X. Un concordat même unanime ne peut être dis
4g \ LIVRE CINQUIÈME,
pensé de l'affirmation de chaque créancier, du moins quand le débiteur ne paye pas en entier : dans le dernier cas dont nous venons de parler , l’affirmation pourrait être reçue par le notaire.
L’unanimité du traité équivaudrait toujours à la déclaration que le débiteur est excusable.
Je crois que l’entrée de la bourse pourrait être rendue au failli excusé, à dater du jour où il a payé les derniers termes de son concordat ; quant aux droits politiques, il est très-convenable qu’ils soient suspendus jusqu’à réhabilitation entière et formelle. Dans le plan que je propose , celui qui aurait remis son bilan soit au tribunal , soit chez le notaire , devrait également se tenir pour atteint par les mêmes incapacités. Il n’en serait plus alors comme'aujourd’hui , où, toute suspension de payement devant être déclarée faillite, la présomption légale est* qu’il n’y a point de faillite quand il n’y a pas eu de déclaration. Là, le débiteur qui ne paye personne, muni d’un certificat attestant qu’il n’y a point de jugement qui l’ait qualifié de failli, exerce les droits politiques sans scrupule : la lettre de la loi en a tué l’esprit.
S’ilconvietat, en général .d’obliger à restitution avec de forts dommages , ou de frapper d’amendes ceux qui se font faire de meilleures compositions dans les traités avec les debiteurs, c’est surtout au sujet des arrange mens que la loi aurait facilités qu’il conviendrait de faire intervenir cette disposition, et de la rendre plus sévère.
J’abandonne à la méditation des négocians les vues que je viens de hasarder; et si elles n’obtiennent pas beaucoup de suffrages, j’espère au moins qu’on pourra m’excuser -sur l’extrême difficulté de réunir tous les avis dans une matière si prodigieusement épineuse par elle,- même.