CHAPITRE VI
Associations en participations.
Arcemint. — i. Nature do l’Association en participation ; ■— a. Preuve; — 3. Compétence ; — 4. Propriété non confuse et revendication ; — 5. Ancienneté de l’usage des Associations en participation.
I. Après les trois espèces de sociétés régulières, le Code (2) a indiqué sous le nom d 'association en participation , ce que Savary et Pothier appelaient
(1) Cour de Paris, i3 février 1808. S. 7. 2. iao3. (a) C. de Corn. 47.
société anonyme. C’est la réunion passagère que deux ou plusieurs négocians ou sociétés de commerce , contractent entre eux pour une ou plusieurs opérations déterminées qu’ils conviennent d’entreprendre en commun (1) , sans d’ailleurs réunir le surplus de leurs affaires, et sans mêler aucun autre de leurs intérêts.
Dans ces conventions purement accidentelles , c’est aux participans de déterminer les proportions d’intérêt et les conditions qui leur servent de loi. Il n’en résulte point pour le public un établissement, une maison de commerce , un corps moral qui ait son assiette et son domicile (a). Ces associations temporaires ont beaucoup de rapport avec la société civile, excepté que lorsque plusieurs intéressés se trouvent obligés , ils le sont solidairement ; mais s’ils agissent ensemble envers un tiers , il faut que chacun d’eux (individu ou société) appose sa signature. Il n’y a pas une raison sociale dont le seing commun les engage tous. Presque toujours un seul agit au dehors et rend compte à ses coïntéressés ; en sorte que l’association , toute intérieure, reste inconnue et étrangère au public. Les intéréssés non déclarés ne sont pas coobligés dans l’engagement contracté sans faire mention d’eux , à moins que l’association venant à être connue et prouvée , on ne constatât que l’objet du contrat a tourné au profit commun: celui qui opère n’est au dehors tout au plus qu’un commissionnaire agissant pour des commeltans inconnus à ceux avec qui il traite. En rendant compte à ces commettans, il se
(1) C. de Com. 18. 1
(a) Cour de Cassation, 14 mars 1810. S. iq. 1. 107.
DES SOCIÉTÉS, CH. VI. ÙJÿ
trouve seulement participant avec eux dans l'affaire dont il a été l’administrateur.
II. La première conséquence de la nature de ces associations, c’est qu’elles ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les autres sociétés (1) ; elles n’ont besoin ni de publication, ni même d’actes écrits ; elles peuvent être constatées ( 2 ) par la représentation des livres , par la correspondance , par la preuve testimoniale si le tribunal juge qu’elle peut être admise (3) : ainsi le contrat peut être verbal.
III. Cette expression de tribunal aurait pu faire penser que l’intention de la loi était de laisser aux juges la connaissance des difficultés relatives à ces associations, à la différence des sociétés régulières, renvoyées devant des arbitres forcés ; nous avons vu que la jurisprudence contraire s’est établie : le mot de tribunal ne sert ici qu’à renforcer cette autre jurisprudence qui fait réserver aux juges de prononcer quand l’existence des sociétés est contestée , sauf à renvoyer aux arbitres les contestations des sociétés une fois reconnues.
IV. Une remarque essentielle à faire, c’est que ces réunions passagères d’intérêts ne confondent en rien les propriétés des associés : celui qui achète en fournissant les fonds, reste propriétaire à concurrence de l’effet acquis, s’il est entre ses mains; les créanciers du coïntéressé qui n’a pas déboursé sa mise , ne peuvent réclamer sa part sous prétexte que le prix qu’il en doit à son associé est une créance
(1 ) C. de Com. 5o.
(a) IJ. /, 9.
(3) Cour de Pau, i5 mai 1811. S. 1 4. 2. 146. Cour de Colmar, aj mai i8i3. S. i5 2. 184.
Digit
38o LIVRE QUATRIÈME,
de celui - ei , qui n’empêche pas la copropriété de la chose achetée pour compte commun. Si la marchandise a passé au pouvoir de l’intéressé qui ne l’a pas payée, celui qui a déboursé, 'toujours propriétaire, conserve, au contraire, le droit et le privilège de la revendiquer, comme l’expéditeur est admis en général à le faire chez un dépositaire ou commissionnaire , et même d’en réclamer le prix si l’effet, ayant été vendu par l’associé, n’est pas encore, payé par l’acheteur (i). En un mot, celui qui a fait l’avance n’a rien aliéné à l’intéressé qui n’a pas fait sa mise, même en lui confiant les effets et les soins de la revente. Ce n’est en ce cas que pour le profit ou la perte finale, et non pour la propriété, qu’ils sont asssociés.
Les associations en participation sont bien plus anciennes que les autres sociétés. Quand le commerce se faisait par caravaue , et que l’armement d’une galère ou d’un navire passait les forces d’un particulier; quand, les expéditions marchant en convoi, on trouvait prudent de mettre en commun les chances des cargaisons ; quand, plus tard , on allait aux foires faire les achats, on se réunissait pour s’assurer mutuellement ou pour ne pas se faire concurrence. Les annales les plus antiques des villes commerçantes d’Italie; leurs statuts de toutes les époques, et les anciennes lois commerciales de tous les peuples depuis le moyen âge, font souvent mention de ces sociétés, désignées sous le nom latin d'implicitœ, et distinguées des commandites (ac comme nditœ). Sa-
. (i) Cour de Bruxelles, i5 mars 1808. S. 8. 2. 200; de Rouen, 20 avril 1810. S- n, 2f,i3.
DES SOCIÉTÉS, CH. VI. 58l
vary, en reconnaissant l’utilité de ces réunions, regrette qu’elles soient favorables au monopole des achats (1). Il nous fournit, à leur occasion, un nouvel indice de l’état des communications et du commerce de son temps. Nous avons remarqué déjà ce qu’il dit de l’importance des foires de Novi , sans lesquelles les commerçans des divers pays n’auraient su arrêter leurs comptes: il décide maintenant qu’entre une maison de Aladrid et une maison de Paris associées , on ne peut exiger que les comptes se règlent une fois l’an, parce qu’il faut attendre les moyens et les occasions de communiquer (2).
(1) Savary, Parfait Négociant, ae part. p. 27.
(2) Parère, a3- p. 181.
Considérations générales. — Législation de quelques pays étrangers.
Argument. — i. Difficultés générales; — 3. Législation des Anglais; — 3. Ancienne Législation de Gênes*
I. Le commerçant manque ou faillit à ses enga* gemens , quand il se trouve ou prétend être dans l’impuissance de les remplir. Il n’est pas même besoin que l’impossibilité soit absolue : dès qu’il n’a que des ressources éloignées pour satisfaire à des besoins présens, dès le moment qu’il interrompt ses payemens , qu’il ne peut plus les tenir à jour, il y a dérangement et lésion dans le commerce. Telle est l’exactitude exigée par la rapidité des affaires, par cette nécessité où est chaque négociant de recevoir d’une main pour payer de l’autre à jour fixe, que la faillite n’est pas seulement un malheur privé pour un débiteur et pour quelques créanciers , c’est un événement public. Cette différence des effets de la faillite d’un commerçant et de la déconfiture d’un particulier , explique la diversité de mesures et de conséquences que la loi paraît avoir voulu établir (1) sur ces deux
f 1) Voy. une Dissertation de M. Fournier-Verneuil. S. ix. a. 273.
accidens dont les dénominations semblaient quelquefois se confondre (1). Par l’importance des suites du dernier, se justifient particulièrement la sollicitude et l’intervention de la puissance publique.
Mais cette intervention ne peut être réglée sans de très-grandes difficultés ; et d’abord c’en est une qui n’est pas médiocre que d’avoir à fixer les caractères qui constituent une faillite , et le moment où elle est ouverte.
Ensuite , il est bien facile de se livrer à des sentimens d’indignation contre le commerçant qui trompe ses créanciers, qui du moins leur fait perdre une partie de leur propriété; et encore en cédant à ce mouvement, doit-on craindre de confondre le malheur avec l’imprudence , ou l’imprudence avec la fraude; mais quand on aurait lieu de punir, il faut faire attention sur qui porte le dommage de la peine. Il tombe en entier sur les créanciers , quand , pour mieux atteindre le failli , on les empêche , ou on leur rend difficile, de sauver une partie de leurs droits par le prompt abandon du surplus. C’est un mal sans doute que le failli puisse , peut-être, rester riche de ce qu’il se fait délaisser dans un traité arraché par la mauvaise foi à la lassitude , quelquefois à l’aide de la collusion : c’est un scandale dans la société quand cela arrive ainsi; mais les créanciers n’en sont pas moins fondés à se plaindre , quand une longue épreuve, faite d’office, pour reconnaître si on les trompe , concourt à consommer la ruine de leu r gage. Au fond toutes les rigueurs prodiguées contre le failli, tournant à
(i) Art. 1188. i4i6."i865. i<)i3. aoo3 du Code Civil; ia/, du Code de procéd. civ.
leur préjudice, c est eux cjui sont en quelque inanière civilement passibles de ses fautes présumées. Il leur est permis de regretter de n’être pas libres de s’arranger à moins de frais avec leur débiteur, sauf à mieux placer leur confiance une autre fois.
Les sacrifices qu’on leur impose dans l’intérêt du bon ordre et du bon exemple ne seraient tolérables qu autant qu’ils préviendraient fréquemment des faillites ; mais la législation sévère établie par le Code de commerce, à partir de 1808 , a manqué le but par sa ligueur meme; et de toutes parts on en demande le changement : elle n’empêche pas le mal ; elle ruine les affaires soumises à son action, et les plus scandaleuses s’y dérobent.
Il ne sera pas difficile d’indiquer les vices du système adopté; mais, réprimer la fraude sans perdre le débiteur malheureux, et sans nuire aux intérêts compromis des créanciers , ce problème reste à résoudre ; et qui oserait en proposer une nouvelle solution sans crainte et sans scrupule?
Je vais faire une excursion sur les usages de quelques autres pays, rappeler notre ancienne législation, et retracer les circonstances qui ont amené la nouvelle; je 1 exposerai ensuite telle qu’elle existe dans le Code de commerce ; je présenterai des observations tant générales sur le système, que particulières sur ses dispositions et sur les jurisprudences établies : si cet examen me fournit quelques vues à proposer, je les offrirai avec défiance, toutefois, et sans espérer d’atteindre le but.