‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 72 sur 106 · II. La vérification des créances doit se faire sans · texte numérisé non relu

II. La vérification des créances doit se faire sans

(1) C. de Corn. 497.

(2) Id. 498.

(8) Id. 495.

(4) Id 493.

délai (i),- l’invitation aux créanciers de s’y présenter porte un ternie de quarante jours; mais pour expédier cette invitation, il n’y a point de délai fixe à partir de l’entrée en fonction des syndics , ce qui peut prêter à des retards arbitraires : l’avertissement se fait par lettres des syndics et par publication dans les journaux. Les créanciers y sont avisés de se présenter en personne, ou par procureur fondé, aux syndics; de leur déclarer à quel titre, et pour quelle somme ils se prétendent intéressés, et de leur remettre leurs titres de créance, ou de les déposer au greffe du tribunal de commerce ; il leur en est fourni récépissé (i).

Le délai expiré, la vérification doit être faite dans les quinze jours qui suivent: le commissaire est chargé de veiller à ce qu’il y soit procédé diligemment, et à mesure que les créanciers se présentent. Il préside à cette opération , et en tient procès verbal. Elle a lieu contradictoirement entre le créancier ou son fondé de pouvoir et les syndics (3). Les titres produits sont examinés et rapprochés des registres du failli (4). Le commissaire peut demander aux créanciers la représentation de leurs propres livres , ou d’un extrait fait en vertu d’un cornpulsoire par les juges de commerce du lieu où se trouvent ces registres. On a vu prononcer la déchéance contre des créanciers qui n'avaient point de livres à produire sur cette réquisition (5).

Si la créance n’est pas contestée, les syndics ap-

(i) C. de Com. Soi.

(a) Id. 5o».

(3) Id. 5o3.

' (4) Id. 5o5.

(5) Cour de Cassation, n floréal an xii. S. i. iG.

4ÔO LIVRE CINQUIEME,

posent sur le titre leur déclaration signée et datée, en cette forme : admis au passif pour la somme de.... Le commissaire met son visa au bas. (1) Au reste , le titre peut souvent n’être qu’un simple compte extrait du livre du créancier sans arrêté ni souscription du débiteur.

Si la créance est contestée en tout ou en partie, le commissaire peut, à la réquisition des syndics, ordonner que les titres seront déposés au greffe du tribunal de commerce : il peut y renvoyer les parties à bref délai ; sans qu’il soit besoin de citation, il peut aussi, d’office, y faire le renvoi des créances qui lui paraîtraient suspectes ou irrégulières. Dans tous ces cas , sur son rapport le tribunal juge (2) , en ordonnant , s’il le trouve à propos , qu’il soit fait devant le commissaire enquête sur les faits , et que les personnes qui peuvent donner des renseignemens soient à cet effet citées devant lui (3).

Le procès verbal de vérification énonce, avec le nom et le domicile de chaque créancier, la représentation de ses titres , les décrit sommairement , marque les ratures , surcharges et interlignes ; enfin après l’admission , on y exprime que le porteur est légitimement créancier de la somme par lui déclarée (4).

III. La vérification de la créance ne suffit pas pour fixer le droit du créancier : il n’est définitivement reconnu qu’après avoir affirmé entre les mains du commissaire que sa créance est sincère et véritable (5),

(1) C. de dom. 5o6.

(a) Jd. 5o8.

(3) Jd. 5o9.

(4) Id. 5o5.

(5) Id. 5o7.

et l’affirmation en justice est un serment. C’est dans la huitaine de la vérification qu’elle doit être faite. On a vu des créanciers vérifiés, mais qui avaient négligé d’affirmer, privés du droit d’agir, de délibérer et de s’opposer (1); tant cette formalité est impérieusement exigée. Après l’examen , on craint eucore la collusion et la fraude ; et l’on veut que , sous les peines du parjure , le créancier atteste à la justice la vérité de ces titres qu’on vient d’approuver.

Chaque créancier, dont la créance est vérifiée et affirmée , peut assister au jugement des autres, et fournir tout contredit aux vérifications faites et à faire (2).

IV. Quand on a terminé celle de tous les créanciers qui se sont présentés , et à l’expiration des délais ci-dessus (quinze jours pour les vérifications après quarante jours de convocation) , l’état des créanciers connus , qui n’ont pas comparu , est dressé par les syndics, et le procès verbal est clos par le commissaire : cette clôture met les absens en demeure (3); jly a lieu de passer outre aux résolutions définitives sans les attendre (4) : néanmoins, et sans que les opérations doivent être retardées , les droits de ces absens sont ménagés. Sur le rapport du commissaire , le tribunal rend un jugement qui leur assigne un nouveau terme. Ce second délai n’est pas uniforme comme le premier: il est déterminé pour chacun d’après l’éloignement de son domicile, de manière qu’il y ait un jour pour chaque distance de trois myriamètres, A l’égard des créanciers résidant hors du royaume, on leur applique les délais

^1) Cour de Nîmes , 17 janvier 181a. S. i4- 2. a8i.

(a) C. de Corn. 5o4-

fixés en pareil cas pour les citations ordinaires ( i ). Ce jugement étant notifié aux créanciers par l’insertion aux journaux dans la forme légale accoutumée, vaut signification envers les créanciers qui n’ont pas paru (2) ; et faute de comparution et d’affirmation dans les délais qui leur sont assignés, quand il y a des répartitions des deniers de la faillite, ils n’y sont pas compris : ils ne peuvent plus être reconnus et admis qu’en se pourvoyant devant le tribunal par voie d’opposition à son jugement, et ainsi en obtenant chacun un jugement nouveau qui le réintègre (3). Le Code ajoute que ceux meme qui auraient été inconnus n’auraient rien à prétendre dans les répartitions consommées, qui, à leur égard, seront réputées irrévocables, et sur lesquelles ils resteront entièrement déchus de leur part. Quoique cette disposition soit claire, il parait que la jurisprudence l’a tempérée. On entend bien qu’elle ne permet pas qu’il soit fait aucun rapport des sommes distribuées pour en composer le contingent des survenans; mais on le leur laisse prendre sur les rentrées successives, s’il y eu a, avant de faire de nouvelles répartitions.

Les créances dont les titres ont paru étant vérifiées et affirmées, et les créanciers qui ne se sont pas présentés , mis en demeure et en défaut, il est temps de passer aux mesures décisives, et de fixer le sort de la faillite et du failli ; et d’abord il faut réunir et faire délibérer ces créanciers dûment reconnus.

(1) C. de Corn. 5il.

(a) ld. 5ia.

P) ld. 5i3.

V. Dans les trois jours pour tout délai , après l’ex piration de ceux de la vérification et de l’aflirmalion , les créanciers dont les créances ont été admises sont convoques par les syndics provisoires (1). Les créanciers seuls ou leurs représentans , dont les pouvoirs sont vérifiés par le commissaire, peuvent assister à l’assemblée (2); elle se forme au lieu, jour et heure fixés par lui ; il la préside (5), et tient procès verbal de ce qui aura été dit et décidé (4)-

Le but de cette séance est d’entendre le compte que les syndics y rendent de l’état de l’affaire, de leurs opérations et des formalités remplies (5).

Le failli y est appelé ; il est tenu de s’y rendre en personne pour y être entendu, s’il est en état de sauf-conduit , et il ue peut s’en excuser eL se faire représenter que pour de fortes raisons autorisées par le commissaire (6). Il est impossible que , dans chaque faillite, il n’y ait pas quelque intéressé qui se croie particulièrement fondé à se plaindre de la conduite du débiteur. On a voulu qu’au momeut où les intéressés reconnus vont décider du sort du failli , ces plaintes soient publiquement portées et débattues de vaut tous. Il faut que le débiteur vienne entendre ces accusations et les interpellations qui lui sont adressées; qu’il réponde, qu’il se justifie ou s’excuse, ou que ses fautes paraissent au grand jour, afin que chacun juge ce qu’il lui convient d’accorder ou de y

(i) C. de Corn. 5l 4»

' (a) là. 5i7.

(3) Id. 5i5.

(4) Id. 5i8.

(5) Id. üi-,

(6) Id. 5i6. • '

refuser d’égards au moment où il y a lieu d’entrer

eu traité.

Si le failli n’avait pas de sauf-conduit , il ne pourrait paraître devant l’assemblée. On a jugé sans doute qu'un homme en cet état ne pouvait quitter sa prison ou son gardien que pour être traduit auk pieds de la justice. D’ailleurs, par cela seul il serait assez fortement constitué en suspicion pour qu’on n’eût pas besoin contre lui d’une confrontation extrajudiciaire avec ses créanciers.

VI. Aucun concordat ne peut être proposé avant que ces formalités aient été accomplies ( i ). Nous voilà donc au moment où il peut en être proposé un. Il n’est pas dit expressément que ce doit être nécessairement pendant l’assemblée que nous venons de voir réunie, et qu’on n’y est plus à temps plus tard ; mais ce concordat, s’il est consenti, doit être signé séance tentitite , à peine de nullité , et nul autre part le Code ne suppose , pour cet eifet, une autre assemblée que celle-ci. Il ordonne, comme on l’a vu, que le commissaire qui la préside y tienne procès verbal de ce qu’on y a dit et décidé. Les dires , dans cette occasion solennelle, les accusations, les défenses et les explications , serviront au tribunal, quand, de son chef, il prononcera l’homologation ou le rejet du concordat ; mais les décisions , on ne voit pas que l’assemblée en ait aucune à prendre que sur le concordat ou sur le contrat d’union pour la liquidation définitive au compte de la masse ; il semble donc que l’alternative doit nécessairement se proposer dans cette assemblée. Le principe admis par le Code est que

(i) C. île Com. 5ig.

le régime provisoire doit finir aussitôt que les créanciers sont définitivement connus et admis; que c’est à eux dès lors d’agir pour leur compte et par leurs vrais mandataires , sous l’inspection , mais non plus sous la direction d’office du tribunal, il semble qu’k ces créanciers définitifs on ne puisse laisser plus long-temps imposés les syndics provisoires; ceux-ci doivent céder la place dès que les créances sont vérifiées : cependant ils ne doivent être remplacés que? lorsqu’on a délibéré le refus du concordat. Ces deux choses doivent donc aller ensemble immédiatement. Ainsi les créanciers, une fois connus et assemblés, doivent prendre aussitôt en main la liquidation, à moins qu’un traité ne vienne suspendre cette marche naturelle. Tout porte dans ce système à démontrer qu’on a voulu que la proposition fût immédiate, et que la première assemblée des créanciers vérifiés y fut consacrée (1). Sans discuter ici l’avantage ou l'inconvénient de ce système , nous avons vu que le texte du Code est bien imparfait, s’il l’a voulu ainsi, mais bien plus encore s’il a voulu permettre de tenir des assemblées postérieures pour le concordat.

Si la loi a fixé des délais et des épreuves avant de souffrir qu’on le propose , elle a rais encore des obstacles à sa trop facile acceptation. Il faut , pour former ce traité, le concours de la majorité en nombre des créanciers présens , représentant entre eux les trois quarts en somme de la masse des créances vérifiées. Tout concordat qui n’obtient pas ce double concours est frappé de nullité (3). Ainsi, un nombre

(1) C’est ainsi qu’on l’entend dans la jurisprudence du tribunal de commerce de Paris.

(a) C. de Com. 5iq.

moindre de la moitié, cette réunion eût-elle nn intérêt beaucoup plus fort que tout le reste , ne peut point faire le traité; et non plus la majorité eu nombre , si les absens ou ceux qui refusent ont plus du quart d’intérêt en somme. Par cette double condition, quelques gros intéressés ne peuvent faire la loi au grand nombre : ni les petits créanciers, sous prétexte d’être les plus nombreux, l’imposer à ceux qui ont l’intérêt majeur; les créanciers hypothécaires inscrits , et ceux qui sont nantis de gages ne comptent pas, et n’ont point de voix dans les délibérations (i).

• Il y a plus de sévérité encore pour la forme de l’acceptation du concordat que pour la majorité requise. On ne veut point de traité sollicité de maison en maison , et acquérant peu à peu et par lassitude des signatures quelquefois achetées par des avantages secrets. Le traité, s’il est consenti, doit être signé séance tenante , à peine de nullité (2) ; et si , une fois proposé à l’assemblée, il ne réunit pas la double majorité qu’il lui faut , la loi n’accorde pour l’atteindre qu’un remède qui laisse peu de temps, et qui est soumis à une condition difficile ; car le concordat étant d’abord rejeté définitivement s’il n’a pas obtenu dans l'assemblée la majorité en nombre des voix des membres présens , quand cette majorité est acquise, il est seulement permis, afin d’essayer de lui concilier l’autre, de soumettre le projet à une seconde assemblée remise à la huitaine pour tout délai (3).C'est dans cette seconde et dernière séance que l’accession

( 1) C. de. Com. 5ao.

(a) Jd. 5aa.

(3) Jd. ibid.

peut devenir définitive , en atteignant la limite exigée des trois quarts en somme. On n’a pas dit si les votans de la première réunion peuvent rétracter l’adhésion qu’ils avaient donnée ; et la tenue de la seconde séance , bien qu’indiquée par le texte du Code , n’y est pas réglée par une disposition directe. Si la double majorité n’est pas atteinte à cette dernière épreuve , le concordat est rejeté péremptoirement. Il n’y a pas de temps accordé pour délibérer sur aucun autre traité; il ne reste plus qu’à passer le contrat d’union ( i ) en vertu duquel la faillite se liquide au compte de la masse , et les rentrées sont réparties.

VII. Si le concordat est signé , il n’est valable que par l'homologation du tribunal de commerce (2), et cette intervention a un double but : elle doit servir à rendre le traité obligatoire envers la minorité absente ou opposante; elle constitue le jugement que le tribunal porte sur la conduite du failli, jugement qui l’excuse ou le soumet à la vindicte publique, et qui , en ce cas , le prive de tout droit de traiter avec ses créanciers.

Sous le premier rapport , les créanciers opposans au concordat sont tenus de signifier leurs oppositions aux syndics et au failli dans la huitaine de la signature pour tout délai (5). Elles contiendront les moyens et les causes , à peine de nullité , attendu que les oppositions ne sont jugées par le tribunal de commerce que quand elles sont fondées sur des actes ou des opérations dont la connaissance lui est attribuée par

(1) C. de Com. 5»7-

(2) Id. 5»4- 635.

(3) Id. 5a3.

la loi, et que, dansjous les autres cas, elles ressortîssènl au tribunal civil. La contestation , ainsi engagée devant l*im ou l’autre tribunal , doit être vidée avant que le tribunal de commerce prononce sur l'homologation. Il doit le faire dans la huitaine du jugement sur les oppositions (i).

VIII. Sous le rapport de l’examen de la conduite du failli, et indépendamment de toute antre surveillance , le juge-commissaire a dû veiller à ce qu’il ne soit fait aucun traité entre le débiteur et les créanciers , si l’examen des actes , livres et papiers donne quelque présomption de banqueroute (2) ; mais quand Je concordat est présenté à .l’homologation , le tribunal ne peut l’accorder qu’en prononçant que le failli est excusable (3). Il peut , au contraire , pour cause d’inconduite ou de fraude, refuser l’homologation : le concordat reste nul; le débiteur est constitué, par cette déclaration, en prévention de banqueroute, èt renvoyé de droit au procureur du roi, qui est tenu de poursuivre d’office.

Si le concordat n’a pas en lieu, simplement pour n’avoir pas convenu , ou pour n’avoir pas obtenu la majorité , il n’y en aura pas moiUs au tribunal de commerce un rapport fait par le commissaire sur les circonstances, et tm jugement pour déclarer le failli excusable , k faute de quoi il sera de même renvoyé en prévention de banqueroute (4).

IX. L’homologation , qui rend le concordat obligatoire pour tons les créanciers, leur conserve à tous

(fj C. de Com. 635.

(a) Id. 521.

(3) Id. 5a6.

(4) Id. 53i.

ÇES FAILLITES, CH. V. 4%

l’hypothèque sur les immeubles du failli pour les engagemens qu’il y prend , à moins que, par le traité, il n’ait été dérogé à cette sûreté (i). En conséquence, à la place de l’inscription prise pour la, masse à l’ouverture de la faillite, les syndics sont tenus de faire inscrire aux hypothèques le jugement d’homologation.

Aussitôt que ce jugement a été signifié aux syndics provisoires , le failli rentrant dans son patrimoine reçoit d’eux , en présence du commissaire , le compte définitif de leur gestion. Ils lui remettent l’universalité de ses biens , ses livres , ses papiers et effets. Il donne décharge ; et là cessent les fonctions des syndics et du commissaire. Celui-ci dresse procès verbal (3). S’il y avait contestation au débat du compte „ rendu, le tribunal prononcerait.

X. Quand le débiteur a obtenu le concordat , il redevient aussi libre en sa personne et dans l’administration de ses affaires , que s’il n’avait jamais failli.

On peut acquérir sur ses biens de nouvelles hypothèques (5). Quant à la portion de ses dettes dont on lui a fait abandon , il en est aussi bien libéré que *<

s’il l’avait payée ou s’il ne l’avait jamais due ; son honneur et sa conscience seuls restent chargés de ^acquitter quand cela se pourra. En justice, il n’est plus débiteur que du contingent qu’il s’est engagé à payer, et s’il n’est pas exact à ce nouvel engagement,, il ne peut être poursuivi pour rien de plus , quand même il retomberait en faillite , s’il n’y a clause ex-

(1) C. de Com. 5?4*

(a) Id. 5a5.

(3) Cour de Cassation, n floréal an zi. S. 3. 2. 3 12.

4io LITRE CINQUIEME,

presse qui réserve de rentrer dans les premiers droits en cas de non exécution du nouveau pacte. On a jugé même que si , à raison de quelques garanties extérieures, le failli avait obtenu dans le concordat la renonciation à la contrainte par corps à son égard, son inexactitude n’autoriserait pas les créanciers à faire revivre la faculté d’y recourir (1). De toutes les incapacités encourues il ne reste au failli que celle des droits politiques (2), et la défense de fréquenter la bourse jusqu’à sa réhabilitation. En quelques pays étrangers, les prohibitions analogues à cette défense ne durent que jusqu’au moment où les conditions du concordat ont été accomplies ; et peut-être , dans nos mœurs, serait -il utile d’adopter quelque chose de semblable, de reconnaître un degré entre celui qui du moins a satisfait aux termes de son concordat , et ••elui qui, affranchi des premières rigueurs, se joue du traité qu’il a fait, comme on le voit tous les jours.

XI. Le Code de commerce a omis absolument de parler de l’appel du jugement d’homologation ; il est vrai qu’il n’est rendu qu’après que les oppositions ont été vidées (5); et que dès lors on ne voit pas qu’il puisse lui rester de contradicteur, sauf les tierces-opposilionsjmais on n’a pas mieux exprimé que les jugemens sur les oppositions sont sujets à l’appel , ce qui cependant est incontestable (4). Quand il est dit que i’homologalion doit être accordée huit jours après le jugement sur les oppositions , il faudrait donc entendre

(1) Cour de Paris, rofévrier i8i3. S. i5. 1. 191. Cour de Cassation, 9 décembre 18 1 a et 3 janvier 1814. S. i3. 1. 181 et 14. I. 14».

(a) Constitution de l’an viji, art 5.

(3) C. de Com. 5a4-

(4) Cour de Colmar, 17 mars i8i3. S. i4- a- l4o-

des faillites, ch. v. Ait

que c’est s’il n’y a pas appel , ou que le délai de huitaine ne commencera qu’après l’arrêt en dernier ressort : c’est une omission assez grave ; car , si 1 on procède , nonobstant l’appel sur les oppositions ou pendant les trois mois de délai pour 1 interjeter, 1 homologation elle-même sera^susceptible de 1 appel ou soumise à l’événement de celui du jugement precedent; et cependant c’est immédiatement après l’homologation signifiée que les syndics doivent tout

abandonnerai, failli(i). Leurs fonctions sont déclarées

absolument cessées , et ainsi , pendant 1 appel , e ai i va recevoir de ses débiteurs , vendre ses effets et dilapider son patrimoine. Il possède ses livres et ses titres , et il est le maître de supprimer les armes dont ses créanciers appclans ont besoin pour 1 attaquer. Je conçois que c’est aux syndics de se souvenir que les jugeraens susceptibles de l’appel ne doivent être exécutoires qu’en dounant caution ; et cependant il est douteux qu’on l’entende partout ainsi ; l’on a vu décider que le préjudice résultant de la remise des livres et effets au failli après l’homologation d’un concordat annulé depuis , est la conséquence de l’homologation ; ce qui supposerait que les syndics ont pu , sans compromettre leur responsabilité , tout rendre sans s embarrasser des appels et des recours possibles (2). Mais, sous la caution même , l’abandon de 1 administration sans contrôle ai# débiteur dont l’arrangement est encore contesta* ne peut être sans difficulté et sans inconvénient. La prévention de banqueroute que suivrait l’abus que le failli aurait fait de la reprise

(1) C. de Corn. 5a5.

(a) Cour de Paris, 10 mai 1811. S. ta- a- 107.

44a LIVRE CINQUIÈME,

de ses droits ne peut suffire : le silence du Code est certainement un oubli. Il eût fallu dire tout au moins que pendant le délai propre aux appels le failli ne pourrait encore administrer que sous la surveillance des syndics , au lieu de déclarer que leurs fonctions ont expiré dès la signification du concordat.

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