III. H y a donc trois usages de ce genre de preuves
La partie peut offrir ses livres. Sur l’opposition de
l’adversaire, il est ù l’arbitrage du juge de les admettre (1).
L’adversaire peut requérir la représentation des livres de la partie opposée ; mais il faut pour cela qu'il offre d’y ajouter foi. Alors, si le livre requis n’est pas présenté, le juge peut, d’office, déférer le serment contre celui qui refuse de profiter de cette offre ; laquelle peut être faite en tout état de cause (2), même en appel , quoique non proposée en première instance (3).
Enfin le juge peut , de son propre mouvement , demander la représentation des livres , et décider ensuite de la foi qu’il y attache (4).
IV. Mais le particulier n’est pas tenu à avoir des livres: il ne combattrait donc pas à armes égales avec les marchands , si les registres de ceux- ci faisaient foi contre lui. D’ailleurs , un droit particulier, établi dans l’intérêt du commerce , et fondé sur la bonne foi réciproque entre commerçans, ne doit pas préjudicier à ceux qui vivent sous le droit commun. Il a donc été justement établi que le livre du marchand
(1) C. de Corn. i5.
(a) Id. 17.
(3) Cour de Cassation, ao juin 1810. S. 10. 1. 3i3.
(/1) C. de Com. 17.
DISPOS. ET OBLIGAT. GENERALES, CH. IV. 278 ne fait pas preuve en sa faveur des fournitures qu’il y aurait écrites à la charge d’un individu non-commerçant (1). Néanmoins le Code civil ajoute ici : sauf ce qui sera dit à V égard du serment. Or, tout ce qui , dans les dispositions relatives au serment , paraît se rapporter à cette réserve, c’est qu’il peut être déféré par le juge à l’une des parties , seulement quand la demande ou l’exception n’étant pas pleinement justifiée, elle n’est pas totalement dénuée de preuves (2). Il semble , par ce rapprochement , que la loi ait considéré le livre du marchand, même à l’égard du particulier , comme formant une de ces sortes de commencement de preuves ou d’indices , qui autorisent le juge à recourir au serment. Je ne doute point au reste qu’en ce cas il ne faille, conformément aux termes de la loi , borner cet indice à ce qui regarde les fournitures. Le fait d’un prêt en argent fait à un particulier ne recevrait sans doute aucun commencement de preuve , du livre d’un prétendu créancier commerçant (3).
Mais le livre du commerçant fait foi contre lui en faveur de tout le monde, parce que son obligation d’écrire ses opérations sur ses registres est générale, soit qu’il ait traité avec des marchands ou a\ec des particuliers. Seulement , celui qui veut tirer avantage du livre de son adversaire, ne peut en diviser le témoignage et rejeter la partie qui serait contraire k ses prétentions. Ces principes sont conformes à ceux qui règlent le genre de preuves que fournissent ,
(t) C. Civ. i3ag.
(a) Id. 1367»
(3) Merlin , Répert. de Jurispr. , au mot Preuve.
même entre particuliers, les registres et papiers domestiques, ou l’aveu des parties (i).
l.n Ire marchands, c’est en toute contestation qu’on peut recourir aux livres. On en a fait apporter pour juger la véritable cause d’une lettre de change sur laquelle roulait un différent (a).
A . En réglant que la représentation des livres peut etre offerte ou requise par les parties, et ordonnée, même d’office, par le juge, dans le cours d’une contestation , la loi u’a pas voulu que chaque procès put être un prétexte pour violer le secret du commerce, pour aller puiser dans le livre du négociant l’indiscrète connaissance de ses ailaires, de ses ressources et de scs engagemens. La représentation permise n’est qu’à l’effet d’extraire ce qui concerne le différent (ô). Si les livres sont dans des lieux éloignés, le tribunal qui doit juger peut recourir, par une commission rogatoire, au tribunal du lieu où ils se trouvent, ou au juge de paix. Ceux-ci dressent un procès verbal de la représentation, et lèvent l’extrait des articles demandés (4). La présence de la partie adverse n’est pas nécessaire dans cette opération , qui n’est point assimilée aux compulsoircs en matière civile (5).
VI. Mais s’il faut régler un partage entre associés, époux communs, ou cohéritiers ; s’il faut, à la faillite du commerçant, constater sa position véritable, la représentation ne suffit plus. La loi admet alors
, (ij C. Civ. i356.
(a) Cour de Cassation, ao juin 1810. S. io. i. 3i3. Arrêt cite ci-dessus.
(3) C. deCom. i5.
(4) là. 16.
(5) Cour de Paris, a8 août i8i3. S. t4 . a. aCr.