‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 76 sur 106 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Diverses Vues proposées.

Arcumkmt. — i. Tentative pour distinguer la suspension des payemens de la faillite;— 2. Plusieurs propositions des chambres de commerce ; — $. Essai d’un système; — 4. Caractères et effets principaux de la faillite; — 5. Marche de l’affaire; — 6. VériBcation du bilan et des cre'anccs; — 7. Assemblée des créanciers, et jugement du tribunal sur la' conduite du failli; — 8. Déclaration spontanée du failli au tribunal, et sursis k la déclaration de faillite; — g. Dépôt de la déclaration cher un notaire; — ro. Quelques dispositions particulières.

I. La critique était facile : en parcourant ce qui a été suggéré pour faire mieux, on reconnaît la difficulté d’y réussir.

Après s’être persuadé qu’une volonté toute-puissante extirperait les faillites à force de sévérité, on ne fut pas long-temps à reconnaître qu’une loi si rigoureuse , sans degrés ni mesure, était inexécutable; mais elle était trop recente pour entreprendre de la changer , et celui qui l’avait promulguée tenait à honneur de perpétuer ses ouvrages. Plusieurs fois , au conseil d’état, on avait recueilli les réclamations du commerce contre certains articles du Code; et l’on avait examiné s’ils pouvaient être expliqués, c’est-àdire, changés par interprétations données en forme d’avis approuvés par le chef du Gouvernement , ayant par là la force d’un décret. On reconnut que cette forme ne pouvait se soutenir ; que c’était aux tribunaux de prononcer, et à la cour de cassation à établir ï. • 5i

la jurisprudence : mais elle ne peut prononcer que lorsque des arrêts de Cours lui sont dénoncés (i). Pour changer, par des décisions motivées capables de servir de règle , une loi reconnue mauvaise , mais claire et n’admettant pas de doute , il faudrait donc trouver une Cour qui prit sur elle de juger d’équité contre le texte, et obtenir que la Cour de cassation, ne s y opposât pas ; choses fort difficiles à réunir sans doute, et qui, après tout, rendraient les Codes inutiles et la justice toujours incertaine.

M. Locré tenta un grand essai de ce système ; il entreprit d’introduire un changement capital dans le premier principe que le Code ait consacré au sujet de îa faillite; il donna au- public une dissertation (2) tendant à prouver que, dans le sens de ce Code, la suspension des payemens n’est pas la cessation qui constitue la faillite ; qu’il n’y avait pas de faillite sans insolvabilité. Je regarde comme louable le désir d’introduire cette distinction dans la loi, mais elle n’y •existe pas. Ce qu’on y lit l’autorise si peu , qu’en rapportant toutes ses dispositions à la faillite, elle aurait laissé la suspension ou faillite provisoire sans la moindre règle. Enfin , une lente liquidation apprenant seule s’il y a ou non de quoi payer les créanciers, ce ne serait qu’après un terme quelquefois fort long qu’on saurait si le débiteur qui ne paye pas est failli ou seulement en demeure, sans qu’il y eût dans cet intervalle aucune démarche légale indiquée à son égard. Aucune Cour n’a voulu se charger de donner un arrêt qui essayât de commencer une jurisprudence

(1) Loi du 16 septembre 1807.

(a) Esprit du Code de Commerce, t. v. p. 18.

aussi diamétralement opposée au texte et à l’esprit bon ou mauvais de la loi (1), et la tentative n’a point ' eu de suite.

II. Depuis que le conseil général de commerce a été organisé de nouveau , les réclamations réunies dans ce centre commun, ont été si unanimes , qu’on a commencé à s’accoutumer à l’idée de la nécessité d’une révision générale de cette partie du Code. Les chambres de commerce ont été invitées à donner leurs vues sur ce sujet. Je ne connais leurs avis qu’eu partie.

Il m’a semblé que toutes étant d’accord pour dénoncer le mal , elles ne se rencontraient pas dans la proposition des remèdes : ce ne sont quelquefois que des palliatifs pour amender certains détails de la loi actuelle ; il en est qui provoquent une sévérité excesssive contre la banqueroute non frauduleuse, c’est-à-dire r contre les négligences et les imprudences qu’aucune peiue ne préviendra jamais; il en est qui ont mis une importance extrême à l’omission des formalités extérieures exigées pour la régularité des livres , ou qui voudraient interdire tout commerce futur au banqueroutier simple , et même la faculté de servir de procureur fondé à un autre commerçant. C’est défendre à un homme qui n’a point encouru de peine grave, de vivre de sa profession, peut-être la seule qu’il puisse exercer.

Ailleurs on désirerait que le tribunal de commerce nommât, pour chaque faillite, un jury purgé par des récusations , et qui aurait autorité pour prononcer, entre le créancier et le failli, à combien pour cent

( i ) Foy. , au contraire , arrêt de la Cour de Bruxelles, a 4 mars 1 8 1 o . S. il. a. 419.

doit être fait le concordat; mais , quand une pareille institution serait possible, il n’est ni tribunal ni jury qui puisse contraindre le débiteur à renouveler tel engagement sous telle condition, parce qu’on aurait jugé cet accord raisonnable : contracté involontairement, il serait sans garantie. On ne peut pas davantage imposer aux créanciers la mesure deleur sacrifice. On conçoit des arbitres et des conciliateurs , on ne peut admettre des juges d’un semblable traité. La chambre de commerce de Lyon, après avoir, comme les autres, indiqué quelques économies de temps et de frais dans la procédure actuelle, a franchement proposé de reprendre un ancien usage : le dépôt volontaire du bilan chez un notaire serait permis ; cet officier appellerait les créanciers , procéderait avec eux aux vérifications de créances , à l’apurement du bilan , U la négociation du concordat. Arrivé à ce point, le tout serait porté au tribunal de commerce qui nommerait dans son sein un commissaire, lequel n’aurait qu’a vérifier le bilan et à recevoir les affirmations; après quoi le concordat, s’il réunissait les trois quarts des voix , serait homologué sans délai , sauf le jugement dos oppositions à l’ordinaire.

III. En m’emparant des diverses propositions qui ont été faites, je risquerai un essai pour lequel je réclame l’indulgence. Je suis loin de le regarder comme un système parfait; je pars seulement de celte idée-, qu’il ne faut faire sur les faillites que des lois que le commerce soit disposé à exécuter : car celles qui sont pénibles aux créanciers et aux débiteurs seront toujours éludées par une connivence commune : personne ne se chargera d’en poursuivre l’cxéculiou dans l’intérêt public. Si le magistrat s’em-

parait de ce soin , il serait regardé comme apportant le trouble et la confusion dans le commerce : le plus austère se découragerait bientôt d’une intervention souvent funeste, et toujours fâcheuse.

IV. La faillite est, ce me semble, l’état du commerçant dont les affaires et les payemens sont interrompus avec un éclat notoire, parce qu’il cesse de faire honneur à 6es engagemens à bureau ouvert.

La faillite devrait être constatée par la déclaration spontanée du débiteur, ou par un jugement du tribunal de commerce.

Le jugement serait rendu, soit d’office, soit à la requête des créanciers.

Pour autoriser la déclaration d’oflice, il faudrait qu’il fût constant que le débiteur est en fuite ou s’est caché , ce qui se prouve ou par le procès verbal d’apposition des scellés, s’ils ont été mis à cause de sa disparition , ou par une enquête sommaire de témoins désignés et appelés en vertu du pouvoir discrétionnaire.

Pour la déclaration à la requête des créanciers, ceux-ci devraient produire des témoins attestant la cessation des payemens , sauf au juge à en interroger d’office. Si le débiteur n’est pas en fuite, il doit être appelé en vertu du pouvoir discrétionnaire, afin qu’il s’explique. Les créanciers qui demandent la déclaration de faillite , doivent donner caution pour les dommages-intérêts , à moins qu’agissant réunis en un certain nombre qui serait déterminé, ils ne produisent des aveux écrits du débiteur, ou des protêts simultanés, constatant le refus non motivé de payer des effets de nature et de provenances diverses.

Dans tous les cas, il y aurait lieu à opposition pen-

daut la huitaine, soit de la part du débiteur, soit de

tout autre y ayant intérêt.

Si le débiteur ni les créanciers n’ont provoqué la déclaration, le ministère public peut, sur la notoriété, avertir le tribunal de commerce afin qu’il constate et publie la faillite. Le ministère public peut en tout temps, et sans déclaration préalable de faillite, poursuivre directement en prévention de banqueroute frauduleuse ; et, en ce cas, sa poursuite est l’éclat notoire sur lequel le tribunal de commerce doit déclarer la faillite : les deux actions marchent sans se confondre , sauf à s’aider des pièces communes ; l’une n’est relative qu’à la punition d’un délinquant; l’autre pourvoit, à l’ordinaire, à la conservation et à la liquidation du patrimoine.

Si, dans le cours de la faillite, des irrégularités sont découvertes dans la conduite du débiteur, elles sont dénoncées au ministère public , ou par lui poursuivies spontanément, pour faire appliquer au failli les peines prononcées contre la banqueroute : il en est de même à l’égard du failli déclaré non excusable; mais la faillite ne se distingue de la banqueroute simple que par la pénalité attachée à celle-ci : à tous autres égards , et envers les créanciers , il n’y a qu’une faillite ordinaire.

La faillite n’a pas d’autre date que celle de la déclaration spontanée ou prononcée par le tribunal; mais tout acte fait en fraude des créanciers, c’est-àdire en prévoyance de la faillite , est nul à quelque date qu’il remonte. Une présomption légale est attachée aux dix derniers jours qui ont précédé la faillite: les payemens pour dettes non échues sout rapportés; dans le même délai, nul n’a pu acquérir hypothèque

DES FAILLITES, CH. IX. £8j

ni privilège; les actes translatifs de propriété, à titre gratuit, sont annulés; à titre onéreux, ils peuvent être attaqués.

S’il est reconnu qu’il est une époque antérieure à laquelle le débiteur n’a point ignoré qu’il était en nécessité de faillir, et qu’il ait continué à payer une partie de scs créanciers, et à contracter d’autres dettes qu’il a laissées en souffrance, il pourra être poursuivi en banqueroute frauduleuse. S’il n’y a pas motif à cette poursuite , il ne pourra du moins être déclaré excusable; le tout sans préjudice de la nullité des opérations faites , lorsque ceux qui auront traité avec le failli auront connu sa position désespérée.

V. Le jugement, qui déclare la faillite , nomme un commissaire dans le sein du tribunal : ce jugement ordonnera l’apposition des scellés, s’il y a lieu. Je dis s’il y a lieu, parce qu’on a représenté que lorsque le débiteui’ remet volontairement sa déclaration, ses clefs , et se livre lui-même entre les mains de ses créanciers, les scellés sont fort inutiles. Si un tel débiteur a voulu cacher quelque chose , la soustraction est faite avant qu’il se présente.

Le débiteur qui se cache ou s’enfuit doit être appréhendé au corps et gardé en sûreté. Par la raison que nous venons d’alléguer, il est superflu de condamner à la prison ou de ruiner en frais de garde celui qui a pu s’enfuir, et qui est venu de lui-même se dénoncer. La rigueur actuelle tient à l’idée qu’il faut punir tout failli sans distinction; elle a beaucoup contribué à empêcher l’exécution de la loi en général. La faillite entraîne assez de justes humiliations , sans y ajouter la détention. L’exercice de la contrainte par corps doit, au contraire, être suspendu dès la dé-

claration de faillite , à moins qu’elle n’ait été exécutée avant La détention doit être ordonnée d’office, ou sur la demande des syndics , si le débiteur ne se représente pas au temps prescrit, ou s’il ne manifeste pas tous ses biens.

On pourrait faire quelques amendemens aux dispositions relatives à la marche de la faillite. La chambre de commerce de Lyon a proposé de supprimer le ministère des agens , et de nommer sur-lechamp les syndics sur la présentation des créanciers présens et connus. La peine prononcée contre ceux qui se donneraient ce titre faussement et par connivence, la vigilance du commissaire, le contrôle que les assistons exercent l’un sur l’autre, donneraient au choix assez de garantie ; et, après tout, il n’y en a pas d’autre dans le système actuel} mais à mesure que les créanciers du dehors se font représenter,, on pourrait augmenter le nombre des syndics , ou les soumettre à une confirmation.

On a demandé, par vue d’économie, que si les scellés sont mis, ils soient levés parle commissaire assisté de son greffier, et que l’inventaire soit fait de même.

VI. La chambre de Lyon propose encore de faire commencer sur le-champ la vérification des créances. Le Code ordoune une convocation avec ajournement à quarante jours , parce qu’il suppose que les créanciers viendront assister à cette opération ; mais elle dure quinze jours,, et il est impossible de se figurer qu’elle se fera au sein d’une assemblée réelle. Les procès verbaux en forme, les dits et les contredits sur des difficultés qui vont être portées sommairement au tribunal, me semblent inutiles. Il suffit

d'ordonner que, sous la surveillance du commissaire, les syndics commenceront immédiatement à dresser Je bilan , ou à le vérifier si le débiteur l’a remis. C’est dans cette opération que les créances seront reconnues; car ce qu’on appelle la vérification des créances n’est que l’apurement du passif du bilan. Après l’avoir extrait des écritures, il suffit de distribuer ce passif en trois divisions : créances dont les sommes réclamées sont conformes à celles qui résultent des livres, et que personne ne conteste; créances sur lesquelles , malgré la conformité apparente, il s’élève des récla- ’ mations ; créances disputées en tout ou en partie par les syndics. Les premières n’ont besoin de passer par aucune autre formalité que l’affirmation : les difficultés sur les autres doivent être vidées par le commissaire , ou, si les parties ne se tiennent pas à sa décision , rapportées au tribunal qui en juge. Il suffit que tout intéressé ait, jusqu’au dernier moment où. la masse du passif est fixée, le droit d’examiner et d’impugner, et, sous cette réserve, les syndics ont qualité pour débattre et terminer toute dissidence. Il me semble donc qu’un passif de bilan ainsi vérifié, signé par les syndics , approuvé par le commissaire, et un procès verbal d’aflirmation , sont les seuls actes dont il y ait affaire.

"VII. L’assemblée où le failli doit être présent au compte rendu de son affaire , après le bilan dressé , est une mesure convenable pour l’éclaircissement et la justification des faits. Il doit y être délibéré s’il y a lieu de passer un contrat d’union, ou d’accorder un concordat; mais si ce traité , y étant proposé, obtient la majorité des voix des créanciers présens , il me semble qu’il est utile et sans inconvénient d’accorder

un délai plus long que la huitaine , afin de donner le temps de se concilier l’adhésion de ce qui manque de souscriptions pour atteindre la majorité requise des trois quarts en somme; les adhésions séparées devraient être admises daus ce délai , sans assemblée nouvelle : le droit d’opposition à l’homologation suffit pour empêcher les abus’; et le traité , débattu et signé en séance par la majorité présente, ne peut être considéré comme un contrat subreptice.

C’est au moment de l’homologation ou du contrat • d’union que le tribunal de commerce, faisant la fonction d’un jury , doit prononcer en équité si le failli est excusable ou inexcusable. Il sera inexcusable, s’il y a des traces de dol dans sa conduite ; si son imprudence a un caractère de gravité qui offense la délicatesse ; s’il s’est permis des dépenses scandaleuses ; si, se voyant au-dessous de ses affaires, il les a audacieusement continuées; surtout si, se sachant en nécessité de faillir , il a payé certains créanciers au préjudice des autres ou aux dépens de ceux qu’il s’est faits de nouveau. Déclaré inexcusable , non-seulement il ne sera pas susceptible de réhabilitation , mais il sera renvoyé à la justice correctionnelle, pour être poursuivi comme banqueroutier simple , sans que sa punition influe d’ailleurs sur le concordat ni sur les autres effets de la faillite. En graduant la peine, dans le cas le plus graye et qui touche à la fraude , le banqueroutier pourrait être condamné à fournir caution (non de ses engagemens passés ni futurs, mais de sa conduite en général ) , avant de pouvoir être muni de nouveau d’une patente de commerçant. Cette restriction écarterait du commerce certains individus auxquels on n’aurait pas le droit de l’interdire absa-

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lument, maïs contre lesquels des fautes hautement répréhensibles autoriseraient la société à prendre quelques précautions.

YJII. Mais une partie du commerce semble désirer encore quelque facilités de plus pour aider aux arrangemens des maisons obligées de suspendre leurs payemens , avec le juste espoir de les reprendre bientôt , par leurs ressources ou par les secours de l’amitié, ou de celles qui , ne donnant occasion à aucun soupçon de fraude, semblent mériter d’être traitées favorablement. Il faut chercher un mode qui leur permette de se relever le plus tôt possible , et dont cependant personne ne puisse abuser. Je ne sais avec quelle confiance il m’est permis de présenter la proposition suivante.

La déclaration volontaire du débiteur qu’il cesse ses payemens ne serait pas suivie de la publication immédiate de la faillite : il en serait seulement donné acte au greffe , afin que si la prononciation avait lieu dans la suite , elle remontât à la date de la déclaration du débiteur. Sur sa présentation, accompagnée de la remise des livres et des clefs des caisses , bureaux, magasins, etc., il serait sursis k la publication pendant un mois, à moins que les créanciers présens, promptement assemblés, ne demandassent la levée du sursis et la procédure ordinaire. A la place du commissaire du tribunal seraient délégués des arbitres; ceux-ci se chargeraient d’appeler les créanciers connus, de les réunir, de faire choisir entrç eux des syndics , dont le nombre pourrait être augmenté à l’apparition des créanciers du dehors. Une condition nécessaire de la suspension des formalités serait la prestation d’une caution qui répondrait, pendant le sursis, de la valeur des effets existans et des

4g2 livre cinquième,

rccouvremcns qui seraient faits ; au moyen de quoi , sous l’inspection des arbitres , les syndics feraient l’inventaire, et, conjointement avec le débiteur, recouvreraient les dettes, et feraient les ventes que les arbitres déclareraient urgentes.

On négocierait cependant l’atermoiement ou le concordat; son unanimité rendrait inutile toute procédure ultérieure, et la déclaration de cessation des payemens serait annulée; ou si l’on jugeait à propos de passer à l’homologation , la déclaration de faillite n’aurait lieu que par le même jugement qui la terminerait. Si, à la lin du mois accordé, un traité avait obtenu l’assentiment unanime des créanciers présens ou représentés sur la place , ou s’il n’y manquait que l’adhésion d’une fraction jugée peu considérable, sur le rapport des arbitres et des syndics, le tribunal , s’il le trouvait sans inconvénient , accorderait un nouveau délai (la caution toujours subsistant) pour recevoir les adhésions extérieures; le délai en serait réglé sur la distance des lieux d’où elles seraient attendues ; mais , pendant ce nouveau sursis , les créanciers refusans ou surveuans seraient libres de demander qu’il fôt passé outre à la publication de la faillite; seulement pour qu’un créancier n’entreprit pas de faire acheter son adhésion , sa demande serait renvoyée aux arbitres avant que le tribunal prononçât; mais , à l’expiration du premier délai , s’il avait été inutile ; ou , à la*fin du second, si le concordat unanime n’était pas conclu ; et plutôt , si le tribunal acquérait la connaissance de l’inutilité où de l’abus de la facilité accordée , il publierait la faillite, et l’on rentrerait « dans les voies ordinaires. Cependant le temps n’aurait pas été perdu , puisque les arbitres et les syndics auraient travaillé à l’inventaire, à la liquidation , et au

bilan qui comprend la vérification des créances. L’affaire se trouverait dès lors en état, parce que, sur la prompte inspection des démarches faites jusqu’alors par le commissaire que le tribunal nommerait dans son sein, et en les ratifiant, on pourrait convoquer promptement l’assemblée des créanciers ; alors le concordat, accordé par la majorité des trois quarts, serait homologué à l’ordinaire : à défaut, on passerait immédiatement au contrat d’union.

IX. Enfin , en entrant encore mieux dans la proposition de la chambre de commerce de Lyon, on pourrait peut-être permettre que la déclaration de suspension de payement fut simplement portée chez uu notaire, à condition qu’il y apposerait la date certaine, afin qu’elle fût constante en cas qu’on en vint à l’ouverture formelle de la faillite. Il se chargerait de la convocation des créanciers, de la réception de la caution pour la conservation des effets existans, et de la confection de l’inventaire. Les créanciers et le failli traiteraient directement à leur g ré, mais il conviendraitde mettre deux restrictions à ces facilités: i° on ne pourrait procéder ainsi sans recourir au tribunal, qu’autant que, s’il était accordé une remise au débiteur, elle ne serait pas au-dessus d’une certaine limite. La chambre de Lyon propose 5o p. 100 ; il y a cinquante ans qu’on eût voulu distinguer le simple atermoiement d’un concordat portant un abandon quelconque; mais aujourd’hui le failli qui n’enlève au créancier que moitié est censé être discret et mériter des égards. au Le dépôt du bilan chez le notaire ne devrait être susceptible que du sursis d’un mois : s’il était besoin de demander un second délai , il faudrait que l'affaire rentrât dans le domaine du tribunal.

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