DISPOS. LT OBLICAT. GENERALES , CH. I
résident dans la même commune , un seul paye le droit entier j il est réduit à moitié pour chacun des
gazes , dentelles , rubans de laine , fil et coton ; de drogueries et teintures; de vins, liqueurs et vinaigres; les marchands de chevaux et de bétail; les propriétaires de bàtimens faisant le cabotage (1). On remarquera que les armateurs ou propriétaires de navires sont seuls taxés; les capitaines et les équipages, meme les pécheurs, sont exempts de la patente.
A la quatrième classe sont les marchands en détail , de métaux , de quincaillerie , d’épicerie , de Cuirs cl peaux ; les fabricans de couvertures de soie , coton ou laine ; les libraires.
A la cinquième, les blatiera.
On ne donne pas ici la nomenclature complète, et l’on croit inutile de descendre aux classes suivantes, dans lesquelles sontdistribucs les artisans et les moindres boutiquiers.
Les marchands en ambulance, échoppe ou étalage , qui vendent les menus comestibles, sont exempts : ceux qui vendent d’autres marchandises payent la moitié du marchand en boutique.
Il reste à parler des fabricans ou manufacturiers : ceux qui sc bornent à travailler par eux-mèmes sans employer d’ouvriers, en vendant à mesure le produit de leur travail, sans boutique ni magasin , ne sont rangés qu’à la cinquième classe. Il en est de même des fabricans à métier, qui n’occupent ou n’entretiennent pas plus de cinq métiers, soit à domicile, soit chez les ouvriers. Passé cette limite, chaque métier au-dessus de cinq fait augmenter le droit fixe de 4 fr. par métier d’une largeur au-dessus d’un mètre, ou. de a fr. par métier au-dessous de cette mesure ; le tout ensemble jusqu’à un maximum de 3oo fr.
On voit qu’il s’agit ici de fabricans de tissus. Les fabricans ayant plus de cinq métiers; les ('dateurs ayant plus de cinq cents broches , sont tenus de faire les déclarations nécessaires pour que les droits qui les concernent puissent leur être appliqués. En cas de fausses déclarations, ils seront taxés au maximum de 3oof. et à aoof. d’amende. S’ils ont seulement omis de déclarer, ils seront taxés d’office à un droit double de celui qui leur aurait été applicable , à concurrence
(1) Les armateurs pour le long cours et le grand cabotage sont maintenant hors de classe; ceux pour le petit cabotage sont à là troisième classe. Il ne parait donc pas qu’U reste aucun armateur à maintenir à la première.
autres. Dans les filatures de coton , tous les associés ensemble ne payent qu’un droit fixe.
Les usines, ateliers , magasins , boutiques, employés parla société, ne payent le droit proportionnel qu’une fois , et sur la tête de l'un des associés. Il en est de même de la maison d’habitation s’ils l’occupent en commun.
toutefois du maximum. Dans tous les cas, la soumission de payer le maximum dispense de déclaration et de toute recherche ultérieure. *
Des vérifications pourront être faites par des commissaires, au nombre de trois à cinq , nommés par les maires des villes , et par les sous-préfets pour les cantons ruraux. Ces commissaires taxeront , soit d’après les déclarations reçues, soit d'après les renseignemens qu’ils auront acquis, et sauf aux contribuables à se pourvoir par devant le conseil de préfecture en décharge ou modération.
Quant aux établissement industriels dont l’importance ne peut être évaluée par le nombre des métiers, comme ceux des teinturiers travaillant pour les marchands ou fabricant, et qui teignent les tissus ou les matières dont on les fabrique; les imprimeurs d’étoffes, tanneurs, manufacturiers de produits chimiques, fonderies, aciéries, forges, verreries, blanchisseries, papeteries, etc. on a formé six nouvelles classes , où chaque fabricant est placé suivant l'importance présumée de sa martufacture , sans avoir égard à la population des lieux où elle est établie.
La première classe payera
3oo francs.
La deuxième.
La troisième.
La quatrième,
La cinquième.
La sixième ,
Le classement est fait par les mêmes commissaires destinés à prononcer sur celui des fabricant à métier; ou, à leur défaut, sur l’avis des répartiteurs et contrôleurs des contributions directes, par les maires dans les villes, et par les sous-préfets, avec l’avis des maires, dans les cantons ruraux. Il y a recours au conseil de préfecture pour la demande en décharge, modération ou descente de classe.
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Le mari et la femme , quand même celle-ci ferait un commerce séparé, n’ont qu’une patente. Si l’industrie de tous deux n’est pas de la même classe, ils payent à raison de la plus haute : cependant, s’il y a séparation de biens, chaque époux doit avoir sa patente personnelle.
Les associés commanditaires n’y sont point sujets ; ce qui peut faire demander en quel nom serait patentée une société anonyme.
Les commis ne sont pas patentés ; mais ils ne peuvent agir au nom de leur commettant, sans justifier de sa patente (i).
Il reste à faire remarquer que nul n’est tenu d’en prendre deux : chacun , en vertu de la sienne , peut exercer ou cumuler toutes les industries comprises dans sa classe ou dans les classes inférieures.
VII. La patente sert pour tout le royaume. Aucune loi n’a défendu qu’un commerçant patenté dans un pays de faible population puisse momentanément faire des actes de commerce dans les villes où uue population plus forte exige un droit plus élevé pour la même classe d’industrie. On a seulement pourvu à un double établissement ou à un changement de domicile : celui qui en a plusieurs doit le droit proportionnel sur les valeurs locatives dans chaque commune , et le droit fixe dans le lieu où ce droit est le plus élevé parmi ceux où il exploite. S’il change de domicile ou de profession , et qu’il passe dans une classe plus élevée, ou dans une commune de population plus forte , il doit le supplément au droit fixe , relativement à ce changement.
(i) Cour de Cassation, aa juillet 1807. S. 8. 1. 284.
25o * LIVRE TROISIEME,
Mais on a négligé de préciser ce qui constitue le nouvel établissement. Quand un marchand d’une ville va vendre dans une' autre pour peu de jours ; quand il loue , pour cet effet , un magasin au mois , à la semaine ou U la journée, il s’élève souvent des diffi- cultes pour savoir s’il doit être considéré comme établi, et s’il y a un droit à exiger sur son loyer, qui est le plus souvent celui de sa place dans un hôtel garni. On demande où est la limite pour décider ce doute, et particulièrement jusqu’à quel temps un patenté, sous le titre de marchand forain (ce qui met hors de classe ) , peut étaler et vendre dans une commune, sans y être censé établi, et sans y payer un droit proportionnel à sa location.
‘VIII. Ce n’est pas dans l’intérêt fiscal qu’a été examinée cette question : on a attaqué d’une manière plus générale les marchands forains et les colporteurs, et pour d’autres motifs.
Leur profession est d’exercer en tout lieu. L’esprit de localité , qui fait quelquefois réclamer des corporations afin de limiter la concurrence dans chaque endroit , qui résiste au grand principe admis d’une patente donnant la liberté du commerce dans • toute la France; cet esprit a dès long -temps inspiré beaucoup de jalousie contre le colportage. Souvent on l’a représenté comme favorisant le vagabondage , le vol , la contrebande , les manoeuvres de désordre et de malveillance.
C’est à la police de réprimer les abus , de surveiller les voyageurs : elle a pour cela les passe-ports , les livrets , à la formalité desquels elle a assujetti les colporteurs ; elle ne manque pas d’autres ressources à sa disposition ; mais la crainte de l’abus ne doit pas
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empêcher un commerce qui n’a rien de vicieux par lui-même. Le principe de la liberté de l’industrie et de l’universalité de la patente ne doit pas subir une exception contraire aux droits des hommes laborieux , qui vont vendre de ville en ville , qui rapprochent les marchandises usuelles de la portée des petits consommateurs et des cantons écartés du grand mouvement du commerce. Ce genre de débit est encore favorable aux manufactures pour l’écoulement de leurs mai>chandiscs avariées et de leurs fonds de rebut.
On aurait peine à mettre d’accord certaines prétentions , et meme les maximes de certaines administrations. On voudrait, dans quelques endroits, que le colporteur ne pût ni ouvrir un magasin temporaire, ni vendre dans les maisons , mais seulement étaler dans les rues. Ailleurs, sous prétexte que la sûreté et la police de la voie publique appartiennent aux magistrats municipaux, qui, ne pouvant la laisser indéfiniment encombrer, ont droit de donner des permissions nominatives d’étaler , on se croit en droit de n’accorder l’étalage qu’aux gens du pays.
Ces restrictions ne sont ni dans la justice, ni conformes aux lois actuelles : la patente assure aux colporteurs le*libre exercice de leur industrie : il ne doit point être permis aux autorités locales de fixer le terme de leur séjour dans chaque lieu. S’ils ne forment point établissement , ils ne sont susceptibles ni de supplément de droit fixe, ni de droit proportionnel hors de leur domicile quand ils en ont un; et, en effet, en ouvrant un établissement, ils cesseraient d’être colporteurs, ils seraient marchands.
Mais la justice oblige aussi de remarquer que ces marchands , partout etrangers, ne devraient pas cire (
2Ô3 LIVRE troisième,
traités plus favorablement que les marchands établis, qui redoutent si fort leur concurrence.
C’est sur ce principe qu’en 1817, la patente des premiers a été élevée ; mais cela ne suffit point. Si le colporteur porte-balle est peu redoutable dans une grande ville, le colporteur avec voiture (dit marchand forain ) est souvent un rival très-importaut pour les boutiquiers ; et cependant le droit fixe de 80 francs le met à même de fréquenter des villes où ce droit pour les marchands en détail est de 100 francs, augmenté du droit proportionnel de dix pour cent des valeurs locatives. Si la charge continuelle des frais de voyage compense pour l’autre le surplus des dépenses somptuaires auxquelles le marchand des villes ne peut se soustraire , il reste toujours un peu d’inégalité au préjudice du domicilié, et c’est assez pour exciter une grande jalousie.
On avait proposé (1) de faire payer aux marchands forains et colporteurs des patentes graduées suivant la population des villes où ils voudraient exercer : alors la fréquentation des communes d'une population supérieure au degré de leur patente leur serait interdite, à moins qu’ils ne payassent le supplément. En adoptant cette vue, on se fondait sur ce qVie c’est leur abord dans les petites communes qu’il convient de favoriser. Leur admission dans les grandes est conséquente à la liberté générale , mais elle n’est sollicitée par aucun intérêt public.
IX. Le grand nombre de changcmens que les classifications de la patente ont subis avant l’an Vu, et
(1) Avis du comité de l’intérieur et du commerce (conseil d’état), du 6 mars 1818.