III. Enfin l’idée des corporations, quoiqu’elle dût
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au fond inspirer plus d'un effroi au dernier gouvernement, semble y avoir été bieu reçue. Elle a paru lui survivre, à ce gouvernement à qui l’on proposait sans cesse de tout vendre, de tout mettre en monopole’, jusqu’au roulage, jusqu’à la vente au dedans des denrées coloniales , et au dehors de tous les produits de nos manufactures ; à ce gouvernement qui eût voulu ranger tous les citovens en compagnie et en. cohortes, et qui d’ailleurs croyait se légitimer, en prenant au hasard quelques institutions surannées de la monarchie antérieure. On essaya donc plusieurs fois de faire renaître les communautés, mais sans loi, sans décret, sans s’embarrasser de la législation existante. Toujours, sous prétexte d’ordre et de police, ou demanda aux individus des commerces les plus nombreux de se faire inscrire ; on leur assigna des assemblées, ou du moins des conseils, des syndics, sous le nom de délégués; on les lia par des contributions à des dépenses communes ; on les engagea à dresser des statuts et des règlemens, dont quelques-uns furent homologués en silence : on tendait évidemment à autre chose. Comme pour justifier une remarque profonde que M.Turgotavait faite sur les coininencemens des anciennes corporations, à peine les nouvelles s’assemblèrent , que l’esprit de corps fut réveillé, si bien que ces communautés recommencèrent entre elles leurs guerres passées. Elles disputèrent sur la limite du terrain dont on leur faisait entrevoir la possession. Dans cette même capitale, où les négocians sollicitent l’établissement d’un entrepôt qui permette d’y continuer, comme dans un port de mer, le commerce des denrées maritimes , les épiciers redemandèrent le droit de vendre exclusivement l’indigo, 1. i ü
le sucre el le café, mais sans vouloir perdre celui de vendre l’eau-de-vie, droit réclamé par les marchands de vin , et celle des drogues médicinales revendiquées parles apothicaires. Pour que rien n’y manque, nous avons vu un mémoire imprimé qui accuse de tÿran-r nie et d’intrigue les délégués des cordonniers.
Je ne dirai rien de la tentative récente qu’on a faite pour ramener l’industrie aux corporations de Henri III. Le droit royal de travailler présenterait aujourd’hui une idée fort étrange ; mais les pas arbitrairement faits sous le dernier gouvernement n’ont pas manqué d’être cités, et comptés parmi les raisons et les modèles.
Ce qui a donné le plus d’encouragement à ces sollicitations, c’est le régime spécial des agens de change et courtiers. Ils se sont trouvés avoir acquis d’abord un privilège, et enfin un privilège héréditaire et transmissible, comme nous le verrons ailleurs. Tel est l’exemple envié par les marchands qui voudraient se débarrasser de la libre concurrence; il leur semble que l’intérêt public et le bon ordre exigeraient une corporation régulière pour le débit du drap ou de la toile , aussi-bien que pour être courtier, c’est-àdire , entremetteur et porteur de parole entre un acheteur el un vendeur.
On a fait valoir des considérations de politique , surtout depuis que le montant de la patente a été compté aux citoyens dans la quotité légale d’impôts qui rend électeur et éligible.
Ceux qui demandent des corporations sont les mêmes qui déclament contre cette part accordée à l’industrie dans le système électoral , et qui se plaignent de l’influence des patentés.
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D’ailleurs il suffit que les corps de métiers soient de l’ancien temps et de l’ancien régime , pour que ceux qui ne sont pas de leur siècle et de la monarchie constitutionnelle les rappellent de tous leurs vœux : le préjugé et l’intrigue sont d’accord.
Quant à l’autorité, qu’elle se garde bien de se donner des entraves et des barrières , quand la loi et la liberté ne les lui demandent pas. Croirait-elle exercer une grande influence par des syndics? A moins de les rendre oppresseurs pour les faire craindre, on ne voit pas quelle magie pourrait leur donner un grand crédi t chez leurs confrères concurrens e t rivaux. La saison de certains prestiges est passée. Plus d’une autorité voisine du peuple s’en plaint. Cette institution seraitelle plus puissante? Pour mettre enjeu ce ressort, provoquerait-on de fréquentes assemblées de ces fractions de la population industrieuse? Personne ne peut savoir au profit de quiet de quels principes ce serait s’agiter. Qu’on se souvienne toujours qu’au commencement du grand règne , les chefs populaires appartenaient au coadjuteur de Pai'is, et non au Roi ni au ministre.
IV. Nous allons maintenant donner un précis de la législation sur les patentes, telle qu’elle existe (i).
Tout commerçant doit être patenté. Un impôt est attaché à la délivrance de la patente; elle est donnée chaque année par le maire de la commune où le commerçant a son domicile, sur le vu de la quittance du droit payé au receveur des contributions.
Suivant la loi de 1791 , tout particulier , faisant le commerce sans patente , était condamné à l’amende
(1) Voir, pour point de départ, la loi du Ier brumaire an vu; celles du a5 mars 1817, art. 56 à 70; du i5 mai 1818, art. 5a à 66; et du 17 juillet 1819. art. ao et ar
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du quadruple du droit ; les marchandises par lui fabriquées ou mises en vente étaient confisquées; l’autorité municipale poursuivait la condamnation ; et tout patenté avait qualité pour requérir la saisie des effets du contrevenant. Dans la loi du tcr brumaire an vu* restée fondamentale en cette matière, ces précautions disparurent. En 1791 , chacun n’était taxé que sur sa déclaration , et il s’agissait d’atteindre ceux qui l’auraient omise. Depuis l’an vu , c’est l’autorité ellemême qui recherche et qui taxe les patentables ; la présomption est qu’elle n’oublie personne , et l’on a cru pouvoir supprimer les dispositions coercitives * imaginées contre l’omission des déclarations.
On a conservé celle qui oblige quiconque expose les marchandises en vente à justifier de sa patente * à toute réquisition de l’autorité. A défaut de représentation , les marchandises sont saisies ou séquestrées aux frais du vendeur , jusqu’à ce que ce que la patente paraisse. Ceite disposition étant ainsi isolée , et 11e parlant que des vendeurs , il semble qu’il y ait une lacune envers les acheteurs. Il est cependant certain qu’ils sont obligés à la patente, s’ils sont commerçans en titre, ou s’ils achètent pour revendre, ce qui constitue l’acte de commerce; mais la peine en cas de contravention n’est pas régulièrement prévue et énoncée.
On a conservé cependant un article emprunté de l’ancienne loi, qui soumet à 5oo francs d’amende tout individu sujet à la patente , qui, sans énoncer celle dont il serait pourvu, par date de lieu et de jour et par numéro, formerait demande, ou produirait exception en justice , ferait aucun acte ou signification extra-judiciaire , pour toute chose relative à son