‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 46 sur 106 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Des commerçons étrangers sous les diffèrens rapports des droits respectifs.

A*Gi'MtNT. — ». Différence entre l'étranger et le Français né en pays étranger; — ». Etrangers naturalisés ; — 3. Règnicolcs; — 4. Contrainte;

— S. Droits et juridiction; — 6. Jugemens étrangers; — 7. Traité*;

— 8. Contrats, actes ou privilèges étrangers ; — 9. Juridiction des tribunaux français ; — 10. Réciprocité de» droits civils; — 1 1. F.ncouragesnens donnés aux étrangers en France ; — 11. Disposition de leurs biens ;

— »3. Cqnsuls et agens consulaires; — 14. Les étrangers ne peuvent être juges , éligibles, ni électeurs;— i5. Juifs.

I. Je crois devoir consacrer un chapitre à l’examen des droits résultant de nos relations avec les étrangers ou des étrangers chez nous.

Il faut d’abord considérer ce qui concerne les règnicoles, et leur naturalisation.

L’étranger habitant la France ne devient citoyen français que lorsqu’il a obtenu des lettres de naturalisation (1). Son enfant né dans le royaume peut réclamer cette qualité, si dans l’année de sa majorité il déclare l’intention de fixer son domicile dans le royaume ; à défaut de déclaration expresse , il suit la condition paternelle, et demeure étranger (2). On a , vu un temps où le désirde comprendre ces enfans dans la conscription les faisait traiter de Français sans qu’ils l’eussent demandé , et malgré eux. Mais les procédés h cet égard n’étaient pas uniformes.

Le Français né d’un père qui, passé en pays étran-

(1) Constitution d't aa frimaire an yur. art. 3 et \.

(a) C. Civ. g.

LÉGISL. ET JURID. COMMERCIALE, CH. VII. 20.3 gçr , y aurait perdu sa qualité de citoyen , ht recouvre en faisant une déclaration et en rentrant en France (1).

Celui qui a perdu la qualité de Français peut la recouvrer de même, mais il a besoin de l’autorisation du gouvernement (v). Quoiqu’on perde ce titre , par un établissement fait hors de France, sans esprit de retour , il est déclaré qu’un établissement de com- /

merce, où qu’il soit entrepris, est toujours censé fait avec cet esprit (3). Ije négociant français qui s’est expatrié reste donc citoyen , s’il n’a perdu cette qualité par les autres causes, savoir : en acquérant une naturalisation étrangère, ou eu acceptant, sans la ' • permission du Roi , des fonctions conférées par un autre gouvernement.

II. Régulièrement il faut à un étranger, pour impétrer des lettres de naturalisation, dix ans de domicile non interrompu dans le royaume, nécessairement précédés d’une déclaration formelle qu’il vient s’y fixer. Mais ou n’a pas trouvé juste d’appliquer les * mêmes règles aux individus qui nous sont restés ou qui nous sont revenus , parmi ceux que la réunion de leur patrie originaire à la France avait fait Français , et qui ont voulu le demeurer à la séparation du territoire. Suivant la loi du i4 octobre 1814, le fait de la réunion a été considéré comme équivalent , à la déclaration qui doit précéder les dix ans de domicile ; et en effet , ceux qu’on avait déclarés Français n’avaient ni besoin ni possibilité de faire une déclaration formelle qu’ils entendaient le devenir, et rester tels en cas de séparation. D’après cette loi, tous-

(i) C. Civ. io. (

(a) Id. 18?

(3) Id- 17-

204 livre deuxième,

ceux qui ont accompli dix ans d’habitation , soit stir le territoire actuel, soit pendant la réunion, dans nos départemens aujourd’hui détachés , n’ont qu’à justifier qu’ils résident et se fixent en France : ils sont Français. Ceux qui n’avaient pas dix ans de domicile depuis la réunion de leur pays, sont admis à venir les achever après une déclaration de leur intention : ce terme passé , ils reçoivent des lettres de déclaration de naturalité. Les déclarations'et demandes devaient être faites dans les trois mois de la date de la loi; mais on n’a pas tenu à ce délai. Je ne pense pas qu’on l’oppose eu ce moment encore , c’est-à-dire après cinq ans, aux habitans des pay s détachés , qui viennent s’établir parmi nous; et du moins il est certain que jusqu’à ce jour on n’a pas refusé ceux qui, n’étaüt pas nés Français, mais étant restés plus de dix ans sur l’ancien territoire, ne forment qu’au jourd’hui leur demande. Au surplus, la loi était faite pour les seuls sujets des pays ci-devant Français , et l’on voit souvent accorder des lettres de déclaration de naturalité dans la même forme à des domiciliés de toute origine.

Conformément à l’ordonnance du Roi du 4 j,uin 1 8 1 4 , promulguée avec la charte , la naturalisation ordinaire ou la déclaration de naturalité , en conférant la qualité de citoyen , tous les droits civils et les droits politiques , excepte le plus émingnt de ceux-ci : le droit de siéger dans l’une des deux chambres législatives, réservé aux Français naturels,' n’est accordé aux naturalisés qu’en vertu de lettres de grande 7 mturalisation , données par le Roi pour des services éminens, et vérifiés par les deux chambres; ce qui revient à une loi. . ; \

LÉGISL. ET JCRID. COMMERCIALE, CH. T1I. 2o5

A tout autre égard, le naturalisé est Français. Nous n'avons plus k le considérer parmi les étrangers.

III. Mais on peut résider en France , et y rester étranger. En ce cas on y acquiert certains droits de deux manières.

Suivaut l'article i3 du Code civil , l’étranger qui aura été admis , par autorisation du Roi , à établir sou domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu’il continuera d’y résider (i). 11 est presque inutile d’ajouter qu’en ce cas il est soumis à toutes les lois civiles. Celles de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

Suivant l’article 1 1 du même Code, l’étranger jouit des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation auquel cet étranger appartient (a). La concession plus directe des droits civils accordés ci-dessus rend cette réciprocité rarement applicable aux négociaus étrangers quand ils viennent s’établir eu France , si ce u’est pour leur succession à leur mort. Elle est plus souvent invoquée à l'égard des relations respectives de correspondance à l'extérieur.

L’exercice de l’industrie et du commerce étant sans contredit au rang des droits civils, le commerçant étranger règnicole se trouve placé, à cet égard , à l’égalité du Français. Quelques arrêts décident même (3) que, par l’admission à l’impôt de la patente , l’étranger est censé avoir reçu l’autorisation du gouvernement requise pour que le domicile donne

(O c. cîv. i3

(a) Id. il.

- (3) Cour de Trêves, a (J février 1808. Cour de Paris, Bornai i8o8.

S. a. no. et 2ii.

5o6 LIVRE DEUXIÈME*

les droits civils-: or, la patente est une imposition fiscale , à laquelle on soumet indistinctement quiconque exerce une profession industrielle. Jl n'est pas sans inconvénient qu’un simple agent de contribution , avec la signature d’un maire , se trouve distribuer ainsi des jouissances de droits civils , quand la loi réserve au gouvernement la faculté d’accorder les permissions de résider qui les fait acquérir. Au îest ç , depuis quelques années ou voit plus d’étrangers établis, soigneux de se pourvoir de l’autorisation; mais un grand nombre d’autres sont établis dans le haut commerce, sans penser à se procurer d’autre litre que la patente. . . J

: IV. La loi du 10 septembre 1807 a statué que tout jugement de condamnation qui interviendra au profit d’un Français contre un étranger non domicilié en. France, emportera la contrainte par corps.

Cette rédaction supposerait que la contrainte sera .toujours sous -entendue en ce cas, sans qu’il fût besoin qu'elle fût prononcée; ce qui s’écarterait du principe légal admis ailleurs , suivant lequel la ( contrainte ne peut avoir lieu sans que le juge la prononce. Il est probable que ce qu’on a voulu dire , c’est qu’elle peut être prononcée contre l’étranger avec toute condamnation et dans les matières par lesquelles elle n’aurait pas lieu entre nationaux.

Le créancier français peut sur de justes motifs, obtenir l’arrestation provisoire du débiteur étranger , en s’adressant au président du tribunal de première instance ;~ffiais ï*etrangèr est à l’abri de cette mesure, s’il est propriétaire d’immeubles sur le territoire français, .ou s’i}^. possède un établissement de commerce. ,

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LÉGISL. liT JUKID. COMMEtteiALE, CH. TU. 207

j Cetle disposition peut être invoquée contre l'étranger , même pour les engagemens passés hors de France (1) ; mais ce n’est qu’au profit d’un créancier français (2).

V. En général, l’étranger n’est pas admis à réclamer le bénéfice de la cession des biens (5); mais il est accordé à celui qui jouit des droits civils (4). Il partage avec les Français le privilège d’attaquer les étrangers devant les tribunaux du royaume (5). Ceux qui n’ont pas le domicile légal ne peuvent porter leurs contestations entre eux devant les tribunaux français , k moins que ce ne soit pour des obligations exécutables dans le royaume ; à défaut de cette condition, il .ne suffirait pas que le contrat se fût passç 8ur Ie territoire (6). Cependant les obligations d’un commerçant doivent l’engager partout où il établit son négoce. On n’a pas refusé l’appui de la justice, k un créancier de Constantinople contre un sujet ottoman négociant à Paris (7) ; mais par suite des principes ci dessus, on a dénié à un étranger l’exéçution de saisies-arrêts sur des titres étrangers non revêtus de la sanction d’un tribunal français (8) ; et çaême les tribunaux ont été déclarés incompétens pour autoriser toute saisie en France entre créanciers et débiteurs étrangers (9). . . *

■(i) Cour de Cassation, ta juin 1817. S. 18. 1. 3i8.

' ‘(a) Cour de Rouen, 37 août 1817. S. 18. a. 6.

. .(3) C. de Proc. civ. go5. • — •

; (4) Cour de Trêves, a4 février 1808. S. 8. a. 110.

(5) Cour de Paris, 3o mai 1808. S. 8. a. au.

(6) Cour de Cassation, aa janvier 1806. S. 6. 1. a57-

(7) Cour de Paris, a4 mars 1817. S. 18. a. 5.

(8) Cour de Rouen, 11 janvier 1817. S. 17. a. 8g.

(g) Cour de Bordeaux, 16 août 1817. S. 18. a. 58.

208 livre deuxième,

VI. Dans nos rapports avec l’extérieur1, ou doit remarquer d’abord qu’une sentence étrangère est sans autorité en France. Elle ne peut y être exécutée sans y être révisée, et il ne s’agit pas d’un simple pareatis , donné sur la vérification des formes extrinsèques : le bien jugé au fond doit être examiné, au moins sommairement , et les parties françaises doivent avoir la latitude de se défendre : l’ordonnance de 1629, art. 121 , le décide ainsi en termes formels.

On a vu même rejeter de ces sentences, sur l’opposition. d’un Français , qui avait été demandeur devant le tribunal étranger, et dans un cas où le consul français , à qui les parties s’étaient d’abord présentées, les avait renvoyées à se pourvoir devant le juge du lieu (1). On peut citer aussi un édit de 1778 , qui défend aux Français d’aller plaider devant des juges étrangers : s’ils y vont , leur démarche est frappée d’une-rtiullité absolue, et ne peut produire effet en France ni pour eux ni contre eux.

Cependant , lorsqu’il est constant qu’ils ont acquiescé à une sentence étrangère , l’exécution s^en accorde, non en vertu de ce jugement , mais en force du consentement prêté' (2). On doit considérer de même une décision d’arbitres prononcée en pays étranger , et dont l’homologation est demandée en France dans la forme ordinaire. Une nomination d’arbitres étant volontaire, implique le consentement donné d’avance à ce qu’ils décideront (5). Il existe un arrêt de la cour de Cassation , qui approuve en quelque sorte la suspension de l’exécution d’une

(x) Cour de Cassation, a5 ventôse an xii. S. 4. 1. 267.

(a) Cour de Paris, t.J juillet 1809. S. 12. 2. 35g.

(3) Cour de Paris, i€ décembre 1809. $. 10. a. xg8.

Digit

LÉCISL. ET JUH1D. COMMERCIALE, CH. VII. 20g

sentence pareille rendue en Amérique; mais cet arrêt ne se rapporte qu’à des formes et à l’état de la procédure , et confirme au fond le principe de la validité, en vertu du consentement donné par l’élection des arbitres (1).

Nous ne citerons pas comme une exception à la règle qui soumet à la révision de nos tribunaux les jugemens étrangers, un arrêt (2) de la cour de Cassation , par lequel il a été jugé que sous cette règle 11’est pas embrassée la matière des prises maritimes ; et que le juge du capteur, tant en première instance qu’en appel , est compétent pour faire reprendre la prise échappée partout où elle sera, et exiger son équivalent si elle a disparu ; qu’il peut condamner celui qui s’est sauvé où qu’il soit rencontré , et chez lui-même si l’on y parvient jamais, à indemniser le capteur pour s’être sauvé de ses mains. Cet exemple a été donnée une fois ; mais sûrement il ne fait pas règle, et ceux qui ont tout accordé à un corsaire français ne voudraient pas sans doute que l’Angleterre se prévalût des principes qu’ils ont admis.

VII. Les traités de la France avec la Suisse portent que les jugemens des tribunaux d’un pays seront exécutoires dans l’autre, comme s’ils étaient rendus par les propres magistrats de celui-ci. Ce pacte est une dérogation aux principes, heureusement peu commune.

Lorsque la France et l’Italie existaient sous un même chef, dans leur étroite alliance, cette communauté de juges fut scrupuleusement évitée. Je sais

que certains jugemens français ont éprouvé de la <■ . -

(1) Cour de Cassation, 3i juillet i8i5. S. x'5. I- 36g.

(a ) IJ. 29 mars 1809. S. 9. 1. 188.

résistance clans tels cantons suisses ; et quoique je ne connaisse pas l'abrogation formelle de la convention , j’ignore si elle est encore regardée comme subsistante. Les exemples connus les plus récens sont des dernières années du gouvernement impérial.

Un traité de commerce entre la France et la Russie (1) renfermait une autre dérogation singulière au droit commun. Les contestations sur la succession d’un Russe mourant en France devaient y être jugées suivant les lois françaises, et réciproquement. L’existence et reflet de cetje disposition ont été reconnues par deux arrêts dans une cause célèbre, qui, relativement aux biens délaissés par un Français mort en Russie, ont réglé le sort des héritiers conformément à la loi française pour la portion de l’héritage existant en France ; mais en reconnaissant comme chose jugée la disposition faite par les tribunaux russes de ce qui se trouvait en Russie, quoique cette disposition blessât toutes nos règles sur le divorce, sur la légitimité d’enfans adultérins, etc. (2).

VIII. Un contrat passé par-devant notaire en pays étranger n’a en France que la force d’un seing privé. On ne peut prendre directement une hypothèque en vertu de ce titre, ni procéder à exécution.

Cependant un protêt levé en pays étranger fait foi comme un protêt fait en France : il ne peut même être suppléé par aucun autre acte.

L’étranger qui a été admis dans son pays à la ces-

(1) Traité de navigation et de commerce entre la France et lar

Russie ■

-, art. 16.

1 x janvier 1K07

(a) Arrêts de la Cour de Cassation dans l’affaire Cardon , 1 S juillet 1811, et i3 août 1812. S. 11. 1. 3oi, et id.'x. 343.

Digife

LÉG1SL. ET JÜR1D. COMMERCIALE, Cil. VII. 21 t

sion des biens, ne peut en opposer le privilège en France envers le créancier français.

, Le privilège des auteurs ou de leurs cessionnaires sur les ouvrages imprimés, assuré chez nous par des lois spéciales, n’est pas reconnu envers les étrangers. Ils n’ont pas droit de porter plainte en contrefaçon de leurs éditions (1).

IX. Nous nous attribuons le droit de citer devant nos tribunaux l’étranger absent, soit pour les engagemens contractés envers des Français, soit même pour les obligations résultant de quasi-contrats ou de quasi-délits (a).

A cet effet une assignation leur est donnée au domicile du procureur général (3), lequel la transmet au ministre des affaires étrangères , qui prend soin de la faire parvenir (4). On doit assigner au délai de deux-mois pour ceux qui habitent les pays limitrophes de la France ou les îles d’Angleterre, d’BÜbe, ou de Caprara ; de quatre mois pour les autres pays d’Europe; de six mois hors d’Europe en deçà du cap de Bonne-Espérance ; d’un an au delà (5). Si la partie attaquée se trouve en France, l'assignation donnée à sa personne n’emporte que les délais ordinaires.

(t) Cour de Cassation, 17 nivôse an xin. S. 5. a. a3a.

(a) C. Civ. 14.

(3) Le Code de procédure porte que l’assignation sera donnée au procureur du Roi du tribunal devant lequel l’affaire devra être portée. Les tribunaux de commerce n’ont point de procureur du Roi : on a jugé en conséquence , que , pour les causes qui doivent y être portées, c’est chez le procureur général qu’on doit assigner. C- de Cassation, 1 1 fructidor au xi. S. 7. 7. 94 5-

(4) C. de Proc. civ. 69.

(5) Id. 73.

'■'» 1 "~V. - oglc

212 LIVRE DKUX1ÈME,

tauf à lui accorder des prorogations au besoin (i).

On n’a pas pris soin de dire devant quel tribunal on peut assigner : apparemment, s’il y en a un indiqué par le lieu destiné au payement ou à la livraison, c’est là qu’on peut recourir. A défaut, le demandeur s’adresse au juge de son propre domicile.

L’étranger attaqué ne peut opposer que la question est pondante devant les tribunaux de son pays (2).

S’il est condamné chez nous , il n’y a pas moyen , il est vrai, de faire exécuter le jugement dans l’étranger; mais il a toute force sur la personne et les biens du condamné : s’ils sont rencontrés en France, c'est là que la contrainte par corps est appliquée par la loi du 10 septembre 1807 On a vu que les jugemens par défaut sont nuis après six mois, s’ils n’ont pas été exécutés. Cette règle n’a lieu envers les étrangers que dans le cas où ils auraient des biens en France, et où par conséquent le demandeur a volontairement fiégligé l’exécution dont le moyen ne lui manquait pas (5). i

X. L’article assez vague de notre Code, qui accorde aux étrangers les mêmes droits civils que par des traités ils assureraient aux Français (4), est souvent invoqué pour les faire priver d’un traitement pareil à celui que nous nous faisons à nous-mêmes, notamment dans les faillites, et quand il s’agit de revendication. Nous traiterons ces objets à leur place. Mais en général, il y a dans le commerce avec l’étranger beaucoup de conditions qui ne peuvent être ré-

(1) C. de Proc. civ. 7 4.

(2} Cour de Cassation, 7 septembre 1808. S. 8. t. 453.

(3) Cour de Trêves, 3 janvier i8i3. S. 1 4- »• 196-

(4) C. Civ. ix.

LEGlSL. ET JÜRID. COMMERCIALE, CH. VII. 2l3

ciproques. En certaines choses nous nous traitons plus rigoureusement que les étrangers ne le fout chez eux; donnerons -nous à ceux-là, à cause de la réciprocité, plus de privilèges que les citoyens français n’cn ont pour eux memes (i)? Un des plus honorables avantages de notre législation commerciale, c’est de ne faire aucune différence entre le français , le règnicole , l’étranger. Les conditions impartiales et favorables qu’on présente à tous les peuples, sont d’utiles ressorts pour déterminer la confiance, intérêt tout-k-fait puissant. Il y aurait de la petitesse à morceler notre Code pour le plaisir d’user de représailles dans quelques occasions où l’étranger ne peut pas mieux rattacher nos règles à sa jurisprudence, que nous ne pourrions nous plier aux siennes.

Que chacun fixe son droit civil comme il l’entend. Nul état ne peut donner ses lois à un autre. S’engager k traiter l’étranger comme le national, telle est la .réciprocité qu’on doit offrir et réclamer ; c’est l’égalité k laquelle il faut tendre, et la seule admissible. Mais quand même la France serait en quelques occasious un peu plus libérale, quand elle n’atten- \drait pas le signal de cette réciprocité pour accueillir favorablement dans les relations de commerce et le correspondant et l’étranger règnicole, ce serait encore une politique utile et lucrative autant que noble.

XI. Aussi la suppression des droits d’aubaine était réclamée avec chaleur. 3e ne pense pas qu’il soit besoin de répondre k ceux qui témoignent la crainte que notre commerce ne soit envahi par les établissemens des étrangers dans nos villes. On entend quelquefois

(t) Jugé négativement. C. de Colin a v, io août iSit. S. i i. ’.

regretter le profit qu’ils y pourront faire, comme si quelque autre avait perdu ce qu’ils gagneraient ; comme s’ils ne tiraient pas leurs bénéfices en général du commerce avec l’étranger, augmenté des relations personnelles qu’ils y ont conservées ; comme s’ils pouvaient faire leur fortune sans agrandir les affaires, les capitaux, la circulation, l’industrie en général, pour ne rien dire de la matière imposable ; comme si, en un mot, ils jouissaient tout seuls, sans verser des salaires, sans multiplier les rapports utiles!

Mais, dit-on, ils emporteront un jour leurs fonds amassés. Rien n’est moins certain : on ne s’expatrie guère de la France quand on y a vécu et prospéré* et veut- on , pour cette crainte , les empêcher de nous apporter leurs ressources aujourd’hui? D’ailleurs, celui qui se retire d’un bon établissement, se garde bien de le détruire : il substitue à sa place un associé, un successeur. La maison solidement fondée n’en demeui'epas moins, et devient nationale à son tour. Il est assez curieux d’observer, dans la vue de vérifier cette assertion, l’origine des maisons dont la France s’honore , et de compter celles qui doivent Inexistence à des fondateurs étrangers.

L’édit du port franc de Marseille (i) non-seulement dispensait des droits d’aubaine quiconque ve-nait y former un établissement, s’y marier, ou seulement acheter une maison dans le quartier dont l’extension du commerce agrandissait la ville à cette époque; mais encore la naturalisation s’ensuivait de droit à des conditions faciles. De nos jours, Livourne et Trieste n’ont pris de consistance que par l’af-

(1) Édit de mars 1669.

LÉGISL. ET JÜR1D. COMMERCIALE, CO. Vit. 2l5

fluence des étrangers qu’on a eu la sage politique d’y atiirer.

XII. La loi du i4 juillet 1819 vient enfin de supprimer le droit, sans attendre que les puissances élrangères. qui l’ont conservé adoptent le même parti , et au hazard que cette mesure libérale ne fût pas partout réciproque. Ainsi est abolie la confiscation au profit de l'Etat, des biens délaissés par les étrangers. Les articles 726 et gi 2 du Code civil , qui n'adinettaient leurs pareils à leur succéder en France, par disposition ou sans testament , qu’autant que , dans leur pays, un Français en même cas aurait été admis à hériter, ces deux articles sont abrogés. Seulement il est statué qu’en cas de partage entre des cohéritiers étrangers et français , ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale k la valeur des biens situés en pays étrangers, dont ils seraient exclus à quelque titre que ce soit, en vertu de lois ou coutumes locales. Il est extraordinaire qu’au moment même où cette loi libérale était rendue, le chancelier de l’échiquier, en plein parlement d’Angleterre, ait fait envisager aux Anglais que les capitaux qu’ils placeront dans les fonds de France ne pourraient plus être partagés à leurs eufans suivant la loi anglaise, mais subiraient nécessairement celles de notre Code. Deux ou trois principes bien connus dans nos lois détruisent ces insinuations. Nous ne jugeons point les contestations des étrangers ; les successions s’ouvrent pour nous au domicile du défunt ; et notre dernière loi déclare que nous ne prétendons rien sur ce que les étrangers laissent en France. Ainsi rien ne peut attirer chez nous la connaissance des partages faits en Angle-

2x6 LIVRE DEUXIEME,

terre, pas même celle des Anglais qui mourraient dans le royaume, sans domicile légalement acquis, ou en conservant leur domicile principal dans leur île.

Pour le seul cas où il y aurait des cohéritiers français et anglais, la loi récente a fait une réserve, afin de garantir les premiers d'être exclus des droits qu’ils pourraient avoir ; encore a-t-on écrit que cette réserve ne pourrait s’exécuter que sur des biens imrneubles , nullement sur des biens mobiliers, et encoi’e moins sur les rentes.

Je n’examine point ici l’effet sur les partages des successions étrangères, de l’article 5 du Code civil, portant que les immeubles , même ceux possédés par des étraugers, sont régis par la loi française. Il ne s’agit là, comme on voit, que d’immeubles, et ce n’est pas ici le lieu d'entreprendre la combinaison de cet article avec le 1 ior, sur l’ouverture de la succession au domicile, et sur la règle qui écarte de nos ti'ibunaux les contestations des étrangci'S entre eux , sans l’intérêt d’aucun Français.

XIII. Les gouvernemens , pour la protection de leurs sujets dans les relations commerciales à l’extérieur, y entretiennent des agens sous le nom de con culs. Quelques-uns d’entre eux ont, en vertu de traités particuliers, une juridiction sur leurs nationaux, autorisée par la puissance chez laquelle ils x'ésident. Ceux des Etats-Unis d’Amérique en jouissaient en France, et réciproquement ( i). Les consuls eux-mêmes

(i) Tribunal de Cassation, du 7 fructidor an iv. S. 1. 92.

C'est en vertu de la convention du 14 novembre 1788 ; mais son effet a été déclaré suspendu par le traité du 3o septembre 1800, •fui autorise la nomination d’agens consulaires, respectivement, sans leur assigner aucune juridiction. M. Merlin, Répert. univ. de

LÊGISL. ET JÜR1D. COMMERCIALE, CH. VII. 217

ne sont pas justiciables des tribunaux du royaume pour les actes faits en leur caractère public, par ordre et au nom de leur gouvernement (i). Leurs chanceliers partagent cette immunité, ainsi que les vice>consuls nommes par leurs gouvernemens. Ce dernier titre se donne aussi quelquefois à des agens que les consuls se sont choisis de leur autorité.

Les agens consulaires dûment accrédités sont pourvus par celui sur le territoire duquel ils résident, de •lettres d ’exequatur , qui constatent et limitent la juridiction nu les immunités dont ils jouissent.

U y est dit ordinairement que, s'ils exercent le commerce, le privilège consulaire ne pourra point s’étendre à leurs affaires propres. Une réserve pareille est inutile envers les consuls français. Tout commerce leur est interdit.

Il parait que quelques chanceliers sont reconnus sur le seul choix des consuls, et ne sont pas accré~ dites.

Les agens espagnols ont divers privilèges particuliers , lesquels sont réciproques en vertu des pactes de famille.

XIV. En parlant des commerçans étrangers règnicoles autorisés et domiciliés, nous avons com-

.Turisprudence, au mot Etranger, rapporte une lettre du président des États-Unis, du 1er juillet i8o5, aux consuls de sa nation, pour les prévenir qu’aucun pouvoir judiciaire n’est attaché à leur place, excepté ce qui peut avoir été expressément accordé par quelque ■ loi des Etats-Unis, et ce qui serait toléré par le gouvernement, sous la juridiction duquel ils résident. Au contraire, tout incident d’une nature à exiger un recours judiciaire doit être soumis aux autorités locales, si les consuls ne peuvent l’arranger par leur intervention officieuse.

'Ù Tribunal de Cassation, 3 vendémiaire aD ix. S. 7. 2 q'|3.

inencé par distinguer les droits politiques, qui ne sont attribués que par la naturalisation , des droits civils qui seuls sont conférés par l’autorisation de prendre domicile. Le droit d’élire et d'être élu est au nombre des premiers. Une circulaire du ministre de l’intérieur du 17 octobre 1817 l’a rappelé à l’occasion de l’élection des juges de commerce. On a vu souvent des étrangers négocians en France , acquérir assez de considération par un long établissement, pour que l’opinion publique ne les distinguât plus des natio- * naux. Sans se souvenir de leur origine , On pourrait les inscrire parmi les notables électeurs, et cela est probablement arrivé quelquefois; mêlés parmi les électeurs, on a pu aussi les confondre avec les éligibles. Cependant, entre les plus anciennes lois de la monarchie se ‘trouvent celles qui déclarent les étrangers incapables de remplir aucune fonction publique dans le royaume. Il n’est pas besoin de remonter à l’édit de création de i56ô, qui veut que les juges de commerce soient Français natifs et originaires : c’est un principe tellement national , qu’il n’était pas nécessaire qu’il fût écrit. Si les lois modernes ont modifié l’ancienne, en égalant la naturalisation et l’origine , elles n’ont rien changé envers ceux qui demeurent étrangers. Parmi les fonctions publiques , celle de rendre la justice au nom du roi de France? est évidemment et de sa nature plrts spécialement réservée aux Français. On trouve même des arrêts (1) qui ont cassé des jugemens arbitraux, parce qu’un des juges était étranger. Je pense que cette rigueur serait excessive dans l’arbitrage

(1) Tribunal de Cassation, 7 floréal an v, S. 1. 1. 104.

LÉGISL. ET JURID. COMMERCIALE, CH. VII. 219

volontaire; niais elle n’est pas étonnante clans l’arbitrage forcé, qui imprime un caractère légal de juge, aux arbitres. Quoi qu’il en soit, un étranger ne peut certainement pas siéger dans un tribunal de commerce (1).

S’il était besoin d’une autorité pour prouver que la capacité d’être élu, mais encore celle d’élire , sont au nombre des droits politiques qu’on a voulu distinguer des droits civils, on pourrait §’cn assurer ù la lecture des deux premiers numéros de l’article 4 a du Code pénal. Au surplus , le serment de fidélité prêté en se présentant au scrutin est un serment français aucjuel l’étrauger ne saurait être ni soumis ni admis; et cette circonstance suffirait pour l’exclure.

XV. Je crois devoir ajouter ici quelque chose relativement aux juifs, non qu’ils soient étrangers s’ils sont nés en France , mais parce qu’ils ont été, h quelques égards, l’objet d’une législation séparée.

C’est depuis les lois de l’assemblée constituante qu’ils partagent les droits civils et politiques que la naissance donne aux citoyens français. Néanmoins, cette même assemblée , par un décret du 28 sep-

(1) Si pourtant, par oubli de son origine , il avait été nommé juge, ou ne pourrait par la suite attaquer, sur le motif de sa qualité d'étranger, les jugemens et .autres actes auxquels il aurait concouru. C’est le cas de l’application de la fameuse loi Barbaricus- Philippus , troisième au Digeste de Officia prœlorum. Ce Barbaricus était un esclave fugitif qui, ayant été assez adroit pour faire perdre les traces de sa condition, avait été nommé prêteur. Une

fois qu’il fut reconnu , on attaqua tous les actes de sa préturc

Quid dicemus ? se demande Ulpien. Quœ edixit, quœ decrevit nullius, mamenti fore ? El verùm puto nihil eorum reprobari; hoc enim huwanius est. Ce texte a été invoqué plusieurs fois avec succès, (A'ole de M. L. G.)

tembre 1790, se réserva de statuer sur la Validité et l'exigibilité de leurs créances en Alsace; ce qui n’eut aucune suite.

Mais, le 5o mai 1806, un simple décret prononça suspension pendant un an à l’exécution de tous jugemens et contrais au profit de créanciers juifs coutre des cultivateurs uon-commerçans de certains départemens.

Le 17 mars 1808, nouveau décret plus sévère. Il commence , il est vrai , par lever le sursis précédent ; et il est bon do remarquer que sans doute on l'avait supposé prorogé, ou renouvelé de plein droit par la volonté du maître, tacite mais présumée, puisqu'on 1808 on croyait devoir rétracter une suspension expirée en 1807.

A la place du sursis, les dispositions suivantes sont imposées pour dix aus :

Aucun juif ne pourra se livrer à nul commerce , négoce ou trafic , si ce n’est en vertu d’une patente spéciale, annuellement délivrée par le préfet de son département, en exigeant certaines justifications de bonne conduite; toutes précautions contraires aux règles de la patente ordinaire , et à la liberté de choisir sa profession , assurée à tous les autres citoyeqs. v

Cette patente est révocable , sur la connaissance acquise que le patenté se livre à l’usure ou à un trafic illicite. Rien n’est réglé pour constater la connaissance. Ainsi la révocation dépend absolument d’uu pouvoir discrétionnaire administratif.

Aucun juif, non domicilié, au temps du décret, dans les départemens du Haut et Bas Rhin , ne peut v acquérir domicile.

LÉGfSLt ET JUK1D. COMMERCIALE, CH. VII. 221

Aucun juif ne peut venir établir domicile dans les autres départemens , si ce n’est pour y acheter des propriétés rurales , et pour s’y livrer k l’agriculture, sans pouvoir s’y immiscer dans aucun commerce, trafic ou négoce, à moins d’exceptiou personnelle obtenue du chef de l’état.

Et.choseaussi bizarre qu’oppressive, et, ce semble, bien peu liée à la répression de l’usure, à laquelle ou tendait ; un juif appelé à la conscription ne peut fournir de remplaçant, et doit marcher à l'armée en personne.

Le prêt fait par un juif, même patenté , est nul , s’il est fait k dès mineurs, à des femmes non autorisées , ou à des militaires sans la permission de leurs chefs.

Aucune obligation souscrite envers un juif par un débiteur non-commerçant ne peut être exigée , sans que le porteur prouve que la valeur a été fournie entière et sans fraude. Il ne suffit pas que le débiteur ne le nie point : il faut une démonstration directe mise à la charge du créancier; et comme il doit établir que le contrat est sans fraude, c’est le plus souvent lui demander une preuve négative.

Parmi les obligations soumises à cette règle, sont spécifiées les lettres de change , ce qui introduit une distinction contraire à toutes les notions du droit, entre les lettres de change des commerçans et des particuliers non-commerçans.

C’est à raison de cette différence dans la qua lité des contractans , laquelle doit en produire de si graves dans l’exigibilité de la dette , que nous avons déjà remarqué plusieurs variations dans les jugemens de tribunaux, cù certaines professions (aubergistes, etc.).

^ont considérées , tantôt comme commerciales , et tantôt autrement , sur des principes fort étrangers à ceux qui servent de règle quand il ne s’agit pas de créances juives.

Les tribunaux sont autorisés à accorder des délais pour toute créance d’un juif, même reconnue incontestablement légitime.

Tout intérêt patent ou caché, qui aggrave le capital de plus de cinq pour cent l’an , doit être réduit par le juge. Si cet intérêt passait dix pour cent, la créance serait déclarée usuraire, et annulée.

Tout acte de commerce fait par un juif non patenté est de nul effet.

Toute hypothèque prise en sa faveur est nulle si elle dérive d’un acte de commerce.

La légitimité de toute créance commerciale d’un juif non patenté peut être soumise à une enquête.

Il est interdit aux juifs de prêter sur gage, si ce n’est par-devant un notaire, qui déclare avoir vu la numération des espèces; et ce prêt leur est absolument interdit envers les domestiques et gens à gage , et sur les inslrumens , ustensile! , outils ou vêtemens des ouvriers et journaliers.

Les juifs de la Gironde et des Landes n’ayant donné lieu à aucun soupçon d’usure , le décret les déclare exempts de ces dispositions.

Cette exception était en termes assez vagues : elle réglait le sort des créances dans les départcmens exceptés ; mais elle ne disait pas si un juif de Bordeaux pouvait transporter son domicile sur le Rhin , ou son commerce dans les autres départemens.

Quoi qu’il en soit, de pareilles exceptions ont été successivement accordées aux juifs de Paris et à d’autres.

LÉGISL. ET JUR1D. COMMERCIALE, CH. Vil. 2 Z.i

On ne peut nier que ceux de quelques départemens, particulièrement dans l’est , n’aient abusé du prêt à intérêt ; mais on peut douter que le décret qui a prétendu y pourvoir ait jamais été ni juste ni légal: j’ignore s’il a été efficace. Il est curieux de voir bouleverser , sans forme de loi , le Code civil , le Code de commerce, et aggraver le Code pénal.

En 1817 , on demanda si la publication de la charte constitutionnelle , qui soumet tous les Français k d’égales lois , n’avait pas abrogé ce décret. Les tribunaux l’ont regardé comme conservant sa force (1).

Mais il était pour dix ans : son autorité a fiui le 17 mars 1818.

Nous ne sommes plus au temps où il suffisait d’une décision, d’une lettre ministérielle, pour proroger un, acte souverain. Le Roi même ne renouvellerait pas uu semblable décret par une ordonnance.

Les conseils généraux des départemens du Hant et Bas Rhin ont adressé des pétitions aux chambres, pour réclamer des mesures contre l'usure des juifs, à la place de celle-ci; mais rien n’a été décidé.

(1) Cour de Cassation, a3 janvier et 25 juin 1 81 7. S. 18. 1. 22 et 335.

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