DISPOS. ET OBLIGAT. GENERALES, CH. ITI
cliéance , que la loi s’est servie pour garantir la publicité des séparations de biens survenant pendant mariage; publicité que les circonstances rendent bien plus importante que celle de arrangemens pris par les époux au moment qu’ils s’unissent.
V. En effet, la femme, quand ses intérêts pécuniaires sont en danger, a une voie ouverte pour faire rompre la communauté , dont la dissolution fait cesser son risque pour l’avenir, et même fournit un moyen de se racheter des conséquences ultérieures des dettes présentes. Tant que la communauté dure, elle répond des dettes du mari (1). Si son commerce est en décadence, toute la part de la femme pourrait s’y trouver absorbée et disparaître ; et si le mauvais état des affaires va jusqu’à la faillite, cet événement modifie encore , d’une manière désastreuse pour la femme, les reprises qu’elle aurait droit d’exercer, comme nous le verrons en son lieu. Elle a donc, grand intérêt à se mettre à couvert de ces risques , lorsque leur imminence constatée permet à la loi d’accorder ce remède.
"VI. A la dissolution , la femme , en partageant l’actif, doit supporter la moitié des dettes communes (2) : mais si elles excèdent ce qu’elle doit retirer, ou si elle le craint, elle est maîtresse de renoncer à la communauté (5) , en abandonnant ce qu’elle y avait mis ou acquis (4) ; elle reprend, en ce cas, ses immeubles propres qui n’étaient point compris dans sa mise, leur prix ou leur remploi s’ils ont été vendus, ou
(1) C. Civ. 1409.
(2) Id. 148a.
(3) ld. 1453.
• (4) Id. 149a.
l’indemnité des portions de leur valeur qui auraient été employées pour la communauté(i);mais desbiens mobiliers , elle ne retire que son linge et ses hardes. En sacrifiant tout le reste, elle est déchargée, tant envers les créanciers qu’en vers le mari , des dettes communes (a) , et par conséquent de celles du commerce de son époux. Dans cet état elle ne reste passible que i* des dettes provenant de son chef, que la communauté aurait dû éteindre ; 2° de celles pour lesquelles elle se serait spécialement et personnellement obligée conjointement avec son mari. Si cet engagement a été contracté solidairement, elle peut être poursuivie pour le tout, sinon pour la moitié seulement; et dans les deux cas sauf son recours contre le mari (3),
VII. Or, la communauté est établie par le contrat de mariage, sans qu’il soit permis d’y rien changer (4); sa fin naturelle n’est que la mort réelle ou civile de l’un des époux. La séparation de corps (comme autrefois le divorce) la fait cesser accidentellement (5); mais hors de ces cas, elle ne peut être accordée qu’en justice , et à la femme dont la dot est mise en péril , et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que ses biens ne soient pas sufiisans pour remplir les droits et reprises de' la femme. Toute séparation volontaire est nulle (6) ; cela est conséquent à la règle générale, qui ne per-
(1) C. Civ. 1493.
(а) Id. 1494.
(3) Id. i486. 1487.
(4) Id. i3y4-
(5) Id. i44i-
(б) Id. 1443. «
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met aucun changement dans les conventions matrimoniales après la célébration du mariage (i). En particulier, la loi a si bien voulu empêcher que le sort des créanciers envers la communauté ne pût être changé par connivence , que , si une fois rompue, elle est jamais rétablie par la volonté des époux, ce nouvel engagement doit être public comme la dissolution l’avait été ; et toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur commuuauté , sous des conditions différentes des clauses primitives , est déclarée nulle (2).
VIIF. La séparation de biens ne se prononce pas seulement pour opérer la dissolution de la communauté; elle a lieu aussi sous le régime dotal (3). La femme retire sa dot et en prend l’administration (4); néanmoins, elle est toujours soumise kl’autorisatioh maritale (5), si elle n’est marchande publique (6).
IX. Toute séparation doit être précédée d’une ordonnance du président du tribunal (7), qui, sur requête et après les observations convenables , permettra d’en former la demande. Ce sont les tribunaux civils qui sont seuls compétens en cette matière.
L’extrait de cette demande sera ensuite affiché dans l’auditoire des tribunaux civils et de commerce , dans les chambres d’avoués et de notaires , et publié dans
X0 C. Civ. 1495.
(а) Id. 1 45i.
(3) Id. i563.
(4) Id. i53i.
(б) Id. aao. C. de Com. 5.
(7) C. de Proc. civ. 865.
2Ü4 livre troisième,
les journaux du département. Il sera justifié légalement de ces formalités, et quand elles auront été remplies, le tribunal ne pourra prononcer qu’un mois après leur consommation ; le tout étant de rigueur , à peine de nullité. Le consentement du mari, sur la demande de la femme , quand même il ne paraîtrait point d’opposaus , ne saurait suffire pour abréger le terme (1).
Pendant ces publications , tout créancier pourra exiger la communication des pièces justificatives, et intervenir pour la conservation de ses droits (2).
X. Le jugement qui prononce la séparation, lequel remonte pour ses effets au jour de la demande, étant prononcé par le tribunal civil, doit être lu à l’audience publique du tribunal de commerce , et l’extrait doit en être affiché aux mêmes lieux. La femme ne peut commencer l’exécution du jugement que du jour où ces préalables ont été accomplis j cela fait, l’affiche doit subsister un an (3).
La femme a l’option, après la séparation des biens comme après les autres causes de dissolution de la société conjugale, de renoncer à la communauté ou de l’accepter (<*), si elle croit que ce qu’elle en retirera surpassera la moitié des dettes dont elle resterait grevée. La renonciation se fait au greffe du tribunal de première instance (5); mais elle ne suffit pas pour que la séparation soit consommée : le jugement qui la prononce est nul , si l’exécution n’en est pas réelle ,
(1) C. de Proc. civ. 866. à 87a,
(a) Jd. 871,
(3) Jd. 87 a.
(4) C. Civ. i4ai. i453.
(5) C. de Proc. civ. 874.
DISPOS. ET OBLlGAT. GENÉHALES, Cil. III. 265
prompte et non interrompue ; si la femme n’exige pas le pavement de ses droits et reprises en totalité ou à concurrence des biens du mari ; ou au moins si , dans la quinzaine qui a suivi le jugement, elle n’a commencé et continué ses poursuites sans interruption (1).
Les créanciers ont pu se repdre partie avant le jugement, et plaider contre la demande en séparation , s’ils ont cru qu’elle lésait leurs droits. Après le jugement et pendant l’année de l’afliche, ceux qui ne se sont pas présentés avant peuvent revenir par tierce-opposition (■>). La tierce-opposition est la demande que la loi autorise à former quand un tiers trouve que ses droits ont été compromis ou mal à propos préjugés par des jugemens rendus sur des choses où il a intérêt , entre des parties qui ont plaidé sans l'appeler en cause (.1). Cette action , qui se porte devant le même juge qui a prononcé , est ouverte, même après l’exécution de la séparation obtenue, quand elle est faite en fraude des droits des créanciers.
Ceux de la femme ne peuvent demander la séparation des biens de leur chef; cependant, quand le mari est tombé en faillite , ils peuvent exercer les droits de leur débitrice à concurrence de leurs créances ( i).
XL La séparation des biens importe aux créanciers de deux manières : i° elle est une preuve du mauvais état des affaires ; aH le partage et la restitution à faire à la femme peuvent ôter la garantie des ressources
(i) C. Civ. i444-
(a) Id. i447- C. de Proc. civ. 873.
(3) C. de Proc. civ. 474- 4 7 5-
(4) C. Civ. 144G.
les plus liquides dont disposait le mari. Sous l’un de ces rapports , ils ont à veiller à ce que rien ne soit soustrait mal à propos; sous l’autre , ils ont leurs précautions à prendre contre un débiteur appauvri. Ils ont encore intérêt à ce que la séparation ne soit pas fictivement demandée , tellement que , prononcée sans être suivie d’exécution , elle ne serve qu’à faire finir la responsabilité de la femme, et qu’à lui mettre entre les mains un jugement en vertu duquel, en connivence perpétuelle avec son mari , elle attendrait de choisir, au préjudice des créanciers confians, le moment d’exercer ses reprises. On voit par là quel est l’esprit des dispositions que nous venons d’analyser, et comment , pour l’instruction des marchands et des créanciers , la séparation de biens des époux de tout état est publiée au tribunal de commerce. C’est une précaution que le Code de procédure (i) ajoute au Code civil (2); car celui-ci n’exigeait la publication au tribunal de commerce que lorsque le mari est commerçant. Quant au Code de commerce, le plus moderne des trois , il semble ne confirmer la règle que pour les époux dont un est commerçant ; et encore ne parlet il que du cas de séparation de corps (.1). Cette rédaction ne peut infirmer et circonscrire les dispositions précédentes; mais elle les embrasse fort imparfaitement; et elle est bien inutile, puisque la séparation de corps emporte celle des biens (4), et puisque la publicité ici ordonnée est déjà prescrite pour tous les epoux commerçans ou non. Quoi qu’il en soit, à
(1) C. de Proc. civ. 87 a.
(a) C. Civ. 1/145.
(3) C. de Com. 66.
(4) C. Civ. 3 11. 1
DISPOS. ET OBLIGAT. GÉNÉRALES, CH. llï. 267
défaut des publications requises , les créanciers seront toujours admis à s’opposer, pour tout ce qui touche leurs interets , et à contredire toute liquidation qui aurait été la suite de la séparation (i).‘
XII. Le mari étant le chef de la communauté, et en général , la femme ne pouvant s’engager qu’avec l’autorisation de son époux (2), on n’a pas imaginé que jamais celui-ci eût sa fortune en péril par la communauté avec sa femme. Cependant , quand elle est marchande , ce qui suppose qu’elle agit et s’engage sans autorisation, il pourrait avoir intérêt à provoquer la séparation; mais quoiqu’on ait prévu le dérangement de l’un et de l’autre époux dans le commerce et l’action de leurs créanciers indifféremment , on 11’a pas ouvert au mari cette voie de se mettre à couvert. ' Wayant jamais le droit de renoncer a la communauté , il ne pourrait échapper par là au préjudice et à la responsabilité indéfinie du passé; et, quant à l’avenir, il est le maitre 'de faire cesser le commerce de sa femme , et n’a besoin d’aucun autre moyen de garantie (3).
(1) C. de Com. 66.
(2) C. Civ. i4at. 14*7.
(3) On a tenté d’introduire la séparation de biens en favenr du mari; mais cette jurisprudence n’a pu s’établir. T'oyez Pothier, Traité de la Communauté , n°. 5l3. M. Merlin, Répert. de Jurisp. , voyez Séparation de biens , sect. n, § n, est également contraire à cette prétention du mari. Dans les Traités de Droit français à l’usage de la Bourgogne , Bannelier, t. tu. p. 33, rapporte la doctrine d’un célèbre jurisconsulte de Dijon, qui enseignait «que le v mari pouvait demander la dissolution de la société, si la femme » en se mariant avait des dettes considérables qu’elle n’eût pas dé- » clarées; ou si elle veut, malgré lui, se faire autoriser à accepter » une succession onéreuse , auquel cas le mari représentera aux
Oigiti;
On connaît peu d’exemples de sociétés de commerce contractées entre un mari et une fèmme procédant entre eux comme feraient des associés étrangers : cependant il s’en trouve. On en cite un entre époux mariés sous le régime dotal ; leur société faisait partie du contrat de mariage. Après un certain nombre d’années , le mari engagea sa femme à signer un acte de dissolution , en vertu duquel il garda le négoce pour lui seul. Après sa mort, on a demandé si la société ainsi contractée avait pu prendre fin par la seule volonté des parties. On jugea dans cette occasion que cette association , quoique étrangère à l’essence du mariage, n’en était pas moins un pacte matrimonial , dès lors inviolable ; que s’il n’obligeait pas deux époux à continuer le commerce qu’jls voudraient abandonner de concert, la continuation au profit d’un seul ne pouvait être tolérée, même consentie par un acte signé de la femme sous l’influence du mari (i).
i créanciers tout ce qu’il a reçu de sa femme , et elle sera privé© » tant de ses précipuités affectées sur la communauté , que de celles « affectées sur ses propres. »
On voit que, dans le premier de ces deux cas, il s’agit de la fraude de la femme; en sorte qu’une concession pour cette hypothèse ne pourrait tirer à conséquence. Il est d’ailleurs plus que douteux qu’on écoutât ce mari trompé : il a suivi la foi de sa femme : de droit commun , imputet sibi.
Quant an second cas , sans recourir au remède extrême de la séparation de biens , il est suffisamment pourvu aux intérêts du mari refusant d’autoriser sa femme pour la succession onéreuse , par les articles 1417 et 1426 du Code civil. ( Note de M. L. G.)
(1) Cour de Nîmes, 25 frimaire an xu. S. 4- a- 53a.