CHAPITRE III
De la Société en commandite.
Argumfnt. — t. Commandite; — 2. Nom du Commanditaire exclu* de la raison sociale; —3. Les sommes mises en commandite doivent être déclarées et publiées; — 4. Le Commanditaire ne peut gérer; — 5. Obligation de compléter sa mise; — 6. Peut-il retirer les intérêts et les bénéfices acquis sans être sujet à rapport? — 7. Indépendance des Commanditaires; — 8. Commandites en actions; — 9. Responsabilités des gérans envers les Commanditaires; — 10, La Société eu commandite est inconnue en Angleterre.
I. La société en commandite est la seconde des trois espèces de sociétés commerciales (i).
Un gérant responsable comme s’il faisait seul le commerce, ou une société collective de plusieurs associés responsables et solidaires , admettent sous certaines conditions , un ou plusieurs bailleurs de fonds , désignés sous le nom de commanditaires (2).
La condition fondamentale, essentielle à ce genre de société , c’est que l’associé commanditaire n’est pas solidaire, qu’il n’est engagé ni pour sa personne, ni pour tous ses biens, mais seulement pour le montant d’une mise déterminée. Cette obligation remplie , il n’est passible ni d’appel de fonds ni de contrainte (3), il n’engage ou ne risque rien au delà. Il peut être créancier de la société pour toute autre somme et à
(0 C. de Com. iq.
(a) Jd, a3.
(3) Id. a6.
tout autre titre , et il a les mêmes droits à cet egard que les autres créanciers. Quelquefois il stipule , en même temps qu’uue mise , l’obligation de prêter une autre somme , qui ne sera remboursable qu’à l’expiration de la société , et c’est alors un prêt comme tout autre, quoique permanent; tandis que la mise ne peut lui rentrer qu’après que tous les créanciers 6ont satisfaits.
La part de bénéfice attribuée au commanditaire , outre l'intérêt de son fonds ou pour en tenir lieu , se détermine dans l’acte social. Ce qui excède l’intérêt est le prix du risque tout spécial que le bailleur de fonds cousent à courir , et par là ce contrat est parfaitement légitime. Il n’est pas besoin de rappeler ici la disposition générale par laquelle le fonds d’un associé ne peut être exempté de perte ; elle s’applique tout naturellement à la mise du commanditaire.
On voit que la société n’est commandite qu’à son égard. C’est un établissement ordinaire de commerce pour l’associé gérant et responsable; s’ils sont plusieurs , c’est une société collective ordinaire (i) , et à cet égard, les règles tracées ci-dessus s’observent sans aucun changement.
II. Mais , pour que le public pe soit pas trompé par le nom d’un associé qu’on croirait solidaire, et qui ne serait engagé que pour une somme déterminée en commandite, il est défendu que son nom puisse faire partie de la raison sociale (a). On avait même proposé que les mots et compagnie dans la raison sociale ne pussent servir à annoncer des associés commanditaires, en sorte que cette dénomination vague aurait
( i) C. de Com. 24.
(a) Id. 2 5.
nécessairement désigné des associés collectifs nommés. On rejeta cette idée comme contraire à l’usage (i).
III. Pour que les associés responsables ne fassent pas illusion sur la grandeur de l’appui qu’ils reçoivent du commanditaire dont ils se vanteraient , la loi exige aussi que les sommes en commandite existant dans la société soient déclarées dans les extraits de l’acte social, qui doivent être publiés à l’ordinaire (a).
Ainsi, dans la société collective, il faut déclarer les noms des individus engagés , et il est inutile de manifester les sommes de leurs mises, d’autant que leur solidarité embrasse tout ce qu'ils possèdent ; au contraire, dans la commandite , il faut déclarer la somme fournie par les commanditaires , et leurs noms sont inutiles à publier, puisque leur personne n’est pas responsable et solidaire. Dans la société collective, on ménage le crédit , en n’exigeant pas que la somme mise dans la caisse sociale soit manifestée. Dans la commandite, on ménage, en taisant leurs noms , les convenances des capitalistes , qui peuvent avoir de la répugnance à faire connaître leur participation indirecte aux affaires des commerçans.
Quant à ceux qui déguiseraient léur association sous
(l) Répert. de Jurispr. , voyez Société, sect. ir. § ni. art. a, p. 6-5. 4e édition.
N. B. On a eu grand tort : un usage qui ne peut avoir aucune utilité, et qui ne peut, au contraire, que tromper la confiance et la simplicité, devait être sévèrement proscrit, malgré les clameurs des vieilles routines. Ne dirait -on pas que tous ceux qui contractent avec un homme dont la signature annonce qu’il est membre d'une société, sont à portée d’aller vérifier si cette raison sociale ne supposerait pas mensongèrement des associés solidaires! {Note rie M. L. G.)
(a) G. de Corn. 4?.
Ol8 LITRE QUATRIÈME,
la forme d’un prêt, pour soustraire leur capital au* jKjrtes en cas de malheur, le seul fait qu’ils retirent une part des profils, autre que le simple intérêt (le leur capital, les ferait déclarer commanditaires (i).
On a demandé si, dans une publication d’ailleurs régulière , le montant de la somme versée en commandite se trouvant omis , le commanditaire pouvait être déclaré associé solidaire pour cela seul; mais on a jugé qu’il n’y avait pas lieu k tant de rigueur pour le défaut de cette unique formalité (a).
IV. Mais afin que, sous prétexte de faire commandite, un homme entreprenant ne puisse pas travailler sous le nom de ses commandités, en se dispensant de responsabilité personnelle, il est maintenant défendu à tout commanditaire de se mêler de la gestion de la société, même en vertu d’une procuration , à peine de répondre de tous les engagemens comme un véritable associé solidaire (3). Cette règle a été appliquée à une maison de commerce, qui, faisant commandite sous son nom social à un manufacturier , s’était réservé la tenue de la caisse , et l'inspection de la partie commerciale des affaires (4). On en a jugé autant contre un associé non-gérant , qui s’était réservé de prendre à volonté la signature sociale , et d’ajouter son nom à la raison de commerce (.5); et contre un autre qui s’était attribué part et voix délibérative dans la gestion (6).
(1) Cour de Paris, io août i8i3. S. 7. 2. 1203.
(2) Cour de Douai, 8 janvier 181/i. S. 16. a. 77.
(3) C. de Com. 27. 28.
(4) Cour de Paris, 16 avril 1808 S. 8. 2. 223.
(5) Cour de Cassation, 28 mai 1806. S. 6. 1. 3i4.
(6) Id. iG germinal an xi. S. 3. 1. 274.
DES SOCIÉTÉS, CH. 111. 5lQ
Mais le négociant qui fait commandite n’est point privé du droit de faire des affaires réciproques avec son commandité , comme il en ferait avec toute autre maison étrangère; il peut lui commettre, exécuter ses commissions; en un mot, la défense de traiter pour la société n’emporte point celle de négocier avec elle (i).
V. Nous avons dit que la seule obligation que le commanditaire contracte , c’est celle de fournir la mise déterminée. S’il ne l’avait pas versée complètement, ou qu’il l’eût reprise , il pourrait être contraint à la réintégrer avec les intérêts de droit et les dommages-intérêts s’il y avait lieu (2); et en cas de perte, c’est envers les créanciers qu’il serait tenu de parfaire la somme annoncée ; car s’il répond à concurrence de sa mise , il faut l’entendre à concurrence de celle qu’il a dù verser.
VI. On a demandé cependant, 1° s’il a pu retirer annuellement l’intérêt de son capital; 20 s’il a pu retirer sa portion de bénéfice , et si , le cas de perte survenant , il ne doit pas rapporter ce qu’il aurait reçu à l’un ou à l’autre de ces titres.
Sur les intérêts, on a considéré qu’ils sont légitimement et incontestablement échus chaque année , et censés retirés et consommés à mesure : il serait donc injuste de les faire rapporter.
On a fait la même remarque sur les bénéfices répartis dans les bilans annuels, et retirés de bonne foi; mais dans le commerce, les bénéfices résultant de chaque bilan ne sont encore que présumés. Un bilan
(1) Avis du conseil d’état, 17 mai 1809. (a) C. Civ. 1845.
020 LIVRE QUATUiLmE,
est l’état de l’actif, c’est-à-dire de l’argent , des débiteurs, des marchandises , comparé à l’état du passif, c’est-à-dire des créanciers. La quantité dont le premier surpasse lç. second, représente le capital de la société au moment actuel ; et la quantité dont ce capital surpasse son montant primitif ou constaté au bilan précédent, est le bénéfice apparent fait dans l’intervalle; mais pour le réaliser, il faudrait que tout se liquidât et rentrât aujourd’hui exactement pour la somme portée à l’actif; que, d’ailleurs, aucune prétention négligée ne \int grossir le passif. Or, pour ne parler que de l’actif, les créances présentent un risque possible , et souvent un terme à courir, à raison duquel elles seraient susceptibles d’une réduction pour l’escompte; l’estimation des marchandises est arbitraire; le bénéfice résultant dépend donc d’une liquidation à faire. Si le commanditaire peut retirer sa part sans être tenu de la rendre en cas de perte successive , ce droit ne peut s’entendre que des bénéfices réels. S’ils ont été présumés à l’époque du bilan, les créanciers peuvent soutenir qu’ils étaient imaginaires , ou distribués en mauvaise foi. C’est à eux que la preuve est imposée ; s’ils la font, le commanditaire sera tenu de rapporter les dividendes qu’il a reçus. C’était l’esprit de la discussion au conseil d’état sur l’article correspondant du Code , et ce que la cour de. cassation a expressément jugé en cassant un arrêt de Rouen. Quant aux bénéfices acquis , le Code avant dit que le commanditaire ne peut perdre que sa mise , il a paru que ce texte n’admettait pas que l’on v comprit les accessoires que la mise a produits (i). Cepen-
(i) Cour de Itouen, 14 février 1807, ordonnant le rapport; Cour de Cassation, 14 février 1810. S. i4- I. io5.
DES SOCIÉTÉS, en. III. 3üt
dant, sur le renvoi fait par la cour de Cassation à la cour de Paris, celle-ci a prononcé , comme à Rouen, que le commanditaire devait rapporter les bénéfices, parce qu’ils ne pouvaient être reconnus réels qu'enfin de compte et à l'expiration de la société (1). Il ne parait pas que ce second arrêt ait donné lieu à un recours eu cassation ; mais ce n’est là qu’un acquiescement des parties , et l’on peut dire que la jurisprudence reste incertaine en maxime ; ou , s! l’on veut, au fond, on est d’accord sur la légitimité de la distribution des bénéfices acquis , mais c’est à reconnaître ceux qui le sont que gît la difficulté.
Au reste, la cour de Paris a reconnu que dans les sociétés anonymes il n’y avait pas lieu k faire rapporter les dividendes distribués, d’autant que les actions étant au porteur, il n’y aurait ni moyen ni justice de poursuivre sur les titulaires actuels la restitution de ce que leurs prédécesseurs avaient perçu; mais en établissant cette différence entre la société anonyme et la commandite, on n’a pas fait attention que celle-ci peut aussi avoir des actions au porteur (2) et que la même difficulté s’y représente.
Je croirais que les intérêts annuels des mises peuvent toujours être distribués sans condition de retour, tant que la société, ne se reconnaissant pas en perle, peut le faire de bonne foi.
Mais la répartitition des dividendes me semblerait ne devoir être acquise qn’k la fin de la société, dahs la commandite qui est susceptible de gérer des affaires aussi mêlées et d’aussi longues entreprises qu’une société collective. Au milieu de cette complication,
(i'Î Gourde Paris, n février 1811. S. 12. a. i5.
(2) C. de Coin. 38.
ne pas retirer des bénéfices qui ne se réalisent pas , perdre le profit chimérique que la mise paraissait produire , ce n’est pas perdre plus que sa mise. Quant aux actions au porteur, elles sont si peu usitées dans les sociétés en commandite, que, si elles faisaient obstacle, on pourrait les supprimer, sans grand inconvénient.
Dans les sociétés anonymes , il convient sans doute que les actionnaires au porteur soient dispensés du rapport des dividendes répartis de bonne foi : car, sans cela, on n’aurait pas d’actionnaires. Mais des opérationspeu compliquées, des risques qui finissentpromptement,unactifpeu susceptible d’évaluation arbitraire, caractérisent celles de ces sociétés auxquelles il est permis d’avoir des actions au porteur. Enfin , le gouvernement n’en approuve plus sans exiger qu’elles établissent un fonds de réserve , sans défendre tout dividende quand ce fonds est entamé, et sans fixer le point où l’association serait dissoute avant le terme , si les pertes diminuaient le capital primitif: ces précautions préviennent la nécessité de faire restituer les anciens bénéfices.
VIL Plusieurs commanditaires peuvent concourir séparément à la même société : ils n’ont aucun lien entre eux , aucune obligation commune ; et l’on a vu que leurs noms mêmes, qui ne peuvent être déclarés dans la raison de commerce, ne sont pas soumis à paraître dans la publication des extraits de l’acte social. Quoique contracter en commandite ce soit faire un acte de commerce, il n’est nullement besoin d’être négociant pour être commanditaire : nous avons fait remarquer que les associés de cette espèce ne sont pas patentés.
DES SOCIÉTÉS, CH. Ilb 3 2-i
VIII. Une mise en commandite peut être convertie en actions transmissibles au porteur, suivant le mode qui va être ex pliqué au sujet des sociétés anonymes ( i ) : ce mode, qui fait varier les personnes, tandis que la somme fourn ie à la société reste fixe, n’apporte d’ailleurs aucun changement aux autres règles.
IX. Des commanditaires , à qui toute part à la gestion est interdite , et qui confient leur argent k des gérans , mandataires à leur égard ,• le font sur la foi des actes fondamentaux qui déterminent et limitent tant le cercle des entreprises sociales , que les conditions principales de la gestion. Si l’on s’en écarte ils ont plus de droit de s’en plaindre que des associés collectifs , toujours ceûsés agit’ en commun , et qui doivent s’imputer à négligence les fautes qu’ils laissent commettre. Le jugement par arbitres assure à ces considérations leur juste poids dans chaque affaire.
X. Avant de quitter la société en commandite , je dois dire que le mot , la chose , que l’idée même d’un bailleur de fonds non responsable dans une société aux profits de laquelle il participe , sont inconnus en Angleterre (2).
Il y existe quelquefois des associés qui ne gèrent ni ne paraissent, qui ne veulent point être connus tant que la maison subsiste et répond au public; mais en cas de faillite , ces associés mystérieux sont obligés de se déclarer , de partager la responsabilité et la solidarité des gérans. On les nomme associés dormans (. sleeping partners ). Toute association même entre actionnaires est solidaire chez les Anglais, si un acte
(1) C. de Corn. 34- 38.
(a) Certificat rapporté au Répert. de Jurispr. de M. Merlin, y.° Société, p. 669. 4® édition. ■ 1 '
du parlement, ou au moins une charle royale, en approuvant l’incorporation sociale, n’a expressément dérogé à cette règle. Il paraît même que des sociétés par actions légalement constituées n’ont pas prétendu se soustraire aux engagemens communs d’une société collective. Les directeurs d’une compagnie d’assurance de Londres, dite du Phénix , ont affirmé que, malgré cette dénomination , tous leurs actionnaires sont liés indéfiniment pour la garantie universelle et solidaire des engagemens de la compagnie.
CHA-PITRE IY.
Des Sociétés anonymes .
fm.bvHtvT. — i. Société anonyme; — ï. Associés et Administrateurs ; — 3. Dénomination ; — 4. Anciennes Sociétés de ce genre ; — S- Actions ; — 6. Mises qui ne sont déboursées qu’en partie , et subrogation d’un titulaire à l’autre ; — 7. Actions au porteur ; — 8. Assemblée de» Actionnaires ; — 9. Restrictions imposées; — 10. instructions publiée»’ ÿar'Ie Ministère de l’intérieur; Marche à suivre pour la demande en autorisation; — 1 1 • Aole social et Statuts I a, Motif des règles imposées;—1 3. Nature de l’autorisation; — 14. Objections élevée» contre les Sociétés anonymes; — t5. Y a-t-il des Sociétés anonyme» qui ne soient pas commerciales ? — lé. Assurances mutuelle» , etc. ; — „ 17. Aasurauces contre l'incendie ; — 18. Toute Société offrant ses services au public, fondée sur une spéculation, pourrait être réputée commerciale; — 19. Sociétés réputées civiles ; — 20. De l’£sprit d’association.
T. Ces associations par actions, qui en Angleterre ont besoin d’être incorporées par l’autorité publique , et dont les membres ne sont engagés que pour leur
DES SOCIÉTÉS, en. IV. 3a5
mise, sont ce qu’en France le Code de commerce appelle aujourd’hui sociétés anonymes. Je dis aujourd’hui, car ci-devant ce nom signifiait toute autre chose , et répondait uniquement à ce que le Code nomme associations commerciales en participation (i).
La société anonyme, troisième et dernière espèce distinguée par la loi , ne peut exister qu’avec l’autorisation du Roi, et avec son approbation pour l'acte qui la constitue (a), autorisation qui doit être donnée (3) dans la forme prescrite pour les règlemeus d'administration publique , c’est-à-dire , par une ordonnance royale. Le conseil d’état a demandé que l’ordonnance et les statuts fussent insérés au Bulletin des lois , au Journal officiel et au Journal d’Annonces judiciaires.
L’acte social doit être public; il est publié et affiché avec l’ordonnance qui l’approuve, de la même manière et à la place de l’extrait exigé pour les autres sociétés (4).
II. Au moyen de ces précautions, les associés ne sont passibles de pertes qu’à concurrence du montant de leurs actions (5). G’est une société où tout le monde est commanditaire, et qui n’est pas réunie comme les commandites à une société collective ou à un associé responsable. A la place de l’associé-gérant , il n’y a ici que des administrateurs, simples mandataires, par conséquent révocables de plein droit. Le Code dit :
(i) Savary, Parfait Négociant, 2e part. liv. ier. ch. ier. Pothier, Société, ch. i*r. sect. il. §. m.
(i) C. de Com. iq.