XVII. On a mis en doute si l’assurance à primes
(i) Avisdu conseil d’état, du mars i8op, approuvé le ier avri' (Bulletin des Lois, n° a33, 4P série.)
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contre l’incendie est un acte de commerce : car le Code ne le dit pas ; il ne mentionne que les assurances maritimes. Le Code civil (i) met le contrat d 'assurance (purement et simplement) au premier rang des contrats aléatoires ; mais il ajoute qu’il est régi par les lois maritimes. Les rédacteurs ne se sont donc souvenus que de l’assurance des vaisseaux. On peut remarquer aussi qu ils n’ont pas prévu qu’il ne subsisterait plus d’ordonnance de la marine, et que c’était au Code de commerce que devaient être renvoyées les assurances. Malgré ce silence, la parfaite conformité de spéculation entre l’assurance des risques de mer et celles des risques de feu moyennant une prime, a fait pencher le conseil d’état (comité de l’intérieur et du commerce) à décider par analogie que la dernière est aussi commerciale; mais l’analogie est difficilement admise pour étendre la compétence des lois et des juridictions d’exception.
XVIII. Si mon sentiment pouvait être de quelque poids , je redirais que ceux qui ouvrent au public, caisse et bureau non-seulement d’agence (ce qui est un acte de commerce indubitable), mais encore de spéculation à leur profit, se constituent notoirement commerçans, et que leurs sociétés doivent être traitées en conséquence, quand même chacune de leurs transactions ne serait pas un acte de commerce par lui-même. Ce ne serait pas une difficulté que la juridiction commerciale se trouvât par là appliquée à des compaguies dont les rapports avec le public sont souvent relatifs à des immeubles : les contestations avec les propriétaires assurés seraient toujours civiles ,
(t) C. Civ. 1964.
DES SOCIÉTÉS, CH. 1T. 34q
suivant le principe général qui règle la compétence entre le commerçant et le particulier quand le dernier n’a pas fait acte de commerce ; mais les querelles entre associés ne sauraient avoir relation qu’au^ intérêts ordinaires de la société , et ne pourraient rien perdre à suivre la marche commerciale. Non-seulement je désirerais que la matière fut réglée ainsi : avec le comité de l’intérieur du conseil d’état , j’aime à croire que, dans l’état actuel de la législation, elle ne serait pas traitée autrement.
XIX. Mais il faut bien regarder comme des sociétés civiles et non commerciales celles qui ont pour objet la construction de ponts, de canaux, et autres semblables; et encore la construction des théâtres, (à moins que l’érection de l’édifice ne fût qu’accessoire à une entreprise de spectacle, laquelle, comme on sait, est déclarée acte de commerce). On a jugé qu’une compagnie pour acheter des immeubles, même dans le but de les revendre entre commerçans , n’appartenait pas au commerce (1). Construire pour louer le passage sur un pont ou sur un canal, pourrait encore moins s’appeler une affaire de commerce dans le sens de la loi.
Cependant ces vastes entreprises exigent de grands fonds; elles exposent à des risques considérables. Peu de capitalistes pourraient y compromettre avec prudence leur fortune entière, leur responsabilité indéfinie; tandis qu’elles sont sûrement et promptement exploitées par une réunion d’actionnaires dont chacun ne risque qu’une somme médiocre. L’intérêt public est évidemment de favoriser un mode d’en- '
(i) Cour de Metz, 18 juin 181a. S. ia. a. 4;.
treprises avec lequel s’exéculent des travaux utiles qu’on ne pourrait tenter d’aucune autre manière, et par le bienfait desquelles la mauvaise réussite ellemême ne renverserait aucune fortune. Si la législation ne Reconnaissait pas la société anonyme civile, ce serait une omission qu’il faudrait se jiàler de ré^ parer. * .
Dans cette persuasion, quelques personnes paraissent avoir jugé que si la société anonyme , seule considérée dans la loi , est la commerciale , rien n’empêche de s’y soumettre et de contracter une société de commerce volontairement, quoique l’objet de ceux qui la forment soit civil; qu’afl'ecter les formes commerciales, faire enregistrer la société aux tribunaux de commerce, c’est se faire commerçant en cette partie ; qu’il en est , à cet égard , comme du cas dont nous avons parlé, où celui qui a pris qualité de négociant devant le juge n’est plus k temps de s’en dédire: mais ou répond que nul ne doit pouvoir se déclarer commercant spontanément1, si ce n’est pour faire le commerce. Il y aurait cependant un avantage à ce que toute société admise comme anonyme fût censée commerciale. Le public n’ayant pour sûreté la responsabilité de l’actionnaire que jusqu’à la concurrence de sa mise , il serait très k propos que la contrainte par corps assurât l’effet d’une garantie si limitée. Les associés se trouveraient également bien d’être remis par la loi à l’arbitrage forcé en cas cle différent. Enfin on a vu des arrêts qui déclarent une société commerciale, puisqu’ elle est anonyme (1).
D’autres ont craint que la société anonyme, in-
(i) Cour de Bruxelles, 3 mars 1810. S. 7. a. 120G.
connue à la loi civile, ne put y être admise. Voici leurs raisons de clouter :
Le Code civil ne mentionne que deux sociétés civiles , la générale et la particulière ; il ne reconnaît ou du moins ne constitue ni société en commandite , ni société anonyme, ni société par action; toutes ces espèces ne sont autorisées que par le Code de Commerce , et pour les sociétés commerciales.
Ce silence de la loi ne serait pas un obstacle s’il s’agissait de pactes qu’il dépendît des associés de consentir à leur gré, et qui n’intéressassent qu’eux; mais ici se trouve l’intérêt du tiers, et, à cet égard, les dispositions de la loi semblent diamétralement opposées à ce qui fait l’essence d'une société anonyme, et même d’une commandite.
Le caractère distinctif et le privilège accordé par la loi à ces deux associations commerciales , c’est c^ue les commanditaires de l’une, ou les actionnaires dans toutes deux, ne sont engagés et passibles des pertes qu’à concurrence de leurs mises de fonds ou actions.’
Dans les sociétés civiles , les associés ne sont pas solidairement tenus des dettes sociales, à moins de pactes exprès; et en cela, elles diffèrent des sociétés collectives de commerce.
Mais chaque associé contractant par lui-même, ou par un coassocié fondé de pouvoir, est tenu pour une somme et part égale envers le 'créancier.
D’où il résulte que le gage des créanciers n’est pas , comme dans les sociétés anonymes, une mise de fonds déterminée qui peut être suffisante ou insuffisante pour couvrir la dette; et au delà de laquelle c’est le tiers qui reste en perte sans avoir rien à réclamer de personne : au contraire, l’obligation de la
dette civile, quoique non solidaire et bornée pour chacun à sa part de la dette, est indéfinie en somme , s’étend à tous les biens de l’associé, et le rend passible dans les limites de sa part, de tout appel de fonds, de toute perte indépendante d’une première mise ou de la valeur originaire de son action : cette différence est fondamentale.
Ces difficultés, quand on les a agitées comme théorie, ne sont pas restées sans réponse.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les dispositions de la loi ne font que suppléer les pactes que les parties contractantes n’auraient pas stipulés. Dans la société civile, c’est au défaut d’un de ces pactes conventionnels que les associés sont tenus d’une part égale dans les engagemens ; la loi le dit en déclarant que cela a lieu ainsi, à moins que l’acte n’ait spèciale- • ment restreint cette obligation ( i ). Donc elle a pu être restreinte, et c’est ce qu’on fait dans les sociétés anonymes} l’obligation y est réduite au montant de la mise.
Il est vrai que c’est là une condition faite entre associés, et il s’agit de savoir si elle peut être opposée à des tiers ; mais dans la société civile , un associé n’engage pas les autres , si ceux-ci ne lui en ont pas conféré le pouvoir (2). En le conférant, ils ont bien, pu le limiter, et réserver qu’on ne les engagera qu’à concurrence de leurs actions. C’est précisément la condition de la société anonyme. Il n’y a donc , a-t-on dit, rien que de légal et de prévu par la loi ; il n’est pas besoin de chercher des privilèges pour la
(1) C. Civ. 1863.
(ï) ld. 186 a.
faveur du commerce. Si le Code de Commerce est explicite sur la société anonyme, c’èst parce qu’il fallait déroger à la solidarité reconnue entre les associés j mais en matière civile, on n’avait pas à parler spécialement d’une forme dont le propre est de dispenser de cette solidarité , car elle n’y existe pas. '„fI
A ces raisons subtiles , on peut répliquer , que , puisque la loi commerciale a eu besoin de consacrer la société anonyme pour marquer la dispense de solidarité, il n’en aurait pas été moins nécessaire que la loi civile la reconnût, pour réduire à la concurrence des mises l’obligation de payer la dette entière , que stipule cette loi.
On peut ajouter que lorsque l’intéressé d’une société civile agit et contracte envers le tiers, On a bien supposé qu’il pourrait avoir reçu le pouvoir d’engager son coassocié , et que ce pouvoir pourrait limiter la quotité de cet engagement à une part quelconque; mais alors lui contractant s’engage pour1 tout le reste de la dette. Il répondrait du tout s’il agissait sans manifester le pouvoir de son cointéressé ; l’obligation de celui-ci vient à la décharge et en réduction de sou propre engagement ; un coassocié peut ne répondre que d’une portion moindre' que sa part virile * mais c’est en supposant que l’autre s’engage à payer plus que la sienne , le créancier devant toujours dans ce partage avoir des débiteurs pour le tout. La loi n’a prévu ni pu prévoir que chaque associé limiterait son engagement de sorte qu’il y aurait une partie de l’obligation que personne ne serait tenu de payer ; cette loi civile répugne donc au principe de la société anonyme. : » ab
Mais, dit-on, il dépend du tiers contractant d’ac-
cepter cette condition éventuelle de n’être pas payé en plein. Il le peut, sans doute ; mais il faut qu’il l’ait fait ; et où est la convention à son égard ? Au lieu d’un pacte précis exprimé à chaque contrat , suffit-il de la notoriété que telle société civile est anonyme, pour que ceux qui ont traité avec elle soient censés avoir accepté les conditions attachées aux sociétés commerçiales du même nom ? aucune loi ne le dit.
On peut demander aussi où est la notoriété légale et suffisante d’une société anonyme civile. Le Code a prescrit de constater la commerciale par la sanction de l’autorité suprême et par l’affiche et l'enregistrement. Il n’a rien réglé de pareil en matière civile. En vertu de l’assimilation qui s’est introduite , on a porté ces sortes de sociétés sans distinction au greffe du tribunal de commerce ; mais si ces formalités spontanées sont vaines pour attribuer la juridiction à ce tribunal, elles doivent être insuffisantes pour donner à l’acte social, en matière civile, une force que les associés puissent opposer à des étrangers.
Mais , dit-on enfin , ceux qui traitent avec la société anonyme n’en peuvent ignorer la nature, ni la limite des engagemens qui en résultent , puisqu’elle est publiée dans la forme la plus authentique que nous connaissions, dans celle qui sert à rendre obligatoire la loi même , l’insertion au Bulletin des Lois. Mais cette insertion est très- moderne ; elle n’est établie qu’en, vertu de l’instruction ministérielle du 11 juillet 1818 , conformément à une insinuation du conseil d’état. Si cette formalité avait la force d’opérer la dérogation, de droit à une des règles communes des sociétés civiles, et de suppléer l’adhésion des particuliers à
cette renonciation formelle dans chacun des contrats qu’ils feront avec la société, il resterait à demander quel article de loi a autorisé cette intervention dan9 les affaires privées, et cet exemple unique d’une notoriété légale dont le Gouvernement se chargerait de donner acte. Si du Bulletin des lois , si d’une ordonnance royale doivent dépendre les conséquences envers les tiers, de la forme de société que des intéressés auront choisie, c’est d’une loi qu’il est nécessaire que ce pouvoir émane.
Il résulte ce me semble, de cette discussion, que la société anonyme appliquée à des entreprises non commerciales est souvent d’une éminente utilité; qu’elle est même nécessaire ; que si elle est formellement omise dans le Code civil , elle peut y être rattachée ; que les pactes qu’il permet aux parties contractantes de suppléer à ses règles, s’y prêteront; et, qu’en conséquence, sans s’arrêter à considérer qu’on trouverait dans la latitude des lois existantes quelques fondemens pour justifier la régularité de ces associations, il est très -convenable d’assurer leur force par une loi nouvelle, en réservant au Roi de les autoriser et d’en ordonner la publication comme pour les sociétés anonymes commerciales. Il ne suffit pas de s’en remettre au bon esprit des tribunaux, k la parfaite analogie des formes, à tout ce qu’on opposerait justement k ceux qui méconnaîtraient ce qui avait été admis sans [élever de doutes; k ceux qui, séparant celles des sociétés existantes qui pourraient u’être pas commerciales , voudraient distinguer ce qui a été confondu par l’opinion et la bonne foi. Mais il se forme chaque jour des sociétés nouvelles j l’autorité a commencé k s’apercevoir qu’il
peut en être de purement civiles; il faut qu’elle sache au juste les effets de la sanction qu’elle leur donne f principalement dans des entreprises qui exigent souvent emprunts et crédits; il faut qu’elle puisse non . pas faire deviner aux intéressés ce que les tribunaux jugeraient de la nature de leurs contrats , mais leur manifester ce que la loi prononce et attache de force à leurs sociétés régulièrement constituées et autorisées : ou bien il faut qu’elle reconnaisse que toute association qui s’attribue les formes du commerce est commerciale quant à ses associés; et c’est, je crois , ce qui vaut le mieux.
XX. Nous avons cru devoir insister sur la faveur que méritent ces réunions sociales d’intérêts et de moyens, capables de rendre à la chose publique quelques services qui passent les forces des individus isolés : cependant tout a sa mesure. ^
On a beaucoup parlé de l’esprit d’association : aujourd’hui, de nombreuses compagnies attestent ses progrès parmi nous. Ses oeuvres y avaient été longtemps décriées; la France ne les avait guère vues se produire que sous les auspices du monopole et de l’agiotage. Le monopole, les privilèges exclusifs ont disparu, et c’est ce que les sociétaires doivent regretter le moins. On fait négligemment et mal le commerce qu’on a droit de faire seul; on compte trop que les bénéfices viendront d’eux- mêmes et par force , pour rechercher ceux que l’habileté et l’activité procurent. Il n’y a que la concurrence qui enseigne ces vertus en les rendant nécessaires. Il est vrai que ce n’est pas un peuple d’actionnaires qui peut les apprendre , et qu’une agence ne les possède jamais au même degré qu’un individu dans son
propre intérêt. Le monopole appliqué à un commerce lointain comme nous l’avons vu autrefois, et comme on le peut voir ailleurs , a un inconvénient déplus; il appelle la contrebande, et ordinairement il se fait concurrence à lui-même par les mains de ses propres facteurs.
Je ne dis rien des dilapidations ni de la fausse direction des affaires quand l’établissement se fait en grand, et qu’il est en contact avec le pouvoir administratif et militaire.
Ces vices, et les catastrophes qui en sont les suites, n’empêcheront pas qu’on ne nous répète éternellement que le commerce libre, ne pouvant apprécier la concurrence, faire et modifier à propos sesappro- .visionnemens et ses assortimens , est exposé à mal faire ses affaires ; ce qui veut dire en d’autres termes c^ue le négociant ne peut savoir son propre métier aussi bien que le gouvernement ou ses concessionnaires , et qu’il ne faut pas laisser faire le commerce aux comlherçans à leurs risques et profits. Quant au monopole exercé dans l’intérieur pour quelque branche de commerce abandonnée à une compagnie privilégiée, ce n’est, dans les pays où elle existe, qu’une oppression scandaleuse sans prétexte, et un symptôme assuré de désordre. Quand on revoit dans les recherches de Forbonnais l’histoire de ces concessions, on dirait d’une monarchie qui vend pièce k pièce ses meubles et ceux de ses sujets.
Le goût de l’agiotage a souvent imaginé des compagnies, sans s’embarrasser le moins du monde de l’objet de leur entreprise. Le véritable commerce qu’on se proposait était celui du transfert journalier tics actions, ou l’on n’avait pour but que de donner
558 1IVHE QUATRIEME,
un aliment k des jeux de bourse. Depuis les folies contemporaines des compagnies de la mer du Sud en Angleterre, et du Mississipi en France, on a vu plus d’une fois des répartitions disproportionnées aux bénéfices véritables, et un cours vénal sans rapport avec le dividende ou la première mise : peut-être a-t-on cru un moment voir se ranimer cette ardeur à Paris, mais elle s’est calmée ; les entreprises réelles ayant un but utile, et les profits qu’elles peuvent rendre par une bonne gestion , ont occupé les capitalistes avec plus de raison que l’étude et l’attente des mouvemens irréguliers et factices dn marché des actions.
Il est un autre agiotage subalterne fort commun : les faiseurs de projets ont d’abord fatigué le Gouvernaient de leurs demandes de privilèges; puis ils ont prêché l’esprit d’association au public. L’objet de leurs entreprises a été souvent annoncé en termes vagues , comme s’ils ne l’avaient pas parfaitement saisi eux-mêmes ; mais, k bon compte , ils ont dit k tous : Associez-vous , c’est le moyen de gagner sans peine ; nous; serons les directeurs de l’association : ne vous embarrassez de rien, pas même de votre mise; nous ne vous demanderons d’argent que ce qu’il en faut pour payer nos honoraires et nos frais. Avec ee langage, les auteurs des plans les plus chimériques, comme des plus solides, se sont également recommandés en citant les phrases spirituelles de l’ingénieux écrivain qui nous a fait l’éloge de l’esprit d’association.
Si l’on nous dit les grandes choses que cet esprit, a faites en Angleterre, 11’oublions pas ce que nous apprend son panégyriste, des applications folles et
DES SOCIÉTÉS, CH. iv. 35g
ridicules qui en furent tentées, les sociétés pour dessaler l’eau de la mer, les compagnies d’assurance contre les infidélités des domestiques, etc. (i).
L’esprit d’association est excellent : il y a des choses que lui seul peut faire, et elles sont toutes grandes; il y en a dont la réussite est désirable , mais douteuse, et lui seul permet de les essayer. Cependant il faut se garder de croire que ce soit un agent universel, qu’il puisse grandir les petites choses , les faire aussi bien que les individus, supporter la concurrence de ceux-ci, ou se mêler impunément de leur apporter la sienne, et d’usurper la place des industries individuelles.Tout ce qui demande une continuelle action, des combinaisons multiples, Xiingénieuse activité de changer immédiatement ses rimsures suivant les accidens,ret une exécution instantanée, ne réussit pas entre les -mains d’administrateurs , de mandataires, d’une société, en un mot, où personne h’a toute son existence intéressée, où aucun individu ne peut se voir enrichi par le succès , ni ruiné et déshonoré par la chute ; mais une banque, une caisse d’escompte, des assurances de tous genres, des constructions, des canaux, des desséche mens, qui donnent de longues années de jouissance régulière après des travaux qui ne durent qu’un temps; des mines dont l’exploitation commence par des recherches coûteuses et hasardées, mais dont la manutention et le commerce prennent bientôt un cours réglé; toutes les entreprises dont chacune ne demande pas des combinaisons variées, et dont la plupart ne conviennent pas aux
( i ) De l’Esprit d’Association, par le comte Alexandre de Laborde,
forces d’un particulier, voilà le vrai domaine del’espvit d’association (i),.et il est assez vaste. On a demandé pourquoi, sur ce terrain même, il a fait en Angleterre .beaucoup plus de progrès qu’en France? La meilleure des raisons qu’on en ait donnée, c’est que les particuliers ne s’associent . pour faire à; leurs frais de grands ouvrages, que lorsque leurs droits sue la propriété de leur travail sont parfaitement assurés , à l’abri de toute crainte d’invasion ; sécurité qui n’a pu naître en Franoe qu’avec le gouvernement repré-' sentatif (2); mais il faut ajouter aussi qu’en Angleterre la tutelle administrative est réduite à ses élémens les plus simples; que, pour l’ordre, la nature dej tra-r vaux , leur direction, je choix des entrepreneurs^, les.compagnies anglaises dut plus de latitude que chez» nous; et qu’au hasard d’atteindre à moins deperfection, il n’est pas surprenant qu’il y ait plus d’actionnaires dans le pays où ils sont moins exposés à travailler sur des plans qt avec des agens dont ils ne.
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* (îyToyez Smith, Rick, des Natidns, liv. y, oh. Ier. *rt. ie*. § 11,
(2) Dutens, Mémoires sur lés travaux publics d’ Angleterre ; — de TRsprit d’Association, p. 348 et 365.
DBS SOCIÉTÉS, CH. T. 36 1