DISPOSITIONS ET OBLIGATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES COMMERÇANS
Des Commerçons.
A »cd ment. — i. Classes diverses de Commerçans; 2. Caractère essentiel ; — 3. Négociai»; 4. Femmes; — 5. Mineurs.
I. Si nous voulons séparer les commerçans eu plusieurs classes, en reprenant la série de ceux des actes de commerce désignés par la . loi , qui sont susceptibles d’être la profession habituelle et principale des individus qui s’y adonnent ; nous pourrons compter :
Les banquiers , qui font le commerce d’argent et de papier de crédit ;
Les marchands , qui achètent et revendent, soit en gros, soit en détail;
Les fabricans, qui revendent sous une forme nouvelle la matière qu’ils ont achetée ;
Les armateurs et entrepreneurs d’expéditions maritimes ;
Les assureurs de ces mêmes expéditions , auxquels il conviendrait de joindre. ceux qui spéculent publiquement sur les autres risques ;
Les courtiers , puisque le Code a compté comme acte de commerce tout acte de courtage, bien que leur fonction soit bornée à servir d'intermédiaire*
DISPOS. ET OBL1GAT. GÉNÉRALES, CH. I. 225 et de porteurs de paroles dans les traités qui se font entre les acheteurs et les vendeurs, ou autres cou tractans. Parmi ces courtiers , ceux de banque sont nommés agens de change.
Le courtier n’est qu’entremetteur; mais on nomme commissionnaire le commerçant qui se charge, en qualité de mandataire, de remplacer un commettant ordinairement absent, et d’agir pour lui dans une opération commerciale. Communément il traite en son nom propre; il ne communique point son mandat : ce n’est que relativement à son mandant qu’il est commissionnaire; c’est un commerçant ordinaire sous tout autre rapport.
Les agens d'affaires sont des commissionnaires, quoique tous les actes auxquels ils prêtent leur assistance ne soient pas commerciaux relativement k leurs commettans.
On n’appellera pas commerçans les entrepreneurs d’établisseinens qui , ayant un but particulier, sont soumis à la juridiction commerciale à cause des actes d’achats, louages et reventes qui se mêlent à leur entreprise, sans en être l’objet apparent. On voit autre chose qu’un marchand dans le maître d’hôtel garni, dans le directeur de spectacles, etc. Ainsi les billets des receveurs des deniers publics sont assimilés aux effets de commerce, et eux-mêmes ne sont pas des commerçans. Je n’énumère pas non plus les simples préposés de commerce, commis , facteurs , capitaines et équipages de bàtimens de mer, voituriers, etc.; attachés à la profession , ils n’en sont pas membres. Les rapports qui les y attachent sont marqués ailleurs.
II. Toute loi bursale est censée temporaire et variable. Le Code n’a renvoyé k aucune disposition de i. i5
cette nature. L’état des citoyens doit reposer sur des règles plus stables. Le commerçant n’est donc pas celui qui est patenté, bien que d’ailleurs tout commerçant soit tenu de se munir d’une patente. La réserve du Code est d’autant mieux placée , que cette obligation est commune k plusieurs professions non commerçiales, et qu’il a prévu qu’on pourrait faire des actes de commerce sans etre commerçant, cestk-dirc sans les exercer d’habitude. Ainsi, que l’on ait obéi aux lois qui imposent la patente , ou qu on soit en contravention ; qu’au moyen d’une amende l’omission se répare ;»le fisc seul y est intéressé. L’individu qui fait habituellement des actes de commerce n’en est pas moins commerçant pour chacun de ces actes qu’il aura faits. Cette législation , qui était nouvelle, a terminé un grand nombre de diflérens qui s’élevaient sur la compétence commerciale.
III. En Angleterre les commerçaus, même les plus éminens , n’ont pas d’autre qualification que celle de marchand (merchant). Ceux qu’on y appelle banquiers, bornés à un service spécial de caissier, qui les rapproche des courtiers, ont un titre réputé plutôt inférieur que supérieur.
En France, on 'a imaginé le mot. de négociant pour distinguer le haut commerce , et pour désigner ceux qui ne se regardent pas comme bornés à leur magasin de marchandise. Mais la loi des finances de j 817 a obligé de chercher un sens légal k ce mot ; car le négociant et le marchand en gros ont été taxés k des patentes inégales.
On avait ci-devant défini le marchand en gros, celui qui revend la marchandise sous les première* enveloppes avec lesquelles elle entre dans le coin-