‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 70 sur 106 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Exposé du Régime établi par la Code. — Première

époque .

Argument. — i. Principes généraux adoptés; — • a. Procédure dans l’intérêt de la vindicte publique; — 3. Déclaration du Tribunal ;— 4. Opposition; — - 5. Caractère et époque de l’ouverture de la faillite; — 6. Incapacité du failli ; — 7. Scellés ; —8. Commissaires du Tribunal ; —9. Agens; — 10. Sauf-conduit;— 1 1. 13ilan ;— 12. Durée del’Agence; — r 3 Première convocation des Créanciers; — 14. Nomination des Syndics provisoires.

I. En partant des idées sévères qu’on avait conçues sur des motifs de circonstance , et en les modifiant d’après les observations du commerce, on est arrivé au système que nous allons exposer.

Tout commerçant qui cesse ses payemeus est en

(1) Conférez l’art. 67 du Code de Commerce; mais remarquez qu’on y a omis d’exiger que la somme de la dot soit déclarée dans l’extrait du contrat de mariage.

(a) Conférez l’art. 4 3.

PfeS FAILLITES, CTI. IV. 4°<>

faillite (i)< C’est un état de prévention ; sa personne est déposée dans la maison d’arrêt pour dettes, ou mise sous la garde d’un officier de justice , de police ou d’un gendarme (2) ; les scellés sont apposés sur sou domicile et sur tout ce qu’il possède (3). C’est de cet état de suspicion qu’il est renvoyé aux tribunaux correctionnels, en cas de faute grave , ce qui constitue la banqueroute simple (4) , ou à la justice criminelle, si la banqueroute est présumée frauduleuse (5).

II. Afin que nul ne puisse échapper à cette redoutable investigation et aux rigueurs par lesquelles elle commence en tout état de cause, le débiteur est tenu de les provoquer lui-même : en cessant scs payeinens , il doit en déclarer la suspension dans les trois jours, celui de la cessation compris (6); et s’il y manque , il y a lieu , par ce fait seul , de le traiter en banqueroutier (7). En prévoyance d’ailleurs de cette omission , le tribunal de commerce est autorisé à procéder, sur la requête d’un créancier quelconque, ou spontanément sur la notoriété publique (8). S’il n’y est pas diligent, le juge de paix doit apposer les scellés d'office et sur la notoriété acquise (9). Pour qu’il ne reste aucun doute sur l’état du débiteur et sur le caractère de l’échec que son commerce éprouve ,

(1) C. de Com. 437.

(4) Id. 438.

(5) Id. 439.

(б) Id. 440.

(7) Id. 587.

(8) Id. 449.

(9) Id. 45o.

4o6 LIVRE CINQUIEME ,

toute faillite est constatée et publiée par un jugement (i).

On voit que la première idée de livrer à l’instant quiconque suspend ses payemens de commerce à la justice criminelle , en prévention de banqueroute frauduleuse , est ici mitigée. Le failli n’est pas enlevé à la juridiction commerciale ; il n’est pas directement accusé, et la faillite ayant été distinguée de la banqueroute , c’est , à moins de charges plus graves , entre la banqueroute simple et la faillite que flotte la présomption. Toute la procédure est ordonnée dans le but de découvrir si le débiteur doit être laissé , comme excusable , à l’indulgence de ses créanciers et à la protection du tribunal de commerce, ou renvoyé à une justice plus sévère , comme inexcusable , au moins d’irrégularité , s’il n’est prévenu de fraude. Le tribunal de commerce est chargé de cette recherche. 11 prend part, par un commissaire (2), à tous les examens des livres, à la confection des bilans , k toutes les operations qui , en liquidant le patrimoine, ne peuvent que mettre au jour les fautes du débiteur. Le commissaire entend des témoins , même d’office , et fait subir des interrogatoires (5). Il préside les assemblées des créanciers , et reçoit leurs doléances ; ce 11’est que devant lui qu’on peut proposer et débattre un concordat (j); et il a caractère pour l’interdire, s’il y a quelque suspicion de banqueroute (5). Le traité, même accepté par la majorité requise, ne

(1) C. de Corn. 454- (a) Id. Ibid.

(4) Id. 5i5. 5if). 5aa.

(5) Id. 5 a 1.

peut avoir d’effet que par l’homologation (i); et c’est au moment où elle est demandée, que le tribunal de commerce fait ce qu’on avait proposé d’attribuer à un jury à la même époque : il examine en sa conscience la conduite morale du failli, et le déclare excusable, susceptible de réhabilitation future , ou refuse l’homologation du concordat, et renvoie le débiteur en prévention de banqueroute (2). Quand , par le refus des créanciers, ou par l’état de l’affaire, il a été reconnu qu’un concordat est impossible, et qu’il ne reste plus qu’à liquider ce qui existe , pour le répartir entre les créanciers , le failli est soumis au même jugement solennel qui prononce sur sa conduite et sur son sort (3).

C’est ici une procédure toute entière, comme on peut voir. Quoiqu’elle ne sorte pas des mains du tribunal de commerce , elle y est exactement surveillée par le ministère public , et elle peut être revendiquée par lui à chaque instant , sur le moindre soupçon d’irrégularités , qui compliqueraient les circonstances d’une faillite simple. On a vu que la justice ordinaire peut intervenir dès le premier pas, puisque le juge de paix peut apposer les scellés d’office, sans attendre la réquisition du tribunal de commerce. A toutes les époques, le procureur du roi a droit de poursuivre en banqueroute simple ou frauduleuse (4). A chaque degré que parcourt la faillite , les agens , les syndics provisoires ou définitifs , dans les huit jours de leur entrée en fonctions , doivent au procureur du roi

(1) C. de Com. 5a4- (a) td. 5a6.

(3) Id. 53i.

(4) Id. 599,

4o8 LIVRE CINQUIEME,

un rapport de l’état de l’affaire , de ses principales circonstances, et des caractères qu’elle parait avoir (i). Le magistrat , par lui-même ou par ses substituts, peut se transporter au domicile du failli , assister à la rédaction du bilan et à tous les actes de la faillite; il peut se faire donner, sans frais, tous les renseigne* mens qui en résultent (2); il peut requérir le mandat d'amener, de dépôt ou d’arrêt contre le failli : il suffit qu’il en donne avis au commissaire du tribunal de commerce , pour qu’aucun sauf-conduit ne puisse être demandé ni accordé (3). Enfin, obligé de poursuivre la banqueroute d’office si le tribunal de commerce lui renvoie le prévenu, quand il agit de son propre mouvement , ses poursuites ne peuvent être arrêtées par l’homologation même d’uu concordat , ni par le jugement qui excuse le failli (4).

Cette procédure , toute dans l’intérêt de la vindicte publique , a été coordonnée avec les règles tracées pour la liquidation. Nous allons reprendre ces dispositions combinées.

III. La cessation des payemens étant connue du tribunal de commerce, il prononce aussitôt qu’il y a faillite. Son jugement, rendu sur le fait, et sans plaidoirie, est affiché et imprimé par extrait dans le journal destiné aux annonces judiciaires du lieu ou du département (3).

Le même jugement ordonne , avec la garde de la

(1) C. de Coin. /, 88.

(a) hl. 489.

(/1) Cour de Cassation , 9 mars et 7 novembre 18 1 1. S. 11. 1. i\5 et 671 ; et 9 mars 18x2. S. 17. 1. 56.

(5) C. de Coin. S7 .

DES FAILLITES, Cil. IV. 4«9

personne du failli , l’apposition des scellés, s’ils n’ont déjà été mis ; et, pour cet effet, une expédition en est sur-le-cliamp adressée au juge de paix ( 1 ). Dès ce moment le débiteur ne peut être écroué ni recommandé en vertu d’aucun jugement du tribuual de . commerce (2).

En même temps le tribunal nomme un de ses membres commissaire de la faillite, et constitue un ou plusieurs agens pour prendre, sous l’autorité du tribunal , les premiers soins urgens et indispensables (3).

IV. Ce jugement s’exécute provisoirement; mais il est susceptible d’opposition, de la part du débiteur, dans les huit jours qui suivent l’affiche; de la part des créanciers présens ou représentés, jusques et y compris le jour du procès-verbal qui constate la vérification des créances ; à l’égard des créanciers qui n’ont pas comparu, jusqu’au dernier terme qui leur est assigné pour se présenter à la vérification (4).

Le débiteur, en effet, et peut-être aussi d’autres parties intéressées, peuvent se plaindre qu’011 l’ait mal à propos déclaré failli. Le premier a le court délai de huit jours pour réclamer , et, dans sa position, ils doivent suffire; mais comme, en déclarant la faillite, le tribunal est chargé d’en fixer l3 époque (5) , et que cette fixation, comme nous le verrons , est tellement importante , qu’elle décide quel créancier a des privilèges ou des hypothèques , et quel titre est atta-

(1) C. de Com. 44g-

O) Id. 455.

(3) ld. 454-

(4) Id. 457.

(5) Id. 454.

4lO LIVRE CINQUIÈME,

quable; il faut que chacun ait tout le temps nécessaire pour établir ses prétentions ou ses exceptions , et trouve le moyen de faire corriger la première erreur que le tribunal aurait admise. Enfin , puisqu’on a reconnu qu’il faut donner des délais extraordinaires aux créanciers qui ne se présentent pas sur le premier . appel, il a été conséquent de ne limiter qu’à l’expiration des mêmes délais la faculté de se pourvoir en opposition contre ce qui leur serait contraire dans la première déclaration du tribunal.

V. La reconnaissance du fait sur lequel la loi autorise et exige de déclarer la faillite ; la reconnaissance du jour auquel ce fait doit être fixé , sont deux points très-délicats sur lesquels le tribunal doit prononcer, d’abord discrétionnairement , ensuite contradictoirement , s’il y a opposition. Malheureusement la loi ne donne pas des règles bien sûres pour en décider.

Le caractère essentiel de la faillite, c’est la cessation des payemens (1) : son époque est fixée, dit le Code, soit par la retraite du débiteur, soit par la clôture de ses magasins , soit par la date de tous actes constatant le refus de payer ou d’acquitter des engagemens de commerce (2). On ne sait pas trop quelle différence supposent ici les deux expressions payer et acquitter. Si l’on a voulu dire , éteindre les engagemens directs et rembourser ceux en souffrance dont le débiteur serait garant, on n’a pas rencontré des paroles qui portent ce sens; mais, à cela près, voilà des signes clairs et faciles à établir. Cependant le Code ajoute que tous les actes ci-dessus ne

(1) C. de Com. 44 x.

(a) Id. 457.

constateront l’ouverture de la faillite que lorsqu’il y aura cessation de payement ou déclaration du failli.

S’il y a déclaration, nulle incertitude; et seulement, s’il lui survient de promptes ressources, ou si , ayant fait mieux son compte, il reprend ses payemens dans les huit jours , il peut demander le rapport du jugement rendu sur son propre aveu. Il y aurait le même remède pour ceux qui , par hasard , auraient intérêt à l’empêcher de se donner pour failli, quand il ne doit pas l’être.

Mais , s’il n’y a pas déclaration de sa part, qu’est-ce que la cessation de payement ? L’article que j’analyse suppose qu’elle peut ne pas exister, malgré les actes qui constatent le refus d’acquitter des engagemens de commerce , malgré la clôture des magasins et la disparition du débiteur. Ainsi, un embarras momentané, la poursuite d’un créancier, le bruit public et les scellés apposés, et, suivant la jurisprudence, l’emprisonnement même et l’expropriation des immeubles , ne constituent pas la faillite , si le débiteur n’en convient pas , et s’il continue ou reprend ses payemens (i). En ce cas , les protêts des effets de commerce pourront ne servir qu’à déterminer, par leur date, le jour auquel la faillite remontera, si , la cessation des payemens survenant , elle est déclarée ; car, de la disposition du Code il s’ensuit qu’incertaine au moment des protêts, elle date de ce jour, si elle éclate ensuite , et que la fixation de son ouverture , faite en la déclarant, est rétroactive. Mais il faut

(i) Cour de Cassation, n floréal an xi. S. 3. a. 21a. Cour de Riom, 4 juillet 1809. S. 1/,. 2. i85. Cour de Bruxelles, 24 mars 1810. S. ix. 2. ^19- Cour de Paris, 6 janvier 1812. S. la. 2. 45. Cour de Rouen, 19 avril i8i5. S. 16. a. 281.

4l2 livre cinquième,

toujours en venir à découvrir, à constater une cessation de payemens absolue, définitive, qui n’est attachée à aucun des symptômes que la loi elle-même nous indique. Si le débiteur ne le confesse pas de luimême, c’est une sorte de preuve négative qu’il faut faire contre lui, pour établir qu’il ne paye plus , la preuve qu’iV ne paye pas , partiellement établie par des protêts , n’étant pas même suffisante.

De fait , voici ce qui arrive souvent : un commerçant est dans l’impossibilité de faire face h ses acceptations échues ; mais , à cela près, il doit peu, ou peut-être rien sur la place où il réside. S’il laisse protester ses acceptations, et que les porteurs , au lieu d’user du droit qu’ils auraient de le poursuivre à l’instant , prennent leurs retraites sur leurs cédans , ce qui est le plus simple et le plus commun , ce n’est que lorsque ces effets auront épuisé le circuit des endosseurs pour retourner aux tireurs, que ceux-ci, ou les porteurs qui n’auraient pu être remboursés par eux, les renverront pour exercer leur recours sur l’accepteur en retard ; si le délai qu’il s'est ainsi procuré ne lui a pas fourni le moyen de parer à ce remboursement, c’est alors seulement qu’en butte ù une poursuite générale , il sera obligé de déclarer qu’il cesse de pay er, et en ce cas le jugement fera remonter la faillite à la date des protêts; mais, daus l’intervalle , le débiteur aura continué ses affaires , acheté , payé , vendu , recouvré et dilapidé , si bon lui semble.

Et si , avant de cesser absolument de payer, on avait remboursé sur protêt certaines lettres, en laissant d’autres plus anciennes en souffrance, et qu’il y ait faillite dans cet état, faut-il en assigner l’époque à

ces protêts , quand il est certain que les payemens ont continué depuis, ou comment faut-il entendre la disposition sur la date des actes constatant le nonpayement des effets de commerce ?

Certains tribunaux ne s’arrêtent pas aux payemens partiels de quelques dettes criardes pour s’empêcher de déclarer la cessation de la faillite (1). Ainsi il y a souvent incertitude sur le fait légal , et surtout sur l’époque. Le tribunal prononce sur les lumières de sa conscience : le remède de l’opposition pourvoit au reste ; mais le Code ne lui offre pas moins un guide imparfait.

Le tribunal de Paris est dans l’habitude de se réserver, dans son premier jugement, de fixer l’époque de la faillite sur de plus amples informations. Cette réserve est plausible , et presque indispeusable dans l’état de la législation (2); mais l’usage n’en est pas sans inconvénient. Il semble d’abord contre l’esprit de la loi, qui suppose la déclaration de la faillite et de l’époque de son ouverture dans le même jugement (3) ; mais surtout la fixation immédiate a l’avantage de se rapporter à une notoriété présente , et qu’on a sous les yeux; celle de la cessation réelle des payemens. En prononçant plus tard, il est à craindre que ces circonstances n’échappent , et qu’on ne cède quelquefois à l’influence des intérêts particuliers, à qui il importe de renfermer tel jour dans la-faillite , ou de l’en exclure.

Cette disposition, qui donne un effet rétroactif à la déclaration de faillite, est d’une importance majeure, à cause des règles suivantes. Le debiteur est dépouillé

(1) Cour de Colmar, 3 décembre 1816. S. i~. a. iiü.

(a) Cour de Douai , q5 avrilet 3o septembre i8i5. S. 16. a. ia4.

(3) C. de Com. 43.

4l4 LIVRE CINQUIÈME,

de plein droit de l’administration de ses biens à compter du jour de la faillite (t). Indépendamment de ce que tous actes et pavemcns en fraude des créanciers sont nuis sans distinction d’époque (2); dans les dix derniers jours qui précèdent l’ouverture, nul ne peut acquérir privilège ou hypothèque (3) ; toutes sommes payées pendant ce délai pour dettes commerciales , non échues sont rapportées (4); tous engagemens pour fait de commerce contractés par le failli sont présumés frauduleux à son égard (5); c’est k lui de justifier qu’il les a souscrits justement et de bonne foi ; ils seraient nuis envers les parties contractantes si la fraude de leur part était prouvée. Enfin , dans le même intervalle , tous actes translatifs de propriétés immobilières sont nuis et sans effet relativement k la masse, s’ils sont à titre gratuit; k titre onéreux, ils sont encore susceptibles d’être annulés sur la demande des créanciers, s’ils paraissaient aux juges porter des caractères de fraude (6). Dans tous les cas , il est de règle de faire rapporter k la masse les payemens faits le jour de la faillite, sans distinction d’heure , même pour dettes échues , fussent-elles pour lettres de change (7).

VI. Le dépouillement du failli de l'administration de ses biens étant immédiat , parce qu’ils sont présumés appartenir désormais k ses créanciers plus qu’à

( 1 ) C. de Com. 44 a.

(a^ Id. 447.

(3) Id. 443. -

(4) Id. 446.

(5) Id. 445.

(6) Id. 444-

(7) Cour de Turin , aa août 1 8 1 a ; et Cour de Colmar, a4 avril 1 8 1 5. S. 16. a. lai et ia4.

DES FAILLITES, CH. IV. Al*»

lui, l'incapacité qui en est la suite, et qui doit durer jusqu’à un traité avec eux, a été prise quelquefois pour la mort civile. Il n’y a rien de pareil , il n’y a point de mort civile hors de celle que la loi prononce expressément en l’attachant à des peines perpétuelles. Le failli ne perd des droits civils que celui de disposer de ses biens, jusqu’à ce qu’un traité avec ses créanciers , ou le payement de ses dettes , ait distingué en quelque manière ce qui est à eux , et ce qui peut rester à lui dans le patrimoine qui était en ses mains.

31 peut ester à droit (plaider) pour ses droits personnels, notamment contre ses créanciers (1); on trouve seulement qu’il n’est pas admis en cet état à exercer la tutelle de ses eufans (a).

Ses dettes passives sontexigibles dès la faillite, ou plutôt sont censées échues ; en ce sens que les porteurs des titres ont des droits absolument égau* sans distinction d’échéance. Nous nous occupons ici de l’état du failli, et il serait inutile de parler en cemoment de l’effet de cette exigibilité envers les coobligés de ces engagemens.

VII. Avec le failli , il faut toujours entendre chacun de ses associés solidaires : ils sont soumis indistinctement aux mêmes rigueurs. Le failli qui , dans sa déclaration, aurait négligé d’indiquer tous ses associés et leur domicile (5) , encourrait la poursuite en banqueroute (4). C’est au domicile de chacun de ces * associés que la justice criminelle peut se transporter et aller chercher des indices (5). Les scellés sont

(i) Cour de Paris, ig avril 181a S. 14. a. *47- *1

(a) Cour de Dijon , a8 prairial an xii. S. 4- »• i6G.

(3) C. de Com. 44

(4) ld. 58;.

(5) Id. 4«ÿ. -

4l6 LIVRE CIMQU1F.TV1E,

apposés chez tous , et non pas seulement au principal manoir de la société (î); ils sont mis , au reste , sur les magasins , comptoirs , caisses , portefeuilles , livres , registres , papiers, meubles et effets (2). Le juge de paix en adresse le procès verbal au tribunal de commerce (5).

VIII. Toute la surveillance de la faillite entière, jusqu’à sa consommation , roule sur le commissaire du tribunal. Il est chargé de diriger les agens et les syndics , d’accélérer la confection du bilan et la convocation des créanciers (4). A chaque époque nous trouverons marqués ses fonctions et ses pouvoirs. Toute difficulté, de la compétence du tribunal , y est rapportée par lui (5). Une tutelle si compliquée exige des tribunaux nombreux en juges, surtout dans les grandes villes , afin qu’un nombre toujours considérable de faillites puisse se répartir d’une manière tolérable entre les membres chargés de les surveiller. Dans quelques villes on a demandé que le tribunal puisse prendre les commissaires hors de son sein ; dans d’autres, que le juge dont le temps expire au tribunal, conserve le soin des faillites qui lui étaient déléguées.

IX. Les premiers administrateurs de la faillite sont les agens. Il en est établi un ou plusieurs suivant l’importance de l’affaire (6) : le tribunal les nomme d’office , indifféremment parmi les créanciers connus, ou tous autres qui offriraient le plus de sû-

(1) C. de Com. 45a.

(а) JJ. 45 1.

(3) Id. 453.

(4) Id. 458.

(5) Id- ibid.

(б) Id. 454. .

reté pour la fidélité de leur gestion (j). Elle est gratuite si les agens sont créanciers (2) ; s’ils ne le sont pas , ils peuvent recevoir une indemnité (3). Elle devait être réglée selon les lieux et suivant la nature de la faillite , sur des bases établies par un règlement d’administration publique (4) ; mais ce règlement on n’a point songé à le faire. De peur que le salaire ne convertit l’agence en métier qu’envahiraient les intrigans , nul ne peut être nommé agent deux fois dans la même année , à moins qu’il ne soit créancier (5) ; et cette précaution sert à empêcher aussi qu’on 11’abuse indiscrètement de la bonne volonté de ceux dont on requiert le service gratuit. Le tribunal peut toujours révoquer les agens qu’il a nommés (6). Ne , tenant leurs pouvoirs que de son autorité, iis ont à prêter serment de bien et fidèlement s’acquitter des fonctions qui leur sont attribuées ; et ils ne peuvent en faire aucuu acte avant d’avoir satisfait à cette formalité par-devant le commissaire (7). A compter de leur entrée en fonctions , toute action entamée avant la faillite contre la personne ou les biens mobiliers du failli, ne peut être suivie que contre eux , et après eux contre les syndics qui leur succèdent. Il en est de même de toute action qui serait entamée après la faillite (8). Les actions immobiliaires déjà commencées ont d’autres règles , comme nous le verrons.

(1) C. de Com. 456.

(а) Id. 485.

(3) Id. 483.

(4) Id. 484.

(5) Id. 456.

(8) Id. 494.

4l8 LIVRE CINQUIÈME,

L’administration des agens a lieu pendant que les scellés sont apposés , et se borne aux soins d’urgence pour les choses qui péricliteraient par la demeure ; la portion de la marche de la procédure qui appartient à cette époque, c’est la confection du bilan.

Si l’apposition des scellés a été négligée , les agens la requerront d’abord (1). Ils sont chargés de prendre inscription aux hypothèques sur les immeubles du failli : elle est reçue sur un simple bordereau énonçant qu’il y a faillite, et relatant la date du jugement qui les nomme (2). Ils doivent aussi faire inscrire de même sur les biens des débiteurs du failli les hypothèques auxquelles il avait titre, et qui n’auraient pas été prises (3).

Il n’est extrait des scellés pour être remis par le. juge de paix aux agens , que les livres , les effets de portefeuille à courte échéance ou ceux dont il y aurait à exiger l’acceptation (4) , et les denrées et marchandises sujettes à dépérissement prochain (5).

Avant de remettre les livres , le juge de paix les arrête , et constate sommairement dans son procès verbal l’état où ils se trouvent. Les effets de portefeuille extraits sont pareillement décrits , et le bordereau en est remis au commissaire. Quant aux marchandises susceptibles de prompt dépérissement , les agens exposent au commissaire leurs motifs pour en proposer la vente, et il lui appartient de l’autoriser. Toute autre marchandise 11e peut être vendue , pendant l’admi-

(1) C. de Com. 46a. ' (a) ld. 499.

(3) ld. 5oo.

(4) ld. 463.

(5) ld. 464.

nistration des agens , que par la permission du tribunal, sur le rapport du commissaire.

Les agens font le recouvrement des effets qui leur sont délivrés , du prix des ventes ordonnées et des autres sommes dues aux faillis. Leurs quittances doivent être visées par le commissaire (1); les deniers doivent être versés dans une caisse k deux clefs: l’une est remise à l’agent le plus âgé s’ils sont plusieurs ; l’autre , à l’un des créanciers préposés à cet effet par le commissaire (2).

Les lettres qui sont adressées au failli sont remises aux agens. Ils les ouvrent devant lui s’il est présent (5).

Le fonds du système adopté étant qu’aux mesures et déterminations définitives ne concourent que des créanciers définitivement reconnus et vérifiés ; aux mesures provisoires , que des créanciers légalement présumés , il s’agit de les reconnaître pour les appeler : à cet effet , il faut avoir le bilan où ils sont nommés. C’est lk un de ces soins auxquels le tribunal pourvoit d’office parles agens qu’il a choisis.

X. C’est au failli que ce bilan est d’abord demandé : s’il l’a préparé d’avance , et qu’il ne l’ait pas déposé en même temps que sa déclaration de suspension de payemens , il le remet aux agens dans les vingt-quatre lieures de leur entrée en fonctions (4), et parla il épargne des lenteurs : k défaut , ils l’appellent pour le faire devant eux , en personne ou par procureur (5);

(1) C. de Com. 463.

(a) Id. 465.

(3) Id. 463.

(4) Id. 470.

(5) Id. 47».

mais il ne peut comparaître en personne , sans qu’un sauf* conduit lui ait été accordé. Détenu ou gardé dès la déclaration de la faillite , cet état peut être modifié apres l’apposition des scellés , et par conséquent presque immédiatement , puisque les scellés doivent être mis à l’instant. Un premier compte de la situation de l’affaire doit être rendu alors au tribunal par le commissaire (1). Le plus souvent ce compte si anticipé ne peut être qu’insignifiant ou fondé sur de vagues rumeurs. Quoi qu’il en soit, suivant sonrésuhat, on peut proposer d’accorder un sauf-conduit provisoire au failli. Notez que les créanciers n’étant ni connus ni admis, cette proposition n’a point de légitime contradicteur. Le sauf-conduit peut être pur et simple, sauf l’obligation de se représenter ; ou celle obligation peut être soumise k la condition de fournir caution pour une somme que le tribunal détermine , et qui tourne au profit des créanciers le cas avenant. Si le commissaire ne conclut pas à la concession du sauf-conduit , le failli peut en présenter la demande au tribunal , qui prononce, le commissaire entendu (2).

Le sauf-conduit accordé , les agens appellent le failli par-devant eux ; il doit obéir : pour se dispenser de se rendre en personne et pour se faire représenter, il faut «ne excuse que le commissaire ait jugée valable. S’il ne parait pas sur l’invitation , les agens le font sommer, et, après quarante-huit heures de contumace , il est présumé s’être absenté à dessein (5). •Il en est de même si, n’étant pas autorisé à paraître

(1) C. (le Corn. 466.

(a) ld. 467.

Jp) IJ. 468.

DES FAILLITES» en. IV. 421

faute de sauf-conduit , il ne se fait pas représenter par son procureur fondé (1). Pour la peine de cette absence volontaire , il peut être poursuivi en banqueroute simple (2) , et pour celui qui est cautionné, c’est le cas de la clause pénale.

XI. Le bilan fait par le débiteur doit contenir l’énumération et l’évaluation de tous les effets mobiliers et immobiliers , l’état des dettes actives et passives, le tableau des profits et des pertes, et celui des dépenses (5) ; il doit être certifié véritable , daté et signé. Une pièce dans cet état aurait sans doute l’avantage de ne pas se borner à faire connaître les créanciers qu’on doit appeler Telle éclairerait la situation de l’affaire , elle contiendrait une première confession du débiteur , laquelle n’admettrait pas dans les justifications postérieures des variations accommodées aux circonstances; elle porterait sa condamnation , si la vérification montrait que son exposé a été entaché de mensonges ou de réticences; mais il est à peu près impossible qu’un failli , surtout dans un commerce considérable , ait dressé d’avance un tableau aussi détaillé et aussi complet, à moins qu’il n’eût médité sa faillite depuis long temps ; ce qui rendrait très -répréhensible la continuation do ses payemens dans intervalle, et l’état même qu’il présenterait d’autant plus suspect qu’il serait plus travaillé. Un tableau très-sommaire du jugement qu'il porte de sa situation , est tout ce qu’il faut attendre /

de lui dans ce premier moment.

Si le bilan n’a pas été fait d’avance , c’est pour le

(1) C. de Com. 465J.

(a) Id. 5S7.

(3) ld. 471.

422 LlTftF. CINQUIEME,

faire que les agens appellent le failli ou son représentant. A cet effet , ils lui communiquent , sans déplacer, ses papiers , et scs livres après les avoir clos en sa présence. Il travaille devant eux ou devant une personne par eux commise (1). S’il venait à mourir après la déclaration de faillite , sa veuve ou ses enfans pourraient le suppléer dans la formation du bilan , ainsi que dans toutes les autres obligations qui lui étaient imposées (2).

Enfin , si le débiteur ne sc présente pas , ni aucune personne légitime pour lui , ce sont les agens qui procèdent eux-mêmes à la rédaction du bilau (3) , au moyen des livres et papiers , et à l’aide des informations et renseignemens qu’ils ont le droit de prendre auprès de la femme , des enfans , des commis et autres employés du failli (4). Le juge-commissaire peut même à leur requête , et encore à celle d’un créancier ou d’office , interroger les commis et employés , soit sur ce qui intéresse le travail du bilan, soit sur les causes et circonstances de la faillite ; mais il ne peut soumettre la femme et les enfans à ses interrogatoires formels (5). *

Il n’est pas dit si le failli remettant son bilan préparé d’avance, les agens sont chargés d’en faire aucun examen. Quant au commissaire , bien que la faculté d’interroger soit mentionnée ici à l’occasion des renseignemens que la confection du bilan exige , il a cette faculté , sans aucun doute , indépendam-

(1) C. de Com. 47a.

(2) Id. 475.

(3) Id. /i73.

(4) Id. Ibid.

(5) Id. 4-4-

ment de ce travail , pour s’assurer des causes et circonstances de l’affaire.

Je prendrai la liberté de faire remarquer que s’il est très-bien de presser la confection du bilan par les mains du débiteur, il est assez inutile , à son défaut, d’en demander un aux agens , mandataires provisoires commis par le juge seul, et dont il convient de hâter le remplacement par de véritables délégués des créanciers. Les scellés sont mis , ainsi rien ne périclite pour constater l’état au vrai des affaires. Comment encore cet état peut-il être complet , particulièrement dans ses évaluations de l’actif, si les agens de qui on l’exige ne sont pas autorisés à faire inventaire (i)? C’est ici qu’il suffisait de rechercher, par l’inspection sommaire des livres , les noms des créanciers apparens , afin de les convoquer tout de suite. C’était assez que les agens fussent chargés de vérifier, par les renseignemens cidessus, si la liste des noms, prise eu feuilletant les livres, ne contient pas des erreurs ou des omissions. En un mot, à défaut du bilan déposé, il ne fallait faire à cette époque que ce qui est indispensable pour la prompte convocation des créanciers.

XII. Au reste , la gestion des agens n’est autorisée que pour quinze jours (2), que le tribunal peut, s’il le trouve nécessaire, proroger d’une autre quinzaine pour tout délai. On ne dit pas ce qui arriverait, si , par négligence ou par accident , l’administration des syndics qui doit succéder à celle-ci , n’avait pas été formée au terme fatal.

XIII. Quoi qu’il en soit, aussitôt que les ageDS ont présenté au commissaire le bilan remis par le failli ,

(1) C. de Coin. 486.

(a) Jd. 459. ,

ou formé par eux, il doit, dans les trois jours pour tout délai , dresser et remettre au tribunal de commerce la liste des créanciers , et les faire convoquer en assemblée devant lui (1); il peut le faire même avant la confection du bilan, suivant l’exigence des cas (2) : l’un de ces cas est nécessairement l’arrivée du terme des fonctions des agens. Mais puisqu’on peut se passer quelquefois du bilan avant d’appeler les créanciers, il n’y aurait pas plus d’inconvénient à s’en passer toujours ; la convocation ne devrait jamais être soumise au retard qu’entraîne ce préalable.

Elle a lieu par lettres , affiches et insertion dans les journaux : par lettres, pour ceux qui sont indiqués par le bilan, et que l’on peut avertir nommément ; par les deux autres moyens de publication , pour tous en masse, connus ou inconnus, intéressés ou prétendant l'être. Comme, à cette époque, ceux que l’on convoque ne sont que des créanciers présumés , on a remédié , par une mesure répressive très sévère , à l’introduction collusoire de ceux qui viendraient , sans titre , prendre part à des choix fort importans : toute personne qui se présenterait h l’assemblée comme créancier , et dont le titre serait postérieurement reconnu supposé de concert avec le failli , encourrait les peines portées contre les complices des banqueroutiers frauduleux (5).

XIV. L’assemblée se lient devant le commissaire r au jour et au lieu qu’il a indiqués (4). Il n’est pasdit qu’on y fasse de rapport sur l’état de l’affaire >

‘.lis

(*) C. c? Corn. 476.

(*) H- 477- * (3) Id. 479.

ni que les créanciers doivent rien y demander ni y discuter; la loi n’indique d’objet que la nomination des syndics provisoires. On y convient du nombre qu’il est bon d’en établir, et l’on forme une liste triple de ce nombre. Sur cette liste, le tribunal de commerce choisit et nomme les syndics (1) ; il ne peut les prendre ailleurs (2) ; mais il n’est pas dit que l’assemblée n’ait pu présenter que des créanciers, et, en vertu de ce silence, il y a des exemples du contraire (a). Le Code, qui a autorisé à salarier les agens, ne porte rien de pareil en faveur des syndics provisoires.

Les agens cessent leurs fonctions dans les vingtquatre heures de la nomination des syndics; ils rendent compte à ceux-ci, en présence du commissaire, de toutes leurs opérations et de l’état de la faillite (4). Les syndics leur payent l’indemuité, s’il y a lieu (5), et prennent dès lors toute l’administration provisoire, toujours sous la surveillance du juge-commissaire (6); ils continuent les opérations commencées par les agens , y compris la confection du bilan s’il n’est pas terminé. L’obligation de veiller aux actes conservatoires passe sur leur tête (7) , ainsi que celle de fournirau procurèrtr du roi près le tribunal de première instance, le rapport sur la situation de l’affaire , de>«cs causes et circonstances (8).

(1) C. de Corn. 480.

(2) Cour de Bordeaux, 22 août i8t 4. S. i5. 2. i5i.

(3) Cour de Paris, 1 4 mars i8i3. S. i3. 2. 3o6.

(4) C. de Com 48 1 .

(5) Id. 483.

(6) Id. 482.

(8) Id. 488.

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