‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 55 sur 106 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Suite des Obligations générales. — Livres.

Arcdmkkt. — 1. Obligation d’avoir des Livres ; — 3. Nature de la preuve qui en résulfr ; — 3. Usage de cette preuve; — 4. Restriction envers les particuliers nou-commerçans ; — 5 Repre'scntatiou des Livres; — 6. Communication; — 7. Livre-Journal; — 8. Grand-Livre et parties doubles ; — 9. Autres Livres auxiliaires ; — 10. Inventaires ; — 1 1 . Obligation de conserver les Livres ; — 12. Forme légale ;— i3. Timbre.

I. Chaque commercant est tenu d’avoir des livres , qui rendent compte jour par jour de tous ses engagemens, contrats, recettesetpayemens, tellement qu’on puisse sans cesse y retrouver au besoin la trace de chaque affaire qui deviendrait contentieuse , et en déduire à toute époque la situation active et passive du négoce.

On voit que les livres , dans les contestations entre commerçans , qbnt des pièces probantes de haute importance ; qu’en cas de faillite , ce sont encore les livres qui doivent justifier ou condamner le débiteur. La loi n’a pu manquer de fixer l’obligation de les tenir, la valeur de la preuve qu’on peut en tirer, et une forme essentielle pour y attacher la foi légale.

Ainsi elle a d’abord ordonné que tout commerçant aura des livres (i). Elle a prononcé ensuite que le failli qui n’en aurait pas tenu pourrait être poursuivi comme banqueroutier frauduleux (a). U est nécessai-

(1) C. de Com. 8.

(■») Id. 594-

rement déclaré tel, s’il a caché ceux qu’il tenait (i). Celui qui en présente d’irréguliers, sans suspicion de fraude, peut être puni comme banqueroutier simple (2). Si les livres ne représentaient pas la véritable situation active et passive , la fraude serait présumée (S).

Voilà l’obligation de les tenir , directement imposée par la loi dès ses premiers articles , qui se trouve sanctionnée en cas de faillite ; en voici les conséquences civiles : les livres des marchands régulièrement tenus pourront être admis par le juge , pour faire preuve entre commerçans pour faits de commerce (4).

II. Il est de principe dans le droit commun que nul ne peut se faire un titre à lui-même. Suivant la rigueur de cette règle, ce qu’un commerçant écrit sur son livre ne devrait rien prouver en sa faveur; mais , dans le droit civil même , la maxime n'est pas sans limitation. Quand le juge admet une des deux parties au serment décisoire , celui qui jure se fait une preuve bien plus nue que le commerçant qui présente ses livres. La loi du commerce a considéré que des registres réguliers, écrits depuis long-temps, à mesure que les affaires ont été traitées, tenus dans une forme légale, telle qu’on ne pût y ajouter, y retrancher ni y substituer rien , devaient renfermer la conscience du négociant, et pouvaient être crus en sa faveur comme contre lui, lorsque aucune preuve contraire ne les réfutant, les circonstances se réunissent pour convaincre de la vérité des écritures. Mais cette

(1) C. de Com. 59'i.

(a) Id. 587.

(3) Id. 59 4-

(4) Id. xi.

Digitizod-by

DtSPOS. ET OBLIGAT. GÉNÉRALES, CH. IV. 2yi

foi n’est pas absolument commandée : elles pourront être admises par le juge pour faire preuve; ainsi ce sera une faculté laissée à sa conscience. Le tribunal , continue la loi, pourra ordonner d’oflice la représentation des livres pour en extraire ce qui concerne le différent (i). C’est sur cette représentation que l’on jugera de la confiance que peuvent mériter les registres. Si la partie d’écriture dont il s’agit y est déjà ancienne; si leur état matériel et l’ordre des dates ne permettent pas de soupçonner que les articles relatifs ont été écrits à dessein, par une machination long-temps préparée , les juges croiront aux livres. Si, des objections de l’adversaire, des expertises qu'ils ordonneront, ou de leur propre jugement, il résulte que l’article décisif a pu être écrit au temps ou dans la prévoyance de la contestation, ils ne prendront pas pour bonne la preuve qu’en ce cas celui qui a écrit se serait fabriquée à lui-méme.

Quoique tous les livres puissent être compulsés, les auxiliaires servant à l’appui des principaux, ceux ci, ceux que la loi ordonne de tenir, ne peuvent être produits pour faire preuve en faveur de celui qui les a écrits (2), qu'autant qu’ils sont munis des formalités légales dont nous parlerons incessamment. C’est déjà une restriction considérable à la faculté d’admettre les livres pour preuves , puisque ceux qui doivent être tenus en forme, et qui ne le sont pas, sont rejetés. C’est un nouveau motif pour les tenir régulièrement.

Les juges ont un point d’appui de plus : les deux parties commerçantes doivent également avoir des livres , et l’on a droit d’exiger la production des uns

(1) C. de Com. i5.

0») Id. i3.

et des autres. On peut ainsi plus facilement reconnaître où est la bonne foi , où est la ftgularité.

C’est à cause de cette obligation commune à tous les marchands que les livres peuvent faire foi entre eux, et que chacun peut offrir de faire preuve par ses registres.

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