‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 62 sur 106 · TOM · texte numérisé non relu

TOM

(4) Id. 4o. et 45.

(5) Jd. 33.

ci temps y révocables, associés ou non associés , salcv* riés ou gratuits (i). On conçoit que, s’ils sont pris parmi les associés, cm ait pensé que de tels directeurs doivent être soumis à une rotation ; mais on ne verrait pas de motif ou d’avantage à prescrire de même l’obligation de changer d’époque en époque un agent , un commis, pris hors de la société , et salarié pour en gérer les affaires. Un tel agent ne serait temporaire sans doute qu’en ce sens qu’il est révocable à volonté. ÜVIais communément ces directeurs exécutent sous les ordres d’un conseil ou comité des actionnaires , et ceux-ci ont des fonctions à temps. Quoi qu’il en soit , les administrateurs de la société anonyme ne sont responsables que de l’exécution du mandat qu’ils reçoivent-, ils ne contractent, à raison de leur gestion , point d’pbligation personnelle ni solidaire relativement aux engagemens de la société (2). Ainsi il n’y à aucune personne d’engagée ; les créanciers ne peuvent exercer, même envers les administrateurs, la contrainte par corps, garantie ordinaire des engagemens entre les commerçans. On voit déjà pourquoi la loi a voulu qu’une dérogation si grave au droit commercial commun ne pût avoir lieu qu’en vertu de l’autorisation du gouvernement.

111. Là où nul n’est responsable personnellement , nul ne doit fournir son nom, et contracter dans une forme qui pourrait faire oublier qu’il n’existe qu’un capital fixe et des mandataires non coobligés. Une telle association ne peut avoir une raison sociale composée des noms d’aucun associé (3). Une désignation

(1) C. de Com. 3i.

(a) Id. 3a.

(3) Id. a9.

Digitl

qni indique l’objet de son entreprise doit être sa seule dénomination (i); et de là vient la qualification de société anonyme. C’est ainsi qu’on voit des compa gnies d’assurance , de banques , etc. Nous avons maintenant une société dite du Phénix, pour les assurances contre le feu. L’objet de l’entreprise y est indiqué, comme l’on voit, par une allégorie. C’est, par élégance, un léger écart de ce qu’exige le texte de la loi. Pour toutes ces compagnies et sous leur nom commun , leurs administrateurs traitent et signent de leur nom propre, en vertu de leurs pouvoirs, comme des procureurs fondés contractent et signent pour tout autre mandant.

Vf. Ces principes n’étaient pas nouveaux; mais ils n’étaient écrits nulle part avant le Code de commerce. Des entreprises dont le gouvernement avant 1 789 se croyait en droit d’accorder le privilège exclusif, étaient ordinairement celles qui étaient gérées par des sociétés en actions ; et la même pleine puissance les créait, et limitait la responsabilité des actionnaires; mais en supprimant les privilèges, on ne pensa pas à donner des règles aux compagnies qu’on avait toujours vues les exercer. On les abolit, . on les proscrivit elles-mêmes (9). Quand il fut permis de nouveau d’en former (3) , on ne prescrivit rien sur leurs effets, ni entre les associés, ni envers les tiers. Le public ne sut au juste comment elles contractaient. Leurs formes varièrent : tantôt on supposa que dans une société d’actionnaires, la majorité peut obliger la minorité;» augmenter la mise convenue, pouragran-

(1) C. de Corn. 3o.

(a") Decret du 26 germinal an xi.

(T) Loi du 3o brumaire an it.

3z3 1.1 VUE QÜ AT MEME ,

dir les affaires, ou pour achever l’entreprise sociale , à peine, contre les refusans , d’avoir leurs actions vendues, ou même, de perdre leurs premiers débours (i). Quelquefois une entreprise constituée dans les formes d’une société anonyme, se trouvait faite au profit de quelques géra ns qui s’en réservaient la propriété et l’administration absolue, d’où ne tardaient pas à résulter des contestations entre eux et les bailleurs ;de fonds, entre eux tous et les créanciers qui réclamaient la solidarité; et elle a été plus d’une fois prononcée (2). Le Code, en ordonnant la publicité des actes, en soumettant l’existence des sociétés anonymes, non-seulement à l’autorisation, mais encore à l’approbation du gouvernement, en déterminant précisément les conditions sous lesquelles les actionnaires et les administrateurs seront à l’abri de la responsabilité et de la solidarité, a donné une législation, infiniment importante ; en même temps il a favorisé des établissemens intéressans dont la plupart ne sauraient être exploités sous aucune autre forme.

V C est pour les rendre accessibles à tous les capitalistes qu’on a voulu que le capital fût divisé en actions égales, susceptibles elles- mêmes de se diviser en coupons égaux (5).

Suivant qu’il est de l’intérêt de l’entreprise d’avoir des actionnaires fixes et connus, elle peut déclarer que ses actions ne seront transmissibles qu’au moyen d’un transfert inscrit et signé sur les livres (4). On voit

(1) Cour de Nîmes, 3 fructidor an in. S. 4. 2. 549.

(2) Cour de Cassation, 17 floréal an uni , et 21 mars 1808. S. 5a. 626 , et 8. 1. 22.5.

( 3) C. de Com. 34-

des sociétés, ch. iv. 3xg

fréquemment dans les actes sociaux des clauses qui tendent à réserver à la société, ou la préférence des actions qui s’aliènent, ou la faculté d’approuver l’admission des nouveaux intéressés que les actionnaires se subrogent.

VI- Quelquefois l’entreprise a besoin de garanties, et non pas de fonds à manier. Une partie de l'action reste due par le titulaire jusqu’au moment où la compagnie a besoin d’en faire l’appel. C’est un crédit qu’elle fait à son actionnaire, et dont les directeurs, en quelque manière, répondent moralement au public : il est naturel et juste qu’ils n’admettent à ce crédit que des personnes qui leur semblent digues de cette confiance. On a demandé à cette occasion si le premier souscripteur qui s’était constitué débiteur de la partie non encore payée de son action , peut être légitimement déchargé de sa responsabilité, aussitôt que l’administration de la société a admis à sa place comme nouveau débiteur, celui auquel l’action a été cédée. Si le premier avait déposé un billet pour gage de son obligation, est-il particulièrement régulier de le lui rendre pour y substituer celui de son successeur, qui peut , par l’événement, se trouver moins solide ? Il n’y a pas de contestation connue qui ait fourni d’exemple d’une solution judiciaire à ces demandes ( i).

(i) Tous les principes du droit, sur les délégations, subrogations et novations, répugnent à cette substitution faite, malgré le créancier, d’un débiteur à la place d’un autre. Il se peut que les usages du commerce autorisassent cette étrange pratique ; il n’en est point qui ne fausse à la longue les plus saines maximes , de même qu’il n’est pas d’abus qu’on ne puisse colorer par des prétextes plus ou moins spécieux ; mais il est impossible que des jurisconsultes y donnent un assentiment de conviction. { Note de ftt. L> G. •

Cependant des principes admis avant le Code de commerce font croire que les tribunaux reconnaissent que les actions, en passant de main en main, substituent les nouveaux titulaires aux charges et aux profits des anciens (i). Quand l’action a été déclarée transmissible, quand le gouvernement, en approuvant les sta-^ tuts , n’a pas vu d’inconvénient à ce que chaque actionnaire réputé solide ne fournît que sa promesse pour une portion de sa mise, que le choix des premiers actionnaires, sous cette condition, a été laissé à la prudence des administrateurs , et qu’il leur a été décerné le droit d’approuver ou de rejeter les nouveaux, il semble qu’ils sont capables d’accepter la subrogation des eugagemens, et qu’elle est implicitement prévue par la combinaison des données cidessus. Il faut ajouter que dans ces sortes de compagnies qui suspendent l’appel d’une partie de leurs fonds , il reste ordinairement en caisse des deniers qui sont fournis par le cours de l’entreprise ellemême ; et en ce cas les administrateurs, pour conserver et faire valoir ces deniers , ont dans leur mandat le pouvoir de faire courir k ceux que le gage social intéresse, plus de risques qu’en accordant à un actionnaire nouveau le crédit attribué de droit à son prédécesseur. Au reste, dans le cas où la mise n’est pas entièrement payée, on a soin de fixer le maximum du nombre d’actions pour lequel un même individu peut souscrire. Nous dirons, en passant, que toutes les anciennes compagnies d’assurauces à Gènes étaient fondées sur des promesses des actionnaires , sans aucun débours en argent. On ne peut nier ce-

(i) Cour de Cassation, a3 ventôse an vin. S. i. i. 387.

Dfes sociétés, en. iv. 33 1

pendant que cet usage ne soit susceptible de grands abus : des débiteurs solides peuvent s’affranchir en se substituant de faibles répoudans; d’ailleurs, le propre de la société anonyme étant de n’offrir de garantie au public qu’une mise déterminée, au moins faudrait-il que la somme de cette mise unique fût absolument réelle et à l’abri de tout risque. La rigueur de la loi n’aurait pas été excessive, si elle avait prononcé que les actionnaires qui n’ont aucune solidarité entre eux quand la mise est faite, seraient solidaires à concurrence tant qu’elle n’est pas fournie, c’est-à-dire tant qu’ils se font crédit l’un à l’autre; mais on n’y a pas pourvu : l’usage et les homologations du gouvernement ont décidément admis le contraire.

VII. Lorsque toute la mise se verse en caisse dès l’abord ; lorsque la gestion , simple et réglée d’avance, n’exige pas de composer la société de tellè ou telle classe de souscripteurs , il est commode que le titre soit fait au porteur; la loi le permet , et alors la cession s’opère par la tradition seule (1).

VIII. Il est ordiuaire, en ce cas, que les statuts prescrivent de combien d’actions doivent être propriétaires les administrateurs , ou ceux qui sont appelés dans les conseils de la société ; et ceux même qui ont droit de paraître et de voter dans les assemblées générales quand les associations sont trop nombreuses , pour que tout porteur d’action ou de coupon d’action y ait séance et voix II est même assez commun de fixer un temps avant l’assemblée où les votans doivent justifier de leur droit et de sa continuation jusqu’à la séance, en déposant leurs titres au por-

(i) C. de Com. 35.

teur. C’est une ressource imaginée contre l’affluence des votes sans intérêt, que les forts actionnaires pourraient susciter en distribuant leurs actions à des gens affidés au moment même de l’assemblée.

IX. Une société anonyme ne peut faire aucune entreprise au delà de ce qui est prévu par ses statuts approuvés ; en effet, elle n'a obtenu l’existence que par cette approbation (i) , et tout ce qui n’y est pas contenu ne peut lui appartenir. Elle serait dans le cas de l'interdiction , si elle s’écartait des limites entre lesquelles elle a été placée , à moins qu’elle n’eût demandé et reçu une autorisation nouvelle pour étendre son activité. Il n’y avait rien de réglé pour cette interdiction ; mais, depuis quelque temps , la réserve de la prononcer est stipulée dans l’ordonnance du Roi , sauf le recours des intéressés aux tribunaux pour les dommages qui pourraient résulter de l’infraction des statuts. Le gouvernement s’est même réservé d’établir un mode de surveillance permanente à l’égard des sociétés dont l’objet intéresse l’ordre public. Il exige aussi que dans toute société anonyme il soit fixé un minimum, au-dessous duquel les pertes venant à réduire le capital, elle serait obligée de se liquider et de se dissoudre. On a voulu encore qu’un fonds de réserve fut pris sur les bénéfices annuels pour grossir le capital ou pour réparer les pertes qui pourraient survenir ou le diminuer. Quand le capital est entamé, ce sont tous les bénéfices successifs qui sont d’abord consacrés à le rétablir j il ne peut plus être fait de distribution de dividendes sur les profits. Les actionnaires ne peuvent rien retirer au delà des intérêts de

(\) C. de Com. S7.

leur mise. Même hors de c ette circonstance de perles , il faut remarquer que dans les sociétés où la totalité de l’action n’est pas déboursée par le titulaire , les dividendes des profits sont retenus dans la caisse sociale pour diminuer ce que l’actionnaire reste devoir sur son action et à concurrence, jusqu’à ce que la mise soit complétée : il ne touche, en attendant, que l’intérêt annuel de la portion acquittée.

Pour assurer , autant qu’il est possible, l’exécution des règles ci-dessus , particulièrement dans les établ is— semens près desquels on n’a pas placé un surveillant spécial , les sociétés anonymes doivent présenter tous les six mois leur état de situation au tribunal de commerce, au préfet (les départemens #1 elles sont établies, et à la chambre de commerce s’il v en aune dans l’arrondissement. Celles qui ont des actions au porteur sont tenues d’imprimer ce compte de situation. Quelques sociétés anonymes peu nombreuses, et qui n’ont pour objet qu’une entreprise limitée, ou une simple fabrication, ont trouvé pénible , avec raison peut-être , qu’on leur imposât les mêmes règles de publicité qu’aux grandes compagnies dont le crédit peut intéresser tout le commerce. Plus les sociétés sont restreintes et leur industrie spéciale, plus elles se rapprochent des établissemens particuliers et individuels auxquels la manifestation de leurs affaires est fâcheuse.

X. La plupart des règles que nous venons de tracer sont puisées dans des solutions données par le conseil d’état à des questions posées parle ministre de l’intérieur, lequel a fait publier le tout le 1 1 juillet 1818, pour servir d’instruction aux sociétés quand elles se forment. Ces questions résolues font suite à une ins-1

Di

traction plus étendue, publiée le va octobre 1817. Il en avait été donné une le 3t décembre 1807 , au moment ou le Code de commerce avait établi les sociétés anonymes; niais elle était incomplète, comme l’expérience l’a fait connaître ; et le grand nombre d’institutions établies ou proposées dans les dernières années a nécessité d’indiquer mieux au public quelles règles il est nécessaire que les sociétés s’imposent , à quelles conditions, en quelle forme, et au reste, dans quel but le gouvernement croit devoir exercer cette faculté d’autoriser les sociétés anonymes que la loi lui réserve : c’est l’objet de l’instruction de 1817.

La demande en autorisation doit parvenir au ministre de l’intéri»ur par l’entremise du préfet du département où la société s’établit (du pféfet de police à Paris) : du moins l’avis du préfet est requis. L’acte constitutif doit être joint à la demande; il doit contenir l’engagement des associés de fournir leur mise, de telle manière que le lien social soit ferme et irrévocable , sous la seule condition que l’autorisation du gouvernement sera obtenue.

XI. S’il y a des statuts plus explicites, qui nedoivent , pas être compris dans ce premier acte social , ou îles règlemens qui déterminent les formes de l'adminis- , t ration et les principes de la gestiou , ils doivent être produits; ils peuvent rester, jusqu’aprè* l’examen , sous seing privé, mais l’ordonnance d’approbation n’est présentée à la signature du Roi qu’après leur conversion, én acte public. L’acte social doit désigner clairement ’ l’affaire ou les affaires que la société se propose d’entreprendre, la dénomination tirée de son objet par laquelle elle sera désignée, le domicile social , le temps de sa durée, le montant du capital que la société devra

posséder, la manière dont il sera formé , soit par des souscriptions personnelles fixes ou transmissibles , soit en actions à ordre ou au porteur, les délais dans lesquels le capital devra être réalisé, et le mode d’administration. Les premiers administrateurs temporaires peuvent être désignés dans les actes sociaux, mais ne peuvent jamais être que des mandataires révocables. On ne peut réserver k aucun individu , sous le nom d’auteur du projet d’association , de fondateur ou autre, aucune propriété spéciale sur l’entreprise, aucun droit à la gestion perpétuelle ou irrévocable, ni aucun prélèvehient sur les profils, autre que le salaire à attribuer aux soins des administrateurs. Néanmoins la valeur de l’acquisition ou de la jouissance d’un brevet d’invention ou d'un secret, sur l’exploitation duquel la société serait fondée , ainsi que le salaire de l’artiste dont elle aurait le talent pour objet , peuvent être évalués en argent et convertis en actions au profit de ces artistes ou propriétaires de brevet , etc.

Si les souscripteurs de l’acte présenté à l’approbation ne complètent pas à eux seuls la société, ils doivent réunir au moins le quart en somme du total des actions projetées. Cette précaution est prise pour empêcher des faiseurs de projets de se munir de l’autorisation pour une société qui n’existerait encore que dans leurs espérances. L’ordonnance du roi peut fixer le terme dans lequel le surplus des actions devra être réalisé, à peine de déchéance.

Le ministre fait examiner par le conseil d’état (comité de l’intérieur et du commerce) si les actes et , statuts sont conformes aux lois, particulièrement aux dispositions du Code de commerce -, si les formalités

prescrites ont été remplies ; si l’objet de la société est licite, si le capital est suffisant, s’il est assure; et, quand une partie ne doit être fournie que successivement , si la portion versée offre assez de garantie; si, dans les statuts relatifs à la gestion , à la reddition des comptes, aux partages des bénéfices et des pertes , les intérêts et les droits respectifs sont garantis convenablement et dans toute l’étendue que comporte une association sans responsabilité personnelle; enfin si l'administration de la société offre les garanties momies qui importent aux intéressés et au public. C’est après cet examen que l’or donnante d’approbation émane du Roi.

XII. Quelques personnes trouveront peut-être que c’est beaucoup gouverner , que c'est trop immiscer l’administration publique dans l’examen d’entreprises qui appartiennent à des particuliers; mais on a vu que la loi n’a pas seulement exigé f autorisation du Roi pour les sociétés anonymes; elle a encore reseive son approbation pour leurs statuts (i). On pourrait dire avec vérité que dans les grandes villes, où beaucoup de capitalistes sont avides de dividendes , d’actions vénales susceptibles de jeu de bourse , et pressés d’emplois, celui qui prend une action sur mille dont une affaire se compose , suit de confiance les exemples qu’il a vu donner , et ne fait pas aux statuts qu’il souscrit la centième partie de l’attention quil apporterait à une affaire qui n’intéresserait que lui. Il n’est pas déplacé que le gouvernement se mette en état de donner au public quelque garantie morale sur des associations de ce genre. I /instruction ministérielle

(i'\ C. de Coin. 37.

1 Diqitized hy Ci

s’exprime en ces termes : « Comme la loi a pourvu à » la sûreté du commerce parles règles de la respon- » sabilité, de la solidarité et de la contrainte envers » ceux qui commercent en leur nom ou dans des so- » ciétés collectives; comme elle a pris des précautions » pour que l’administration des commanditaires ne « portât pas atteinte aux garanties dues au public, » elle a dû en instituer de plus spéciales à l’égard de » sociétés où n’existe pas la responsabilité personnelle » des associés ordinaires. Elle s’est donc réservée de » constater qu’une telle société n’est pas un piège 3) tendu à la crédulité; que l’objet de la spéculation )> est licite et réel ; qu’il existe, non un vain prospectus 3) sur une idée sans consistance , mais déjà un acte s) social, un fonds d’engagemens qui assurent l’entre- 3) prise, des actionnaires véritables, et non simplement 3> des associés fictifs qui ne figureraient en appa- 33 rence que pour provoquer des engagemens réels;. 3) que les capitaux annoncés existent effectivement, 3) ou que le versement en est suffisamment assuré ; » qu’ils sont proportionnés à l’entreprise; que les sta- 3) tuts qui en établissent l’administration offrent aux » associés une garantie morale, et, en tout cas , des 3) moyens de surveillance et l’exercice des droits qui v leur appartiennent sur l’emploi de leurs deniers.

3) L’acte de l’autorité royale, qui renferme autori- 3) sation et approbation , n’a pour but que de certifier s» au public que cette vérification a été régulièrement 3) faite ; et cette vérification est la garantie mise à la 33 place de celle qu’offrent les sociétés ordinaires , et >3 dont la société anonyme n’est pas susceptible. >3

XIII. II est un point fort important, sur lequel l’autorité, dans la même instruction , a pris soin d’é- 1. 22

0Ô8 t.IVRE QUATRIEME,

clairer el de rassurer le public. Nous avous déjà dit qu’autrefois les sociétés par actions étaient ordinairement établies pour exploiter par privilège exclusif certaines entreprises dont le gouvernement croyait pouvoir faire des concessions. Il a suffi que le Code de commerce ail exigé des ordonnances du Roi , afin d’autoriser les sociétés anonymes dans leur forme , pour que les faiseurs de projets aient rêvé les anciens arrêts du conseil qui donnaient jadis des privilèges : on en a demandé de toute part. L’administration reçoit encore sans cesse des demandes , des plans absurdes, et quelquefois des offres d’argent , comme si elle avait mieux le droit de vendre que celui de donner ce qui appartient à l'industrie et à la concurrence. Il faut l’avouer, de 1810 à i8i4, on tendait à rentrer dans ces habitudes de l’ancien régime ; on avait commencé à confondre la surveillance, pour l’exercice de laquelle il se peut que l’on ait des motifs d’ordre public de soumettre certains établissemens h l’autorisation souveraine , avec une concession de privilège exclusif dont on n’aurait pas lardé de faire des affaires. Tel n’est point le droit dont le gouvernement a cru pouvoir se saisir. « Les spéculations de l’in- )i dustrie ( porte l’instruction ) sont libres en France ; » tant qu’elles ont un objet licite, ou qu’elles n’em- » brassent pas ce que la loi défend ou met en réserve , )) les commercans en général 11’ont pas besoin d’une » autorisation spéciale pour s’y adonner. Le gouver- » nemenl ne concède à personne le droit ou le privi— y> lége d’exploiter telle ou telle branche de commerce ; « cette concession serait contradictoire avec la liberté » légale assurée à l’industrie. Les ordonnances par » lesquelles sa Majesté autorise la formation et l’exis-

DES SOCIÉTÉS, CH. IV. 33t)

» tencc d’une société, qui se propose de faire un cer- « tain conj/nerce ou une certaine entreprise , n’ont )> donc pas pour objet d’accorder aux sociétaires rien » qui ressemble à une propriété sur cette entreprise » ou sur ce commerce. »

XIV. Enfin, on trouve encore daus l’instruction un passage qui semble destiné à répondre d’une manière catégorique, quoique détournée, à une attaque singulière que je ne dois pas passer sous silence. Après avoir remarqué avec quels soins et quelle laveur la loi a admis et constitué les sociétés anonymes, il a paru singulier de voir s’élever une critique amère contre ces associations, contre l’approbation que le gouvernement leur donne, et contre la loi môme qui les règle. Si la même plume a fait justice, depuis , de certains projets de sociétés qui prêtaient le flanc , et qui aussi n’ont point été approuvées, elle s’attaquait alors à une compagnie d’assurance qui a répondu à la détraction, tantôt par de grands succès, tantôt par son habilité U se démêler de circonstances moins favorables! On vit paraître dans le Journal du Ocmmerce deux articles, sortis sans doute d’une plume exercée , mais à qui le sopliisme ne coûte rien. L’intention spéciale était marquée, et cela même pourrait faire négliger l’examen d’une théorie qu’on ne voyait risquée que dans l’intérêt d’une querelle particulière. Mais d’une feuille de journal , la substance de ces articles hasardés a passé dans l’estimable recueil de Al. Sirey; la forme même y a renforcé le fond ; et dèslors une opinion qui semblait peu importante, malgré les conséquences graves dont elle menaçait le commerce , rangée au milieu du recueil des décisions

34o LIVRE QUATRIEME ,

des cours, pourrait usurper une sorte d’autorité qu’il faut combattre. m

A la tête de l’extrait du Journal du Commerce , M. Sirey (i) a placé ce précis : « Toute compagnie » qui ne peut offrir pour gage à la confiance putdique » un capital certain, hors de toute atteinte , supérieur » ou au moins égal à tous les engagemens que la » société peut contracter , et à toutes les chances » qu’elle peut courir, doit rester sous la condition. » commune de la responsabilité solidaire et par corps , » dans toute la rigueur du droit commercial, et ne » peut obtenir l’autorisation de se constituer en so~ » ciélé anonyme. »

Cette décision si impérative n’a rien de plus absolu que ce qu’on lit dans la discussion empruntée du Jour~ nal du Commerce. On y voit entre autres assertions : « La société anonyme n’est reconnue que parce que n sa faillite est impossible. Si elle vient à manquer, » il est prouvé que l’autorisation a été surprise ; né- » cessairement vicieuse, la condition de ne pouvoir » pas faire banqueroute n’a pas été remplie ; la so- » ciété redevient, ou, plus exactement en droit, i) n’a pas cessé d’être solidaire. »

On peut demander aux deux écrivains, dans quelle loi ils ont puisé les règles qu’ils tracent avec si peu de doute :

A l’un, s’il connaît un commerce qui puisse se faire avec un capital supérieur, ou au moins égal, nou-seulement aux engagemens, mais encore aux chances possibles ;

(l) Sirey, t. *vu. a. ai3.

DES SOCIÉTÉS, CH. IV. 34l

A l’autre, quel besoin on aurait de l’intervention du gouvernement dans un établissement qui ne pourrait faillir;

Enfin, à tous deux, s’ils connaissent, s’ils supposent, s’il peut exister de pareils établissemcns infaillibles , si l’on peut parler ainsi.

lls^ citent l'entreprise des Messageries : et qui les a douées de l’heureuse impossibilité de faire de mauvaises affaires? La Banque de France elle-même pourrait être renversée par des événemens peu probables, mais qui ne sortent point du cercle de la possibilité.

Ils supposent que la société anonyme est une innovation du Code : mais ils ne sauraient en méconnaître le caractère dans les compagnies des Indes et dans mille autres. L’abbé Morellet a donné l’énumération de cinquante-cinq compagnies semblables qui ont failli, quoiqu’elles eussent des privilèges , et probablement à cause de cela ; et Smith (1) fait remarquer qu’il y en a plusieurs autres qui ont failli, et que notre économistea omises. Nos critiques croientque les compagnies d’assurances maritimes étaient solidaires jusqu’ici : il serait plus exact de dire que , sur quelques places , des maisons de commerce faisaient entre elles de fréquentes associations en participation pour se livrer à cette branche d’industrie; mais les anciennes sociétés d’assurances contre l’incendie à Paris étaient des sociétés anonymes ; ainsi sont presque tontes les chambres ou compagnies d’assurance maritime chez tous les peuples , en Amérique comme en Europe. Il en existait vingt et une à Hambourg. Le Bulletin des Lois (2)

(1) Rick, des Nations, liv. v. ch. jer. (a) Décret du 14 mars 1808.

342 tlVRE QUATRIEME,

renferme les décrets par lasquels, pendant la réunion de la Ligurie , à l’apparition du Code de commerce , quatre de ces compagnies furent maintenues à Gènes comme sociétés anonymes, sans avoir rien à changer à leurs statuts.

Suivant la règle du recueil de M. Sirey, le gouvernement aurait à s’interdire d’approuver les sociétés anonymes telles que nous les connaissons. Le Journal du Commerce va plus loin : il frappe de son autorité privée les sociétés munies de l’approbation ; il déclare qu'en cas de malheur, elles apprendront qu’elles n’ont pas cessé d’être solidaires, et par là, autant qu’il est en lui, il ébranle la confiance et la sécurité. «Avis salutaire, s’écrie-t-il, utile leçon pour » les sociétés anonymes formées en opposition avec » les principes du Code (et l’on a vu quels principes 7) il lui plaît d’y supposer). Les actionnaires se croient » anonymes, et, en cas d’accident, les tribunaux les ai déclareraient solidaires. »

Æes apostrophes effrayantes sont appuyées par des exemples judiciaires, dans lesquels, pas plus que dans le texte du Code , nous ne trouvons rien de ce qu’on veut nous y faire voir. On sait bien que si les actionnaires d’une société anonyme sont des commanditaires engagés pour leur seule mise sans solidarité , ses administrateurs sont comptables du mandat qu’ils ont reçu pour gérer. S’ils en abusent, sans doute ils ont à craindre qu’une responsabilité personnelle et solidaire ne leur soit imposée. Les actionnaires qui les auraient munis d’autorisations et de pouvoirs non conformes aux statuts, pourraient eux-mêmes avoir à répondre du mandat qu’ils auraient usurpé le pouvoir de donner. Le droit aucieu et le nouveau sont

les mêmes à eet égard. Mais en menaçant les administrateurs infidèles ou ceux qui excèdent leurs pouvoirs, sur quel fondement a-t-on pu montrer aux simples actionnaires l'épouvantail de la solidarité P Enfin , les tristes exemples qui sont cités sont antérieurs au Code de commerce , et c’est pour qu’ils ne se renouvellent pas qu’il est fait. Il suffit d’entendre ce que l’orateur du gouvernement disait en le présentant au Corps législatif :

«Avec ces précautions, les administrateurs de la » société anonyme géreront avec sécurité pour eux et » pour les actionnaires; ils ne seront plus exposés à » ees recours en garantie, à ces poursuites solidaires » qui ont troublé le repos, détruit l’aisance et rqinè » le crédit des hommes les plus estimables. »

Loin que ces anciennes contestations en présagent de nouvelles, c’est en rencftint impossible la confusion des principes dont nous avons cité les exemples antérieurs , c’est en rendant nécessaire l’intervention préalable de l’autorité pour vérifier les bases et les conditions, que la loi a mis fin à tous les abus. Parla elle a placé à l’abri des recherches imprévues les intéressés de celles de ces sociétés qui se sont conformées à ses prescriptions. « Les associés ne sont passibles que de v la perte du montant de leur intérêt dans la société, » a-t-elle dit, et rien n’est plus absolu pour la garantie des actionnaires. « Les administrateurs ne sont respori- V sables que de V exécution du mandat qu’ils ont reçu. » 1/s ne contractent , à raison de leur gestion, aun cane obligation personnelle ni solidaire , relalive- » ment aux engagement de la société. » Ceci n’est pas moins certain en faveur des administrateurs qui restent dans les limites de leur mandat ; et l’on ne

3/, 4 LIVRE ÇCUTRlrME,

peut deviner comment ces articles ont pu laisser tomber en erreur le Journal du Commerce.

Si ces textes repoussent les craintes qu’on voulait insinuer aux sociétés anonymes existantes , ils ne s’opposent pas moins à la singulière limitation , qui ne permettrait au gouvernement d'autoriser que des sociétés, s’il en est, dont la faillite fût impossible. C’est à ceux qui traitent avec la compagnie anonyme, à juger si les sûretés limitées, mais connues, qu'elle leur présente méritent assez de crédit Tel peut exiger , pour donner sa confiance , l’engagement personnel des gérans avec lesquels il traite ; mais en ce cas . il s’adressera à des sociétés en commandite ou à des sociétés collectives.

La loi a reconnu une société capable d’exister sans ces garanties, et qui même les exclut. Partout où le gouvernement trouve qu’elle s’établit avec un fonds probablement suffisant, et avec un mode digue de confiance , il peut et doit l’autoriser en respectant la liberté des spéculations et de l’industrie. Il est plus que vraisemblable que le ministre connaissait l’attaque dont nous venons de parler, quand il disait dans son instruction :

« Les associations anonymes sont particulièrement n faites pour des spéculations vastes et exposées h )> quelques chances; spéculations qui n’auraient pas » lieu sans l’admission de ce genre de société. Il est » propre aux banques publiques , aux exploitations de » mines , de canaux , aux assurances maritimes , etc. , » grandes entreprises qu’il importe d’encourager. » Ainsi, la réunion de capitaux modiques , pris sépa- » rément, présente dans son ensemble des moyens » suflisans que ne voudraient pas hasarder quelques

DES SOCIÉTÉS, CII. IV. 3/j5

» particuliers, et supplée à des engagemens qui pour- « raient compromettre l’existence entière et la sûreté m personnelle d’entrepreneurs en nom.

)> Les précautions légales une fois accomplies, c’est i) au public à mesurer sa confiance envers des éta- » blissemens dont le but, les moyens et les règles » fondamentales ont été appréciés et portés à sa u connaissance.

» Si une entreprise échoue, le Code , et l’accom- » plissement des formalités qu'il a prescrites , met- )» tent à l’abri les actionnaires de toute perte au delà » de leur mise , et les gerans de toute garantie péril sonnelle autre que celle qui répond à leur qualité ,» de purs mandataires.

i> C’est parce qu’avant le Code de commerce il man- » quait une disposition positive à cet égard, quoique » les sociétés anonymes fussent dès long-temps con- » nues , que plusieurs fois la sécurité des uns et des » autres a été troublée. Les règles étaient si peu fixes, » qu’on a vu des sociétés gérées sous un nom social , » sous une raison collective , où l’on croyait eepen- » dant pouvoir stipuler que les associés ne seraient » que de simples actionnaires non solidaires et non » responsables. La loi actuelle a mis fin à ces irré- » gularités, aux inquiétudes et aux procès qui en » devaient provenir. »

XV. Il nous reste à traiter une question importante , qu’avant que cet ouvrage paraisse, le gouvernement aura peut-être résolue, en proposant une’disposition législative. Y a-t -il des sociétés anonymes qui ne soient pas commerciales ?

XVI. Il n’est pas douteux que parmi celles qui existent sous cette forme, plusieurs ne soient sans

aucun rapport avec le commerce. Je ne parle pas des compagnies d’assurances mutuelles : non-seulement elles ne sont pas commerciales, mais on pourrait dire , suivant l’expression de Pothier, que ce sont des communautés plutôt que des sociétés. Dans la société commerciale ou civile, on met quelque chose en commun , dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Dans les assurances mutuelles, il n’y a de bénéfices ni en vue, ni possible. On ne met en commun que la chance des pertes de chaque individu, et la promesse de tous d’en supporter leur contingent. Ne serait-ce pas abuser des termes que d’appeler bénéfice partagé la portion de perte que l’incendié jettera sur ses associés, à charge de réciprocité? Enfin , la définition de la société semble supposer spéculation ou du moins jouissance de fruits, et l’on ne voit rien de pareil dans les assurances mutuelles. Mais en i8o<) (1), on s’occupa de ces associations, et l’on crut convenable d’en soumettre les pactes à la surveillance, et par conséquent à l’autorisation du gouvernement. Le Code de commerce venait d’exiger la même approbation pour les sociétés anonymes. Par un rapprochement timide, on se contenta d’assimiler à celles-ci les sociétés d’assurances mutuelles. La sanction qui ne se rapportait qu’à la forme des unes, fut confondue avec l’approbation à laquelle on jugeait k propos de soumettre les autres.

Il est reconnu aujourd’hui que, si elles y sont astreintes , c’est par elles-mêmes, dans des moti fs d’ord re public. En effet, n’agissant pas, n’ayant aucun engagement extérieur, l'intervention de l’autorité serait

(i) Avis du conseil d'élat, du 3n septembre 1809, approuvé le j 5 octobre suivant , omis au Bulletin des Lois.

DES SOCIÉTÉS, CH. IV. Zl\~J

superflue pour les mettre à couvert de la solidarité. En un mot , c’est mal à propos qu’on les a confondues arec les sociétés anonymes.

On a vu jusqu’à la caisse d’Epargnes et de Prévoyance se ranger sous cette forme, qui lui est si étrangère. Etablissement de bienfaisance, auquel ses généreux fondateurs ont composé de leurs deniers une dotation pour subvenir aux frais et pour offrir une garantie surabondante, simple caisse de dépôt et d’accumulation, gratuitement offerte au public pour encourager les petits capitalistes aux habitudes morales de l’économie et de l’ordre, cette association respectable n’a ni opération ni spéculation ; c’est une agence et non une société; car, quoique les fonds dechaque déposant entrent dans une caisse commune, il ne se contracte point entre eux de communauté de volontés et d’intérêts.

Il en est à peu près de même des tontines et des autres institutions de placemens ouvertes au public par des entrepreneurs, quoique les tontiniers se trouvent liés à des chances communes. Ce seraient des sociétés d’assurances mutuelles s’ils les formaient euxmêmes ; ce ne sont pas des sociétés anonymes, moins encore des actes de commerce, pour ceux qui, sans se connaître entre eux, accèdent à l’établissement fondé et tenu par des agens. Quant à ceux-ci, les agences sont au rang des actes de commerce, suivant le Code. Quoiqu’il en soit, l’approbation que le gouvernement s’est réservée (t) sur les entreprises du genre des tontines est indépendante de la forme sociale.

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