‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 73 sur 106 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Suite du précèdent. — Dernière période de la Faillite .

Akgcmïmt. — i. Contrat d’union; — a. Syndics définitif»; — 3. Liqu»^

dation. — 4. Vente du patrimoine; — 5. Prélèvement accordé au Failli;

— 6. Droit des Femmes.

I. Si la faillite ne se termine pas par un traité, lé contrat d’union qui à défaut doit être fait pour la liquidation définitive , se passe à la majorité individuelle des créanciers présens. Us nomment pour gérer le patrimoine un ou plusieurs syndics définitifs; et cette fois, tous les votans ayant leur qualité constatée et disposant de ce qui leur est abandonné , de ce qui est à eux à concurrence de leurs créances, nomment directement leurs représentais sans que le tribunal concoure à l’élection. Ils choisissent aussi leur caissier (1). Le contrat est suscfptible de clauses de toute espèce , à la volonté des cr^nciers. On n’a pas dit dans le Code qu’il sera homologué : mais par Cela même qu’il doit être commun à tous les intéressés concourus ou refusant , l’homologation est

(1) C. de Com. -üa".

des faii.lites, ch. vt. 4'/i^

évidemment indispensable , et aussi susceptible d’opposition. L’ordonnance disait plus clairement que toutes les délibérations pour le recouvrement des effets ou le payement des dettes prises à la majorité s’exécutent par provision ; mais que pour être obligatoires, comme si tous les créanciers les avaient signées, elles doivent être homologuées, et qu’elles le sont malgré l'opposition ou lé refus des créanciers dont les créances n’excèdent pas le quart de la masse (1). Le Code a adopté de même la simple majorité pour le contrat d’union , et n’a pas parlé de son homologation ; mais le principe subsiste , et doit s app iquer tontes les fois qu’une délibération non unanime peut obligée tous les créanciers d’une faillite.

IL Les syndics définitifs représentent absolument la masse (2) ; ils reçoivent des syndics provisoires un compte semblable à celui que ceux-ci ont reçu des agens (3) ; ils continuent toutes les opérations ; ils procèdent à la vérification du bilan , s’il y a beu (4). Toute action s’exerce par eux ou contre eux. Us vendent les immeubles (5) , et à moins qu’une expropriation n’eût été commencée avant la faillite (G), auquel cas elle a dû continuer, eux seuls ont le droit de poursuivre cette vente, qui passait la compétence des agens et des syndics provisoires. Ils sont tenus d y procéder dès la huitaine de leur nomination. La vente a lieu suivant les formes prescrites pour l’aliénation des

(1) Ordonnance île 1673, tit. xi. art. 5. 6. 7-

(а) C. de Com. 5*8.

(3) Id. 5*7.

(4) ld. 5*8.

(5) Id. ibid. 53*. 554.

(б) Id. 53*.

4 44 LIVRE cinquième,

biens des mineurs (i) , c'est-à-dire aux enchères, de l'autorité du tribunal civil, par-devant un de ses juges , ou un notaire à ce commis (a). Dans les ventes sur faillite, tout créancier, pendant huitaine , peut surenchérir, en couvrant d’un dixième en sus le prix de l'adjudication (3).

III. Sous le contrat d’union, la liquidation entière se fait avec la surveillance du commissaire (4). Tou» les mois l’état de situation lui est présenté ; il fixe,, s’il y a lieu , la répartition des deniers en caisse , ou, de telle quotité cju’il trouve convenable (5). Les privilèges payés , les frais et dépenses prélevés , les deniers provenant des immeubles comptés à ceux à qui ils sont hypothéqués à concurrence de leurs droits, et le surplus, s’il y en a , ajouté à la masse des rentrées mobilières, c’est au marc le franc que cette masse est répartie aux créanciers, à raison de leurs créances vérifiées et affirmées (6). Si cqp répartitions commençaient avant la rentrée du produit des ventes d’immeubles, les créanciers hypothécaires y participeraient comme les chirographaires ; mais à la charge que ce qu’ils auraient pris dans la masse mobilière leur serait relenu à la distribution du prix des immeubles, pour être restitué à cette masse comme simple avance faite par celle-ci (7), Les hypothécaires qui ne viennent pas en ordre utile sont con-

(1) C. de Com. 564-

(2) C. Civ. 459.

(3.) C. de Com. 565. Voyez , ci-après , chap. 1 4-

(4) Id. 5*8.

(5) Id. 559.

(6) Id. 558.

. (7) Id. 53g. 54o. 54i.

DES FAILLITES, CH. Vï. 44$

sidérés comme purement et simplement chirographaires (1). Les créanciers sont avertis de l’ouverture des répartitions décidées par le commissaire (2) : nul payement n’est fait que sur la représentation du titre de créance (3) , lequel , comme nous l’avons dit , peut n’avoir été d’abord qu’un simple extrait du livre du créancier , mais qui , depuis la vérification , porte l’aveu des syndics en forme de visa.

Le caissier mentionne les payemens qu’il fait sur le titre même , et le créancier donne quittance eu marge de l’état de répartition (4). Lorsque la liquidation est terminée , l’union est convoquée à la diligence des syndics sous la présidence du commissaire; les syndics rendent leur compte, et le reliquat forme la dernière répartition (5).

IV. Pour hâter cette opération finale, l’union peut , en tout état de cause, se faire autoriser par le tribunal de commerce, le failli dûment appelé , à traiter à forfait des droits et actions dont le recouvrement n’aurait pas été opéré , et à les aliéner ; sur cette autorisation les syndics passent tous actes nécessaires (6). Cette faculté est comme une nouvelle voie de concordat : sans avoir prévu que le failli pourrait traiter lui -même, puisque ayant tout abandonné, ih n’y a pas de ressources propres à lui supposer à cette époque, rien n’empêche qu’il ne soit l’ac-

(1) C. de Com. 54». 543.

(a) Id. 56o.

(3) Id. 56 1.

(4) Id. ibid.

(5) Id. 56a l6) Id. 563.

446 • LIVHE CINQUIEME,

quéreur de son propre actif, si ses amis le mettent en situation de le faire. Quoi qu’il en soit, il est appelé, et peut discuter ses intérêts dans cette occasion, où l’on va aliéner le reste de son patrimoine ; je dis son patrimoine, car si la liquidation rendait plus qu’il ne doit , ce surplus serait à lui , et non à ses créanciers. Il est encore intéressé , malgré l’insuffisance de son actif, à ce qu’il en soit tiré le medleur parti possible , puisque , n’étaut pas définitivement libéré , ses biens futurs , s’il lui en survenait, seraient affectés à remplir le vide, et que, d’ailleurs le désir d’obtenir sa réhabilitation doit l’exciter toute sa vie r à combler le déficit ; il a donc intérêt à ce qu’il soit le moindre possible.

Y. Néanmoins, dans toute autre opération de la liquidation, les syndics ne sont point tenus d'appeler le failli (i). Dépouillé de tout , on lui doit seulement , à lui et à sa famille, la remise des vêtemens , hardes et meubles nécessaires à l’usage de leur personne. Les syndics en dressent l’état, et, sur leur proposition, cette remise est fkite sous l’approbation du commissaire (2) : on sent que le mot nécessaire a un sens discrètement restreint. Le failli, s’il n’y a pas de présomption de banqueroute , a aussi le droit de demander, à titre de secours, une somme à, prélever sur les biens qu’il abandonne. Les syndics en proposent la quotité, et le tribunal prononce sur le rapport du, commissaire , et en ayant égard aux besoins , à l’étendue de la famille du failli , à sa bonne foi et au plus ou moins de perte que les créanciers

(1) C. de Corn, 5»8.

(a) ld. 5açj.

DES FAILLITES, CH. VI. f\\j

ont à supporter (i). Ce sont les bases d’une sem^blable libéralité qu’on a minutieusement fixées eu Angleterre. iïitÀg*

La position du failli , après cet abandon , est semblable à celle du débiteur admis à la cession de biens ; et ce serait le lieu de parler de cette voie ouverte aussi aux commerçans malheureux; mais nous ne devons pas nous détourner avant d’avoir complété le précis du système de législation adopté sur la faillite.

VI. Par la même raison, je diffère de parler des droits particuliers qui constituent diverses classes entre les créanciers , droits qui , débattus à la vérification des créances , produisent leurs effets à la répartition des rentrées du patrimoine; mais le sort assigné aux femmes entre nécessairement dans le plan des dispositions générales sur la faillite.

En premier lieu, les avantages nuptiaux que les époux s’étaient promis deviennent comme non avenus , et il n’en résulte aucune action, ni en faveur de la femme, ni contre elle au profit des créanciers (2).

La femme du failli, sous quelque régime qu’elle soit mariée, reprend les biens immeubles par elle apportés, à moins qu’elle ne les eût fait entrer dans la communauté, et ceux qui lui seraient échus par succession ou donation entre-vifs ou pour cause de mort (5). Elle reprend pareillement les immeubles acquis par elle et en son nom des deniers provenant

(I) C. de Com. 53o. On a jugé que si les causes sur lesquelles le

Code ordonne de mesurer ce secours n’existent pas dans une faillite, les juges peuvent ne pas l’accorder. Cour de Cassation, 17 novembre 1818. S. xjp 1. 260. • ..

(J) Id. 545.

448 I.IVKE CINQUIÈME,

de successions ou donations , pourvu que l'origine des deniers soit constatée par inventaire ou tout autre acte authentique , et la déclaration d’emploi expressément mentionnée au contrat d’acquisition (i). L’action en reprise sur les immeubles retirés par la femme n’est exercée qu'à la charge des dettes et hypothèques dont les biens sont grevés, soit que la femme s’y soit volontairement obligée , soit qu’elle y ait été judiciairement condamnée (2).

Hors le cas ci-dessus , tous immeubles que la femme a achetés en son nom sont présumés avoir été payés de l’argent du mari , et doivent être réunis à la masse de ses biens, sauf à elle à fournir la preuve du contraire (3). Il en est de même des dettes qu’elle aurait payées pour son mari : elle est censée l’avoir fait des deniers de celui-ci , et , à moins de preuve contraire , elle n’a rien à répéter (4).

Elle reprend les bijoux , diamans et vaisselle qu’elle pourra justifier, par état légalement dressé, annexé aux actes , ou par bons et loyaux inventaires , lui avoir été donnés par contrat de mariage ou par succession seulement (5) (ainsi, non par donation). Tous les autres meubles meublans, effets mobiliers , diamans, tableaux, vaisselle d’or et d’argent, et autres objets , tant à l’usage du mai* qu’à celui de la femme, sont acquis aux créanciers , sans que la femme puisse en recevoir autre chose que cette portion

(1) C. de Coin. 5 4 G.

(4) Id. 55o.

(5) Id. 554-

des faillites, ch. vi. 44q

d’habits et linges à son usage que nous avons vu accordée à tout failli et à sa famille (1).

Pour tout autre bien mobilier, deniers apportés en dot, remploi des biens aliénés pendant le mariage, dettes contractées avec le mari, la femme du commerçant n’a l’hypothèque légale que sur les biens immeubles que son mari possédait à l’époque de son mariage (2) : ainsi elle n’a aucun droit hypothécaire sur les biens acquis depuis , ni aucun autre privilège; elle reste chirographaire pour cette partie , et elle ne l’est que pour les créances dûment justifiées par actes authentiques.

Depuis que le Code civil avait réduit le privilège des femmes, même sous le régime dotal, aune simple hypothèque sur les immeubles du mari (5), hypothèque dite légale , parce qu’elle subsistait même sans inscriptions (4) , il ne seimdait pas que , dans les mariages des commerçans , il fût besoin d’ajouter de nouvelles restrictions ; mais nous avons vu dans quel esprit on s’occupait du sort des femmes au moment même où se rédigeait le Code. En voyant l’opinion repousser de toutes parts les propositions follement exagérées de confisquer absolument jusqu’à la dot, on voulait du moins établir une distinction. La femme de tout autre citoyen a son hypothèque assurée paf la loi sur la totalité des immeubles du mari, à quelque époque qu’il les ait acquis : on voulut que ce droit pour l’épouse du négociant se bornât à ce qui existait au temps du mariage, et fût étranger à toute acqui-

(1) C. de Corn. 554-

(a) TJ. 55 1.

(3) C. Civ. 157a.

(4) Id. xaai.

45o LIVKE CINQUIÈME,

sition postérieure. Il semble que cette mesure ait été plutôt accordée en satisfaction à l’humeur et à la rancune, si l’on peut parler.ainsi, que dictée par la justice et par la convenance. Ce n’était peut-être pas la peine de morceler le Code civil dans ses dispositions sur un droit aussi essentiel. Cette distinction en deux classes , loin d’être demandée par le commerce , est regardée par plusieurs de ses membres comme avilissante et contraire au bien des familles; elle est comprise au nombre des dispositions qu’ils demandent de faire disparaitre. Pour ensuivre l’application dans toutes les situations possibles, on a eu soin de déclarer que la femme qui aurait épousé le fils d’un négociant, n’ayant encore aucune profession déterminée , sortira du droit commun sous lequel elle était mariée, et sera assimilée , par un effet rétroactif, à celle qui épouse un commerçant, si, à une époque quelconque , son mari embrasse le commerce (1). Il en est de même de la femme dont le mari, engagé dans tout autre métier, devient commerçant dans le cours de l’année (a).

(i) C. de Com. 55a.

(a) IiL 553.

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