DISPOS. ET OBLIGAT. GÉNÉRALES, CH
depuis la loi restée fondamentale du ier brumaire de cette année ; la complication des articles , leur amen* dement successif, la nécessité où l’on s’est trouvé en dernier lieu, relativement aux manufactures, d'exiger des déclarations, et de recourir k la discrétion des taxateurs pour l’application de bases plus ou moins certaines, annoncent assez que la législation de cet impôt est loin d’être parfaite. C’est un des argumens dont se sont servis ceux qui désirent des corporations. Selon eux , il conviendrait au gouvernement de convertir par abonnemens la perception des patentes en une somme fixe imposée sur chaque profession en masse, et dont ceux qui l’exercent se répartiraient la contribution. Mais l’impossibilité de régler la proportion entre chaque branche d’industrie , et de faire de leur contingent la première répartition entre les villes et communes, a d'abord été établie d’une manière péremptoire; et qui ne sait ensuite à quel arbitraire seraient livrés les individus, s’il fallait abandonner la taxation à des syndics ou délégués, ou k des assemblées de corps (i) !
Le remède serait pire que le mal , quelque reproche qu’il y ait k faire au système actuel. Dès long-temps on s’en est plaint, on l’a accusé de taxer également, dans la même classe, des commerçans très-inégaux en moyens, et même celui qui perd autant que celui qui gagne. Mais la même objection pourrait être faite k tout impôt fondé sur des présomptions somptuaires , présomptions qui, cependant, valent mieux que le
(t) Voyet un discours de M. de Barante, directeur général des contribution^ indirectes , et commissaire du Roi à la chambre des députés en 1816, au sujet du projet de convertir les droits sur les boissons en contribution répartie sur les marchands par des syndics.
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caprice et la partialité des répartiteurs. D’ailleurs, le capital du négociant, et par conséquent son revenu, 6on activité, si c’est elle qu’on prétend taxer, et surtout ses profits nets, varient à chaque instant. Les hases les moins changeantes sont ou doivent être secrètes, et ainsi aucune juste évaluation ne saurait s’appliquer à propos. Il faut donc se contenter de présomptions légales fixées d’après certaines données. On a plus justement objecté que le fabricant qui a besoin de vastes ateliers se trouve surchargé par lé droit proportionnel, eu comparaison de tel négociant qui , pour des affaires plus considérables , n’a rigoureusement besoin que d’une chambre et d’un bureau. Avant que le droit fixe eût été réduit à moitié pour les associés d’une même maison quand l’uni d’eux l’a payé en entier, on remarquait que le concours de deux ou de trois gérans doublait ou triplait l’impôt de la patente , et ne suffisait pas pour augmenter les affaires en pareille proportion. La patente du fabricant qui n’a que cinq métiers n’était quô de sixième classe. Celui qui en-occupait six était mis h la classe immédiatement supérieure à celle du marchand détaillant des mêmes produits ; c’est-à-dire à la première classe pour le fabricant de draperies, soieries, toiles, cotons, etc., ce qui, dans les grandes villes, faisait pour un seul métier la différence de 40 fr. à 3oo fr. , et cette inégalité existe encore dans le texte de la loi (1). Une explication donnée
(1) Suivant les articles 3a et 33 de la loi du i*r brumaire an vu , la patente du fabricant est de la classe immédiatement supérieure à celle de la patente du marchand en détail : le fabricant qui n’occupe pas plus de cinq métiers n’est qu’à la cinquième classe ; voilà, fa différence établie, La loi de (8iy n’abolit point la première de*
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à la tribune est tout ce qui en empêche l’application.
Les inégalités étaient bien plus sensibles en 1816, quand les besoins du trésor firent imaginer de doubler le droit de patente en masse, en imposant 110 centimes additionnels extraordinaires (y compris 10 centimes pour fonds de non-valeur e t de dégrévemens ). Sur les réclamations universelles, d’après l’expérience faite et qui serait applicable à tant d’autres cas en matière d’imposition,. le gouvernement , en 1817, s’empressa de proposer d'abandonner ce doublement. Il ne fut ajouté au capital que 10 centimes additionnels , y compris le fonds de non-valeur. C’est en même temps qu’011 a fait les diverses innovations dont nous avons parlé, les unes à l'avantage et pour le soulagement du commerce, les autres, dans l’espérance d’augmenter le produit, en introduisant de nouvelles graduations; et toutes avec l’intention plus ou moins fondée de rendre meilleure une loi qu’il faudrait refondre en entier, mais qu’il est sans doute difficile de faire bonne.
Nous avons vu que les dépenses des bourses et des chambres de commerce, quand celles-ci n’ont pas d’autres revenus affectés , occasionnent une contribution supplémentaire de quelques centimes additionnels sur les patentes des classes supérieures.
dispositions ci-dessus; mais elle porte, art. £>7 : le dttm fixe de fabrication à métier sera augmente par chaque métier excédant le nombre de cinq , de la somme de. ... .
On voit qu’à la rigueur le fabricant qui a plus de cinq métiers , en payant ce droit de fabrication, ne serait pas déchargé de celui de la classe dans laquelle la loi de brumaire l'avait rangé. On a cru suffisant de passer à l’ordre du jour, en 1818, pour que l'article de cfittclbifùt ccitsé rapporté par celui de la nouvelle.