‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 59 sur 106 · DISPOS. ET OBLIGAT, GÉNÉRALES, CH. IV · texte numérisé non relu

DISPOS. ET OBLIGAT, GÉNÉRALES, CH. IV

lion , qu’il faut avoir toujours en ordre , journellement vérifié et arrêté souvent. L’absence ou le désordre de ce registre serait un violent indice de fraude , en cas de faillite.

Comme le journal a besoin d’être rédigé avec exactitude, et écrit sans aucune des ratures que peut causer une rédaction précipitée, on en jette communément la première ébauche sur un brouillard , dont le contenu se transcrit au net sur le journal. Dans cette pratique, il ne faut pas perdre de vue que le journal doit présenter les affaires jour par jour , et que quand on n’y enregistre pas directement les transactions, si on en retardait la copie ou la rédaction , de manière à n’être pas à jour habituellement , on manquerait au vœu de la loi ; car elle exige que la situation des affaires soit constamment sur ce livre , et elle ne veut pas surtout que , par le retard , il y ait lieu d’altérer les dates sur ce procès verbal fidèle des opérations.

Il est ordonné au négociant de mettre en liasse les lettres qu’il reçoit, et de copier sur un registre celles qu’il expédie (1). Ce registre est au nombre des livres qu’il est prescrit de tenir par ordre de date, sans blanc , lacune , ni transport en marge (a).

X. Enfin , tout commerçant est tenu de faire tous les ans un inventaire de ses effets mobiliers et immobiliers, dettes actives et passives, et de le copier année par année sur un registre particulier (3). L’ordonnance de 1670 exigeait l’inventaire tous les deux ans, et ne prescrivait pas la transcription sur un livre.

(1) C. Je Corn. 8.

0) là. 9.

Cette précaution, nouvellement imposée, rend plus authentiques ces comptes que chacun est obligé de se rendre î» soi-même; et elle empêchera que les preuves de la situation aux époques antérieures , lesquelles sont très-utiles pour justifier ou expliquer la position actuelle, ne puissent disparaître d’année en année. Il est à désirer que l’on ne néglige pas d’obéir à cette prescription : les plus longs procès de commerce qu’on ait vus ont toujours été entre des associés qui n’avaient pas l’habitude de régler fréquemment leurs comptes , ou entre des maisons à qui la même exactitude manquait dans leurs relations réciproques.

La fréquence des inventaires est éminemment utile : elle remet forcément sous les yeux de chaque négociant le tableau de son propre état; connaissance qu’on néglige trop dans la prospérité , et qu’on repousse trop souvent quand les circonstances deviennent moins heureuses. Il ne faut pourtant pas croire que cette injonction, même accomplie, soit un sur remède contre les imprudences , les faux calculs , et même les déclarations frauduleuses. Tout l’actif d’un négociant ne saurait être dans sa caisse quand il fait son bilan. S’il évalue les titres de son portefeuille , ou ses marchandises et ses propriétés au-dessus de leur valeur ; s’il les calcule d’après le coût , sans tenir compte de la baisse survenue , ou imminente; s’il compte pour bons des débiteurs insolvables ou douteux , et des crédits litigieux, le bilan peut être complet et fidèle en un sens, et présenter une situation mensongère. C’est ce qui se voit tous les jours , aussi , quand la loi a essayé d’asseoir une des bases du jugement à porter de la conduite frauduleuse ou innocente du failli, sur le rapport entre la somme de ses engagemens et sou

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capital (i) , elle s’est exposée à de graves erreurs. Le eapital du commerçant est dans une fluctuation continuelle , et celui qu’il semble constater par un bilan est une quantité incertaine et souvent arbitraire, puisque sa réalité dépend de la liquidation sans perte, de tous les efl'ets et de toutes les créances qui composent l’actif.

XI. Il est prescrit aux commerçans de conserver leurs livres pendant dix ans (a); mais on ne trouve nulle part aucune dérogation à la règle générale, qui ne fait prescrire qu’après trente ans le plus grand nombre des obligations commerciales comme des civiles , c’està-dire toutes celles pour lesquelles nous ne trouverons pas fixées des prescriptions spéciales (3). Il est donc nécessaire que le négociant conserve pendant trente ans les traces de chaque affaire. Il y a plus : nous avons vu que celui qui, dans une contestation , offre d’ajouter foi aux livres de son adversaire, peut en être cru à son serment (4) , si celui-ci ne les produit pas. Qu’arriverait-il si, en vue de cette disposition, après plus de dix ans, on offroit de s’en rapporter à des livres qui auraient été détruits, par suite de l’article qui n’exige leur conservation que jusqu’à ce terme ! Il est évident que les deux lois n’ont pas été mises en harmonie. Quoi qu’il en soit, la prescription trentenaire du Code civil, du droit commun, ne pourrait être réduite à dix ans , par la seule induction d’un article du Code de commerce sur la conservation des livres. Ainsi, tout commerçant sera

(i) C. de Corn. 586.

(a) Jd. 1 1.

(3) C. Civ. aa6a. aa 64.

(4) C. de Corn. 17.

tenu de les garder dix ans , et forcé dans son propre

intérêt de les conserver trente.

XII. Le Code règle la forme légale des livres. Le journal et le livre d’inventaires doivent être cotés , paraphés et visés, soit par l’un des juges du tribunal de commerce, soit par le maire ou l’un de ses adjoints (i); cotés, c’est-à-dire numérotés (en toutes lettres ) à chaque feuillet par l’officier public , qui y ajoute son paraphe à chaque fois ; et visés par lui, c’est-à-dire qu’à la première et dernière page, il fait, en signant, mention de la destination du livre, avec certificat de l’avoir visé et paraphé. Il est dit eu outre que ces livres seront visés une J'ois Van ; ainsi un nouveau visa devrait être apposé chaque année au pied du dernier article écrit à la date de cette formalité. Je ne puis assurer que cette précaution soit bienexactementsuivie.il est plus facile de présenter' des livres blancs au paraphe , que de transporter devant l’officier public des livres déjà écrits. Cependant la loi est impérative et ne présente aucun autre sens. Ce qu’il y a de mieux , c’est qu’on ne trouve aucun procès où l’on ait allégué le défaut du visa annuel, et les livres paraissent avoir été réputés assez en ordre quand ils se sont trouvés cotés et paraphés.

XIII. Le Code porte que les visa et paraphes seront donnés dans la forme ordinaire sans frais. Mais il faut savoir que si les services de l’officier public à cet égard sont gratuits, il ne peut, suivant l’article 24 de la loi du i3 brumaire an vu, coter ni parapher un registre, si les feuilles n’en sont timbrées. L’article suivant défend même de délivrer la patente à un coramer-

(i) C. dç Com. il.

DISPOS. ET 0BL1GAT. GÉNÉRALES, CIT. IV. 287 çant qui ne justifie pas du timbre de ses livres. L’article 12, n° 2, fait du timbre une obligation directe aux banquiers, négocians , armateurs, marchands, fabricans , commissionnaires, agens de change, courtiers, ouvriers et artisans, et généralement pour tout livre de nature a être produit en justice , et daus le cas d’y faire foi. Néanmoins , la régie de l’enregistrement a reconnu pour principe que les livres à timbrer sont ceux qui sont tenus par ordre de date , qu’on ne doit exiger le timbre ni sur ceux qui , étant en forme de comptes courans , admettent des blancs , ni sur ceux qui ne présentent que «les extraits ( il fallait ajouter des développemens ) des articles enregistrés sur les livres timbrés (1).

L’article ia de la loi ci-dessus assujettit au timbre les minutes de lettres qui seraient dans le cas d’être produites en justice. Une telle minute ne serait timbrée qu’au moment d’en faire usage; et assurément il n’est pas ordonné au particulier de n’écrire les brouillons de sa correspondance que sur du papier marqué. Mais le commerçant est tenu d’avoir ses mi- / nutes sur un livre où elles soient copiées sans blanc ni lacune et à leur date. L’article de la loi fiscale pourrait faire croire que le timbre est obligatoire pour ces sortes de registres. Cependant le Code de commerce dispense expressément de cote et de paraphe le livre de copie de lettres des commerçans (2) ; ils sont donc avec fondement autoi'isés à n’y pas faire apposer le timbre. Cet usage paraît confirmé par l’article 72 de la loi du 28 avril 181b , qui , en établissant

(1) Circulaire de l’administra tion de l’enregistrement, du stG brumaire an vu.

(a) C. de Corn. 10.

un timbre spécial pour les livres du commerce, ne parle que de ceux qui , aux termes du Code , doivent être paraphés. On a vu que ce sont le journal et le livre d’inventaires , et que celui de la copie des lettres en est explicitement dispensé. Au reste , la même loi renforce l’obligation qu’elle impose ou renouvelle , par une amende de 5oo francs par chaque contravention; et règle qu’aucun livre assujetti aux timbres par les lois, ne peut être produit en justice ou devant des arbitres, ni déposé au greffe en cas de faillite, s’il it’est timbré, ou si l’amende n’a été acquittée. Aucun concordat ne peut être rédigé sans énoncer que les livres du failli sont revêtus de la formalité , ou sans avoir payé l’amende correspondante à son défaut.

La quotité du droit de timbre sur les livres , indépendamment du papier fourni par le commerçant, est de 20 centimes par chaque feuille recto et verso de petit ou moyen papier, 5o centimes pour le grand papier, 5o centimes pour les registres de toute dimension supérieure. Le procès verbal de paraphe apposé à la tête du livre est assujetti à la formalité de l’enregistrement, moyennant le droit fixe d’un franc.

Principes généraux.

Argument. — i. Loi» sur la matière ; — a. Place de la Sociélé commerciale parmi les Sociétés du Code civil ; — 3. Règles civiles qui lui sont communes; — 4. Portions des Associés; — 5. Durée; — fi. Dérogations ou droit civil dans la forme de l’administration^ — 7. dans les Engagerueus envers les tiers; — 8. La Société commerciale est nn individu moral.

I. Les commerçans réunissent fréquemment leurs moyens et leur industrie pour en tirer un parti commun. Cette importante transaction ne pouvait manquer d’avoir ses règles légales.

Le titre 3 du 1" livre du Code de commerce y est consacré ; et le 1" article de ce titre (1) déclare que le contrat de société est réglé par le droit civil , par les lois particulières au commerce, et par les conventions des parties. Ici l’appel au droit civil est explicite.

Mais si nous recourons en conséquence à la partie du Code civil (2) qui se rapporte à ce contrat, nous y trouvons cette disposition expresse: «Les dis- « positions du présent titre ne s’appliquent aux socié-

(1) C. de Coin. 18.

(a) C. Civ. liv. in. lit. ix.

2gO LIVRE QUATRIEME,

» tés de commerce que dans les points qui n’ont rien » de contraire aux lois et usages du commerce. » Il semble que la concordance de ces deux législations pouvait être plus précise. En écrivant le Code civil, on a paru pressentir que les usages reçus dans le commerce, et sa future loi spéciale, exigeraient des dérogations aux dispositions communes ; mais en rédigeant le Code de commerce, qui empêchait de faire la séparation des règles civiles qui s’appliquaient aussi aux commerçans ?

Quoi qu’il en soit, le Code civil définit d’abord la société, un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter (1). Pothier avait déjà sagement remarqué que l’on confond improprement avec des sociétés, certaines communautés dans lesquelles les intéressés ont en commun des propriétés ou des intérêts , sans les avoir associés en vue de lucre , ou sans avoir contracté de réunion volontaire : il les considère comme des quasi-sociétés (2).

II. On distingue les sociétés universelles et les particulières (5) : les universelles sont celles où les associés confondent la propriété absolue de tous leurs biens présens et à venir (4) , ou leur industrie , biens ,

(1) C. Civ. i38a.

(a) Pothier, Société, ch. i. § ier.

(3) C. Civ. i385.

(4) Observons cependant que la société univertelle , autre que celle des profits, est à peu près illusoire quant aux biens à venir, puisque l’art. i838 du Code civil en exclut impérativement, et nialgré toute convention contraire , sauf un contrat de mariage, tout ce qui pourrait échoir aux associés par succession , dons ou legs : aussi l’article i836 , en spécifiant deux sortes de sociétés dites

meubles de toute espèce , et tout gain ou profit acquis ou fortuit qui leur arriverait à l’avenir (t) Parmi les sociétés particulières est celle dans laquelle plusieurs personnes s’associent, soit pour une entreprise désignée , soit pour l'exercice de quelque métier ou profession (2). On voit cjue c’est précisément la société de commerce. Elle est donc particulière , et les règles de la société générale ne la concernent pas.

III. Toute société doit avoir un objet licite : ainsi une association pour faire la contrebande ou la piraterie serait nulle aux yeux de la loi (3).

Elle doit être contractée pour l’intérêt commun des parties:ainsi chaque associé doit y apporter de l’argent ou d’autres effets ou son industrie; il est débiteur de ce qu’il a promis.

S’il a fourni un corps certain , et que la société en soit évincée , il eu est garant (4) comme un vendeur le serait envers l’acheteur. Celui qui devait apporter une somme d’argent, et qui ne l’a pas fait , devient, de

universelles , ne parle-t-il point de biens à venir, mais seulement de la société universelle de tous biens pré sens , et de la société universelle de gains. Cette décision du Code civil est absolument contraire au droit romain , suivant lequel les sociétés de tous biens , omnium bonorum, ou universarum fortunarum , embrassaient de plein droit les successions, dons et legs, ainsi qu’on peut le voit par les lois 3, § 1er, et i"i, au Digeste, pro Socio. Il n’y avait que les sociétés d’acquêts, quœstus , ou de gains et de profits, qui exclussent les successions, donations et legs. Lois 8. 9. 10 et 11 ,ibid. ( Note de M. L. G.)

(1) C. Civ. i836 et sûiv.

(a) Id. 1841. 1843.

(3) Si maleficii societas coïta sit, constat nullam esse societatemi generaliler enim traditur, sérum inhonkstaruk nullam esse societatem. iivre 57, au Digeste , pro Socio.

(4) C. Civ. 1846.

tg2 LIVRE QUATRIÈME, /

plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de la somme depuis le jour où elle devait être payée.

Il en est de même de celles qu’il a prises dans la caisse sociale, du jour qu’il les en a tirées pour son profit particulier : le tout est sans préjudice des plus amples dommages , s’il y a lieu. La société a un autre but que de prêter à un des associés; elle spéculé sur autre chose que sur l’intérêt qu’il pourrait consentir à payer. Le capital est pour la société comme la principale machine d’un manufacturier, ou l’outil le plus nécessaire d’un ouvrier, aux mains duquel l’intérêt d’une somme d’argent égale à sa valeur n’en saurait

remplacer l’usage. . . ,

Quant à celui qui s’est soumis à fournir son industrie , il doit compte de tous les gains qu’il a faits par l’espèce d’industrie qui est l’objet de la société (i). Entre commerçaus , on stipule ordinairement des clauses pénales, non -seulement pour renforcer ce principe , mais pour obliger les associés-gérans à donner tout leur temps et tous leurs soins exclusivement aux affaires sociales, sans pouvoir divertir ailleurs leurs movens et leur responsabilité. Ce n’est qu’en vertu d’un pacte exprès que quelques-uns se réservent la faculté d’avoir intérêt ou part à deux établissemens.

Le bien commun doit tellement être assuré, que si un associé a une créance personnelle sur un débiteur de la société, il ne lui est pas permis de se faire payer de préférence, à peine de rapporter ce qu’il aurait touché; il doit compenser tout au moins sur les deux créances proportionnellement (a). Toute imputation qu'il aurait stipulée au préjudice dqJa société

(i) C. Civ. * v-

(a) Ici. i8/,8.

DES SOCIÉTÉS. CH. T. 2( yî

serait comme non avenue ; tandis qu’au contraire il n’est pas recevable à changer celles qu’il aurait faites au profit de la société dans ses quittances au débiteur.

IV. Le bénéfice ou les pertes se partagent : ce serait en raison des mises , s’il n’y avait pas de stipulations sur ce point dans l’acte de société (1) ; et celui qui n’aurait apporté que son industrie aurait la même part que l’associé qui aurait fourni la mise la plus faible. On sent que les conditions de partage ne sont jamais omises dans les contrats des sociétés de commerce. Elles n’ont guère à recourir à cette autre règle (3), qui suppose qu’on s’en est rapporté des parts à faire k un tiers , ou même à Vun des associés (clause assez étrange). Quoi qu’il en soit, dans ce cas singulier, ce règlement ne peut être attaqué s’il n’est évidemment contraire à l’équité j et après trois mois on n’y est plus à temps.

La convention qui donnerait à l’un des associés la totalité des bénéfices serait nulle (3) : c’est ce qui constitue la société léonine, celle du lion avec la chèvre et l’agneau. Il en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes , les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs associés (4).

Ces expressions de la loi supposent qu’on pourrait

(1) C. Civ. i353.

(a) Id. 1854.

(3) Id. i855.

(4) Celte prohibition de la seconde partie de l'article .«83!», quoique restreinte aux sommes et effets mis dans la société, loin d’être susceptible d’extension, est déjà contraire au droit commun. Voyez la loi 29, § i*r, au Digeste, pro Socio, et le § U aux

*jg4 LIVRE QUATRIÈME,

dispenser de pertes celui qui n’aurait mis ni somme ni effets dans le fonds social, et qui aurait seulement apporté son industrie. Ce principe est admis et développé par les jurisconsultes (i); mais la nature solidaire des sociétés de commerce empêche que cette disposition ne s’étende contre l’intérêt des tiers, et ne libère aucun associé de sa responsabilité extérieure. Nous reviendrons bientôt sur cette observation.

V. La société, en général, à défaut de stipulation sur son commencement et sa durée, aurait effet dès l’instant du contrat, et continuerait jusqu’à la mort d’un des associés (2); mais le Code de commerce (5) exige que l’acte social ait des dispositions expresses à ce sujet, et suppose partout que les sociétés qu’il régit sont temporaires.

Dans celles qui sont à vie, chacun peut renoncer à son gré (4), pourvu que la renonciation soit de bonne foi, et non à contre -temps et pour s’emparer des profits (5); mais la dissolution de la société à terme ne peut être demandée de droit qu’autant qu’il y en ait de justes motifs (6) , comme lorsqu’un associé manque à ses engagemens , qu’une infirmité le rend inhabile aux affaires sociales, ou autres cas sem-

Institutes , de Societate. Il est au surplus bien certain que cette stipulation de ne point contribuer aux dettes ne peut être opposée à des tiers ; mais elle donne ouverture à l’action de garantie ou d’indemnité, de ce qu’on aurait été contraint de leur payer. (JVo/e de M. L. G. )

(1) Pothier, Société, ch. i*r. § rv. n° 19 et ao.

(а) C. Civ. i843. 184 4-

(3) C. de Com. 43.

(4) Id. 1869.

(5) Jd. 1870.

(б) Id. 1871.

blables dont la légitimité et la gravité sont expressément remis à l’arbitrage des juges.

Cependant , toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages - intérêts de la part du débiteur de l’obligation (i). C’est en ce sens qu’on

dit que nul n’est associé par force : en se soumettant à payer les dommages , chacun peut se retirer.

La mort civile , l’interdiction , ou la déconfiture

d’un des associés , dissout la société de plein droit (2).

La mort naturelle pareillement, k moins qu’on n’ait stipulé que l’association continuera, soit avec l’héritier du décédé (3), soit entre les snrvivans (4).

Dans ce dernier cas , l’héritier n’a droit au partage qu’eu égard à la situation de la société au moment du décès ; et il ne participe aux événemens ultérieurs qu’autant qu’ils sont une suite nécessaire de ce qui s’est fait avant la mort de celui qu’il représente.

Si la société avait pour objet l’usage d’une chose ou une seule entreprise , l’extinction de la chose ou la consommation de l’entreprise la ferait également finir (5) ; mais l’obligation de s’expliquer dans les actes qui constituent une société commerciale sur son commencement et sur sa fin , rendent cette règle peu applicable. Quoi qu’il en soit, la perte de la chose

(1) C. Civ. ii4»-

(a) Id. i865.

(3) Cette disposition de l’art. 1868, en ce qui concerne la convention que Y héritier An défunt sera associé , est contraire au droit romain. Loi 34 et 59, ff. pro Socio. La raison de la prohibition d’une telle convention était qu’elle répugnait à l’essence de ia société, qui exige la confiance personnelle et le choix réciproque de tous les associés. ( Note de M. L. C. )

(4) C. Civ. 1868. *

(5) Id. i86i

promise dissout la société , et non pas la perte de la chose déjà apportée (i). Une association pour l’exploitation d’un théâtre avait consumé son capital , tandis que le privilège ( car il y a des privilèges pour les entreprises théâtrales) durait encore. Un des associés voulait se débarrasser des autres ; mais la société fut déclarée continuer, parce que son objet existait quoique scs moyens eussent été épuisés. La possibilité de les suppléer et les chances favorables restaient pour la ressource et le droit de tous les associés.

VI. Jusqu’ici , dans cette analyse du Code civil , on a pu remarquer que ce qui concerne les sociétés de commerce apportait peu de dérogations aux règles propres à la société particulière : seulement la nécessité de s’expliquer par des pactes exprès sur les circonstances que ladoi suppose quelquefois indéterminées entre associés , rend quelques-unes des dispositions de peu d’usage.

Le même motif me fait négliger de parler d’un petit nombre d’autres ; mais le but , la nature et la forme de la société commerciale entraînent plus de différence dans ccqui concerne la gestion, et apportent une dérogation fondamentale dans les effets des relations de la société avec les tiers.

Dans la société civile , ou le pouvoir d’administrer attribué à un ou plusieurs associés est au nombre des clauses primitives, et alors il est irrévocable; ou'lç mandat est donné par acte postérieur, et il peut être n révoqué à volonté (2). S’il y a plusieurs administrateurs , et que les fonctions n’aient pas été séparées , * ils peuvent isolément et concurremment gérer toutes1

(1) C. Civ. 18Î7.

. (a) Id. 1857.

les parties ( 1 ). Enfin, à défaut de stipulation, les associés sont présumés s'être donné une procuration réciproque (2) : chacun répond de ses fautes , et n'en peut compenser le dommage avec les bénéfices qu’il procure (3).

VII. En traitant avec un tiers , il faut que tous les associés y participent (4). Quoique liés l’un à l’autre quant à la société, n’étant pour autrui que des particuliers séparés, ils ne sont point solidaires, à moins de stipulation expresse (5). Chacun n’est engagé que pour sa portion , et ces portions sont toutes égales , quelles que soient les parts convenues et les conditions des associés entre eux et dans leur intérieur. Si un seul se présente , il n’engage les autres qu’autant qu’il produit leur pouvoir , et dans les limites qui s’y trouvent (6).

VIII. La société de commerce, au contraire, est un individu moral ; par l’organe de ses membres, elle contracte comme un seul homme ; elle a son nom , sa signature; elle oblige indéfiniment et solidairement tous ses associés collectifs; et leur administration, comme leur responsabilité , est censée unique (7).

La société commerciale est si bien réputée un individu , qu’elle doit constater son existence, son état civil , si l’on peut parler ainsi , par des actes exprès et par des enregistremens (8). Elle peut réclamer ses

(1) c. cîv. 1857.

(3) Id. t85o.

(4) Id. 1862.

(5) Id. i863.

(б) Id. 1864.

(7) C. de Coin, a 2.

(8) Id. 4 a.

juges territoriaux. Tant quelle existe (1), elle a son domicile légal où elle est assignée (2) ; et si ou peut la citer dans la personne d’un de ses membres, ce n’est qu’à cause de la solidarité qui les confond tous l’un dans l’autre. Elle acquiert des hypothèques , et s’inscrit sous le nom social, comme un homme le ferait sous son nom individuel.

Telles sont les différences principales qui appar-t tiennent à la société de commerce; et pour commencer à en tracer les règles spéciales, nous rappelons d’abord celle dont nous avons déjà parlé, qui fait juger par des arbitres forcément toute contestation entre associés. On peut voir, par les détails où nous venons d’entrer, combien une telle disposition convient à cette fraternité , à cette indivisibilité des membres d’un corps si étroitement uni.

(1) C. de Proc. civ. 5g.

(a) Id. 69 , 6°.

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