‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 78 sur 106 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

Droits des diverses classes d’intéressés. — Revendication.

Argument. — i . Revendication de» Dépôts ; — 3. De» Lettres de change ;

— 3. Des Marchandises vendues; — 4. Des marchandises consignées;

— S. La masse doit être indemnisée de tous les frais.

Parmi les personnes dont les intérêts se trouvent mêles dans la faillite , il faut d’abord distinguer celui qui retrouve ses effets en nature, et à qui la loi permet de les reprendre par droit de revendication ou droit de suite. Ce n’est pas un créancier, c’est un propriétaire qui retrouve son bien encore distinct de ceux du failli , * sur lesquels seuls les créanciers ont des droits.

Le dépôt d’un corps certain qui se retrouve en nature doit être rendu (1); mais la loi civile ne reconnaît de dépôt , excepté dans quelques cas fortuits qu’elle a marqués (2), qu’autant qu’il en conste par des actes exprès (3). L’identité d’une somme d’argent déposée n’est susceptible d’être reconnue que lorsqu’elle est remise et qu’elle reste sous cachet, sans qu’il y ait confusion avec les autres deniers du dépositaire. Sans cela le déposant n’a aucun droit de zeveudiquer son argent : il esf créancier pur et simple

de la somme qu’il a confiée. Le gardien infidèle est '

(1) C. Civ. 191 5. 1 j3.

va) Id. 1949. *

(.3) Id. 1933.

4q6 livre cinquième,

digne de punition ; dans la loi civile il ne peut-être admis au bénéfice de cession (1) ; dans la loi commerciale c’est un des cas qui constitue la banqueroute frauduleuse (2); mais le propriétaire n’y gagne aucun droit : le dépôt violé cesse d’être un dépdt.

II. La revendication peut s’exercer sur les lettres de change, ou sur les marchandises.

Ceux qui ont fait des remises non encore encaissées et retrouvées intactes dans le portefeuille du failli , peuvent les retirer ; mais seulement dans les cas suivans :

i° S’ils les ont expédiées avec la destination spéciale de servir de fonds à leurs acceptations ou billets payables au domicile du failli (3).

20 Si, n’étant pas en compte alors courant, ils les ont faites avec le simple mandat de les recouvrer, et d’en garder le montant à leur disposition : à quoi il serait conséquent d’ajouter , ou pour qu’on leur en fit le retour après recouvrement (4); mais si avec le mandat ci-dessus les lettres sont déjà recouvrées , le montant est confondu , et le créancier ne peut plus revendiquer.

3° Si, le compte courant étant en activité, le remettant n’y était que créditeur ( 5); car, s’il est débiteur d’une somme quelconque, ou s’il l’était lorsqu’il a remis , et ainsi quand sa dette n’absorberait que la plus légère partie de la remise, il n’aurait aucun droit de revendiquer. Il faut en outre, pour

(1) C. Civ. 1945.

(a) C. de Com. 593. 5°.

(3) Id. 587.

(4) Cour de Colmar, 9 avril 481 3. S. 16. a. roa.

(5) C. de Corn. 584.

n’avoir pas perdu ce droit, qu'il n’ait fait, pour l’emploi de ses remises , aucune disposition sur le failli , et que celui-ci ne soit pas eu acceptation pour lui. La loi portant ni acceptation , ni disposition, «ne traite, quoique non acceptée, suffit pour ôter la faculté dereven liquer;cotte restriction est rigoureuse: on en juge autant de celle qui ôterait le droit de revendiquer 20,000 francs de remises existantes, si le propriétaire se trouvait d’ailleurs débiteur de 100 fr.; celle-ci ne semble pas en harmonie avec la revendication partielle que nous allons voir accordée à celui qui a confié des marchandises. La rédaction de l’article donne lieu au surplus à une difficulté. Pour revendiquer l’effet entré dans un compte courant, le remettant doit u’y être que créditeur. En affectant de se servir de ce mot au lieu de celui de créancier, on a fait croire à quelques personnes que le compte courant devait ne contenir que des articles au crédit de celui qui reven lique, et qu’il perdait son droit s’U s’y trouvait des parties au débit, de quelque côté que fut la balance; créditeur signifiant selon eux celui qui a crédit, et non celui à qui il reste dû. Mais le texte oppose le mot de débiteur à celui de créditeur, en ajoutant que la revendication cessera si à l'époque de la remise le remettant était débiteur d’une somme quelconque. Quel sens auraient ces mots, s’il s’agissait d’un compte oùil nedût y avoir des articles que du côté du crédit ? Il serait assez inexact d’appeler courant un compte ou il n’y aurait que des versemens, et tien de retiré; mais l’article parle d’un compte par lequel , et non dans lequel celui qui a remis ne sera que créditeur; c’est donc du résultat qu’il s’agit, et alors la disposition qui suit est intelligible et à propos; la I. 32

^(j8 LIVRE CINQUIÈME,

revendication cesse non-seulement, si parle compte le remettant 11e reste pas créancier; mais, en outre, si k l’époque des remises il était débiteur d’une somme quelconque. Je juge au reste, que c’est constamment depuis la remise , que , par le compte , il faut que celui qui revendique ait toujours été créancier ; et c’est apparemment parce qu’il doit avoir été créditeur k toutes les époques auxquels on peut faire remonter la vérification du compte, que l’on a imaginé d’user de ce mot; en efl’et , il se rapporte plus k l’état des écritures qu’au résultat des affaires , et il n’appartient qu’au langage du teneur de livres. Le principe doit avoir été que l’effet de commerce remis , et uon encaissé, peut-être revendiqué lorsque le domaine de sa valeur n’a pu passer au failli par aucune compensation ni confusion ; toutefois on aurait dû le mieux dire qu’on uc l’a fait.

Quand l’efl’et susceptible de revendication a passé des mains du failli entre les mains d’un autre , chez qui il aurait droit de le revendiquer lui-même s’il en était le propriétaire, le portefeuille de ce nouveau détenteur représente celui du failli , et le premier remettant y exerce sou droit (1).

III. La revendication des marchandises était sujette k de grandes contestations avant le Code, ou plutôt k une grande variété, suivant les ressorts des divers parlcmens. La règle était bien la même pour tous : la marchandise pouvait être réclamée quand elle se retrouverait en nature ; mais k Toulouse, elle n’était en nature que lorsqu’elle se trouvait iutacte sous corde; k Bordeaux, elle était censée l’être tant que

(1) Cour de Cassation, 5 février 18 1 a. a. 3x3.

Ton reconnaissait des marques d’identité. Aujourd’hui le Code a précisé ce qu’il considère comme en nature, et , en outre, il a distingué’ les droits accordés au vendeur de ceux du propriétaire consignant sa marchandise pour être veudue pour son compte : c’est une législation nouvelle. On a supposé que le vendeur, qui s’est fié à la solvabilité de l’acheteur, doit s’imputer la faute s’il a mal placé son argent; mais celui qui n’a confié à un commissionnaire que le soin de vendre et de rendre compte, a cru ne courir que la loi morale de son mandataire, et ou a pensé lui devoir plus de protection. On a pu calculer, en outre , qu’entre vendeurs qui tous ont fourni sur la même confiance; si la marchandise de l’un a été vendue avant celle de l’autre, ce n’est pas une raison pour que le dernier venu, dont l’envoi aura moins eu le temps d’être dénaturé, se paye de préférence en retirant ses effets, et laisse sans gage celui qui , sans la faillite , serait arrivé le premier à payement.

Sur ces principes, la loi veut que le vendeur ne puisse plus revendiquer sa marchandise une fois entrée daus le magasin du failli (1). Si meme celui-ci, avant de la recevoir, a chargé un commissionnaire de la revendre pour son compte , une fois parvenue chez ce commissionnaire elle ne peut plus être réclamée par le vendeur originaire (2) ; et enfin, si l’acheteur l’a veudue avant sou arrivée sur facture , au moyen des connais* semens ou de la lettre de voiture , elle est pareillement perdue pour l’expéditeur (3) : il ne sera que créancier

(i) C. de Com. 576. 577.

(a) Id. ibid.

(t) Id. 578.

*5oO LIVRE CINQUIÈME,

du prix. La loi dit : facture et connaissement, ou lettre de voiture; ce qui s’entend d’une vente accompagnée de la délivrance du titre , en vertu duquel l’achéteur aura droit de retirer la marchandise à l’arrivée directement. Une vente sur facture sans transmission de lettre de voilure ou connaissement, et réciproquement, n’enlèverait donc pas le droit de revendication (1). Enfin, le texte dit sans fraude ; ce qui conserve le droit du propriétaire , s’il est prouvé que ses effets ont été aliénés en vertu d’une connivence frauduleuse.

Si les marchandises ne sont pas reconnues être les mêmes et dans le même état où elles se trouvaient lors de la vente; si les enveloppes ont été ouvertes, les cordes ou les marques enlevées ou changées , le droit de revendication n’existe plus (2) : il est donc borné, pour le vendeur, aux marchandises expédiées qui sont encore en roule par terre ou par eau , et qui n’ont éprouvé ni altération quelconque , ni changement de domaine : on juge seulement que les effets encore déposés aux entrepôts des douanes et autres magasins publics, sont censés en route (3).

IV. Au contraire, le propriétaire d’une marchandise qui l’a envoyée à la vente pour son compte ou en dépôt, peut la revendiquer tant qu’elle existe en nature , en tout ou en partie (4), et par conséquent jusque dans

(t) Cour de Liège , a6 juillet 1810. S. 7. a. 956. Cour de Dijon, 11 août 1809. S. 7. a. 987; et pour le connaissement sans facture, Cour de Rouen, ao juillet 1819. S. 19. a. 33i. Mais le débiteur n’a-t-il pu donner sa propre facture? Ne peut-il revendre que sur la facture de l’expéditeur ?

(a) C. de Com. 58o.

(3) Cour de Bruxelles, a5 avril 1810. S. 10. a. 37a.

^4) C. de Com. 08 1.

oogle

DES FAILLITES , CH. X. 5oi

ses fractions, pourvu que l’identité en soit prouvée.

Et si le failli avait veudu cette marchandise, et que l’acheteur en dût le prix sans mélange d’autre dette, c’est-à-dire sans qu’elle fût coufondue dans un compte courant entre l’acheteur et le failli , le prix appartient encore au propriétaire, et il a le droit de le recevoir directement de l’acheteur (1). La loi n’a pas excepté le cas où le failli se serait porté pour garant du prix , ce qu’on nomme être du croire. ( Voyez , sur le tout, le chapitre des Commissionnaires , livre yii, ch. vm, n° xui.)

Le Code attachant aux marchandises envoyées soit pour vendre, soit à titre de dépôt, cette revendication favorable aux propriétaires, elle s’applique trèsbien à ce qui serait resté entre les mains d’un commissionnaire de roulage qui tomberait en faillite.

tV. Le propriétaire qui revendique, ou, comme dit le Code, Y envoyeur (et ce n’est pas trop d’une loi pour faire français ce mot barbare) est tenu de rembourser au patrimoine du failli tous les frais payés et à payer occasioftés par sa marchandise, comme voiture ou fret , commissions , assurance (a). On disputait autrefois sur l’obligation pour celui qui retire ses effets, de payer l’assurance qu’il n’a pas ordonnée. Elle a été faite pour leur sûreté; il en profite; il doit en payer les frais : cette décision équitable est devenue une disposition expresse.

Les demandes en revendication 'sont adressées aux syndics ; s’ils les trouvent fondées, ils peuvent les admettre, sauf l’approbation du commissaire (5). S'if

(i) C. de Com. 58i.

« Id. 579-

(3) Id. 58».

5o2 livre cinquième,

y a contestation, celui-ci en fait rapport, et le tribunal prononce. Les syndics ont l’option de garder pour la masse les marchandises revendiquées par le vendeur en payant le prix conveiiu entre celui-ci et le failli (1). Ils n’ont pas la même faculté pour celles qui ont été expédiées en consignation ou en dépôt : c’est une propriété qu’on ne peut ravir à celui à qui elle appartient. .

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