‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 67 sur 106 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Droit ancien.

Arccment. — 1. Lettres de répit et Défenses générales; — 2. Faillite; — 3. Traités privés; — 4. Juridiction.

I. Sous le régime de l'ordonnance de 1673, le commerçant embarrassé dans ses affaires pouvait tenter

5qo livre cinquième,

plusieurs voies, outre le bénéfice de la cession des biens, remède encore à la portée du débiteur malheureux cl de bonne foi, dont nous parlerons ciaprès.

On pouvait obtenir du prince des lettres de répit ou de surséanr.e , ou des tribunaux un jugement de défenses générales de contraindre le débiteur : c’étaient des faveurs particulières que l’autorité s’était réservée d'accorder au malheur, que l’intrigue s’appropriait, et dont il est aisé de se figurer les abus. L’autorité a renoncé depuis 179» à cet empiètement sur les droits de la propriété privée. Les tribunaux changés de décider sur des contestations introduites, sans pouvoir prononcer par voie de disposition générale (1), ne peuvent accorder de surséance sur requête, et munir le débiteur d’un sauf-conduit universel. Il n’est laissé à leur grande discrétion que la faculté, quand le pavement dé une dette est 'poursuivi devant eux , d’accorder des délais modérés, et de surseoir h l’exécution de la poursuite (2) : cela même leur est interdit pour les lettres de change (5); par conséquent pour le plus grand nombre des dettes qui embarrassent ordinairement le commerçant. Ln un mot, cette faculté n’a rien de commun avec l'ancien usage des défenses générales.

Quand on pouvait les demander, pour les obtenir ou pour avoir l'entérinement des lettres de répit , formalité sans laquelle elles ne servaient pas , le commerçant devait produire son état actif et passif (4),

(1) C. Civ. 5.

(a) ld. 1 a44-

(3) C. de Co/n. 157.

pi) Ordonnance de 1673, tit. ix. art. 1er.

DES FAILLITES , CH. lî. oyt

et représenter ses livres; il était déchu de la faveur obtenue, si l'état n’était pas sincère (i). Ces formalités remplies , il notifiait le tout à ses créanciers (2); ceux-ci s’assemblaient , nommaient des syndics et traitaient avec le débiteur s’il y avait lieu. Le délai accordé d’ollice , avait pour but de lui ménager les moyens de parvenir à un traité avec ses créanciers , ou de faire une liquidation à l’amiable sans crainte de poursuites et sans se dépouiller de l’administration de ses biens. Dans cet état provisoire, il lui était défendu à peine de déchéance de payer ou de préférer aucun créancier au préjudice des autres (3). Au reste, en évitant. les formalités et quelques conséquences de la faillite, il était assimilé aux faillis en ce qu’il était repoussé pour le présent et exclus pour l’avenir de toute fonction publique , et de toute voix active et passive dans les corps et comraunautésr(4).

II. Le débiteur embarrassé , qui n’était pas en mesure de demander ou d’ob tenir le privilège d’une surséance, était réduit à la faillite. Il tâchait d’abord d’obtenir un sauf conduit temporaire de ^s créanciers (à) ; et c’était là une de ces résolutions où l’homologation du juge pouvait suppléer le refus de la minorité des- intéressés. On les assemblait, et l’on tâchait d’obtenir d’eux un traité ou concordat portant atermoiement, si le débiteur était en état de promettre hejutier payement de ses dettes moyennant quelque terme f ou remise, s’il fallait implorer et obtenir l’abandon

(1) Ordonnance de 1673, art. a.

(a) Art. 3.

(3) Art. /,.

(4) Art. 5.

Commentaire de Jousse sur le titre si. p. i83.

d’une partie de chaque créance. Quand tout le monde se prêtait et se réunissait pour accepter les propositions du débiteur, on évitait la plus grande partie dqs formalités; mais si l’unanimité manquait, à plus forte raison si les scellés avaient été mis , on ne pouvait dissimuler la faillite ou banqueroute. Jousse (1) remarque que ces deux termes ne sont pas synonymes , le premier se rapportant au commerçant que quelque accident considérable fait manquer sans sa faute; le second, k proprement parler, s’appliquant à ceux qui ont dérangé leurs affaires par des entreprises téméraires et des engagemens indiscrets : mais on ne voit pas que cette différence ait été conduite jusqu’à l’application , et aucune diversité de conséquences ne paraît avoir été établie avant que le Code de commerce se soit emparé de la distinction (2) : quant à la banqueroute frauduleuse, son nom la définit assez.

t'i Après la faillite Ouverte de fait, et sans que son ouverture eût été, proclamée comme on le pratique aujourd’hui, les cMranciers étant réunis (3), et le choix de leurs syndics étant fait entre eux , ils leur donnaient tels pouvoirs, et prenaient pour la liquidation telles mesures qu’il leur semblait bon. S’il n’intervenait point de traité ave c lè débiteur, cette liquidation se consommait juéqu’k la vente et au partage de tout l’actif. L'ordonnance n’appelait pas l’autorité à s’en mêler; elle exigeait seulement (4) que le débiteur présentât son actif et son passif aux créan-

(1) Commentaire de Jousse, sur le titre xi, p. 182.

(2) C. de Com. 4^7. 438. 43g.

(3) Jousse, Commentaire , p. 194.

(4) Ordonnance de 1673, tü. xt. art. atj!}.

DES FAILLITES, CIT. II. 5g5

tiers , et remît ses livres soit entre leurs mains , soit au greffier du tribunal consulaire : mais deux déclarations, du n janvier 1716 et du 10 septembre 1709, avaient fait intervenir nécessairement la justice. La première imposa k chaque créancier l’obligation d’affirmer devant le juge la véracité de sa créance , avant de pouvoir assister k aucune assemblée de la masse , ni former aucune opposition. La seconde défendit d’admettre aucune affirmation de créance, et de procéder à aucune homologation de concédât , que le bilan et les livres n’eussent été vus et Raminés par les juges-consuls ou par des commerçans commis par eux, et devant lesquels le failli serait tenu de comparaître en personne. Faute de satisfaire à ces injonctions , les créanciers devaient être déchus de leurs droits, et les débiteurs poursuivis comme banqueroutiers frauduleux.

III. Ces règles prescrites n’empêchaient pas quil ne se fit, sans formalité, beaucoup . dç concordats, surtout s’il ne s’agissait que d’accorder du délai au débiteur; mais il fallait jiour cela obtenir l’unanimité des créanciers. S’il y avait des opposans soit k un traité, soit k une délibération quelconque, l’ordonnance renvoyait aux juges pour l’homologation: elle était de droit et obligatoire pour les refusans, quand ils n’excédaient pas le quart de la masse, les voix toujours comptées à raison des intérêts en sommes (1).

IV. L’ordonnance supposait que la juridiction sur les faillites appartenait aux tribunaux de commerce , puisque c’est là qu’elle faisait déposer les livres desfaillis(2):

(») Ordonnance de 1673. “*■ 5. 6. 7.

(aj id. tit. xi'. art. 3.

3g4 LIVRE CINQUIEME ,

néanmoins, comme elle ne s’était pas expliquée plus directement, cette attribution fut revendiquée par les juges civils ; elle fut rendue à ceux du commerce en 1715, mais seulement pour un temps , prorogé jusqu’en 1705 par des ordonnances successives. Elles ne furent pas renouvelées passé ce terme, et par conséquent la juridiction retourna aux juges civils, quant à l’apposition des scellés , à l’homologation , et au jugement des oppositions et différens (1). Les jugesconsuls restèrent chargés du dépôt et de la visite des livres et bilans ; on leur réserva aussi l’homologation des concordats où il n’y aurait que des parties commerçantes et que des pactes relatifs au négoce : ainsi la présence d’un seul créancier non-commerçant ramenait aux tribunaux civils (2). La partie publique a toujours eu le droit d’intervenir pour reconnaître s’il n’y a pas lieu à poursuite en banqueroute frauduleuse (5). <

Page 1