CHAPITRE III
Suite des Obligations générales. — Déclarations des Conventions matrimoniales. — • Séparations de Biens.
Argcmint. — I. Convention» matrimoniales ; — 2. Déclarations; — 3. Peine de l’omission ; — 4 Mari de femme marchande ; — 5. Communauté;— 6. Dissolution et renonciation; — 7. Séparation de biens;
— 8. Séparation sous le régime dotal ; — 9. Formes de la séparation ;
— 10. Publication; — 11. Le mari peut-il demander la séparation? — 12. Sociétés spéciales de commerce entre époux.
La. soumission à la patente dépend de la loi fiscale , ou, si l’on veut, c’est une institution de poliee. Nous rentrons dans les obligations imposées par le Code. Il ordonne la publication des conventions matrimoniales des cojnmerçans , en tant qu’elles sont de nature à affecter leur état, leur crédit, et à influer sur les garanties de ceux qui ont affaire avec eux.
On sait que la France est comme partagée, par l’habitude, en deux régions, dans l’une desquelles le long usage du droit romain a introduit le régime dotal, au point que le mariage en communauté y est presque inconnu. Celui-ci est usité, au contraire, dans le pays coutumier; et maintenant le Code civil en a fait le droit commun du royaume (i) en permettant seulement de le modifier par des stipulations spéciales , ou d’y déroger en adoptant le régime dotal , disposition qui, jusqu’à présent, n’a pourtant pas affaibli
(1) C. Civ. i3y3.
DISPOS. ET OBLIGAT. GENERALES, CIt. III. 257
l’habitude de ce dernier mode dans les départemens méridionaux.
II. Quoi qu’il en soit, la portion du bien de la femme qui entre dans la communauté, et tant qu’elle dure , est une sorte de mise en commandite confiée au mari. Leur société, formée du mobilier des deux époux, de leurs gains et de ce qu’ils ont acquis ensemble (i), répond toujours, tant qu’elle dure , des dettes que le mari contracte (2). On a donc jugé que si, par les clauses du mariage, il y avait exclusion de la communauté et de ses effets, dans un pays où la présomption est qu’elle existe pour tout le monde, il était bon queeeqx qui traitent avec le mari eussent le moyen de le savoir pour régler leur confiance. Jousse (3) remarque que quand une femme n’est pas commune en biens avec son mari , elle devient sa créancière; au lieu que si elle est commune, elle entre dans tous les engagement de la communauté. Aussi l’ordonnance de i6y3 avait-elle voulu (4) « que dans les lieux où la )) communauté de biens entre mari et femme est )> établie par la coutume ou par l’usage , la clause » qui y dérogerait dans les contrats de mariage des » marchands, etc. fût publiée et insérée dans un taw blcau, etc. à peine de nullité, et que la clause n’eût » lieu que du jour qu’elle serait publiée et enregis- » trée. » Celte précaution était conséquente à celle qui a toujours fait publier la séparation de biens survenant pendant mariage.
Avant la promulgation de nos Codes , les privilèges
(1) C. Civ. i\oi.
(1) Id. 1 409.
(3) Commentaire, p. i56. n° 11t.
(4) Tit. vin. art. ier.
dotaux de la femme apportaient encore de plus grandes restrictions à l’exercice des droits des créanciers du mari; maison ne pensa pas k demander de publications relatives à ce mode de conventions matrimoniales, parce que là où il est en usage, il est suivi sans exception ; on n’y a pas besoin d’afiiehes pour savoir que le bien de la femme de tel négociant est dotal.
Dans le Code de commerce on a voulu renouveler les dispositions de l’ordonnance, et à raison de l’extension de droit que le Code civil avait essayé de donner au régime de la communauté, on n’a pas cru pouvoir, comme dans la loi ancienne, se borner à statuer pour les lieux où ce régime est réellement établi. On a donc ordonné en général (1) : que dans l’an-
née de la promulgation du Code, tout commerçant marié sous le régime de la dot ou séparé de biens en ferait la déclaration publique (2) ; 2 0 qu’à l’avenir, publication serait faite d’un extrait de tout contrat de mariage, quand un des époux serait commerçant ; cet extrait annonçant si les époux sont mariés en communauté sous le régime dotal, ou séparés de biens : c’est le notaire qui a reçu le contrat, que la loi charge de remplir cette formalité (3); 3° si un particulier devient commerçant après son mariage, il est tenu lui-même de la déclaration dans le mois de l’ouverture de son commerce ; mais , comme dans la mesure transitoire ci-dessus, il n’y a d’astreints à cette formalité que ceux qui sont mariés séparés de biens, ou sous la convention dotale. Dans le plan qu’on se proposait, il était inutile, en effet, de demander la
(1) C. de Com. C9.
(1) Jd. 67.
DISPOS. ET OBLIGAT. GÉNÉRALES , CH. III. 25g
déclaration des epoux en communauté ; et cependant on l’ordonne à leur égard et sans distinction , pour les contrats de mariage «ubséquens. On a voulu, sans doute , réduire ce qu’on exigeait des particuliers à ce qui semblait nécessaire; et à l’égard des notaires, l’on a trouvé superflu d'épargner la peine et les frais : on leur a donc tout demandé, même ce qu’on reconnaissait inutile.
Les déclarations et extraits sont affichés dans les auditoires du tribunal de première instance, du tribunal de commerce, et s’il n’y en a point, à la maison commune ; de plus , dans les chambres de notaires et d’avoués s’il y en a (i).
III. Ces dispositions sont prescrites, en ce qui regarde le notaire, à peine de cent francs d’amende, et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers , s’il est prouvé que l’omission soit la suite d’une collusion (2).
Et, en ce qui concerne les déclarations personnelles demandées aux commerçans , à peine , en cas de faillite , d’être punis comme banqueroutiers frau~ duleux (5).
On ne peut s’empêcher de se récrier contre l’énormité et la disproportion de cette dernière peine , pour l’omission d’une formalité, après tout médiocrement importante, omission qui ne peut que difficilement se combiner avec une intention frauduleuse; car il serait fort extraordinaire que ce fût en prévoyance d’une faillite à faire un jour, que , s’étant marié sans communauté , on eût pensé à le cacher au public, si
(1) C. de Com. 67.
(2) Id. 68.
(3) Id. 69. 70.
tant est que le public s’instruise beaucoup sur les affiches de cette espèce. D’ailleurs, un moyen de répression sortait de la contravention elle -même; il suffisait d’ordonner que les stipulations des contrats de mariage contraires aux intérêts des créanciers ne vaudraient qu’autant qu’elles auraient été publiées ; ainsi le portait l’ordonnance de 1673. Mais on aura lu dans Jousse (1) que la disposition qu’elle prescrivait était fort négligée ; et l’on a cru qu’elle serait mieux exécutée en s’appuyant d’une terrible commination. Cependant elle menace l’innocent et le coupable, et l’on a peine à sauver de ses rigueurs des hommes qui n’ont de reproche à se faire que d’avoir négligé une formalité dont à peine ils savaient le motif, négligence que j’ai lieu de croire avoir été très- générale. Dans ces départemens surtout , où la communauté est inconnue, et où tout le monde, par conséquent, aurait eu une déclaration à faire, personne n’a conçu le besoin de publier individuellement ce qui , dans ces pays , est l’état général. Enfin , la jurisprudence a refusé de faire un crime de cette omission (2).
IV. Celui à l’égard de qui il importe le plus de faire savoir qu’il n’est pas marié en communauté, c’est le mari de la femme commerçante , puisque s’il y avait communauté entre eux , elle l’obligerait avec elle dans ses engagemens, pour le fait du commerce (5). Mais on voit qu’en metlantla publicité à la charge du mari , h peine de nullité ; en le privant , s’il l’omet , du bénéfice de sa stipulation, toute autre précaution contre lui est superflue. Enfin, ce n’est aussi que de la même dé-
(1) Ordonnance et Jousse, loco citato.
(aj Cour de Cassation, 9 septembre 18 13, SI 1 3. 468.
(3) C. Civ. aao. C. de Com. 5,