‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 48 sur 106 · DISPOS. ET OBL1GAT. GÉNÉRALES, CH. I · texte numérisé non relu

DISPOS. ET OBL1GAT. GÉNÉRALES, CH. I

merce. Cette définition aurait quelque incertitude en certain cas. Quelles sont, par exemple, les premières enveloppes sous lesquelles les grains viennent an marché ; les fers de la forge , ou du vaisseau qui les apporte ? Et comment séparer par 1k le marchand en gros et le marchand en détail ? Mais la distinction est suffisante dans le plus grand nombre d’occasions , et l’on ne voit pas qu’elle ait fait naître de difficultés.

Cependant il n’en résultait rien pour discerner le négociant du marchand en gros.

On proposait de réserver le nom de négociant à celui qui réunit le commerce de plusieurs espèces de marchandises , laissant le nom de marchand à celui qui se limite à une seule; mais la réunion de plusieurs articles qui s’assortissent ne changerait pas l’état du marchand.

Le négociant a paru être,' d’abord, celui qui fait le commerce de la banque ou des lettres de change, dans les lieux où quelques opérations de ce genre n’ont paru ni assez habituelles ni assez étendues pour traiter de banquiers ceux qui s’y livrent à l’occasion.

C’est ensuite celui dont les spéculations embrassent indistinctement l'achat et la vente en gros de tout genre de marchandises , selon que l’occasion s’en présente. C’est ainsi qu’en a jugé le comité du conseil d'état pour l’intérieur et le commerce (1). Celui qui ne se pourvoit qu'en fabrique ou aux sources, qui n’est dans sa ville que vendeur et non acheteur, est le marchand. Celui qui spécule, achète et vend, indifféremment au dedans, au dehors, en première.

(1) Avis du 3 septembre 1817.

en secçnde main, est négociant. Il semble que ce soit le juste commentaire de la définition du conseil d’état.

IV. Le Code n’exclut personne de la faculté de se faire commerçant. S’il est des états avec lesquels l’exercice du' commerce soit incompatible, ce n’est pas ici que cette incapacité est marquée; il faut la chercher dans les règlemens particuliers de ces professions». Ainsi , elle est exprimée dans ceux qui concernent les avocats (i).

Deux classes d’individus ne sont admis à faire le commerce que sous des règles particulières : ce sont les mineurs et les femmes.

La femme mariée ne peut être marchande publique sans le consentement de sou mari. Le Code civil n’en avait pas fait une règle spéciale : elle est écrite dans le Code de commerce (2). La forme de ce consentement n’y est point réglée.

11 y a lieu de croire que, tacite , il serait suffisant. Le mari , qui a connu le commerce de sa femme, et qui n’y a pas mis d’opposition , qui l’a laissée se munir de patente, ne serait probablement pas reçu à nier d’y avoir consenti.

Il est de droit civil que la femme mariée ne peut faire aucun acte, ni contracter aucun engagement (3) , Sans l’autorisation de sou mari ; mais le consentement primitif qu’il lui a donné d’exercer le commerce era porte avec lui l’obligation indéfinie, et toujours censée exprimée pour tous les actes de son négoce.

Elle peut acheter, vendre, s’obliger comme un

. .(1) Décret du 14 décembre 4810, art. 18.

(a) C. de Com. 4-

(3) C. Civ. ai5. 217.

DISPOS. ET OBL1GAT. GENERALES, CH. 1. 22g

homme, et eu son seul nom , toutefois pour son commerce seulement (î).

Elle peut engager, hypothéquer, et même aliéner ses immeubles, soit qu’elle les tienne de sa famille, soit qu’elle les ait acquis des produits de son commerce (2); mais , sous le régime dotal, les immeubles stipulés dotaux ne peuvent être hypothéqués ni aliénés par le mari ni par la femme, si ce n’est dans les cas déterminés et avec les formes prescrites par le Code civil. Ces cas sont, la réserve d’aliéner, qui aurait été apposée dans le contrat de mariage , ou la permission de la justice pour certaines causes trèsgraves qui sont spécifiées , comme de tirer de prison la femme ou le mari , etc. (3).

Si le mariage est contracté sous le régime de la communauté, le mari , associé nécessaire de la femme marchande, est solidairement lié par elle dans tous, ses actes, et elle engage les biens de la communauté (4).

Cependant la femme ne peut ester en justice, quoique marchande , sans autorisation expresse. Si le mari s’y refusait, le tribunal pourrait y suppléer (5); On a jugé que les tribunaux de commerce pourraient donner incidemment de pareilles autorisatio ns (6).

(i) C. Civ. a 20.

(а) Cour de Cassation, 8 septembre 181/,. C. de Com. 7.

(3) C. Civ. i55y. i558.

(4) Jd. aao. 1426.

(5) Jd. ai5. ai8.

(б) Cour de Colmar, i3 juillet 1810. S. 11. 2. 1206. Cette faculté , consentie par la jurisprudence aux tribunaux de commerce , se restreint au cas où la femme est défenderesse, attendu qu’alors l’autorisation des juges n’est qu’une simple formalité. Autre chose serait si la femme était demanderesse : en ce cas Vautorisation,

23o . LIVRE TROISIÈME,

Ces règles ne concernent que la femme marchande. Elle né l’est point lorsqu’elle se borne à détailler les marchandises du commerce de son mari , sans avoir un négoce séparé (i). En ce cas , lorsqu’elle contracte pour lui , ce n’est que comme mandataire.

Elle ne peut l’obliger au delà du pouvoir exprès ou du mandat tacite, que l’habitude d’agir pour son mari peut supposer. Ou a jugé que la femme d’un petit marchand n’avait pu l’engager, en souscrivant des lettres de change pour une somme disproportionnée à son commerce (2). Pour celle que le mari a munie d’une procuration spéciale, sa signature sur tous billets et lettres de change n’excède pas ses pouvoirs (5).

Nous avons vu que la signature de la fille ou femme non -marchande, même sur lettre de change (4), n’emporte point la contrainte par corps. L’acceptation même, donnée par la femme sur la lettre de change de son mari, n’est qu’une promesse simple (5). On a seulement demandé si, dans cette 'forme, pour contracter cette promesse, il est besoin d’une autorisation spéciale du mari. ]J a paru qu’elle était suffisamment sous-entendue, quand il a fourni sa lettre

faisant l’objet d’une demande principale , ne pourrait être accordée que par le» tribunaux ordinaires. Un arrêt de la Cour de Cassation , du 1 7 avril 1 8 1 3 , a explicitement établi cette distinction - Voyez le Répertoire universel de Jurisprudence, au mot Sénalus— consulte Velle'ien, § 111. n° îv. ( Noie de M. L. G.)

(1) C. Civ. 110.

(a) Cour de Bruxelles, *7 février 180g. S. 9. 2. 209.

(3) ld. ai décembre. S. 9. a. 988.

(4) Liv. n. page i54.

Vj) Cour de Bruxelles, 6 février 1S11.

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de change sur sa femme (i). Cependant on a jugé nulle la lettre de change créée par la femme non autorisée, quoique son mari en fût l’accepteur (a), et les mots pour caution , signés par la femme sur une lettre de change dont son mari était souscripteur, ont été jugés insuflisans par une cour, parce qu’on n’y voyait pas une autorisation expresse de s’engager (3). Quand la loi établit des règles , et trace une marche à suivre , sans doute les formes qu’elle indique •peuvent avoir des équivalens; mais tel est l’inconvenient de ne pas les suivre. On ne peut savoir si chaque juge sera également frappé de leur equipollence , et la jurisprudence même ne peut s’établir avec certititude , quand elle n’a pas la loi pour base.

On sait que, hors du commerce, les billets ou promesses sous seing privé doivent porter, de la main du signataire , une approbation explicite écrite en toutes lettres (4) : la signature de la femme non-marchande n’en a pas besoin, lorsqu’elle est apposée conjointement avec celle de son mari marchand : la femme est censée , en ce cas , suivre la condition du mari (5).

(i) Cour de Caen, a août i8xJJ. S. \t\. a. 3qg;

(a) Cour de Paris, ia janvier i8i5. S. 16. a. 75. Décision qui doit avoir pour motif que l’autorisation intervenue après l’acte ne peut l’invalider, à moins qu’il n’v ait concert de la femme et du mari dans l’acte confirmatif; autrement la femme serait privée, sans son fait, du bénéfice d’opposer la nullité, qui lui est accordé par l’art. aa5 du Code civil. ( Note de M. L. G.)

(3) Cour de Riom, a février 1810. S. 1 4- a. 99. Rien de plus juridique , puisque ce cautionnement de la femme , postérieur à la lettre de change , peut avoir été donné dan* l’ignorance du mari. ( Note de M. L. G.)

(4) C. Civ. i3a6.

(5) Cour de Bruxelles, 17 juin 1809; de Douai, 16 août i8i3. S. 9. a. 407 et 14. a. a6o.

Y. Les mineurs des deux sexes peuvent exercer le commerce dès dix-huit ans accomplis (t); mais il faut qu’ils soient émancipés, et en outre, munis d’une autorisation du père , ou de la mère si le père est décédé , absent , ou interdit. Une délibération du conseil de famille , ‘homologuée par le tribunal civil , supplée le consentement des parens s’ils manquent l’un et l’autre. Celte autorisation doit être enregistrée et affichée au tribunal de commerce du lieu où le mineur •vent établir son domicile. Il ne peut commencer ses opérations avant d’avoir rempli ces formalités. En les accomplissant, il est réputé majeur pour les faits de son commerce. Il peut même engager et hypothéquer ses immeubles. Toutefois, il ne peut les vendre qu’en suivant les formalités prescrites pour l’aliénation des immeubles de tout mineur; autorisation du conseil de famille pour cause de nécessité absolue ou d’avantage évident; homologation en justice de la délibération, et vente aux enchères publiques après trois affiches (5).

Nous avons dit que les lettres de change des femmes non -commerçantes, majeures, valent pour simples promesses. Celles des mineurs non-négocians sont nulles à leur égard , sauf au créancier à prouver que les deniers fournis ont eu un emploi réel et profitable au mineur (4). En général , il en est ainsi, sous la mêm» réserve , de leurs autres engagemens. Ils peuvent réclamer pour lésion contre toute convention excédant leur capacité légale; mais une fois autorisé,

(i) C. de Com. a. ^

(a) Id. 6.

(Vj C. CU-. 457. 458. 45g.

(4) ld. i3ia. C. de Com. u4.

DISPOS. ET OBUGAT. GÉNÉRALES, GH. II. 233 le mineur commerçant ou banquier, n’est point restituable contre les engagemens qu’il a contractés à raison de son commerce (i).

Pour que les mineurs non habituellement commercans puissent faire quelque acte de commerce accidentel , il faut qu’ils soient pourvus de l’autorisation légale que nous venons de spécifier (a). Cette disposition a peu d’usage : on ne voit pas comment on se livrerait à tant de formalités pour quelque spéculation passagère , et comment un tribunal civil homologuerait la permission de faire des actes de commerce en faveur d’un mineur non patenté; mais cette règle a l’effet d’empêcher les effets sérieux de contrats faits à l’insçu desparens, dans lesquels il serait si facile que des manoeuvres usuraires se déguisassent sous la forme et sous le prétexte d’actes de commerce.

ÇHÀPITRE II.

Obligations générales imposées aux Commerçons . — Patentes.

Argument. — i. Notice iar les anciennes Corporations restrictives de la liberté de l’industrie; — a. Professions aujourd’hui soumises & des restrictions; — 3 Dernières tentatives pour rétablir les corporations ; — • 4 Législation sur la patente; — S. Vendeurs et Acheteurs; — 6. Droit fixe et proportionnel; — y. Etendue du droit conféré au patenté; — 8. Marchands forains et Colporteurs ; — ç. Observations critiques.

I. Les premiers essais du commerce et de l’industrie prirent naissance dans les villes, au temps où

(i) C. Civ. i3o5. i3o8.

(a) C. rte Coin. 3.

l’on s’attachait à y appeler , par des privilèges , les hommes utiles oppi imés dans les campagnes par le , régime féodal. Comme il se formait des corporations municipales dans les cités , il s’établissait dans le sein de celles-ci des corporations ou confréries parmi les artisans adonnés à un même métier. Un patron et sa bannière , des dévotions communes , servaient à les lier. Une congrégation supposait une cérémonie ou une formule d’admission; et entre refuser une place dans la chapelle de la confrérie à un intrus, et s’opposer à ce qu’il empiétât dans la ville sur l’industrie des confrères, il n’y avait qu’un pas dans les temps d’anarchie.

Etienne Boileau, prévôt de Paris sous saint Louis, crut établir de l’ordre dans les professions industrieuses. Nous ne pouvons savoir s’il pensait plutôt à restreindre des usurpations qu’à soutenir les prétendus droits des communautés qui s’étaient formées. Quoi qu’il en soit , il leur donna de longs règlemens , meme pour apprendre à tous comnftent devait se faire chaque ouvrage de leur métier. Cette police est encore citée et louée, comme si elle n’était pas ellemême un monument incontestable de la vanité des précautions de cette nature ; comme si quelqu’un voulait encore fabriquer d’après les modèles grossiers du quatorzième siècle ; comme s’il ne fallait pas qu’avec des règlemens, l’industrie fût, ou stationnaire, ou réfractaire, et en contravention à chaque pas qu’elle essayerait. Les limites entre les professions , utiles quand elles s’établissent d’elles-mémes dans l’intérêt de la division du travail, nécessaires suivant le progrès des arts et le rapprochement inattendu de leurs inventions, furent sévèrement fixées par le préjugé.

■ Dir)ilL7Rd hy ( '.Qjio l.

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et dans le seul Intérêt de chaque corps d’artisans.

Ils limitèrent le nombre de leurs membres , quand ils eurent assez de crédit pour fermer l’accès aux nouveau-venus; tout au moins, ils s’assurèrent le partage du monopole entre peu de maîtres , en faisant imposer, sous le prétexte du bien public, de longs apprentissages, et de longs temps de compagnonage aux candidats qui aspiraient à grossir la communauté. L’inspection sur les essais d’épreuve, appelés chefs-d'œuvre y exigés du récipiendaire, les mit à peu près à même d’éconduire ou de faire attendre qui ils voulurent ; et dans plusieurs métiers on en vint k limiter indirectement le nombre des maîtres, en déterminant celui des apprentis que chacun d’eux pourrait admettre dans un temps donné.

Toutes ces usurpations sur la liberté naturelle de l’industrie ne furent pas faites en vertu des seuls préjugés, mais par la connivence intéressée de l’autorité. On avait dit dans les premiers temps que le droit de travailler était royal et domanial. Mais ces expressions bizarres n’avaient été prononcées que pour les opposer k celles de seigneurial et féodal , lorsque nos rois avaient voulu s’aider de leurs peuples contre les barons, affranchir, incorporer les villes, et attirer dans leurs murs de nouvelles classes d’industrieux bourgeois. Mais le droit d’autoriser le travail devint bientôt le droit de faire payer l’autorisation de travailler; on vit mettre la vénalité des professions tourk-tour rançonnées, au rang des ressources naturelles et régulières de l’état. Henri III (i) répéta dans ce sens l’expression du droit royal et domanial. Si le

(1) Édit de i583.

fisc trouva très-convenable d’assujettir le* maîtres à une redevance au momênt de leur admission , les corps trouvèrent fort bon qu’elle fût exigée de leurs nouveaux membres, d’autant qu’ils la firent grossir d’un supplément au profit de la communauté.

Pourvu qu’ils obtinssent le privilège exclusif de leur profession , ils étaient toujours prêts à l’acquérir à prix d’argent. Une fois vendu, il fut juste do leur en maintenir la jouissance. Cependant, quand une semblable mesure bursale est introduite, elle ne peut manquer de se répéter sans cesse ; et les gouvernemens ne peuvent se contenter de ne vendre ces sortes de privilèges qu’une fois. C’était peu qu’un droit de confirmation fût dû par les corps de métiers à chaque nouveau règne : tantôt on créait dans les commuuautés des charges royales de jurés-gardes, ou d’inspecteurs, destinées à être mises en ventes, et l’on obligeait ces communautés à les acquérir ; puis, suivant la politique financière de la vénalité qui a été si long-temps la ressource journalière des contrôleurs généraux , on révoquait tous ces offices ; on renvoyait à l’arriéré la liquidation de l’indemnité due à ceux qui les avaient achetés; et le lendemain, on recréait les mêmes charges pour les vendre soit à d’autres, soit aux mêmes, moyennant une nouvelle finance. Enfin, à plusieurs reprises, et notamment en 1767 (i), le Roi vendit à tous ceux qui se présentèrent, étrangers ou français, des brevets qui, sans toucher aux maîtrises, en tenaient lieu.

Ceux qui de nos jours nous vantent encore b sagesse de cet ancien oi'dre de choses , n’ont pas

■'s) Arrêt du conseil, du 17 juin 1767, art. 3, en vertu de l’édit dit mois de mars précédent.

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beaucoup à faire pour bieu connaître les seuls motifs qui l’ont entretenu : on peut les renvoyerk un mémoire de Saint-Simon, traitant, à l’issue de la Régence, des besoins et des ressources de l’Etat : « Le conseil, dit-il, » est dans la nécessité d’établir des maîtrises nou- » velles à cause du mariage du Roi » (1).

Dans ce système singulier qui faisait mettre au marché toutes les fonctions publiques, depuis les plus élevées jusqu’aux métiers les plus dédaignés, érigés en office sous des noms ridicules, une communauté gagna une importance presque politique etfortétrange: les perruquiers-barbiers se trouvèrent tous officiers du Roi, pourvus de charges avec finance, comme les secrétaires du Roi ou les conseillers au parlement. Quand on crut pouvoir retirer le monopole aux autres corps de métiers, celui ci se trouva aussi intangible que les dignités et les grands offices de la couronne.

Les autres corps n’avaient pas acquis ces éminens privilèges par une finance d’office , acceptée de chacun de leurs membres ; mais un motif puissant augmenta leur force, leur crédit, et leur garantit la durée de leur monopole : ils prêtèrent k l’Etat en empruntant eux-mêmes. Ainsi, ne pouvant être remboursés, et leurs créanciers étant intéressés k leur existence, ils s’engrainèrent de plus en plus dans les rouages de la machine politique, au hazard d’y être froissés quelquefois. On nous raconte comme un traît admirable, que les savetiers ont fourni une fois i5o,ooo fr. au Roi dans ses besoins. On ne trouve pas cette ressource misérable ; on ne nous dit point comment la somme put être arrachée k de si pauvres contribuables , k

(i) Mémoires de Saiut-Sujion, Ut. y;. Appendice, t. n. édit. i8t8p. a36.

combien d'entre eux fut retranchée la subsistance, à combien d’autres individus les privilèges dont se payent de semblables secours ôtèrent le moyen de gagner leur vie, et jusqu’au droit d’essayer d’y pourvoir par le travail.

Turgot démontra les vices de cet ordre de choses qui sacrifie à un petit nombre de privilégié, sans intérêt de mieux faire et même de bien faire ; qui sacrifie , dis-je , à ce petit nombre , i° les progrès des arts , faute d’émulation, d’intérêt , et d’occasion , de s’écarter de la routine admise dans le corps ; 2° la liberté d’industrie, les moyens d’existence, et quelquefois l’aptitude supérieure de quiconque n’est pas maître } 3° l’intérêt du public consommateur, que le monopole prive des avantages de la concurrence dans le prix, et de celui du choix dans la qualité. En 1776, ce sage ministre provoqua la suppression des corporations, jurandes et maîtrises, et la liberté des professions. Si l’édit qu’il fit' rendre ne survécut pas à son ministère trop court; si au bout de six mois on se hâta de refaire les corporations, les vérités que Turgot avait publiées, l’opinion déjà éclairée et incapable de rétrograder, le mouvement donné par la seule annonce de la liberté de l’industrie, conservèrent quelques fruits de son grand ouvrage, et limitèrent les concessions qu’un ministère nouveau se hâtait de faire aux intérêts particuliers et aux préjugés. Les jurandes ne reprirent qu’une existence passagère , vain simulacre de ce qu’elles avaient été autrefois (1). Bientôt les règlemens de fabrication, pour les manufactures les plus importantes,

(1) Mémoires sur la Vie de Turgot (par Dupont de Nemours), édit, des OEuvres de Turgot, t. i*r, p. 3Gt.

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devinrent simplement facultatifs (i), et aussitôt, ceux mêmes qui les invoquaient contre leurs rivaux, se gardèrent bien de s’y plier pour leur compte ; et ce fut au grand profit de l’industrie nationale. Enfin, le cours des lumières et de l’impulsion donnée, et non pas, quoiqu’on en dise, la licence révolutionnaire, affranchirent cette industrie de toute entrave. Les règlemens, les inspections, les corporations et maîtrises , furent abolis par les lois de l’Assemblée constituante. Celle du 17 mai 1791, établit en même temps l’obligation pour tout commerçant de se munir d’une patente annuelle, dont 011 voulut faire tout à la fois une ressource fiscale et un moyen de police.

II. Cette mesure a toujours subsisté depuis. Avant de la développer, il convient de parler de certaines restrictions qui ont pu être mises à la liberté du commerce. Nous ne dirons rien de la fabrique et de la vente du tabac : ce grand objet de consommation est retourné en régie dans les mains du gouvernement exclusivement.

Les banques publiques, et quelques autres institutions qui intéressent le crédit général, ont été soumises par la loi à recevoir l’autorisation du gouvernement. On a pris les mêmes précautions pour les sociétés dites anonymes , qui n’offrent au public que la garantie d’un capital déték-miné , et dont les membres sont affranchis de responsabilité personnelle comme de solidarité.

La capacité nécessaire à quelques professions, comme celles des pharmaciens, des essayeurs des

(1) Lettres patentes du 5 mai 1779-

£>40 livre troisième,

matières d’or et d’argent, a dû être prouvée par des

examens ou par des grades scientifiques.

Les marchands de vin, divers manufacturiers ou commerçans, dont les marchandises ou les produits servent de matière aux impositions indirectes, ont été soumis aux exercices des préposés pour assurer la rentrée des droits. On a obligé quelques-uns d’entre eux à se munir d’une licence , qui est comme une seconde patente spéciale. Leur nombre n’a pas été fixé , quoiqu’on l’ait souvent proposé ; mais quelquefois on les a empêchés de cumuler aucune autre profession.

Les bouchers et les boulangers, dans beaucoup de villes, ont été constitués en corporations véritables, dans l’idée inspirée au gouvernement que leur service, intéressant les subsistances publiques, avait besoin d’une police toute spéciale. L’intérêt que les individus en possession ont à restreindre la concurrence et à se laire privilégier, a puissamment soutenu les principes d’exception que l’administration s’est faits ii cet égard.

D’autres motifs de police ont autorisé en plusieurs lieux à ordonner l’enregistrement préalable, et l’embrigadement des portefaix , et autres gens de service de cette nature : cet ordre a été d’autant plus plausible, que la plupart de ces gens de peine sont exempts de la patente. De l’embrigadement à la fixation du nombre il n’y a qu’un pas, pçur celui qui se réserve le droit d’imposer une marque distinctive de reconnaissance à ceux qu’il enregistre ; et ce pas , plus d’une autorilé municipale a pris sur elle de le franchir. L’autorité supérieure s’y est ordinairement opposée; mais elle n’a pas toujours été avertie.

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