CHAPITRE II
Des Sociétés commerciales. — De la Société collective.
Argument. — i. Société collective; — 2. Raison de commerce; — 3 Usage de la signature ; — 4. Associés non-gérans ; — 4. Procurations confiées ; — 6. Solidarité absolue des Assoriés ; — 7. Créanciers particuliers de I* Associé ; —8. Pouvoir d’administrer irrévocable ; — 9. Responsabilité des Géraus entre eux; — 10. Publication des Sociétés. — il. Effets de l’omission à cet égard envers leS tiers; — 12. Entre les Associés; — i3. Arbitres sociaux; — 14. Intéressés optiounaires.
I. Je passe aux diverses espèces de sociétés entre commerçans. Dans les unes , les associés confondent leurs capitaux et leur industrie; dans d’autres, les uns travaillent, et les autres, sous certaines conditions , 11’apportent qu’une somme d’argent. Quelquefois les uns fournissent capital et industrie , et les autres leur industrie seulement. De ces diverses combinaisons dérivent trois sortes de sociétés mercantiles, admises parle Code, en nom collectif, en commandite , et anonymes (1).
II. Deux ou plusieurs négocians, travaillant ensemble à risque commun , sous le nom d’un ou de plusieurs d’entre eux , forment la société collective. Le nom collectif est ce qu’on appelle la raison sociale, ou raison de commerce (2). Quelquefois elle emploie seulement le nom d’une portion des associés ou d’un seul, et les autres sont compris dans ces mots qui ter-
(1) C. de Co/n. 13.
(a) Ici. ao.
3oQ LIVRE QUATRIEME ,
minent souvent ces sortes de misons de commerce , et compagnie. La raison peut même se réduire sans cet accompagnement au nom seul» d’une personne. Mais, quoique alors rien n’indique des associés, s’il y en a véritablement, l'effet est pour eux le même que s’ils étaient explicitement nommés ; car une disposition expresse lie solidairement tous les associés collectifs indiqués par l’acte social (i). Au reste, la pratique de donner à une société le nom simple d’un seul homme , moins fréquente eu France que dans l’étranger, a l’inconvénient quelquefois désagréable de confondre , même hors du commerce , plusieurs individus avec la personne dont ils signent le nom dans les affaires sociales.
La raison de commerce ne peut contenir que des noms d’associés (2) : c’est une règle nouvelle, mais j uste et importante. Il était assez en usage de conserver les anciennes raisons sociales, même après la mort de leurs fondateurs. Soit par respect pour leur mémoire, ou pour s’honorer d’une longue stabilité, soit pour mieux s’assurer la continuation des correspondances, les enfans, les héritiers, négociaient sous le . nom de personnes qui n’existaient plus. Des pères , en mourant, en laissaient l’obligation à leurs fils, surtout aux mineurs. Cette coutume est sujette à beaucoup d’abus : on voyait des maisons de commerce s’engager sous un nom devenu imaginaire, ou sous celui d’un mort dont l’héritage était étranger aux obligations qu’on lui faisait contracter. Plus d’un créancier a été réellement trompé en traitant sur la
(1) C. de Co/n. 22.
DES SOCIÉTÉS, Cil. II. 3or
foi d’un crédit ainsi suppose. Ou a plaidé ( t ) pour savoir si le commerce exercé par une mère tutrice sous le nom de son mari décédé était à son profit ou à celui de ses pupilles ; on a plaidé pour savoir si le père , qui a ordonné la continuation de son commerce avec un capital déterminé , a pu laisser à ses fils en bas âge deux héritages distincts , un commercial seul soumis aux événemens du négoce, et un civil qui ne répondait pas des dettes du commerce. Le Code a mis fin à des questions semblables. Il est vrai qu’aucune autorité n’est chargée de tenir la main à la rectification des raisons de commerce irrégulières; mais la disposition impérative , la publicité exigée de toute société , serviraient probablement à éclaircir les difficultés semblables , soit entre les associés , soit entre les héritiers qui auraient souffert l’abus du nom de leur auteur , et les créanciers qui auraient traité surla foi du nom social.
III. Ce nom, cette raison de commerce, sert de signature pour les affaires de la société et pour l’engager. Ceux des associés qui sont autorisés à gérer le sont à faire usage de cette signature ; et , donnée par un d'eux , .çlle les engage tous comme si chacun avait souscrit (2). Ils ne peuvent se faire une exception contre les tiers de l'abus que leur collègue en aurait fait. Pothier pense qu’un engagement fait, au nom social , pour un objet qui n’aurait rien de commun avecHe commerce, n’obligerait que le signataire: il cite pour-exemple les réparations, ou les meubles de
(1) A Gènes, pendant la réunion, mois ayant le Code de commerce.
(2) C. de Com. 4 3.
3o2 litre quatrième,
la maison de campagne de celui-ci (i). Je ne pense pas que cette distinction fût admise : toute signature sociale engage la société. Celui qui en est porteur n’a point à discuter si ce qu’il a fourni sous cette foi avait une destination commerciale, d’autant que tout peut être l’objet de spéculation indirecte chez le commercant. Au contraire, la signature personnelle d’un associé , qui n’a pas traité sous la raison de commerce , n’engage que lui et non les autres ; sauf cependant le droit du créancier contre la société, si ce qu’il a confié a tourné au profit commun. Au reste, celui qui, en ne signant que son nom, stipulerait comme chef de la maison de commerce (2), l'engagerait de la même manière que s’il avait employé la signature sociale. Il en serait de même de celui qui , empruntant par acte •notarié, aurait déclaré le faire pour sa société; du moins les preuves et présomptions seraient admises pour établir que la dette est sociale (3). Quand il s’agit d’engagemens sous seing privé, contractés par un associé sous son nom seul et sans user de la raison de commerce, on trouve des arrêts, qui tantôt refusent (4), tantôt permettent (3) de prouver que les fonds ont tourné au profit de la société pour décider si elle est responsable.
IV. Il peut se trouver dans une société collective des associés qui ne sont pas autorisés à gérer, et qui
(1) Pothier. Société, chap. vi, § Ier, n° 101.
(a) Cour de Cassation, a3 avril 1816. S. 16 i. 273-
(3) IJ. du ai août 1811.
(4) U. sur un billet, i3 fructidor an ix. S. a. 1. 5o.
(5) U. a3 frimaire an xir. S. 5. a. 675. Cet arrêt et le précédent, auquel il est contraire , sont rendus au sujet des mêmes sociétaires , et seulement envers des créanciers divers.
DES SOCIÉTÉS, CH. II. 3ol
par conséquent n’ont pas le droit d’user de la signature sociale (i). Ils n’en sont pas moins liés solidairement avec les gérans pour les engagemens contractés par ceux-ci; mais ils ne peuvent engager la société ni disposer de ses biens. Tels sont communément les intéressés encore jeunes, ou d’une importance inférieure. Quelquefois on leur confie une procuration pour prendre part à la gestion , soit avec des limites , soit sans réserve. Sociétaires dans l’intérieur, ils ne sont présentés au public que comme des mandataires , et le mandataire est révocable de droit.
V. Un commis non-associé , un étranger, peut aussi recevoir une procuration plus ou moins générale. Il stipule, en ce cas, au. nom du corps social, et signe de son nom individuel , en énonçant que c’est par procuration de la raison de commerce. Quelquefois ce pouvoir est confié à deux mandataires ensemble, avec la condition exprimée de ne pouvoir en faire usage l’un sans l’autre. Ces formes de signatures par procurations, si différentes de la signature sociale, engagent la société dans les limites de son mandat , et n’obligent point le mandataire qui a donné connaissance de ses pouvoirs. Cette connaissance est présumée dès qu’il a signé en déclarant que c’est en vertu de procuration , parce que celui qui a traité avec lui a dû se faire exhiber la preuve de cette qualité énoncée. Un seul associé-gérant suffit pour donner des pouvoirs ou procurations , en vertu desquels c’est la société entière qui est engagée avec tous ses membres (a).
(i) C. de Com. a4.
(.a) Cour de Cassation, 3o prairial, S. 7. a. iaoa.
3o4 livre quatrième.
Sous les anciennes lois d’un pays (i) où l’obligation de rédiger les actes de société par écrit n’était pas exactement observée , ou a vu le scandaleux procès d’un associé, gérant principal et signant la raison sociale , où il n’était pas nommé , mais où par le mot de compagnie lui seul pouvait être désigné , lequel a prétendu , à la faillite de sa maison, n’avoir été associé qu’aux bénéfices et non aux pertes , et point du tout à la responsabilité. L’écrit de la société ne paraissait point ; et les expressions de la lettre circulaire qui annonçaient son admission étaient, dit-on . obscures. Il est probable qu’en France cette défense n’eût pas été écoutée : mais le Code l’écarte h jamais ; outre qu’il n’y a plus de société qui ne doive conster par écrit , la loi suppose clairement qu’il n’y a que les associés qui puissent prendre la signature sociale (2). Celui qui s’en sert directement (non par procuration ) ne peut exciper des pactes particuliers qu’il aurait fait secrètement avec ses associés, pour se soustraire aux engagemens pris envers le public.
Enfin, de deux choses l’une; celui qui contracte, le fait comme mandataire ou en son nom : s’il n’a pas de procuration à produire, il faut bien que ce soit personnellement qu’il s’oblige ; et si c’est avec le nom social destiné aux engagemens de la société, c’est avec elle qu’il s’est lié.
"VI. Sous la signature sociale, la responsabilité est donc celle de tous les associés de la société collective, gérans ou non-gerans, tels quej’acle d’association les fait connaître, et cette responsabilité est solidaire et générale.
(1) A Gènes.
(aj C. de Coin. 43.
La solidarité est absolue entre eux, active et passive, d’un seul pour tous; l’on a vu qu’elle emporte généralement la contrainte par corps; cette responsabilité affecte la totalité des biens présens et à venir : peu importe que les associés aient déterminé des mises, et qu’aucun d’eux ne puisse être forcé par ses associés de fournir au delà , ni de confondre dans la caisse sociale les ressources qu’il se serait réservées personnellement. Envers les créanciers aucune de ces distinctions ou réserves ne sert : la fortune entière de tout associé est engagée avec sa personne, et répond des dettes sociales.
VII. Ici nous ne devons pas omettre de parler des créanciers particuliers de l’un des associés : ils n’ont aucun droit sur ce que la société possède ; ils ne peuvent arrêter son cours pour lui enlever la mise de leur débiteur ; ils peuvent encore moins saisir sa portion chez les détenteurs des propriétés sociales (i) :ce n’est qu’au partage qu’ils ont droit de se présenter pour se faire adjuger sa part quand elle est liquidée ; ils interviennent à la liquidation pour la conservation de leurs droits (2). En cas de faillite, ils ne sont point admis en concours avec les créanciers sociaux sur la masse sociale ; ils ne peuvent y puiser qu’après ceux-ci, s’il y reste. quelque chose sur la part de leur débiteur. L’hypothèque légale qui appartient à la femme de l’associé n’atteint point les fonds sociaux , même lorsque la dot a passé dans la caisse de la société (3). Un associé, outre sa mise d’abord affectée exclusivement aux créanciers de la
(1) Cour de Pari», 10 décembre 1814. S. i5. a. 79.
'(a) Id. 1 3 juin 1807. S. 7. a. 71g.
(3) Id. a5 mai* 1811. S. 11. a. 4 »8. >3 i;
3o6 LIVRE QUATRIEME,
société, a pu, en maniant le surplus de sa fortune , contracter des engagemens personnels privés ; et dès lors il Y a concours sur cette portion du patrimoine , entre ces créanciers et entre ceux de la société, fondés à poursuivre partout leur débiteur et tous ses biens. Il se forme donc deux masses, celle des biens de la société , c’est-à-dire des mises , de tout ce qui peut y avoir été versé ou ajouté , de tout ce que la société possède , produit ou détient ; et jusqu’à parfait payement, les créanciers sociaux y ont seul droit. L’autre masse se compose , relativement à chaque associé , de ce qu’il n’a pas versé dans la première, où elle retomberait de droit s’il n’avait pas de créanciers particuliers. Ceux ci y viennent en partage avec les créanciers sociaux, sauf, néanmoins, les droits des hypothèques qui se trouvent inscrites sur les immeubles. Cette distinction des masses est délicate et sujette à beaucoup de contestations. Elle importe surtout, lorsque le même négociant faisait plusieurs commerces et participait à plusieurs sociétés. Il a fallu souvent juger sur les circonstances, s’il y avait lieu à confondre ou à séparer les propriétés et les dettes des deux établissemens; et d’abord, en ce cas, on a mis le plus grand scrupule pour constater l’existence des sociétés diverses , et on ne les a reconnues que sur des actes écrits et réguliers (1). En traitant des faillites, il sera nécessaire de revenir sur ce sujet.
VIII. On a vu que même dans. les sociétés civiles, le pouvoir de gérer, s’il dérivé du contrat primitif, est irrévocable. Le droit à la signature sociale est une clause nécessairement explicite dans le contrat d une
(i) Cour de Rouen, 6 avril xSxx. S. i». a- 33.
DES SOCIÉTÉS, CH. U. 3oj
société de commerce. Il ne peut donc pas être retiré ù 1 associe. L abus qu’il en ferait formerait une de ces contestations à soumettre aux arbitres. Mais si le seul remède au mal était la privation de la signature imposée à l’un de ceux qui devaient en user, il faudrait en venir à la dissolution de la société. On devrait îegai der 1 événement comme un de ces cas graves et légitimes que le Code laisse à l’arbitrage des juges. Indépendamment du droit de l’associé, toute innovation de cette nature est au rang des chang'emens fondamentaux du contrat (i).
IX. La responsabilité d’un gérant pour ses fautes serait aussi une contestation sujette à l’arbitrage; mais, au contraire des sociétés civiles, la gestion étant indivise et confuse, les associés faisant ou étant censés tout faire en commun et en présence l’un de 1 autre, lés fautes sont bien moins personnelles, bien moins imputables, si elles ne sont énormes ; et surtout elles sont bien plutôt couvertes par le silence des coassociés, à moins qu’ils iie soient absens. Celui qui voyage est plus exposé au reproche pour les lautes qu’il ferait en route, que pour tout ce qui se passerait dans la maison sociale ; et réciproquement , il serait plus fondé à attaquer ses associés sur ce qui se serait passé en son absence. On arbitrerait les circonstances dans tous les cas.
Au reste, le premier remède à l’abus de la gestion serait do dernier qu’elle fût retirée au gérant, et dès lors on relèverait dans ce que nous venons de dire ; il faudrait dissoudre la société.
Celui qui, chargé de la caisse sociale, ne peut
7()g 1.1 V KF. <JOATRIF.MK«
rendre raison d'un vide qui s', trouve, e*‘ comme débiteur de ce qui y manque, et doit la mre
rets de plein droit (.), à moins quü n eût etc • d’avance un pacte relatif au x erreurs de ce genre.
X 11 convient extrêmement que la composition de la société soit constatée et connue. Les nieme* précautions servent aux associes et au public . en conséquence, toute société doit être con.rac éc soit par acte public, soit par un acte sous seing pn e . ). dont il est fait autant d’exemplaires qu d ) a dm te ressés, avec mention expresse, à peme c nu 1 Les négocians sont dans lusage d’annoncer leur société à leurs correspondans par une lettre circulaire, ou sont désignés les gérans, et communiques les modèles de leurs signatures; mais cet écrit n’est pas Pacte social exigé par la loi. Outre ou contre eeluoci aucune preuve par témoin n’est admise (.■>) , c est-à due pour établir où suppléer des partes diHércns deoeux qui y sont écrits, ou des stipulations qui, sans etie contraires aux clauses de l'acte , n'eu sera, eut cependant pa» U suite «.tutelle et la conséquence legale. La preuve testimoniale est nommément interdite sui ce qui serait allégué avoir été dit lors de l’acte et depuis. ^ Tout changement , toute retraite d associes, toutes nouvelles stipulations ou clauses, toutes variations dans la raison sociale, toute continuation ou renouvellement de société, toute dissolution avant le ternie
fixé pour sa durée par l’acte pnmitil^do.vent conster par de nouveaux écrits (4).
(i) Cour de Cassation, ta mars i8i3. S. i3. i. 386.
(») C. de Corn. 3g.
'(3) Jd. 4». «.
(4) /d. rfi.
DFS SOCIÉTÉS, CH. H. OOQ
L’acte social, et successivement les changemeus qu’il éprouverait, doivent être publiés par extrait au greffe du tribunal de commerce du domicile social ( i ) ; et si la société a plusieurs maisons, au tribunal de commerce de l’arrondissement de chacune.
L’extrait doit contenir les noms, prénoms, qualités et demeures des associés solidaires , la raison de commerce adoptée, la désignation de ceux des associés qui sont autorisés à administrer, gérer et signer (l’un suppose l’autre) l’époque où la société doit commencer, et celle où elle doit finir (2).
Remarquez que la loi n’exige point que le montant du capital soit déclaré. Elle respecte le secret du crédit, si indépendant quelquefois de la force du fonds primitif. D’ailleurs, la fixation des mises de chaque associé n’est qu’une convention intérieure qui n’intéresse qu’eux-mémes , puisque la fortune présente et future de chacun est envers le public la mise réelle que la loi stipule de la part de tout associé collectif.
Si la société est établie par acte public , l’extrait est délivré par le notaire. L’extrait de l’aete sous seing privé doit être signé par tous les associés (3). U doit être renais au greffe dans la quinzaine de la date de l’acte , pour être transcrit sur un registre à ce destiné, et rester affiché trois mois dans la salle des audiences (4). Un décret postérieur ordonne en outre l’insertion de l’extrait dans les affiches judiciaires et dans le journal du commerce du département (5).
(1) C. de Com. 4a. 46.
(a) ld. 43.
(3) ld. 44.
(4) ld. 4a. <
(5) Décret du ra février 1814.
Oio LIVRE QUATRIÈME,
XI. Cette publication , du moins celle que prescrit le Code , doit être faite à peine de nullité à l’égard des intéressés , mais le défaut d’aucune de ces lormalités ne peut être opposé par les associés à des tiers (i). Il ne serait pas juste que la négligence , qui pourrait souvent être frauduleuse, suffit pour soustraire ceux qui en auraient été coupables, à la responsabilité et à la solidarité acquise au public par leur réunion de fait, et par leurs transactions publiques, sous la raison sociale. Déterminer quelles sont les conséqueuces de l’acte social, à quel point il a engagé les associés prétendus ; ou s’il n’y a point d’écrits quels sont les associés responsables (2), ce sont alors autant de points de fait qui ne peuvent être jugés que sur les circonstances de chaque cause. Alors , sans doute, la conscience du juge peut s’éclairer par le secours de tous les adminiculcs : on a vu déclarer associé un individu qui n’était pas nommé dans l’acte social ; (5) on a décidé formellement qu’avec un commencement de preuve écrite, la preuve par témoin est admissible pour découvrir les membres de lasociété (4)* Une veuve dont le nom paraissait dans la raison de commerce a été déclarée solidaire avec les associés reconnus , quoiqu’il ne fût pas produit d’acte social (5). A une société ancienne avait succédé une nouvelle, où un intéressé de plus avait été admis.
(1) C. de Com. 4a. Cour de Cassation, a3 novembre 181a. S. 16. 1. 171.
(a) Cour de Cassation , Même arrêt.
(3) Id. a8 germinal an xn. S. 5. i. 65.
(4) Id. 16 avril 1806. S. 7. a. 1 ao4- La Cour de Paris avait jugé le contraire le 1 a pluviôse an xm.
(5) Id. aa messidor an ix. S. a. I. 11. »
DES SOCIÉTÉS, CH. II. 5ll
mais il n'avait été lait ni liquidation, ni distinction du patrimoine , et les circonstances firent déclarer le nouveau-venu responsable des anciennes dettes par confusion (i). Ce sont des exemples de l'autorité du juge , là où par la négligence des associés, il est obligé de chercher la vérité hors de l’acte social : car il serait trop dangereux que ceux qui le fabriquent pussent en faire à leur gré une loi irréfragable contre autrui. La plupart de ces exemples sont antérieurs au Code de commerce , et néanmoins sembleraient applicables, puisque l’ordonnance de 1673 voulait, dans les mêmes termes, que le Code de la société fût écrit et publié: il est vrai que ces formalités étaient tombées en désuétude (a).
XII. Entre associés, la nullité de la société résultant du défaut d’écrit ou de publication, les laisse dans une position singulière : ils ne peuvent réclamer aucun effet d’un traité nul , point de bénéfice à partager , à ce qu’il semble. Chacun apparemment supporte les pertes et les conséquences des opérations qu’il a faites sous le vain nom social. Cependant il faut
(1) Cour de Cassation , a5 floréal an un. S. 16. 1. 169.
(a) Pothier , Contrat de Société , ch. iv. art. a. § lu.
N. B. M. Merlin, Répert. univ: de Jurispr. 4e édition, au mot Société , sect. m. § n. art. i*r et 2, pense que cette jurisprudence ne peut plus aujourd’hui servir de règle. « Sous l'ordonnance » de 1673, on pouvait, dit-il, suppléer à l’acte de société , soit par » la preuve testimoniale aidée d’un commencement de preuves par » écrit , soit par les reconnaissances des parties , soit par toute autre » espèce de preuves non prohibées ; mais on ne le pourrait plus soirs » le Code de commerce , que relativement à des tiers. Pour les asso- » ciés entre eux , rien ne peut , sous ce Code , tenir lieu de l’acte de » société : c’est la conséquence nécessaire de l’art. l\i. » (IVote de JU. L. G.)
5l2 LIVRE QUATRIEME,
bien que chacun puisse retirer sa mise ; il n’en est pas moins créancier de ce qu’il a versé dans une caisse qui était commune , quoiqu’elle ne puisse se dire sociale. Si une portion de ce fonds s’est dissipée en. pertes dans des entreprises de bonne foi, ne faut-il pas en constater le vide ? Si , en vertu de la responsabilité qui pèse encore en faveur des tiers , un des prétendus associés est poursuivi , ne doit-il pas être garanti en vertu des règles de la solidarité , ou pour la portion sociale de chacun, ou pour des parts égales ? Ces questions devraient se présenter souvent : cependant on ne trouve pas de décision formelle ; ce qui prouve que les précautions du Code sont bonnes et s’exécutent. Mais une règle ajoutée dans la loi à la déclaration pure et simple que la société est nulle envers les associés quand ces précautions ont été négligées, n’aurait pas été de trop pour déterminer les efl’cts de cette nullité. A défaut , ce serait encore sur les circonstances rapprochées des principes généraux du droit que se décideraient les contestations (i); et apparemment des individus irrégulièrement associés seraient tenus, comme des associés véritables, de remettre à des arbitres le soin de régler les intérêts qu’ils avaient prétendu mettre en commun.
(i) Ainsi donc, et comme la nullité du contrat de société n’empéeherait pas que , de fait, il n’y eût communauté , soit d’une universalité- de choses , soit de choses particulières entre les prétendus associés, leurs droits respectifs seraient réglés par les principes, la législation et la jurisprudence concernant le quasi-contrat , que certains jurisconsultes ont appelé de communauté, lequel s'applique à ceux qui ont quelque chose de commun ensemble sans convention ; matière d’un usage fréquent dans la vie civile , et dont le siège se trouve dans les titres du Droit, commuai âividendo; et familiœ erctscunda ■, tant au Digeste qu’au Code ! J\'ote de M. L. G. )
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DES SOCIÉTÉS, CH. 'il. Ofô
XIII. Ces juges naturels de la société sont même les seuls compélens entre elle et un prétendu associé commerçant qui dénierait celte qualité (i). Celui-ci ne peut demander son renvoi aux juges de son domicile (2); cependant les cours ont établi que les arbitres ne décident que des sociétés reconnues , et qu'il n’est pas besoin de leur renvoyer la question élevée sur l'existence d’une société. On a même jugé, dans une occasion , que si l’associé prétendu qui dénie l’association est un particulier non -commerçant, la dilliculté n’est pas de compétence commerciale (3).
Nous remarquerons au reste que le contrat écrit est la preuve, et non l’essence de la société (4); qu’en l’exigeant, la loi n’a voulu exclure que la preuve testimoniale , et que la société peut être prouvée , même entre associés , par tous autres actes émanés d’eux (5). Les circulaires peuvent donc suppléer en partie l’acte social.
XIV. Il est d’usage fréquent , dans les grandes maisons de commerce, d’intéresser au succès de la gestion un commis ou agent, en lui attribuant, à la place de son salaire, une portion déterminée dans les bénéfices. Comme ce n’est pas un véritable associé , mais un employé qui doit être justement payé de son travail en tout état de cause , on lui attribue Y option entre un traitement fixe ou la part convenue dans les profits. Le droit d’opter, suivant les divers ac-
(1) Cour de Cassation, 14 mars 1810. S. 10. 1. 25o.
(2) Id. 10 décembr 1806. S. 6. 1. 5ai.
(3) Cour de Paris, 19 mars 1811.
(4) Cour de Bruxelles, 28 février 1810. S. 14. a. g3.
(5) Cour de Cassation, 28 germinal an ni. S. 5. 1. 65. Turin, 10 avril i8i3. S- i3. 2. 352.
3l4 L1VRR QUATRIEME,
cords , ou se renouvelle tous les ans , ou s’exerce à
certaines époques , ou enfin n’a lieu qu’à la fin de la
société.
Le code de commerce n’a pas parlé de ces sortes d’intéressés. Il ne faut pas les confondre avec des vraisassociés , qui n'apporteraient que leur industrie. Quoiqu’il fiit permis d’affranchir ceux-ci de toute perte dans une société civile , on ne saurait , dans la société commerciale, les exempter de responsablité envers les tiers , et de solidarité; mais il n’y a rien de social dans l’arrangement fait avec un intéressé optionnaire ; on. n’y voit qu’un simple abonnement stipulé à raison d’un salaire dont le minimum fixe est déterminé avec réserve d’avoir plus , dans une certaine proportion , si le succès des affaires le comporte.
Il ne répugne donc point que, sans contracter de responsabilité sociale , un tel agent puisse recevoir la procuration comme mandataire , et agir pour la société ; car c’est pour cela même qu’on le paye.