CHAPITRE V
Liquidation des Sociétés . *
Argcment. — i. Liquidation ; — 2. Pouvoir» du Liquidateur ; — 3, Sur ia faculté de compromettre ; — 4- Mineur» et partages; — 5. Droit do - chaque Associé;-— 6. Marche do la Liquidation; — 7. Ordre de la. restitution des mise» inégales; — 8. Associé débiteur ; intérêt»; — ■» 9. Précaution» nécessaires aux Associés retirés; — ro. Terme de la responsabilité ; — II. Assbcié attaqué séparément ; — 1 3. Liquidation des faillite»; — x3. Domicile de la Liquidation. :
I. A l’expiration de toptç soçiété, il faut pourvoir au règlement des associés entre eux. Le Code civil applique à leur partage les règles faites pour celui des successions (1) ; mais les héritiers peuvent renoncer si l’actif ne leur présente pas un excédant indubitable ; chacun d’eux n’est obligé qu’k fournir sa part virile pour éteindre les dettes , et les sociétés civiles auxquelles les .dispositions du Code se rapportent plus particulièrement, fondées ordinairement sur des propriétés immobilières, gages spéciaux de leurs débiteurs , ont peu de rapports avec les sociétés de com— mêrce dont le passif n’admet ni délibération ni retard : Aussi a-t-on vu des arrêts reconnaître que c’est particulièrement pour les liquidations qu’on doit invoquer cette disposition du Code civil, suivant laquelle les règles qu’il impose aux sociétés en général, ne s’ap pliquent à la société commerciale qu’en ce qui n’est
(1) C. Civ . 1872.
36s LIVRE QUATRIÈME,
pas contraire aux lois et usages du commerce (1). La liquidation d’uné telle société, a dit un arrêt , est une. opération de commerce, et non le partage d’une chose commune dans les formes civiles (i).
Ordinairement l’acte social contient des clauses de prévoyance pour régler le mode de la liquidation, opération qui doit nécessairement précéder le partage.
Ces conditions servent de loi même pour les ayansdroit, héritiers, femmes et enfans des associés. On a même jugé que les actionnaires d’une société (d’une compagnie d’assurance) qui n’auraient pas eu de yoix pendant l’administration, n’en ont point pour la liquidation : elle est faite comme la société était gérée (3).
II. -Des stipulations précises, soit dérivant de l’acte social , soit rectifiées ou renouvelées , comme il arrive fréquemment à la dissolution d’après les cir- COttstancés , soilï très-nécessaires; car, la gestion du liquidateur est souvent comme une gestion nouvelle , momentanée , mais assez active. L’obligation de payer au térme 'fixe que portent lés dettes de Commerce , force quelquefois à emprunter, à renouveler les engagemensj et il faut bien que le mandat de celui qni en aura lé pouvoir soit explicite.
* III; Parmi les facultés qui ne peuvent être tacites , ést celle de compromettre dans les contestations delà société avec les tiers. Un exemple très-sérieux a établi cette jurisprudence, que le liquidateur, dans les contestations avec des tiers , même autorisé à transiger, ne saurait consentir à l'arbitrage sans mandat ex-
(1) C. civ. 1873.
(a) Cour de Bruxelles , aa juin 1808. S. 8. a. 377.
(3) Id. Même arrêt.
DES SOCIÉTÉS, en. V. 563
près (i). Hoys du royaume , cette décision serait mise en doute en plus d’un pays commerçant. En France , même les chambres de commerce , les régens de la Banque attestèrent que dans l’usage la faculté de compromettre était incontestable ; mais la cour de Cassation n’admit pas la considé^tion de l’usage dans une canse où le droit seul avait été invoqué. Quant au droit, on posa pour maxime , que dans la société existante, la solidarité de gestion fait supposer que lorsqu’un des membres consent au compromis, tous y consentent. La société finie, ce concours des volontés ne peut plus se présumer; et, par les règles généxales, chacun ne pouvant compromettre que sur les droits dont il dispose , il faut un mandat exprès , et non tacite, pour qu’un des ci-devant associés consente à l’arbitrage au nom des autres. Tout ce qu’on peut répondre à cette doctrine très-vraie, c’est que le pouvoir dont il s’agit a été constamment regardé comme sous-entendu dans le choix du liquidateur (2).
(1) Cour de Cassation, i5 février 1812. S. 12. 1. i3.
Cette jurisprudence est fondée sur le texte même de la loi. L’art. 1989 du Code civil dit en termes exprès : « Le pouvoir (le » transiger ne renferme pas celui de compromettre. » ( Note de M. L. G.)
(2) Cour de Rouen , 26 juin 1806. S. 7. 7. iao3.
L’usage ne peut l’emporter sur la décision contraire d’une loi formelle , et surtout quand on veut donner à cet usage la vertu de lier des individus qui ne peuvent l’être que par leur volonté bien constante. Or, une volonté présumée d’après des usages étrangers au fait de la personne que l’on prétend engager, n’a point ce caractère de certitude ; car il est permis d’ignorer l’usage , tandis que nul ne peut ignorer la loi, ou du moins n’est reçu à alléguer cette • ignorance. ( Note de M. L. G. )
Observation. J’oserai faire remarquer, sur ces deux notes, qu’elles ne laissent aucun doute sur l’impossibilité de tirer la faculté de
IV. Des clauses de liquidation qui ont» pu être sti-* pnlées, il en est une qui ne saurait toujours avoir son effet, si la société avait des immeubles, et que suivant le contrat de société ils ne dussent être licites qu’entre les associé^ dans le cas où, à la liquidation , un mineur se trouverait intéressé , les étrangers seraient admis à l’enchère , malgré le pacte et en vertu d’un principe de droit général (1).
La loi civile admet les cohéritiers (a) et de même les assopiés (3) , s’ils sont tous présens et majeurs , à faire leurs partages comme ils l’entendent. S’il y a des absens ou des mineurs , ou si les majeurs ne s’accordent pas, elle indique une forme de procédér
compromettre de celle de transiger, qu’on aurait donnée au liquidateur ; mais elles concluent moins directement contre l’idée générale des commerçans, que consentir à une société , et se soumettre à une liquidation qui en est la suite, c’est investir celui qui la représente de la faculté- d’en abréger les différens par k voie de l’arbitrage. Si l’usage d’entendre ainsi le pacte social était bien constaté, l’art. *873 du Code civil qui renvoie les sociétés de commerce à leurs lois et usages , autoriserait à sous-entendre la clause non exprimée. Je dirai même comment les commerçans pourraient trouve» la faculté de transiger moins naturelle que celle de compromettre. Dans celle-ci , il ne s’agit que de consentir à substituer aux tribunaux des juges que tout recommande au commerce-de choisir, que la loi lui donne souvent elle-même : Vest foire finir d’une manière expéditive des procès qui doivent nécessairement se juger. La faculté de transiger dans le mandataire est celle d’imposer soi-même à discrétion des sacrifices à ses mandans. La loi. civile dit fort bien, qne ce sont deux droits différens ; mais celui qui se borne à changer de juges pourrait être considéré , entre commerçans,, comme moindre que celui de décider du fond.
(1) C. Civ. 83g et 1687.
(a) Id. 819.
(3) Id. 1873-
(levant un commissaire du tribunal; mais Une difficulté sur une liquidation de commerce est une contestation sociale (1), et par conséquent c’est à des arbitres seuls de la régler , comme ils videraient tout autre discords entre associés.
Ma w s’il n’y a point de contestation , le recours au* arbitres pour régler la liquidation et le partage de la société est-il indispensable, toutes les fois qu’il se trouve un intéressé mineur? Je ne le pense pas : je n’en connais pas d’exemple, et je n’ai point oui dire qu’un tuteur ait été inquiété pour s’en être reposé sur les formes d’une liquidation privée et amiable, quand il n’a pas vu de difficulté k élever. C’est encore ici qu'il faut le rappeler : les règles des sociétés civiles ne s’appliquent aux commerciales qu’autant qu’elles ne sont pas contraires aux usages du commerce (2).
Il est certain du moins que le scellé qui dans l’in-
(1) C. de Corn. 62.
(2) Ce n’est qu’à raison des contestations auxquelles peuvent donner lieu le partage et la liquidation , qu’on peut, nonobstant l’intérét d’un mineur, réclamer les usages du commerce , et échapper aux formes dispendieuses indiquées par l’art. 1872 du Code civil , pour se placer sous le régime de l’art. 5i et suiv. du Code do Commerce. Mais si l’on suppose qu’il n’y ait plus rien de contentieux dans le partage , et que tout se réduise en quelque sorte au matériel de la chose , alors n’y ayant plus rien là de spécial au commerce , on rentre sous l’empire du droit commun et des formes beaucoup trop minutieuses , il est vrai , qu’il a prescrites. En voulant éviter l’une et l’autre législation pour procéder à l’amiable , comme entre majeurs , on ne fera plus qu’un partage provisionnel à l’égard des mineurs j et de ce que d’ordinaire ils ne se plaignent pas , il ne faut nas en conclure qu’ils ne le feront jamais , et encore moins qu’ils ne te pourront faire. (J Vote de M. L.G . )
térét d’un mineur, serait apposé d’office sur les effets d’une succession, ne l’est pas de même sur ceux d’une société. La responsabilité indéfinie et solidaire, exclusive de toute idée de portion virile , ou de propriété distincte et propre d’un associé, la rajture, en un mot, de la société de commerce, exig&R que* les gérans ne soient jamais arrêtés dans les payemens qu’ils doivent solidairement, et k jour fixe, à tout créancier.
V. Nul associé n’est personnellement propriétaire, et en droit de demander la distraction de sa part, avant cpie le passif soit radicalement soldé; et enfin la situation journalière de la société résultant toujours des livres, la nécessité de l’inventaire immédiat n’est pas la même que lorsqu’il s’agit de faire la découverte et le recensement des biens d’une succession. .
Si un des associés était ou mort civilement , ou contumace, ou en état de suspension de ses droits civils , le cointéressé pourrait requérir la nomination d’un tuteur d’office , avec qui , ou contre lequel il procéderait à liquider (i).
VI. Le principe de la liquidation est simple : on réalise les effets et les marchandises ; on recouvre les dettes actives ; on paye les créanciers à mesure d’échéance : car il faut les satisfaire comme si la société durait encore , à peine de tomber en faillite. Après cette épuration de l’actif, ou k mesure qu’il y a des fonds libres, il» sont répartis aux actionnaires , tant en remboursement de leurs mises, qu’en distribution des bénéfices s’il y a lieu. Nous observerons sur ceci ,
(i) Cour de Cassation, ao février 1809. S. g. 1. ia/j.
que si pendant la société les mises se confondent , le domaine cependant reste à ceux qui les ont fournies , et ne se communique point d’un associé à l'autre. Ainsi, ni l’apport en société , ni le retirement de ce qu’on y a mis , ne constitue une mutation de propriété , et n’est soumis à aucun droit proportionnel d’enregistrement : au partage , ce droit u'est dû que sur ce que chacun acquiert, soit que cette acquisition dépende d’échange ou d’aliénation des portions qui appartenaient aux autres , ou de la distribution des immeubles acquis des deniers sociaux , si elle était faite autrement qu’en proportion des intérêts primitifs (1).
Si , en liquidant , il se trouvait dû à quelqu’un des associés , en compte séparé de sa mise, on le payerait comme tout autre créancier , mais seulement pour autant que la soustraction de ces deniers ne préjudicierait pas aux créanciers qui ont un droit sans limite sur la caisse sociale, et sur les associés euxmêmes. Ceci s’entend des associés solidaires, et non des commanditaires, dont les créances autres que leurs mises ne sont distinguées en rien de celles des étrangers. . • •
VII. La proportion des mises entre les associés pourrait être différente de la proportion de leurs intérêts aux profits ou aux pertes. Un d’eux , commanditaire particulièrement, pourrait avoir fourni la moitié du capital de la société, et ne participer que pour un tiers aux chances de l’établissement. En ce cas, des premiers fonds libres à répartir, l’excédant
(1) Instructions du Directeur général de l’Enregistrement, a3 décembre 1809. S. 8. a. 271.
1568 . livre quatrième*:
de la quotité de son capital doit lui être payé , afin que les associés soient placés le plus tôt possible dans une telle position, que les fractions du capital commun et de l’intérêt dans les chances correspondent exactement. Alors les distributions successives des rentrées , réparties proportionnellement aux intérêts , opèrent un remboursement également proportionné aux créances respectives. Ce qui reste à rentrer cons* titue pour chacun un débours toujours à prorata f et de ce qui définitivement ne rentrerait pas , résulterait enfin une perte justement égale à celle à laquelle chaque associé était convenu de s’exposer. ' -h VIII. Si la liquidation produit des rentrées au delà des mises communes, le surplus représente un bénéfice qui accroît le capital , toujours en se distribuant sur le même pied de répartition. Avant tout partage, chaque associé doit faire le rapport de ce dont il est débiteur à la masse : c’est une règle générale. Dans la loi civile, les intérêts des choses sujettes à rapport, ne sont dues qu’à compter du jour de l’ouverture de la succession (1). Dans le partage de la communauté entre époux (2) duquel les principes ont été quelquefois appliqués aux liquidations sociales , celui à la décharge de qui une dette personnelle a été payée par la société, en doit récompense , avec les intérêts, de plein droit; mais seulement du jour de la dissolution de la communauté. Ce que des époux avaient pu se devoir d’intérêts jusque-là, est censé avoir été compensé et consommé dans le ménage et au profit commun. Dans une hoirie, ce qui s’est passé
(1) C. Civ. 85 <3.
[2) Id. 1473.
entre le cohéritier débiteur et le créancier défunt, est indépendant du droit propre à la succession, et ce n’est que du jour qu’elle est ouverte que le cohéritier, comme tel , doit des intérêts à la masse poulie rapport dont il est passible. Mais, entrj associés, il est contre le débiteur une loi plus expresse : celui qui a tiré des sommes de la caisse sociale , en doit les intérêts de plein droit , saus demande , à compter du jour où il les a prises (1). On peut seulement demander si l'associé qui n’aumit pas puisé dans la caisse , mais qui se trouverait débiteur , uniquement par ce que sa part dans les pertes de la société ou dans les débours à faire pour en liquider le passif avant les rentrées, excéderai^ sa mise de fonds; si cet associé, dis-je, devraities intérêts de plein droit.
La raison d’en douter est que la loi , en 11e décidant • l’affirmative que pour le seul cas où il aurait puisé dans la caisse, semblerait l’en dispenser pour les autres causes qui le constitueraient débiteur. Ce n’est pas ici un détournement de deniers , mais une dette simple et accidentelle; on serait tenté de l’assimiler aux créances personnelles d’un époux sur l’autre, pour lesquelles il ne court d’intérêt que du jour de la demande (2), au contraire de celles qui proviennent des récompense a dont nous venons de parler. Enfin les dispositions textuelles du Code civil ne soumettent les associés aux intérêts de plein droit, qu’à raison de ce qu’ils ont promis d’apporter dans la société (5) , et ici il s’agit d’un nouvel appel au delà de la mise.
Mais, d’un autre côté, la perte ou le débours en
(1) C. Civ. 1846.
(2) id. 1479.
(3) Id. Ï846.
3yo LIVRE QUATRIÈME ,
attendant les rentrées , provient de ce qu’il a fallu payer plus de dettes passives qu’on n’a pu réaliser d’actif. Chaque associé y a dù contribuer , non-seulement relativement à son intérêt convenu, mais de tous ses moyens et solidairement envers les tiers. Celui qui R’a pas fourni son juste contingent de tous les fonds nécessaires pour acquitter la société, ne reste débiteur de ses associés que parce qu’ils ont dû payer à sa décharge plus que leur portion. Or, celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au payement d’une dette commune, l’a soldée , est subrogé de plein droit a la personne du créancier (i), et par conséquent aux intérêts qui pourraient courir sur la créance originaire. Celle disposition assurerait les intérêts dans le plus grand nombre des cas ; ce serait aux arbitres de prononce* sur les circonstances de chaque liquidation où la question s’élèverait.
Une fois la demande formée , il est de principe que les intérêts courent (2) ; d’ailleurs , mut reliquataire mis en demeure en est passible.
Dans cette position, l’associé peut-il être soumis à la contrainte par corps? Nous avons examiné cette question , et produit les exemples qui fixent la jurisprudence pour l’affirmative.
IX. Les associés, en se séparant, doivent soigneusement veiller sur les actes qui peuvent encore les compromettre.
Je ne parle pas de l’abus qu’on pourrait faire de la signature sociale , eu l’employant après le temps où elle a dù être supprimée : on ne pourrait s’en servir
(1) C. Civ. ia5r.
(2) Cour de Cassation, 17 novembre 1807, S. 8- 1.108.
que par un faux qui exigerait même une antidate (i) ; mais les procurations données ou reçues pendant que la société existait méritent des précautions. Un associé retiré s’est trouvé responsable des faits de son ancien associé , pour l’usage tardif fait par celuici d’une procuration étrangère venue au nom de tous deux (2). Dans une autre occasion , des négocians munissent un tiers d’une procuration publique pour gérer leurs affaires; et bientôt, par un seing privé, ils lui font cession pure et simple de leur entreprise à ses risques et périls. Il la gère sous son nom seul , et cependant, à sa faillite, les cédans sont attaqués comme constituans du failli , encore censés propriétaires et responsables ; et ce n’est pas sans peine que le grand nombre de faits qui démontraient la vérité et l’intégrité de la cession, l’a emporté pour les faire décharger, sur la procuration qu’on leur opposait , et sur le défaut de date certaine du seing privé (5). . ’ fJF
X. Le terme de la responsabilité pour les associés retirés et non-liquidateurs , leurs veuves, héritiers ou ayans-cause , est de cinq ans ; toute action est prescrite contre eux passé ce terme , à compter de la fin de la société si elle a eu lieu à l’époque fixée par l’acte social , ou de l’acte de sa dissolution anticipée, pourvu qu’il ait été enregistré suivant les formalités déjà indiquées ; le tout à moins que la prescription n’ait été interrompue à leur égard par une poursuilê judiciaire : ainsi, après cinq ans de retraite et de
(1) Cour de Cassation, 16 octobre 1806. S. G. a. 582. .
• (2) ld. 3o juillet 1810. S. 11. 1. 91-, et surtout l’arrêt de la Cour de Pari* dont le pourvoi est rejeté.
(3) Cour de Paris, 11 janvier 1810. S. i4- 2. 149.
silence , les associés non liquidateurs sont déchargés de toute demande.
Quant au liquidateur, c’est un gérant qui doit compte à ses anciens associés et à tous ceux qui ont des droits à prétendre sur la société. Il ne peut courir contre lui que les prescriptions ordinaires : la commune est de trente ans, comme tout le monde sait. Il serait cependant difficile de concevoir comment à la suite d’une société dont les membres étaient solidaires, les uns, restés à soigner les intérêts de la liquidation, pourraient être recherchés pendant trente ans pour une dette antérieure à la séparation, et n’auraient plus d’action après cinq ans contre les autres, pour exiger de ceux-ci leur contingent de cette dette acquittée. Il y a lieu de croire que la prescription quinquennale, en faveur des associés non-liquidateurs, doit s’entendre accordée contre toute demande de créancier ou prétendant; mais qu’elle ne pourrait être opposée à l’associé liquidateur, qui, forcé de payer pour la société, répéterait la portion de chaque associé. Tous sont des mandans; celui qui liquide est leur mandataire. La prescription qui libérerait de toute action des tiers, à raison de la société, ne devrait pas s’étendre à la garantie naturelle qui résulte du mandat (1) quand le mandataire reste passible d’une obligation (2).
Un savant professeur a paru croire que lorsqu’aucua des associés n’est expressément chargé de la liquida-
(1) C. Civ. 1999. aooo.
(2) Ce sentiment est conforme au principe, que la prescription contre l’action en garantie ne court que du jour où il y a ouverture à son exercice. Voyez l’art. 2257 du Code civil. (Note d* ■M. L. G. )
tion , tous profitent de la prescription de cinq ans. Il est impossible d’admettre cette opinion, qui préjudicierait aux droits ordinaires des créanciers : quand personne ne prend la liquidation à sa charge, elle est nécessairement h la charge de tous , et l’exception n’appartient à personne.
^ Si , avant la prescription , un créancier attaque l’associé non -liquidateur, comme il en a le choix, <juel est le droit de celui-ci pour son recours ? le même , sans doute, qu'aurait le liquidateur s’il était attaqué, et que la caisse de liquidation fût insuffisante pour payer. Il appellerait ses coassociés, et les obligerait à contribuer à l’extinction de la dette. On viendrait à compte pour savoir si, en effet, les rentrées sociales sont insuffisantes , et si chacun doit fournir de nouveaux fonds pour ce payement , ou pour l’indemnité de celui qui aurait été contraint d’en faire l’avance. Le droit du créancier n’admettant pas les retards que la vérification de la position du liquidateur pourrait exiger, il serait sans doute donné à celui-ci un bref délai pour rendre compte, et pour qu il fût jugé s’il doit être fait des appels sur les sociétaires. Si 1 on ne pouvait y suffire, il y aurait suspension de payement et faillite, ce qui amène un autre ordre de procédés.
Mais on a éleve une question : le créancier , en vertu de la solidarité , peut attaquer à son choix un ou plusieurs des ci-devant associés , liquidateurs ou non. On peut supposer que, par connivence ou par faveur, il ne demandera à l’un que la moitié de la dette , déclarant faire remise de la seconde moitié à un autre. Si celui-ci est le liquidateur, pourra-t-il refuser à 1 associé qui a payé , de lui laisser prendre.
3y4 ' LIVRE QUATRIÈME,
son remboursement dans la caisse de la liquidation ?
Pour bien sentir l’intérêt de cette question , il faut concevoir que la caisse peut être suffisante pour payer tous les engagemens. En ce cas, il importe à un associé de ne pas être soumis à des appels inutiles de nouveaux fonds : il le serait cependant dans cette occasion, sous prétexte que si l’un a déboursé, l’autre rapporte une quittance de sa portion , qui équivaut à un versement pareil , et qu’ainsi ils sont égaux et n’ont rien à se demander. Cela serait vrai, s’il n’y avait qu’une-dette ; mais il y en a plusieurs, et il existe une caisse commune destinée à les éteindre. Si, sans y recourir, on opère le payement distinct de chaque créance passive , et qu’on ne rembourse pas les parts contributives que le débiteur non-liquidataire aura été contraint de fournir, il aura déboursé doublement j les fonds qu’il a fournis ou versés dans la caisse sociale pour éteindre ces mêmes obligations resteront sans emploi ; et cette caisse étant aux mains du liquidateur, celui-ci deviendra reliqua taire , risque qu’il importe à l’autre associé de ne pas courir. Celui qui a obtenu une remise doit bien faire prendre pour argent comptant à ses coobligés et sur sa part, la quittance dont il a été gratifié; mais on ne voit pas qu’il en résulte pour eux la nécessité de se mettre en avance d’une somme semblable, lorsqu’ils ont déjà des fonds dans la caisse. C’est à cette caisse que celui qui a reçu quittance doit en faire état en fin de compte à son profit; mais elle ne lui donne pas le droit de faire de la créance qui s’y rapporte une liquidation séparée. Si c’est pour lui l’équivalent d’un apport nouveau qu’il ferait à la société , ce n’est pas une raison d’obliger son associé à y verser aussi sa
DES SOCIÉTÉS, CH. Y. "ir-JO
portion égale d’une mise de surérogation, ou, ce qui revient au même , à en souffrir le déboursé.
On m’assure que la question s’étant présentée, une cour a jugé que le refus du liquidateur était fondé : je n’ai pas la décision sous les yeux; mais on parait avoir considéré que la société étant finie , et la dette n’étant point indivisible (1), l’obligation, quoique contractée solidairement envers le créancier, se divise de plein droit entre les débiteurs qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion; or , dans le cas supposé, une de ces portions a été remise. Je connais les lois qui prononcent que les associés sont solidaires daus le commerce (2) , et non dans les sociétés civiles (3); celles qui les laissent soumis pendant leurs liquidations aux mêmes obligations , à la même juridiction de tribunaux et d’arbitres que pendant leur société active; qui y soumettent après leur mort leurs héritiers (4); je ne connais point de disposition qui change la nature ou la force de ces obligations , pendant que la société se liquide. Je vois au contraire, que, si une dette commerciale était censée devenir civile à cette époque, le créancier ne pourrait prétendre que la part et portion de chacun (5), ce qu’apparemment on ne soutiendra pas, et ce qui serait contraire aux règles précises du Code de commerce ; mais même , suivant les principes invoqués , l’obligation susceptible de division doit être exécutée comme si elle était indivi-
(j) C. Civ. i8i3.
(2) C. du Corn. 22.
(3) C. Civ. 1862.
(5) C. de Corn. 5 J et 62.
5y6 LIVRE QUATRIÈME,
sible (1). La division n’a pas lieu entre les débiteurs comme le sont les associés tous ensemble , elle ne commencerait qu’entre leurs héritiers; encore cette exception n’est pas admise quand il résulte de la fin qu’on s’est proposée dans le contrat, une intention contraire (2). Or, le créancier d’une société ne s’est pas contenté de stipuler que chaque associé vien- ' tirait lui en payer sa part , il a entendu recevoir le tout de tous. Les associés, à leur tour, n’ont point entendu payer chacun leur part hors de la caisse sociale chargée de tout acquitter : la caisse de la liquidation a la même destination encore. Le créancier , qui au surplus n’a fait qu’user de ses droits et qui est absolument désintéressé dans cette discussion, peut bien ne demander qu’une portion de la dette ; mais quelque remise qu’il ait faite à l’un , ce qu’un autre aura été contraint de payer me semble encore une portion du tout à la charge de la caisse commune, qui doit en rembourser l’avance (3).
XII. La liquidation dont nous venons de parler, est celle qui se fait à la dissolution naturelle ou vo-
(1) C. Civ. 1220.
(a) C. Civ. 1221.
(3) L’associé qui a payé la moitié n’éprouvera pas sans doute de difficulté sérieuse , tant qu’il ne demandera qu’à la caisse de la liquidation le remboursement de son avance ; mais si le vide vérifié de la caisse le détermine à exiger du liquidateur associé sa quote part personnelle dans la moitié de la dette payée au créancier , on pense que le liquidateur ferait utilement valoir la remise qui le libère personnellement de sa moitié ; car il est censé par là avoir acquitté son contingent dans la dette totale ; et son associé , libéré pour ce regard de la solidarité , n’a payé que ce qu’il devait aussi personnellement, et sans répétition, contre ses coobligés. ( Note deM.L. G.)
Ion taire (le la société. Quand la faillite vient l’interrompre et la frapper de mort violente , les associes étant aussitôt dépouillés de toute capacité de gérer le patrimoine, ce sont les créanciers qui liquident sous des formes déterminées (que nous détaillerons ailleurs’) à moins que par un traité avec eux , le débiteur ne recouvre l’administration de ses biens.
XIII. On a remarqué qu’à la différence delà société existante, tout associé peut être attaqué séparément pendant la liquidation ; mais cette faculté de recourir indifféremment à chacun des membres du corps social dissous , n’empêche pas qu’on ne puisse toujours les appeler devant les juges du domicile où la société était établie (i). Il est naturel qu’elle se liquide là où elle a été exercée, et que ceux qui la représentent y restent soumis à répondre à quiconque a eu affaire avec elle.