DISPOS. ET OBLIGAT. GENERALES, CH. IV. 27Ü
la communication (i). La différence des termes dont elle se sert en indique une très -grande dans les effets.
Dans les contestations privées , le livre doit être ouvert seulement à l’article ou à la date qui intéresse le procès. Dans les partages ou dans les faillites, la communication est absolue ; c’est la teneur entière des écritures qui est soumise à l’examen et du juge et des intéressés.
Dans les mêmes cas, les inventaires même doivent être communiqués, tandis que, pour un simple différent, les livres seuls sont représentés. El, en effet, l’inventaire ou bilan, c’est-à-dire, le résumé de la situation du négociant, est le secret le plus important qu’il puisse avoir; il 11’en doit compte qu’à scs associés tant qu’il fait honneur à ses affaires: de plus , cette pièce n’aurait rien à apprendre sur une transaction particulière avec un tiers.
VII. Le registre que la loi oblige impérativement à tenir, c’est le livre journal : nous allons transcrire les termes dans lesquels elle marque ce qu’il doit contenir chez tout commerçant. Il doit « présenter , » jour par jour, ses dettes actives et passives, les « opérations de son commerce, ses négociations, » acceptations ou endossemnes d’effets , et généra- » lement tout ce qu’il reçoit et paye, à quel litre que » ce soit ; et énoncer, mois par mois , les sommes » employées à la dépense de sa maison (2). »
Peut-être eût-il fallu exprimer que le livre journal serait chargé, en commençant, de l’énoncé du capital.
(x) C. de Corn. 14.
(a) C. de Corn. 8.
Le fonds commercial, versé soit en argent, soit en marchandises , s’y trouve écrit sans doute ; mais la rédaction , pour être exacte , ne devait pas oublier de le prescrire. D’ailleurs, les propriétés que le commerçant n’emploie pas dans le maniement de son négoce , ne fournissent pas l’occasion d’articles à passer dans des livres ; et cependant ces propriétés sont engagées comme les autres dans la responsabilité du négociant. Le livre destiné à rendre compte de son actif et de son passif doit donc en renfermer l’indication. Il est bien dit que tout ce qui passe par la caisse, y entre ou en sort, à quelque litre que ce soit, doit être noté : le recouvrement des fonds de famille, patrimoine, succession, dot de femme, tout doit donc se trouver dans le livre, et y être distingué; cependant, dans une société, les propriétés et les recouvremens de cette nature, que ne met pas en commun l’associé qui a déjà fourni sa mise , ne paraissent point sur le livre social ; mais ces fonds , quoique employés par lui à d’autres usages, n’en répons dent jpas moins de ses dettes de commerce. Ainsi , pour remplir l’obligation textuelle et virtuelle de la loi , l’associé , à qui le livre social ne sert pas de registre pour tout son patrimoine , est tenu d’avoir un livre de raison , un journal particulier : car, la disposition portant sur tout commerçant , il ne doit pas y être soustrait.
La dépense du ménage , prise sur les revenus ou bénéfices, et sur le capital plus souvent qu’il ne faudrait, est une partie trop importante, relativement à l’état de la caisse , pour 11e pas exiger que les livres la fassent connaître. Il faut qu’en cas de malheur, ce témoin de la dissipation ou de l’économie
DÏSPOS. ET OBLlGAT. GÉNÉRALES, CH. IV. 277 du négociant subsiste pour l’accuser ou pour le défendre. Au reste, la loi ne demande que l’énonciation de la dépense, mois par mois, et par conséquent en bloc , tandis que les opérations doivent être présentées jour par jour et en détail.
Beaucoup de commerçans notaient leurs acceptations sur des livres auxiliaires ; elles ne paraissaient sur le journal qu’à mesure qu’elles s’éteignaient à la caisse. Le Code ne s’en contente point : en effet, le livre ne présenterait pas la situation complète , s’il 11e portait les engagemens émis à ternie. Il est facile de concilier la règle avec la marche ordinaire des écritures : il suffif de tenir un compte des lettres acceptées : on crédite ce compte des acceptations à mesure qu’on le contracte, à la charge des tireurs des lettres ; on le débite par le crédit de la caisse, à mesure que les lettres sont payées. L’obligation de faire écriture des cndossemens ne semble rien imposer de nouveau, puisque la vente on la remise d’un effet de commerce est une opération qu’on a toujours eue à porter sur les livres ; mais il est honteux d’avouer qu’on a vu quelquefois des négocians se prêter leur signature, s’endosser fictivement leur papier l’un à l’autre, pour essayer de lui donner plus de crédit; et alors plus d’un aura cru inutile de noter sur ses livres ces endossemens vicieux. Non seulement ces complaisances sont hautement répréhensibles, comme collusoires, comme imprudentes, pour celui qui sc fait, sans cause, responsable du papier d’autrui; mais l’omission d’enregistrer ces sortes d’engagemens dans les livres le ferait traiter, en cas de disgrâce, comme banqueroutier frauduleux , puisque ses écritures ne présenteraient pas toute sa situation passive.
Le livre journal doit être tenu par ordre de date, sans blanc ni lacune, ni transporten marge (1). Ainsi, par sa forme, de même que par son essence, c’est le procès verbal des opérations journalières inscrites k mesure qu’elles se font. Il est permis à chacun d’y adapter tel mode de rédaction propre à son système de tenue de livres. Les livres journaux sont donc communément rédigés pour servir de fondement à ce qu’on appelle les écritures en partie double ; mais on ne pourrait les suppléer par un livre de comptes courans, où la totalité des affaires ne serait point couchée de suite. Dans ces comptes courans , tout ce qui concerne chaque correspondait ou comptable est réuni , séparément du reste. Un tel livre a nécessairement des blancs ; l’ordre chronologique n’y est relatif qu’aux affaires propres à chaque compte; et non à foules celles du commerçant jour par jour. Ce n’est donc pas le livre imposé par la loi. Dans celuici, si une transaction nouvelle nécessite le changement d’un article déjà inscrit; si même, en reconnaissant une erreur, il y a lieu de la corriger, le changement ou la correction ne peut être fait en marge : c’est dans le courant du livre , à la date où l’erreur est reconnue, que l'amendement doit se placer.
\11I. Quoique le Code n’impose qu’un seul livre, il en suppose plusieurs. Il prononce des peines contre le failli qui ne les représenterait pas tous (2). S’il exige explicitement le journal, c’est, dit il, indépendamment des livres usités dans le commerce , mais qui ne sont pas indispensables (5). En effet,
(1) C. rie Corn. 10.
(a) IJ. 587.