ; — 8. Observations sur la compétence du président du tribunal de première instance; — 9. Arbitrage forcé 10. Nomination desarbitres ;— 1 r. Dispense de délais et formalités; — 12. Tiers arbitre; — r3. Contrainte p*r corps ; — 1 4, Ordonnance du président du tribuual de commerce ; — 1,5. Associations commerciales; — 16. Le tribuual doit-il renvoyer d’oiïice aux arbitres les contestations sociales.

I. La faculté de faire juger leurs contestations par des arbitres appartient à tous les citoyens, pourvu qu’ils aient la libre disposition des droits qu’ils compromettent (1). Ce’mode convient beaucoup aux commerçans. Il leur est toujours indiqué, et dans certains cas ordonné.

Dans les contestations civiles les questions qui intéressent l’ordre public ou l'état des personnes, ne peuvent être enlevées à la connaissance du magistrat (a), parce que ce ne sont pas les seules parties en cause qu elles intéressent ; mais les affaires commerciales ne présentent guère de difficultés semblables ; si , incidemment à un arbitrage , il s’élevait une question de faux ou autre incident criminel, les arbitres seraient tenus de la renvoyer par-devant qui de droit, et d’attendre la décision compétente sur cet

(1) C. de Proc. civ. ioo3.

(2) JJ. ioo/(.

LÉG1SL. ET JÜRID. COMMERCIALE, CH. VL l85 incident pour reprendre l’examen de l'affaire principale (i).

Les arbitres ne peuvent connaître non plus des difficultés qu’on opposerait à leur compétence (a), ou de leur récusation, à peine de nullité pour tout ce qui s’en serait suivi (ô).

Régulièrement les arbitres doivent procéder dans les formes et délais de la procédure civile, il dépend des parties de les en dispenser (4). Elles peuvent même les autoriser à juger d’équité, sans se tenir aux règles de droit: mais alors il faut que le compromis contienne expressément la faculté de procéder comme amiables compositeurs. Si, dans le cours de la discussion, les parties transigent en présence des arbitres, et que ceux-ci, en prononçant, déclarent que c’est en vertu et en conformité de la transaction, elles ne sent pas admises à les démentir (5). Au reste, les jugemens arbitraux n’obligent jamais que ceux qui ont compromis , et ne peuvent en aucun cas être opposés à des tiers. ^Néanmoins, si ceux ci trouvaient qu’une sentence arbitrale, où ils ne sont pas partie, a préjugé ou blessé quelque intérêt qui les touche , ils peuvent se pourvoir en tierce-opposition, comme ils le feraient contre une sentence de tribunal (6).

Le choix des arbitres appartient aux parties, l eur compromis doit les nommer, et désigner en même

(i) C. de Proc. civ. ioi5.

(а) Cour de Paris, a5 mars 1808. S. 9. 2. 189. Cour de Cassation, Ier juin 181a. S. 12. 1. 34q-

(3) Cour de Cassation, i*r juin i8i3.

(4) C. de Proc. civ. 1009. 1019. 1027.

(5) Cour de Bruxelles, 12 décembre 1809. S- xo. 2. 216.

(б) Cour de Cassation , 11 vendémiaire »n x. S. 2. 2. 323,

l86 LIVRE DEUXIEME,

temps, à peine de nullité, les objets en litige (i). Ce compromis peut être fait par acte public ou sous seing privé , ou par procès verbal dressé par les arbitreseux-mêmes. Si pour l'instruction du procès il doit être fait quelque acte préparatoire devant les arbitres, ils doivent tous y concourir, à moins que l'acte qui les a constitués ne les ait autorisés à commettre l’un d’eux.

Si un délai n’est pas déterminé par le compromis, il est fixé par la loi à trois mois pour la prononciation du jugement (2). Chacune des parties doit produire ses pièces au moins quinze jours avant le terme fixé ; et les arbitres sont tenus de juger dans le délai sur ce qui a été produit (5). Si leur jugement n’a pas été rendu quand le terme est expiré, le compromis est comme non-avenu, et la contestation retourne aux tribunaux. /

Il faut faire attention que c’est le jugement même qui doit être rendu et signé. Le procès verbal dans lequel les arbitres auraient consigné qu’ils sont d’accord , se réservant de dresser leur sentence , ne peut la suppléer, ni ce jugement êtrfe rédigéaprès le terme (4). Mais les parties ne sont pas admises h contester la date apposée par leurs arbitres; elle fait foi entre elles, quoique non revêtue encore de l’homologation du

juge G5)- . -

S’il y a plus de deux arbitres, le refus que la mi-

(1) C. de Proc. civ. ioo5. 1006.

(2) Id. 1007.

(3) Id. 1016.

(4) Cour de Cassation, 3 juin 1808. S. 8. 2. 317.

(à) 7</.i5 thermidor an xi, et 0 frimaire an xiv; 3i mai 1809^ et 9 janvier 1812. S. 6. 1. 107. 9. 1. 353, et 12. 1. 149.

LÉGISL. ET JÜR1D. COMMERCIALE, CH. VI. 187

norité ferait de signer, constatée par la majorité, n’in- >

firme pas le jugement (1).

Si l’un des arbitres meurt, se démet, ou est empêché, le compromis. prend fin, à moins que l’on n’y eût pourvu, en stipulant d’avance l’obligation de remplacer le juge qui viendrait à manquer (2). L’arbitre ne peut plus se démettre si les opérations sont commencées (5). Une fois nommé, il ne peut plus être révoqué que du consentement de toutes les parties. .

Il ne peut être récusé que pour des causes légales survenues depuis sa nomination (4).

La mort d’une des parties qui a nommé son arbitre ne met pas fin au compromis, à moins qu’il n’y eût des mineurs parmi les héritiers du défunt. Le délai de l’arbi trage est suspendu pendant celui qui est donné par la loi pour faire inventaire et délibérer (5).

IL Le compromis est saûs effet, si les arbitres sont partagés d’avis, et qu’il ne leur ait pas été donné pouvoir de nommer un tiers-arbitre (6).

S’ils sont autorisés à en nommer un pour les départager, ils sont tenus de le faire par la décision où ils consignent leur dissentiment. A défaut, le tiers est nommé par le président du tribunal qui doit ordonner l’exécution (7) , c’est-à-dire , comme nous allons le voir, du tribunal de première instance dans le ressort duquel l’arbitrage a lieu.

(1) C. de Proc. civ. X006.

(2) Id. 1012.

(3) Id. 1014.

(4) Id. 1008.

(5) Id. ioi3.

(6) Id. 1012.

(7) Id. 1017.

l88 LIVRE DEUXIÈME,

Il n’y a pas de forme nécessaire pour la déclaration du partage des arbitres : il suffit qu’elle résulte des actes de l’arbitrage.

Le tiers-arbitre a un mois pour juger, à partir de son acceptation (1). Ce terme peut être prorogé parla volonté des parties (2).

Les deux avis sur lesquels les arbitres sont partagés doivent être rédigés séparément, soit dans un procès verbal commun , soit dans des procès verbaux distincts (3). x

Les arbitres sont sommés et tenus de se réunir devant le tiers. Il ne peut prononcer qu’après avoir conféré avec eux (4). S’ils ne se réunissent pas, il juge seul ; mais il est obligé de se conformer à l’un des deux avis. Si l’affaire a plusieurs chefs, il n’y a pas de doute, quoique nulle part on ne l’ait exprimé formellement , qu’il peut adhérer respectivement à îles décisions partielles prises dans les avis opposés, si toutefois ces chefs sont isolés, en sorte que la décision de l’un ne préjuge pas l’autre. Ce cas eût mérité d’être mentionné dans la loi.

Ne serait-il pas bon aussi, que puisque les arbitres sont appelés à se réunir avec le tiers-arbitre, un nouvel avis commun ou à la pluralité des suffrages pût se former dans cette réunion ? Où est l’intérêt de maintenir exclusivement l’un des deux votes primitifs? Ou sent bien que si le tiers ne peut concilier les premiers juges, il doit être tenu de choisir entre l’avis de l’un ou de l’autre , sans y rien changer j sans

(1) Cour de Paris, 3o no-vembre x8n. S. l/j. a. 21.

(a) C. de Proc. civ. 1018.

(3) Id. 1017.

(4) ld. l\l >0. 1927. 1018.

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quoi, il y aurait trois avis isolés; et le tiers, en faisant une nouvelle sentence de son chef, se trouverait l’emporter sans raison sur chacun des autres juges. Néanmoins le Code ne parle que de confirmer, et non d’un nouveau jugement.

III. On a jugé qu’aucune loi n’oblige les arbitres Ji viser dans leur jugement toutes les pièces qui leur seraient produites. Ils ne sont tenus de faire mention que de celles sur lesquelles ils auraient à fonder leur décision Ils n’en ont donc pas d’autres k soumettre à l’enregistrement (i).

IV. Peuvent-ils prononcer la contrainte par corps ? On trouve un arrêt de la cour de Toulouse (2) qui déciderait la négathe, sur ce fondement que nul ne peut se soumettre volontairement k la contrainte ; or, se soumettre volontairement à des arbitres qui prendraient, ou k (pii l’on donnerait la faculté de la prononcer, ce serait manquer, dit on , k cette règle. Cet arrêt a été cassé ; mais comme il se rapportait k un arbitrage forcé, son sort 11e conclut pas absolument

' pour l'arbitrage volontaire. Cependant, des termes de l’arrêt de la cour de Cassation (3), il semble qu’on doive inférer que lorsque les parties ont compromis sur une matière susceptible de la contrainte , elle peut être prononcée.

Sans doute les parties ne peuvent concéder k des arbitres le droit de les faire emprisonner pour des cas dans lesquels la loi ne l’ordonne pas, non plus qu’ils ue pourraient valablement donner un pareil droit k un tribunal. Mais c'est la loi qui décide quelles

(1) Cour de Colmar, 14 prairial an xi. S. 3. 2. 583.

(?) Cour de Toulouse, 9 janvier 1809. S. 9. 2< a3g.

(3) Cour de Cassation, 5 novembre 1811. S. ia. 1. 18.

igO LIVRE DEUXIÈME,

condamnations pour causes commerciales pôurront être prononcées avec contrainte par corps. C’est elle encore qui permet que dans un jugement arbitral, la force d’exécution étant donnée par le magistrat, le dispositif soit dicté par des particuliers qu’ont choisi les parties, en quelque manière comme le jugement criminel est dicté par les jurés. Le vœu des arbitres n’est rien encore pour l’autorité qui exécute. Réuni à l’ordonnance du juge qui y appose le sceau de la justice et le mandement au nom du Roi, c’est un jugement , et il n’y a aucun inconvénient qu’il porte toutes les garanties que la loi attache à la matière. Celte loi exige seulement que la contrainte soit prononcée ; elle a négligé de dire que le juge, dans son ordonnance d’exécution , la prononcera dans les cas où elle est légalement admissible. Mais elle n’a défendu nulle part aux arbitres de déclarer qu’elle est légale, dans la contestation qui leur est soumise, et qu’elle doit avoir lieu.

Le pouvoir du juge s’y applique alors comme k toutes les autres parties de la décision : d’ailleurs, dans les articles (1) relatifs aux abus de pouvoir qui donnent ouverture soit à la nullité du jugement arbitral, soit à la requête civile, on ne trouve rien qui se rapporte à la prononciation de la contrainte , à moins qu’elle n’eut été ordonnée sans qu’on la demandât.

Enfin , il n’y aurait pas de motifs d'ôter aux décisions des arbitres la priucipale force dont on a voulu que les jugemens en matière de commerce fussent revêtus. Il serait contradictoire d’inciter à la fois les parties à compromettre, et de les en détourner en

• Digitizi

(i) C. de Proc. civ. /,o8o. 1017. joa8.

LÉGISL. ET JÜRID. COMMERCIALE, CH. VT. ïrjl

affaiblissant l’autorité de la décision rendue sur le compromis (i).

Le jugement arbitral étant signé, est apporté au président du tribunal de première instance (2). Il doit être déposé au greffe dans les trois jours de la signature ; mais le Code n’a pas attaché la peine de nullité à la négligence de ce terme (3).

V. Le président appose au bas une ordonnance qui prescrit l’exécution purement et simplement. Il 11e peut refuser cet acte ; il ne peut y introduire aucune modification (4). Dans cet état le jugement et l’ordonnance sont expédiées dans la forme, et avec l’autorité ordinaire d’un jugement du tribunal.

VI. Il est susceptible d’appel , à moins que les parties n’y aient renoncé (5), peu importe que l’objet demandé soit au-dessous de la limite de la compétence des tribunaux de commerce en dernier ressort. Cet appel, en matière de commerce, est porté à la cour Royale. On suit en ce cas, pour l’exécution provisoire, les mêmes règles que pour les jugemens des tribunaux (6).

(1) M. Merlin, Répert. univers, au mot arbitrage , n° ix, n’hésile pas à dire , en propres termes , que « les arbitres peuvent pronon- » cer la condamnation paf corps dans les matières qui y sont » sujettes. » MM. Loiseau et Dupin, dans leur Dictionnaire des Arrêts modernes, au mot arbitrage, n° xxx , disent la même chose , et citent l’arrêt de cassation du 5 novembre 1811. Il est vrai que cet arrêt est en matière de société; mais l’avis de M. Merlin est absolu et sans distinction. {Note de M. L. G)

(apCour de Paris, 6 mars 1811. S. 12. 2. 3ai.

(3) Cour de Riom, 26 janvier 1810. Cour de Paris, 22 mai i8i3. S ra. 2. 43a. 14. 2. 118.

(4) C. de Proc. civ. 116. 1020,

(5) Id. 1010. ioa3,

(6) Id. 1024.

Irj2 LIVRE DEUXIÈME,

Mais si un prétendu jugement arbitral avait été rendu sans compromis, ou hors des termes que le compromis embrasse, ou après son expiration (1); s’il n’avait été rendu que par une portion des arbitres , k moins que cette portion n’eût été autorisée à juger en l’absence des autres : si le tiers-arbitre avait prononcé sans avoir conféré avec les premiers arbitres ; s’il avait été prononcé sur des choses non demandées; alors, il n’y aurait point de vrai jugement; et il n’y a pas lieu à l’appel d’un acte sans valeur. Il suffît de former opposition à l’ordonnance d'exécution , devant le tribunal dont le président l’a rendue, et de demander à ce tribunal de prononcer la nullité de l’acte mal k propos appelé jugement d’arbitres.

VII. Quant au recours en cassation, il n’est pas admissible contré les sentences arbitrales. Il l’est contre les jugemens qui seraient rendus sur leur appel quand il a lieu , ou contre les jugemens sur requête civile, c’est-k-dire sur ceux qui sont prononcés par les tribunaux, dans les cas où il est permis de revenir sur les choses jugées pour des causes extraordinaires , comme le dol, etc.

VIH. On a pu voir que c’est du président du tribunal civil (ü) que les sentences des arbitres volontaires reçoivent la sanction publique , même en matière commerciale. (3)

(1) C. de Proc. civ. 1028.

(a) Id. 1020. ®

(3) M. Merlin, Répert. univ., au mot arbitrage, n° xxxv.ï , (lit : « En matière de commerce, les homologations des sentences arbi- » traies doivent se faire devant les juges-consuls, s’il y en a ; sinon , » aux sièges ordinaires des juges royaux ou des juges de seigneurs. » L'ordonnance de 1673, tit. iv. art. i3, les règle ainsi, mais seule-

LEGISL. ET JURID. COMMERCIALE, CH. VI. Ï(j3 On a cru, sans doute, que cela était conséquent au principe en vertu duquel les juges dfe commerce ne sont pas juges d’exécution, même sur leurs propres sentences. Mais i° le juge de commerce qui ordonne que ses jugemens seront exécutés , pourrait tout aussi conséquemment en ordonner autant sur le prononcé des arbitres qui, ici, tiennent sa place: ce n’est qu’aux suites et aux difficultés de l’exécution que commence la compétence du juge ordinaire ; 2° Je Code deTcom- s merce, comme nous l’allons voir, a rendu à la juridiction commerciale, l’autorité relative à une certaine classe d’arbitrages : il n*y avait pas d’empêchement à généraliser la mesure pour toute matière de sa compétence ; 5° il est fort peu convenable que , dans le cas où un tiers -arbitre peüt être nommé d’office , il le soit par un président seul , non par le tribunal , et par le juge civil , non par le juge de commerce, dans une matière de compétence spéciale, où il faut connaître particulièrement la nature de la chose, pour savoir quel arbitre y est propre ; et dans une situation délicate , où la connaissance des personnes est surtout requise;

IX. L’arbitrage sounlis à des règles particulières est celui des différens entre associés (1) : il est forcé

ment pour les sentences arbitrales rendues entre associés, pour fait de commerce et de banque. Vient ensuite une addition, où il rapporte l’art. 61 du Code de commerce. Dans ces citations, on ne voit rien qui combatte la décision principale et générale. Si l’ordonnance et le Codç de commerce n’ont parlé que pour le cas de l’arbitrage entre associés , c’est que les lois ne se sont point occupées de l'arbitrage volontaire ; mais la raison de faire homologuer par le président du tribunal de commerce est la même dans tous les cas. {Note de AI. L. G.)

(i) C. de Corn. 5»; ; '< 1

ig4 LIVRE DEUXIEME,

et imposé par la loi. Elle veut que toute contestation entre associés, et pour raison de la société, soit jugée par des arbitres. L’ancienne ordonnance (1) prescrirait que la soumission à l’arbitrage fût stipulée et promise dans les contrats sociaux. La loi nouvelle a institué directement cette forme de jugement. Aussi est-il reconnu que les arbitres forcés sont de véritables juges, forment un vrai tribunal, qui ne diffère des autres qu’en ce que les membres sont k la nomination des parties, et parce que l'intervention du magistrat est nécessaire à l’exécution de leur jugement.

En vertu de son caractère légal, il est susceptible d’appel et de recours eh cassation, k moins qu’on n’y ait renon cé (2) , tandis que nous avons remarqué que , daus les arbitrages ordinaires, il n’y a pas de recours direct en cassation. En conséquence du même principe, on ne peut se servir de la voie d’opposition à l’ordonnance d’exécution et en nullité de prétendu jugement arbitral. Le jugement de ces arbitres en est toujours un ; s’il a mal jugé, s’il porte un excès de pouvoir, il n’y a que le remède de l’appel, ou le recours en. cassation , comme sur le prononcé de tout autre juge (3). Cependant, quelquefois les associés donnent k leurs arbitres la faculté d’agir en qualité d’amiables compositeurs. On a jugé que cette liberté, commune k tous les citoyens, ne devait pas leur être interdite. En ce cas , ce ne sont pas des juges qu’ils se sont constitués , ce sont des arbitres volontaires qu’ils ont pris : et alors c’est comme un arbitrage ordinaire qu’il faut considérer la décision, et non plus comme

„(;) T*t- iv. art. 9..

(a) C. de Corn. 5a.

^3) Cour de Cassation, 3o décembre i#ia. S. j3. I.

LÉG1SL. ET J0R1D. COMMERCIALE, en. VI. I CjS

une sentence de juges prononçant par l’autorité de la loi. L’épposition à l’ordonnance exécutoire , ou demande en. nullité, de l’acte faussement qualifié de jugement arbitral , a été admise en ce cas au lieu de l’appel.

Disons mieux : c’est parce que les compromis peuvent porter renonciation à l’appel qu’on a cru devoir ménager ce recours, jügé convenable contre les erreurs où d’amiables compositeurs pourraient être tombés. C’est ce qui résulte d’un arrêt de la cour de Cassation, et des conclusions du ministère public, où l’on voit que cette jurisprudence ne s’est pourtant pas établie sans peine {i).

.' On peut toujours renoncer à la faculté d’appeler, pourvu qu’il n’y ait point de mineur intéressé dans •la contestation (2). Les veuves,' héritiers et ayantcause- des associés sont soumis; comme ceux qu’ils représentent à l’arbitrage forcé (3). r[ •

X. Les associés opposés nomment chacun leur arbitre (4). La loi h’a pas supposé que s’il y â plus' de deux intéressés , chacun- doive avoir son jüge avec une voix séparée. Les associés qui soutiennent la même cause sont naturellement obligés de se* réunir , de sorte qu’il n’y ait dans la contestation que deux parties et urrnombre régal de juges , sauf àtraiter séparément les questions dans lesquelles les intérêts se subdiviseraient et seraient différemment groupés. Un mot, en prévoyance de ces divers cas, n’aurait pas été de trop dans là loi.

(1) Cour de Cassation, 1G juillet 1817. S. 17. i.3o5.

Vta) C:de Corn. 63:

(4) Id. 53. 1 '0‘ 4 ”• •“ -*

Cf

jg6 . LIVRE DEUXIÈME, :

La nomination peut se faire par acte public, ou sous seing privé, par un acte extra-judiciaire, c’està dire par une notification d’un associé à l’autre, ou enfin par un consentement donné devant le tribunal, qui en accorde acte aux parties (1). Si l’une d’elles refuse de nommer, le tribunal pourvoit d’office pour le refusant. Le Code dit qu’en ce cas les arbitres sont nommés par le tribunal de commerce (2). Ou a voulu en conclure quelquefois qu’alors tous les arbitres devaient être donnés d’office, et que celui qui avait fait ou voulait faire sa nomination en perdait le droit (3). On appuyait cette interprétation, en confondant l’arbitre ( juge ) avec l’arbitre ( expert ou commissaire ), auquel le tribunal de commerce peut renvoyer une affaire pour la concilier ou en donner son avis; nous avons vu (4) que ces arbitres ne sont pas nommés par les parties , mais choisis par le juge. Après quelques hésitations, la jurisprudence s’est fixée (• >). La nomination fai tç par les associés qui se sont prévalus de leur droit., 11’est point sacrifiée à la négligence de ceux qui ne veulent pas en faire usage. 3l est reçu également que, même après la nomination d’office, ceux qui n’avaient, pas nommé, venant à le faire avant que les opérations des juges soient coin-

(1) C. de Coin. 53.

(2) Id. 55.

(3) Cour de Montpellier, 8 juillet i8i3; de Rouen, 10 sept. i8i3. S. i4- a- 107. i5. 2. 118; idem, ai. octobre 1814* Voyez ci-aprè* note (5).

(4) C.i-dessus , page gJ5. cli. iii. xul.

(5) Cour de Cassation, cassantl’arrêt de Rouen i8i4;5juin i8i5; 9 août 181G, cassant l’arrêt de Montpellier, et *8 avril *816. S. i5, i, 384. 17- *• 35; et 16, 1. ao3.

LÉGlSL. ET JURID. COMMERCIALE, CH. VI. I97

mencécs, leur choix rend nuis ceux que le tribunal avait faits pour eux et à leur défaut (1).

XI. Le compromis de l’arbitrage forcé ne tient pas de la loi com/ne l’arbitrage volontaire un délai de trois mois. Le terme doit être fixé par les parties au moment de la nomination de leurs juges (2); sinon il l’est parle tribunal (5). Si ce délai s’écoule inutilement, dans l’arbitrage ordinaire, il rend la contestation aux tribunaux , tandis que le compromis de l’arbitrage forcé devrait se renouveler , sauf k choisir d’autres arbitres.

Non -seulement on peut, comme dans les autres arbitrages, dispenser les juges des formalités de la procédure ; mais la loi exige expressément que les parties remettent leurs pièces et mémoires aux arbitres sans aucune formalité de justice (4). L’associé en retard est sommé de le faire dans les dix jours (5), délai que les arbitres peuvent prolonger suivant l’exigence des cas (6). A l’expiration du terme pour produire, ou de ses prorogations, le jugement est porté sur les seules pièces remises (7).

XII. En cas de partage, si le tiers-arbitre n’a pas été nommé d’avance par le compromis, ce sont les arbitres qui le choisissent; s’ils sont discordans sur le choix , c’est le tribunal de commerce qui nomme (8).

(1) Cour de Paris, a5 mars i8i3. S. 16. a. 87.

(а) C. de Com. 54-

(3) Cour de Bruxelles, i" mars 1810. S. io. 2. 3gS.

(4) C. de Corn ■ 56.

(5) ItL 57.

(б) Id. 58.

(8) ld. ffo.

rg8 LIVRE DEUXIEME^’ •. ’ *

On voit que du moins on a corrigé ici, pour les contestations entre associés, l’oubli ou la fausse vue du Code de procédure , relativement aux autres arbitrages en matière «le commerce. Ce n’est point un juge civil qui fait choix du négociant destiné à vider seul un partage sur une contestation de commerce. Ce n'est pas un président seul qui va confier cette prépondérance.

' Le Code de commerce ne répète ici aucune des dispositions de celui de procédure sur les arbitrages , notamment sur le tiers- arbitre et sur la manière dont il doit procéder. Il n’y renvoie même pas ; mais, par ce silence, et puisqu’il parle de sur-arbitre, et ne prescrit rien de particulier, il semble s’en être remis aux règles générales antécédentes. Cependant on a conclu de cette omission, et en considérant les arbitres forcés comme un tribunal légal, que le surarbitre conférant avec les autres, le jugement reste indépendant des avis précédemment émis à l’occasion du discord, et se forme tout nouvellement à la majorité des voix (i). Nous demandions tout à l’heure s’il ne devait pas en être ainsi dans tout arbitrage : ici on l’a reconnu formellement.

XII. Le jugement arbitral est motivé (2). D’après le caractère légal qu’on reconnaît à celui qui est émané des arbitres forcés , on 11e leur conteste pas l’autorité d’accorder la contrainte par corps (3). Ceux qui craindraient que dans les arbitrages volontaires elle me parût introduite par un consentement que les

(1) Cour de Paris, 22 mai i8i3. S. il>. 2. 118.

(2) C. de Com. 61.

(3) Cour de Cassation , 5 novembre i8n,et22mars 1814. S. iî. j. 18 et i3. 1. 386.

LÊG1SL. ET JURID. COMMERCIALE, CIT. VI. jqg

parties n’ont pas le droit donner, né sauraient avoir ici le même scrupule. Mais on a mis en doute si la contrainte est admissible entre associés; car les docteurs du droit romain le niaient, attendu que la société est une sorte de fraternité , et que ces rigueurs répugnent entre frères. Cette froide fiction de droit, et ce prétendu ménagement moral , qui n’est favorable qu aux reliquataires de mauvaise foi, ne servirait qu’à diminuer la confiance dans les sociétés, puisque l’associé le plus hardi pourrait impunément tendre fies pièges et s’emparer du patrimoine commun; elle a pourtant inspiré encore quelques jugemens récens (1). Mais un plus graud nombre d’arrèts et ceux de la cour de Cassation ont fait prévaloir la maxime contraire, que là où la loi prononce la contrainte par corps entre commerçans, elle n’excepte pas les associés. (2)

XIV. Lejugement des arbitres est déposé au greffe du tribunal de commérce. Il est rendu exécutoire par une ordonnance que le président est tenu de donner pure et simple dans les trois jours du dépôt (3). Dans le cas où il peut y avoir opposition à cette ordonnance , c’est encore le tribunal de commerce qui en connaît (4).

XV. Lorsque deux commerçans ou deux sociétés se lient passagèrement pour une opération commune , réunion momentanée que le Code a prévue sous le nom d associations commerciales (5) , on demande si

(1) Cour de Paris, 2 février 1814. S. i5. 2. 34 x.

(2) Cour de Cassation, 22 mars i8i3. S. i3. 1. 386.

(3) C. de Com. 61.

(4) Cour de Gènes, 24 octoble 1809. S. 14. 2. 171.

(5) C. de Com. 47-48.

les contestations , qui peuvent en être la suite entre intéressés sont susceptibles de l’arbitrage forcé.

A consulter le texte du Code , je ne le croirais pas , et encore moins s’il était permis de recourir aux motifs de l’orateur du gouvernement qui présenta cette loi au corps législatif. Il ne parle que des sociétés proprement dites ; et il ajoute que c’est de ces sociétés régulières ainsi organisées que les contestations seront remises à l’arbitrage.

Le Code luirmême dit que les associations commerciales ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les autres sociétés (1). Lorsqu’il parle de l’arbitrage , il nomme les sociétés seulement. Enfin , les coïntéressés étant ici le plus souvent de domiciles divers , cette association par correspondance n’a point de siège ; il n’y a point de tribunal auxquel il appartienne de nommer les juges pour les refusans. Il y a même quelque chose qui répugne à. obliger une des parties à chercher et à élire un arbitre dans le lieu qu’elle n’habite pas. Néanmoins, la jurisprudence paraît avoir prévalu (a) pour imposer l’arbitrage forcé à ces réunions momentanées. Et comme il en résulte quelques avantages, particulièrement celui de (produire les lettres missives , livres et pièces sans formalités, il ne faut pas se plaindre du petit écart que semble faire l’usage.

XVI. On trouve un arrêt de la cour de Cassation (3) , duquel il semblerait résulter que, si les parties attaquées devant un tribunal , pour des contestations rela-

(1) C. de Com. 5o.

(2) Cour de Cassation, 28 mars i8i5. S. i5. t. i54.

(3) Id. 14 juin i8i5. ’S. i5. 1. 209, et 7 janvier i8t8. S. 18. 1. «9.

LÉGISL. ET JURID. COMMERCIALE, CH. VI. 201

tive à une association semblable , et peut-être meme en toute société, ne demandent pas d’abord le renvoi aux arbitres, les jnges ne sont pas tenus de le prononcer, attendu que l’incompétence n’est pas à raison de la matière , mais au profil des personnes ; profit auquel elles peuvent renoncer, et qui ne peut plus être réclamé quand la contestation s’est engagée sans opposition. Il est vrai que le procès auquel cet arrêt se rapporte était relatif à une société antérieure au Code : l’ancienne ordonnance était moins impérative, relativement à l’arbitrage (i) ; elle ne parlait que des sociétés écrites exclusivement. Une loi de l’an îv (2) avait déclaré que les arbitrages forcés établis par la législation antérieure n’étaient plus obligatoires , et cette déclaration pouvait être applicable à l’arbitrage des sociétés de commerce. Mais aujourd’hui le Code est précis : toute contestation pour fait de société sera jugée par des arbitres. Cela semble constituer une matière à part. Cependant on a vu en 1818 une société anonyme plaider avec un de scs associés sur le nombre d’actions qui revenait à celui-ci. Le tribunal de commerce et la cour de Paris (3) en ont décidé, même en deux sens différons , sans que les parties ni les juges se soient aperçus que c’était une contestation que la loi renvoyait aux arbitres. La cour de Cassation avait pourtant annulé, pour cause d’incompétence absolue , des jugemens pour lesquels un tribunal de commerce et une cour avaient prononcé en pareil cas, au lieu de renvoyer d’oflice aux arbitres (4).

(a) 1673. tit.. îv. art. 9.

(2) Loi du 9 ventôse an iv.

(3) Affaire de Ja compagnie commerciale et Albi.

(4) Arrêts cites ci-dessus.

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