CHAPITRE XI
Créanciers privilégiés et hypothécaires.
Argument. — i. Disposition transitoire sur la femme du failli; *— 2. Femmes des Associés; — 3. Privilégiés sur les immeubles; — 4. Sur la totalité des meubles; — 5. Sur certains meubles; — 6. Privilèges du trésor public; — 7. Hypothécaires; — 8. Expropriation; — 9. L’hypothèque acquise antérieurement , mais non inscrite , peut s’inscrire valablement dans les dix jours qui précèdent la faillite#
I. En exposant les dispositions qui régissent la marche de la faillite, j’ai laissé à part celles qui établissent les diverses classes de créanciers et qui fixent leurs droits : je passe maintenant à cette matière.
A ce que j’ai dit sur les droits de la femme du failli, je n’ai à ajouter ici qu’une observation relative aux femmes mariées avant la publication du Code. A la tête de la section qu’on y a CQnsacrée pour régler ces droits , sc trouve cet article : « En cas de faillite , j> les droits et actions des femmes, lors de la publi- « cation de la présente loi, seront réglés ainsi qu’il » suit (2). » Il semble, par cette énonciation où rien
(1) C. de Corn. 585.
(a) Id. 5/(4-
ne distingue les mariages futurs , que c’est dès la publication que le législateur voulait que la loi fût appliquée dans les faillites qui viendraient à s’ouvrir, sans s’informer des conditions nuptiales qui avaient pu cire stipulées. Dans les intentions où nous. avons vu que celte partie du Code avait été conçue, il est assez probable que tel était le sens que l’on voulait lui donner. Le dernier article de la section porte cependant : a Ces dispositions.... ne seront point ap- » plicables aux droits et actions des femmes acquis » avant la publication de la loi (1). » A la publication du Code, on derîianda quelle était l’application de cette dernière règle. Rapprochée delà précédente, on pensa qu’elle concernait seulement le droit acquis par la mort ou par la faillite antérieure à la promulgation , et qu’à moins de cette circonstance , on ne pouvait se dispenser de regarder comme impérative pour tout mariage précédent ou futur , une loi qui ne dispose pas pour l’avenir, mais qui doit avoir son effet lors de sa publication. Il y a néanmoins un arrêt de la cour de Paris (2) , qui déclare conservé , malgré la survenance du Code, le privilège de la femme du failli mariée sous le régime dotal; et cette interprétation , qui suppose les droits acquis par le contrat , et non par l’événement qui donne ouverture à la reprise de la dot, me parait suivie sans contradiction. Lu rédaction du Code n’en aurait pas moins eu besoin d’être éclaircie.
II. Quand les femmes avaient un privilège dotal, qui suivait partout sans distinction les biens de leurs conjoints, elles l’exerçaient même dans les sociétés
(i) C. 1 le Com. 557.
(?) Cour de Paris, 11 février 181I. S. 1 ?. a.8a.
5o4 LIVRE CINQUIÈME,
de commerce dont leurs maris faisaient partie. Aujourd’hui leurs droits se bornant à des hypothèques sur les biens propres au mari , qui ne peuvent se confondre avec les propriétés sociales , il n’y a point de privilège pour elles contre la société; mais la loi ne dit pas si elles y sont créancières, et comment. On peut craindre que , 1 ar ce silence , leur dot ne tombe à l’avenir dans le cas de la dette privée d’un associé, dont la société ne répond point, et pour laquelle le droit du créancier ne s'exerce que sur ce que son débiteur retirerait à la liquidation. Or . dans une faillite, l’associé ne retire rien, puisque les créanciers ne sont pas même payés en entier. Il en résulterait que sa femme ne serait pas admise au passif; conséquence sévère qui rendrait singulièrement inégale la condition entre la femme d’un commerçant travaillant seul , et la femme de celui qui s’associe hvec un autre. 11 ne manquerait pas de principes pour appuyer des décisions moins rigoureuses. Ën effet , qu’a opéré la loi , en abolissant l’ancien privilège des femmes? Elle a confondu leurs propriétés autres que l’immeuble dotal avec celles de leurs époux. Engagé avec tout son patrimoine ainsi grossi de celui (le la femme, le mari a donc transféré au secours de la société tout ce qu’il a reçu d’elle : c’est de b société aussibien que de son époux qu’elle est réellement créancière. Elle n’a ni privilège ni hypothèque ; mais il semble juste qu’elle entre dans la masse comme simple chirographaire.
III. On peut diviser les créanciers en trois classes , les privilégiés, les hypothécaires, et sous le nom de chirographaires tous ceux qui n’ont point de titre supérieur à un seing privé.
DES FAILLITES, CR. XI. 5ü5
On distingue les privilèges sur les immeubles , ceux qui n’affectent que certains meubles, ceux qui ont pour gages tous les biens meubles (1).
Les privilèges sur les immeubles sont ceux du vendeur pour le prix qui lui reste dû; du prêteur qui, ayant fourni les deniers pour payer le prix , s’est fait subroger aux droits du vendeur; des architectes , maçons , etc. , pour les constructions , ou les prêteurs subrogés aux droits de ceux-ci; enfin des cohéritiers pour la garantie des partages faits avec eux (2).
Ces privilèges' se conservent par des inscriptions comme les hypothèques (3) ; ils s’exercent de même; et sauf la graduation respective (4), c’est de la même manière qu’ils concourent. Leur effet étant spécial sur la valeur de l’objet sur lequel ils reposent, si l’immeuble affecté ne suffisait pas pour les payer, les privilégiés resteraient simples chirographaires pour le surplus , en concours avec les autres et sans préférence (5).
IV. Les créances privilégiées sur la totalité des meubles , sont les frais de justice, les frais funéraires et de dernière maladie, les salaires des gens de service pour l’année échue et pour ce qui reste dû de la courante ; les fournitures faites au débiteur et k sa famille pour subsistance , pendant les six derniers mois pour les marchands en détail tels que les boulangers , bouchers et autres semblables , et pendant la dernière année pour les marchands en gros (6). (*)
(*) C. Civ. 3099. aïoo.
(а) Jd. aio3.
(3) Jd. a 106.
(4) Jd. aog5. 3096. 2097. . ,
(5) C. de Com. 543.
(б) C. Civ. axoï.
5oG I.IVRE CINQUIÈME,
Je ne doute pas que les salaires des commis ne doivent cire comptés parmi ceux des gens de service.
Si la valeur des meubles ne suffisait pas , ce qui resterait dû sur cet ordre de privilèges serait pris sur les immeubles , même par préférence aux créances qui y seraient spécialement privilégiées (1).
V. Les créances privilégiées sur certains meubles sonf (2), i° les loyers des immeubles sur leùrs fruits , et sur les meubles quelconques et d’où qu’ils proviennent, qui garnissent la maison; 2° la créance sur le gage dont le créancier est nanti; 5° les frais pour la conservation sur la chose conservée , à quoi l’on doit ajouter les frais de voiture et autres accessoires; 4° le prix restant dû au vendeur sur les effets qu’il a livrés : mais ce privilège généralement accorde par la loi , est restreint chez le commerçant, en cas de faillite , par les règles que nous avons vues établies sur la revendication; 5° les créances résultant d’abus et prévarications chez les fonctionnaires qui fournissent un cautionnement ; ainsi le cautionnement d’un agent de change répond de ses prévarications préférablement à- toute autre dette. Le bailleur de fonds qui a prêté les deniers avec lesquels le cautionnement a été fait, peut aussi obtenir, moyennant certaines déclarations et formalités faites au moment où il débourse , un privilège de second ordre (3) , c’est-à-dire, le droit de reprendre le cautionnement là oùâl est déposé , s’il n’est pas absorbé par l’effet des condamnations contre le titulaire pour les faits de sa charge , dont répond ce dépôt.
(1) C. Civ. 2104. 2105.
(2) ld. 2102.
(3) Pécret du 22 décembre 1812, • - -
Sans doute les ouvriers dans les manufactures doivent avoir leurs salaires' privilégiés , soit qu’on les regarde comme gens de service , soit qu’ils aient sur la chose qu’ils ont ouvrée le droit attaché à la conservation; mais on a mis en doute $i le teinturier doit participer à ce privilège ; sa créance n’est pas seulement à raison de, sa main-d’œuvre qui serait privilégiée comme service; elle représente aussi une fourniture de drogues et matières colorantes que la loi n'a pas fait participer à la préférence accordée aux seules fournitures de ménage. Cependant il semblerait injuste de ne pas accorder au teinturier le privilège spécial sur les marchandises qu’il a mises dans leur dernier état et qui portent encore les couleurs sujet de la dette; il parait particulièrement que les objets qu’il a entre les mains doivent lui répondre de ses fburnitures, même pour les marchandises qu’il a déjà rendues (i).
Les navires sont affectés aux dettes des vendeurs; et la loi a fixé à quelles conditions et en quel Ordre , les créanciers de chaque rang concourent entre eux au marc le franc (a).
Les créanciers privilégiés sur les meubles n’attendent point le résultat de la liquidation : les syndics préséntent l’état de ceux qui réclament le privilège, et le commissaire autorise le payement sur lefe premiers deniei’s rentrés. Si quelque créancier veut s’opposer au privilège , c’est une contestation sur laquelle le tribunal prononce; les frais en sont supportés par ceux qui succombent , et ne sont pas
(1) Cour de Colmar, 7 mars 1812. S. a. 2. 3o».
(2) C. de Com. igi.
5û8 LIVRE CINQUIÈME ,
à la charge de la masse (i). Le payement à faire aux privilégiés doit s’entendre à concurrence du prix des meubles sur lesquels ils ont privilège. Il parait aussi que la faillite n’arrête pas le droit qu’ils ont de procéder par voie de saisie sur les effets qui répondent de leurs créances. On a demandé si une telle saisie commencée ayant la faillite , celle du propriétaire de la maison , par exemple , sur les meubles qui la garnissent , doit être interrompue pour se recommencer contre les syndics (2); mais la poursuite semble continuer valablement, sauf à eux à remplacer le débiteur daus les oppositions et exceptions qu’il y aurait à produire.
Quand plusieurs privilégiés concourent, leurs droits sont successivement exercés dans le rang marqué par la loi ; c’est celui que je viens de rappeler ci- dessus.
VI. Le trésor public a aussi des privilèges quand il est créancier (3). D’abord, sur ses comptables, il a celui du cautionnement qui est spécial et hors de tout doute; il en a un général tant sur les meubles , que sur les immeubles pour ceux acquis postérieurement à leur nomination. Ces privilèges cependant ne passent qu après ceux ci dessus énoncés (4) ; quant aux immeubles précédemment possédés , il n’a qu’une hypothèque dont le rang est déterminé par l’inscription qui en aura été prise (5).
Il y a pareillement un privilège du trésor (6) pour
(1) C. de Com. 533.
(S) Cour de Cassation, »3 prairial an ix. S. g. x. 453 Cour de Paris, 19 octobre 1808. S, 9. 2. 26.
(3) C. Civ. 2098. 2i2i. n
(4) Loi du 5 septembre 1807.
(5) C. Civ. 2x34.
(6) Loi du ia novembre 1808.
DES FAILLITES, CH. XI. 5og
les contributions dues par les redevables. Celui qui est attaché aux droits de douane est tout*à-fait spécial sur les marchandises qui en sont l’objet , et sur toutes celles qui sont dans les entrepôts (1).
Le trésor ou l’administration qui le représente décerne une contrainte et fait saisir les meubles de ses redevables. La faillite n’arrête point le cours de cette procédure si elle est commencée (2); si elle n’a pas été entamée d’avance , elle n’en a pas moins lieu ; et elle est dirigée contre les syndics (5).
VIL On sait que les créanciers hypothécaires sont ceux à qui pour leur garantie a été réellement affectée la valeur d’un ou de plusieurs immeubles (4). Un débiteur peut volontairement consentir l’hypothèque , et elle est dite alors conventionnelle (5). Elle ne peut avoir lieu que par acte public (6) ; elle doit être nécessairement spéciale , c’est-à-dire , désigner exactement le bien qui seul y est affecté (7). L’affectation n’a d’ailleurs son effet qu’autant que l’acte a été inscrit sur un registre public dit de la conservation des hypothèques (8). Après une condamnation en justice contre le débiteur , le créancier a droit aussi d’acquérir hypothèque par l’autorité de la loi , en faisant inscrire son titre } c’est l’hypothèque judiciaire , et elle porte sur tous les biens immeubles
(1) Cour de Rouen, 7 juin Ï817. S. 17. a. a35.
(а) Cour de Bruxelles, x3 août 1811. S. 1a. a. a63,el 14. a. 148.
(3) C. de Com. 494.
(4) C. Civ. ai 14. •
(5) Id. ai 17.
(б) Id. a 137.
(7) Id. a 1 aq.
(8) Id. ai34.
5lO MVIlE CINQUIEME,
du débiteur (1). Enfin il est une hypotheque légale que la loi accorde à la femme pour sa dot, aux mineurs et interdits sur les biens de leur tuteur , au fisc sur les biens des receveurs et administrateurs comptables (2), ainsi que nous venons de le dire ; celle des femmes et des mineurs subsiste même de plein droit , encore que l’inscription ait été omise.
Les hypothécaires sont payés suivant la date de leurs inscriptions sur le prix des objets affectés (3) ; l’hypothèque légale seule prend son rang suivant la date de son titre (4). Si les immeubles affectés sont insuflisans, les créanciers n’ont pour le surplus aucune préférence sur les cliirogra plia ires (3).
VIII. Tout créancier hypothécaire a le droit de poursuivre l’expropriation forcée de l’immeuble suc lequel sa créance est assise , c’est-à-dire , la vente aux enchères publiques (6). Une longue procédure est instituée pour cet effet , et chaque formalité cri est obligatoire , à peine de nullité. Les privilégiés sur les immeubles qui conservent leurs droits par une inscription comme les hypothécaires , suivent la même marche, et ne sont distingués de ceux-ci que par leur rang dans la distribution des deniers.
Une demande en expropriation forcée , commencée avant la cessation des payemens , n’est point interrompue par la survenance de la faillite (7). Cet
(1 ) C. Civ. ai a3.
(а) Id. aiai. ♦ ^
(3) Jd. ai34.
(4) ld. ibid. •
(5) U. ai 35.
(б) C. de Com. 543.
(7) C. Civ. aao4.
des faillites, eu. xi. du
événement n’empêche pas non plus un créancier hypothécaire de la commencer en son nom, tant qu’il n’y a pas de contrat d’union (i) ; et en ce. cas c’est contre les agens ou les syndics provisoires (2) que la saisie innnobiliaire et la poursuite se dirigent (3). Mais aussitôt que les syndiexdéf\nitifs sont nommés , le créancier ne peut plus agir de son chef: il doit attendre le résultat de la vente qu’eux seuls peuvent faire quant aux immeubles (4). Quaud elle est faite, il en retire le prix à son rang, à concurrence de ce qui lui est dû en capital et intérêts. Nous avons vu que , si avant cette époque, des distributions sont faites aux chirographaires sur les produits des biens mobiliers, les hypothécaires y sont compris à titre d’k-eompte, et sauf à leur retenir cette avance sur leur part dans la distribution du prix des immeubles (5),. On se souvient aussi qu’ils ne sont pas liés au concordat par la majorité ni par l’homologation ; ils ne peuvent même y prendre aucune part (6) , à moins qu’ayant renoncé à leurs droits spéciaux , ils ne soient redevenus chirographaires (7); jusque là les syndics provisoires ne sont pas leurs représentans (8) : aussi ne concourent-ils point à les nommer. Les créau-
(«) C. de Com. 53a.
(2) Cour de Cassation, 2 mars 1819. S. 19. 1. 298.
(3) On trouve que les significations à fin d’expropriation ont etc jugées valables, étant données à l’agent de la faillite qui se trouva faillir lui-même, mais qui n’était pas encore remplacé. Cour de Rouen, ig mars i8i5. S. i5. 2. 224.
(4) C. de Com. 532.
(5) Id. 54o. 54i. 542.
(6) ld. 520.
(7) Cour de Nîmes, 18 mai i8i3. S. 14. 2. i5;.
(8) Cour de Li/noges, i5 juillet 18 1 3. S. 14. 2. 262.
ciers hypothécaires ni les privilégiés ne sont dispensés
de l’affirmation de leurs créances (i).
IX. On sait enfin que nul ne peut acquérir d’hypothèque sur le failli dans les dix jours qui précèdent la faillite (2) ; mais les tribunaux ont hésité pour décider si l’hypothèquq consentie avant ce terme ne peut pas être valablement inscrite dans cet iutervalle. Il y a un grand nombre d'arrêts contradictoires; enfin la cour de Cassation a décidé, en au lience solennelle, que l’article qui 11e permet pas d’acquérir des hypothèques dans les dix jours ne va pas jusqu’à défendre de conserver celles qu’on a obtenues en temps opportun : les inscriptions ont donc été maintenues (5). On a rejeté au contraire celles qui avaient été prises après la faillite sur des condamnations judiciaires bien qu’antérieures (4).
(1) Cour de Rennes, i5 juin 1811. S. i3. a. 199.
(a) C. de Com. 443.
(3) Cour de Cassation, x5 décembre 1819. S. 10. x. 98. Il parait qu’en rédigeant le Code on avait jugé autrement sur ce point, au Conseil d’état.
(4) Cour de Cassation, v) décembre 1809. S. xo. 1. 101.