II. En Angleterre (1) , il y a faillite ( banqueroute
(i) Blackstone, t. m.
si le commerçant déserte le royaume, quitte son domicile, ou se renferme pour se cacher, se laisse ou se fait volontairement arrêter pour dettes. Sur cet éclat , la déclaration de faillite est demandée au chancelier. Un créancier de 100 liv. sterling* a qualité pour faire seul cette demande : deux de moindres sommes peuvent la faire si leurs créances Se montent ensemble à i5o liv., ou un plus grand nombre représentant 200 bv. d’intérêt. Ceux qui provoquent la déclaration doivent présenter une caution de 200 liv» sterling, pour répondre des dommages et intérêts.
On sait qu’il n’y a point de tribunal de commerce en Angleterre. Le chancelier nomme une direction composée de commissaires, auxquels il revient un droit d’assistance qui 11e doit pas excéder une livre sterling par jour. Ce n’est pas cette mesure coûteuse que nous penserons jamais à emprunter de nos voi- .sins. .•«?
La direction assemble les créanciers, et fait nommer, à 1a pluralité des voix de ceux qui ont titre reconnu , des agens chargés de liquider. Le failli est tenu, de déclarer tous ses biens, sous peine de félonie sans bénéfice de clergie , c’est-à-dire , sous peine de mor {.. Il est obligé , sous la même peine , de se présenter en personne, dans une nouvelle assemblée convoquée trois semaines après la première. Les commissaires l’interrogent, les créanciers délibèrent sur sa conduite, et s’il y a lieu, à la majorité des quatre cinquièmes des voix, le déclarent excusable, Le certificat qu’il en obtient doit d’abord être approuvé par les commissaires, et ensuite homologué par le chancelier ou par deux juges qu’il désigne , après avoir prononcé sur les oppositions s’il y en a , et reçu le sermeaf
exigé du débiteur pour confirmer la justification de
sa bonne foi.
Le certificat obtenu , il acquiert sa libération personnelle et sa liberté quand même il serait détenu. Il a droit de pltis à un prélèvement sur les biens qu’il 9. abandonnés. Ce prélèvement est à la discrétion des commissaires et des agens si la liquidation du patrimoine ne présente pas 5op. 100 du passif; au-dessus, suivant qu’il atteint 5o, 62 7 ou 75 p. 100, on accorde 5,7 7 ou 10 p. 100; mais cette concession est limitée pour maximum à la somme de 200, a5o et 000 liv. sterling respectivement.
Si le certificat n’est pas accordé , il n’y a ni libération de la personne du débiteur, ni prélèvement en sa faveur.
La marche légale est la liquidation complète, et la répartition définitive des produits. Il en est fait une d’abord par ordre de la direction. Elle en ordonne uné seconde dix-huit mois après, apparemment dans l’espérance de la rendre finale, et pour donner le temps de paraître aux créanciers qui ne se seraient pas présentés à la première. Il n’est pas question de concordat ; mais il y a probablement dans l’usage , des moyens de transiger, ne fût -ce qu’eu vendant l’actif au débiteur ou à ses amis.
Il faut ajouter h' ce précis, que tout payement de bonne foi fait par le débiteur, même postérieur aux .premières démarches contre lui , est tenu pour valable.
III. Suivant l'ancien statut de Gênes (1), le tribunal déclarait la faillite sur l’aveu du débiteur, ou
(1) Blackstone , liv. n , ch. xxx.
(?) De Rupiis.
sur la demande de l’un de ses créanciers produisant trois témoins qui attestent qu’il s’est caché ou absenté, laissant en souflVance plus de mille livres de dettes. La déclaration du juge est précédée d'affiches sur lesquelles est admise pendant trois jours l'opposition du débiteur , ou celle de créanciers (autres que' la femme et les pareils du failli) , s’ils ont ensemble un intérêt quadruple de celui du créancier poursuivant. Les biens cédés en payement pendant les quinze jours qui ont précédé la faillite sont rapportés à la masse, et la déclaration fait remonter l’ouverture au jour de la disparition ou de la fuite; mais ce sont là des événemens matériels et nécessairement récens ; la rétroactivité qu’on y attache n’a pas les inconvéniens de celle que nous rapportons à une interruption de pavemens incertaine , impossible à caractériser, et qui peut remonter très-haut.
Les créanciers présentent trois ou cinq députés (syndics) , et le tribunal confirme la nomination. Il n’était pas rare que, trois députés étant d’abord établis, on attendit l’apparition des créanciers du dehors ou de leurs procureurs, pour augmenter ce nombre; et ceux qui avaient ou représentaient des intérêts majeurs, recouraient sans scrupule pour de* mander de faire partie des syndics; ce qui était facilement accordé.
Si le débiteur s’était mis lui-même avec ses livres et ses biens dans les mains de la justice, il avait sa maison pour prison. Pour lui faciliter les moyens et le temps d’obtenir un concordat, il n’était fait pendant huit mois aucune répartition des rentrées, et ce terme pouvait même être redonblé : ce n’était qu'à son expiration que les créanciers disposaient des de-
niers, et se les partageaient s’il n’était point intervenu de traité. Celui qu’on parvenait à faire avec la majorité était homologué s’il avait obtenu le concours de trois cinquièmes des voix; mais si la faillite n’avait pas commencé par cette soumission volontaire du débiteur, la majorité requise pour l’homologalion du concordat était des sept huitièmes, et cette dernière limite avait fini par être exigée dans tout concordat de commerçant sans distinction. Les voix étaient toujours comptées à raison du montant des créances : les créanciers hypothécaires n’étaient pas soumis aux décisions de la majorité des chirographaires ; mais le concordat était homologué aussi contre eux si les sept huitièmes des voix de leur classe y adhéraient. Le débiteur en prison ne pouvait faire aucun concordat : toute incapacité du failli cessait aussitôt qu’il avait exécuté les conditions de son traité.
Si le tribunal apercevait de la fraude, il procédait criminellement, et pouvait prononcer toute peine, sauf celle de mort Quiconque recélait la personne du débiteur, excepté la femme et les enfans , quiconque recélait ses biens ou ses livres , devait être déclaré solidaire a\ec lui. Le recéleur devait payer une amende égale à la valeur des effets à restituer. Le concordat ne couvrait pas l’action contre ce délit; il en était de même à l’égard du créancier convaincu de s’être fait traiter secrètement mieux que les autres : il devenait de plein droit solidaire avec le débiteur, nonobstant la remise faite par le concordat. Il n'y aurait pas de mal d’emprunter quelque chose de cette dernière disposition.
Jusqu’au concordat , la dot de la femme était placée dans la Banque ; et sur le revenu retiré par les syn-
dics, ils fournissaient à la dépense de la femme et de sa famille. S’il y avait du surplus , une moitié seulement profitait à la femme, le reste entrait en masse; mais s’il n’intervenait pas de traité , la femme prélevait le capital de sa dot, en vertu du plus ample et du pius respecté des privilèges , sur tout le patrimoine indistinctement.
Tel était le statut, dont, au reste, plusieurs dispositions étaient négligées. Comme sous ce régime il n’y avait à Gênes point de tribunal de commerce proprement dit, les faillites avaient un tribunal (magistrature) particulier, et sa juridiction embrassait sous les mêmes lois la déconfiture des citoyens de tous les états. Cette magistrature avait éprouvé des interruptions, et alors les faillites étaient dévolues à là Rote (aux juges civils ordinaires. )
Nous parcourrions tout le monde commerçant , que notis ne sortirions guère du cercle des mêmes mesures, partout insuffisantes contre le fiéau inévitable des confiances mal faites , des imprudences , des fraudes qui amènent les faillites, des pertes et des abus qui les accompagnent.