‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 69 sur 106 · III. « La loi à intervenir porterait · texte numérisé non relu

III. « La loi à intervenir porterait

i° « Que toute faillite sera réputée frauduleuse jus- » qu’à l’apuralion des comptes et l’examen du bilan, » et qu’ainsi tout failli sera provisoirement arrêté, et » sa faillite jugée à la diligence de la partie publique , « par les tribunaux compétens.

2° » Que toute banqueroute sera réputée fraudu- 5) leuse, et déclarée telle par les tribunaux > lorsqu’il » aura été reconnu qu’avant la banqueroute le né- » godant dépensait au delà de l’intérêt de son actif.

3° » Que dans toute banqueroute, les biens per- » sonnels de la femme entreront en masse de l’actif » pour le payement des créanciers , et que le douaire » et les autres conventions matrimoniales seront » annulés au profit des créanciers. »

Cette consultation me parait assez curieuse : elle suffirait pour prouver combien ceux qui la proposaient iguoraient la nature du commerce et la situation du commerçant ; ou voit surtout de quelles impressions le Gouvernement était préoccupé. Les chambres de commerce n’ont pu que repousser uniformément ces mesures extrêmes, et leurs observations, sans doute, auront réussi à les modifier; mais nous allons voir dans le Code l’intention et le fond conservés pour bases.

IV. J’ai sous la main une des réponses faites au Gouvernement, et je demande la permission de la transcrire , à cause de sa conformité singulière avec le surplus du système qu’on adopta. La chambre de commerce qui la fournit, appartenait à un pays de nouvelle réunion, et n’avait point été appelée à donner son avis sur les premiers projets de la rédaction du Code. Interrogée dans cette occasion, si sa réponse n’a pas fourni quelques vues aux derniers rédacteurs en cette partie , elle s’est curieusement rencontrée avec eux; mais elle ne dissimulait pas les inconvéniens de ce qu’elle proposait : on en changea d’ailleurs une partie, et l’on y mêla plusieurs des rigueurs plus ou moins adoucies, prises dans les propositions qu’elle repoussait.

Réponse de la chambre de commerce de Gênes aux questions ci-dessus.

« La première mesure proposée parait sujette à plusieurs inconvéniens.

» Si la simple déclaration de faillite soumet le débiteur aux rigueurs immédiates d’un procès criminel , il est à craindre qu’il ne tente , même les voies les

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plus irrégulières , pour essayer d’éviter ou pour retarder une démarche d’une conséquence si grave; et chez le plus honnête, la ruine totale du patrimoine sera la suite nécessaire de cette disposition naturelle.

» Ceux qui sont peu délicats ne manqueront pas de prendre la fuite, et il ne leur coûtera pas davantage de soustraire les biens avec la personne.

» Enfin, il semble impossible qu’une enquête judiciaire, commencée dès l’puverture de la faillite, ne nuise pas à la liquidation mercantile des débris du gage commun des intéressés. L’intervention de la justice criminelle a toujours été redoutée en pareil cas; et il serait à craindre, en un mot, que, pôur faire un exemple incertain sur le débiteur, on ne ruinât les intérêts présens des créanciers.

» Il y a une époque où l’examen de la conduite du débiteur semble mieux placée , et conduit plus directement au but: on pourrait ordonner que nul ne sera autôrisé à passer concordat avec ses créanciers qu’après une enquête sur les causes et circonstances de sa faillite , et qu’après qu’un jury, en connaissance de cause , l’aura déclaré innocent (i).

« À l’époque où se traitent les arrangemens , la rumeur publique, qui aurait pu être injuste dans le premier moment, est ordinairement calmée.

» La vérité perce au lieu des préventions ; les faits sont connus ; les causes de la découfiture peuvent être avérées ; les représentans de la masse qui ont géré la liquidation sont des témoins irréfragables , et les griefs des créanciers , s’il v en a qui aient lieu de so plaindre , sont en état d’être vérifiés.

(i) Conférez section du Code de commerce, du Concordat, article 5 19 et 5aC.

Gopvlc

» Le moment où l’on propose aux créanciers de la part du débiteur, un sacrifice et un traité, est celui où la lassitude fait céder ordinairement la majorité des intéressés. On signe après une assemblée inutilement orageuse , ou sur un projet colporté de maison en maison. C’est aussi le moment qu’ont en vue les débiteurs de mauvaise foi, soit qu’ils aient médité de longue main une spéculation frauduleuse que la transaction doit réalise^; soit qu’accoutumés au sentiment d’un malheur commencé sans fraude, ils tâchent d’en tirer parti et de faire la loi à leurs créanciers. Il semble que c’est alors que la législation peut intervenir pour s’opposer à une connivence tacite ou forcée, qui, au prix de quelques pour cent, réintègre trop souvent dans le commerce un débiteur failli de mauvaise foi ; c’est alors qu’une déclaration de jury serait bien placée, pour que, suivant qu’il prononcera que le débiteur est irréprochable ou ne l’est pas , les tribunaux homologuent ou rejettent le traité, et particulièrement prononcent ou refusent la libération de la personne du débiteur.

» A défaut de traité, cette décision d’un jury devrait même être le préalable nécessaire de l'admission au bénéfice de la cession des biens.

» En cas de culpabilité prononcée le débiteur serait poursuivi criminellement, sans que la gestion du patrimoine abandonnée dès lors à ses créanciers, pût être entravée par le cours de la procédure (1).

» On pourrait, en composant le jury de négocians

ou même en le mêlantd’aulres citoyens, le faire diriger __ —

(1) Conférez l’art. 53 1 du Code de Commerce. Ou u’a pas voulu du ]ury, et l’on a coulic au tribunal de commerce la même fonction placée à l’époque indiquée : conférez encore l’art. Goo.

par l’un des juges de la cour criminelle. Le procureur général y ferait entendre de droit les représen* tans de la niasse , tous les créanciers non concourant au projet de traité , et de plus tous les autres témoins qui lui sembleraient nécessaires.

» Il ne faut pas se dissimuler que les négocians verront avec peine que cette mesure peut quelquefois les priver d’un accord avec leur débiteur, accord toujours désiré, quelque désastreux qu’il puisse être -, car une liquidation finale au profit d’une masse, par des / représentons gratuits ou par une agence salariée , est nécessairement fatale. Mais , en général, on ne peut atteindre le débiteur sans ruiner les créanciers; et de toutes les rigueurs de ce genre qu'on peut essayer, celle-ci est, peut-êlre, ce qui les contrariera le moins : c’est celle qui , toute fâcheuse qu’elle est , est la plus fondée en principe , puisqu’elle tend à empêcher une sorte de collusion , excusable de la part des créanciers, mais cependant de mauvais exemple pour la morale publique, et, de plus, dangereuse en général par ses suites (i).

» Sur la seconde proposition : la prodigalité dans laquelle un failli a vécu peut-être l’objet de l’examen d’un jury. Il sera très-utile d’obliger celui h qui l’on soumettra le jugement de la conduite du débiteur, à prononcer expressément sur cet article, matière de tant de scandales, et juste motif de culpabilité; mais il n’y a point de base positive que l’on puisse poser à l’avance , et celle qui est proposée est inadmissible.

(1) Il y a ici plusieurs concessions aux intentions sévères que le gouvernement manifestait ; jnais ces propositions excluaient celle qu’on a adoptée , et qui met tout failli en prévention et aux arrêts dès le premier jour.

des faillites, ch. mi. 4oi

Souvent c’est parce qu’un marckaud ne peut vivre de l’intérêt de son capital, qu’il travaille pour vivre d’une partie de ses bénéfices. Quelques genres de commerce obligent même à des dépenses , et à une sorte d’hospitalité qu’il faut regarder comme une avance utile. Si dans les grandes villes , c’est un prétexte dont on abuse, soit que l’on s’en serve pour excuser son luxe, soit que l’on veuille forcer son crédit et en imposer au public, en affectant l’éclat de l’opulence; dans les ports de mer, il eu est autrement. Enfin le capital d’un négociant est toujours en fluctuation. Il a pu se croire riche et dépenser sans crime le revenu d’un capital qui lui échappe tout à coup. Il n’y a que l’examen des circonstances et la conscience d’un jury qui puissent justement prononcer, si, dans tel cas donné , un failli a excédé les bornes ; s’il n’a été qu’imprudent , ou s’il a été dissipateur coupable.

m Sur la troisième proposition, il paraît juste qu’en cas de faillite, les douaires et autres avantages faits par le mari soient annulés. Cet article mérite d’être appBouvé. On réglera sans doute que la nullité sera prononcée par le tribunal de commerce.

» La proposition d’ôter tout privilège sur les dots, et même de les confisquer au profit des créanciers , mérite quelque distinction.

» Le Code civil reconnaît deux modes de conventions matrimoniales : le régime dotal, et la communauté. Dans la communauté la femme est associée du mari. Elle peut, il est vrai, demander la dissolution de la société et la séparation des biens (i); mais elle ne peut l’obtenir que par la sentence du juge, après

(i) Elle peut aussi renoncer à la communauté après la séparation.

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des délais , des affiches. Cette séparation ne peut être faite en fraude des créanciers ; elle serait nulle même prononcée et exécutée; elle est comme non avenue, si, après l’avoir obtenue , la femme n’a pas immédiatement retiré sa dot et donné quittance publique. Les créanciers ont toujours le droit de se pourvoir et d’intervenir dans l’instance pour s’opposer à la séparation. Il semble que ces précautions sont suffisantes , et n’exigent aucun changement.

» Sous le régime dotal, l’époux possède ou ne possède pas d’immeubles.

» S’il en possède , la loi donne à la femme une hypothèque légale; mais cette hypothèque ne préjudicie pas les créanciers hypothécaires antérieurement inscrits : elle doit même être inscrite à la diligence du mari, pour servir de règle à ceux qui traitent avec lui postérieurement, et il est soumis aux peines du stellionat s’il y manque. Enfin , la loi même prononçant cette hypothèque , nul ne pent l’ignorer, et être induit en erreur : nul ne peut av.oir compté sur lès biens-fonds d’un débiteur marié pour gage de sa confiance. Il ne parait pas qu’avec ces précautions pour éviter les surprises , il soit nécessaire d’amender les lois récentes du Code civil , et d’ôter aux femmes l’hypothèque qui vient de leur être assurée après la plus solennelle des discussions (i).

» Mais s’il n’y a pas de biens-fonds , ou si leur valeur ne couvre pas la dot , on chercherait inutilement dans le Code civil une disposition qui donne à la femme aucun privilège, pour ses reprises , sur l’argent et les biens meubles.

(i) On a conservé l’hypothèque, mais nous verrons comment on l’a modifiée et restreinte.

DES FAILLITES, CH. III. 4û5

» Sous le régime dotal, comme sous la communauté , elle peut demander la séparation de biens si la dot est mise en péril, et les créanciers peuvent s’y opposer à leur tour.

» Mais si le silence de la loi a besoin d’interprétation , il semble trop rigoureux que la dot soit nécessairement perdue pour la femme dans toute faillite.

» C’est la faire forcément associée en commandite de son mari. Cette résolution peut avoir de grandes conséquences dans les familles , et condamner beaucoup de négocians au célibat; ce qui n’est avantageux sous aucun rapport, même sous celui de leur bonne conduite et de leur économie.

» Ne suffirait-il pas que la dot de la femme n’eut aucun privilège hors de l’hypothèque sur les immeubles; et que dans la faillite, elle fût en concurrence avec tous les autres créanciers chirographaires ?

» Ce qui importe , c’est que le débiteur ne puisse pas se faire passer pour riche et capter le crédit , avec des moyens qui lui sont étrangers, et qui peuvent sortir de ses mains à l’improviste, ou se trouver privilégiés au préjudice des créanciers de bonne foi.

M II est impossible et il serait impolitique de demander à chaque commerçant une déclaration de son capital. C’est à ceux qui traitent avec lui à étudier ses moyens et sa conduite; mais ce sont les fausses données et les réticences secrètes qu’il faut tendre à éclaircir. La dot étant constituée par un acte public, il n’y a aucun motif de s’abstenir d’en publier la somme. Il serait utile d’obliger tout négociant à faire enregistrer au greffe du tribunal de commerce

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un extrait de son contrat de mariage (i): ceux qui traitent avec lui sauraient quelle est la part de son aisance et du capital qu’il manie , qui , au lieu de lui être propre, n’est qu’un prêt dont le créancier concourrait avec eux en cas de malheur.

» On croirait convenable, par le même principe, d’ordonner que tout négociant qui aurait une commandite, en ferait de meme la déclaration (2). »

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