CHAPITRE XII
Créanciers nantis.
Akscmeht. — i. Nanlisjeroent; — 2. Gage relire ou veudu; — 3. Réglés sur les Créances susceptibles d’étre compensées avec le produit du gage ; — 4. Silence du Code; — S. Confusion des divers comptes tenus outre les mêmes commerç&ns.
I. Nous dirons ici succinctement (1) qu’entre commerçans résidant dans la même ville , il n’y a de nantissement que lorsque le gage livré pour sûreté d’une créance a été donné avec de certaines formalités qui exigent un acte public; et qu’au contraire la marchandise envoyée à un négociant ou commissionnaire d’un lieu différent peut servir de nantissement à celui-ci pour toutes les avances qu’il a faites à l’expéditeur. Sa créance est payée de préférence en capital et intérêt sur le produit de ce gage. Privilégié à concurrence, il èst simple créancier pour le surplus dont il resterait à découvert.
La faillite survenant , tant que le créancier est nanti, il n’est compté dans la masse que pour mémoire (2). On le présume suffisamment couvert , et on ne lui donne aucune part aux répartitions du produit des autres biens.
II. Les syndics sont toujours autorisés à retirer le gage en payant la dette s’ils y trouvent l’intérêt du
(1) Voyez liv. vu. chap. vin, nos a et 3.
(a) C. de Corn. 535.
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patrimoine (1) : s’ils ne le retirent pas, et que, le créancier l’ayant fait vendre , le produit excède ce qui est dû, cet excédant est recouvré par eux et joint à la masse (2). Ce n’est point au juge de la faillite, c’est à celui du lieu où se trouve le gage , que le détenteur peut recourir pour en faire ordonner la vente (3); car il ne peut ni se l’appliquer ni en disposer de son autorité. Les syndics autorisés à vendre à l’amiable (4) pourraient seulement en traiter avec lui, s'ils le jugeaient à propos.
III. Il s’agit de savoir sur quelles dettes le créancier peut profiter de la garantie dont il se trouve nanti; en d’autres termes , jusqu’où s’étend le droit d’imputation ou de privilège sur le gage.
Si nous considérons d’abord les lois de la compensation, nous trouvons que, toutes les fois que le même individu est débiteur et créancier d’un autre , il y a extinction des deux dettes , de plein droit , et même à leur iusça (5). Le principe serait très-favorable au créancier qui aurait des effets du débiteur entre les mains ; mais il est sujet à une restriction considérable. La compensation n’a lieu qu’entre des sommes d’argent ou des choses fongibles de même nature , et il faut que les deux créances soient également liquides (6). Une créance d’argent et des marchandises à vendre ne sont point dans ce cas : on doit en dire peut-être autant d’une créance d’argent et d’une lettre de change à recouvrer ou à négocier.
(1) C. de Coin. 536.
(а) Id. 537.
(3) y oyez, ci-devant, liv. n. chap. iv, § vi, n°. 5.
(4) C. de Corn. 49a.
(5) C. Civ. 1 289. •
Les règles communes sur le nantissement, admettent que le gage garantit non -seulement la dette pour laquelle il a été constitué , mais aussi qu’il répond de toute autre créance postérieure (î); et ces règles ne supposent ni des valeurs liquides , ni des dettes à jour.
Enfin , si nous recherchons quel est le privilège du nantissement commercial , nous avons dit qu’il s’acquiert sans formalités , sur les marchandises expédiées à un commissionnaire d’un lieu à un autre, et pour être vendues (2).
D’après cette dernière disposition, celui qui détient des effets d’un débiteur résidant au même lieu que lui n’a droit de les retenir qu’autant qu’il les a en vertu d’un acte exprès de nantissement , dans la forme déterminée par le Code civil ; (5) nanti dans cette forme , il est dans le droit commun , et le gage s’applique à toutes les créances qui lui seront survenues.
Quant à celui qui est nanti d’effets expédiés du dehors , la première condition qui paroisse imposée , c’est qu’ils lui aient été adressés pour être vendus. Je né pense pas qu’on puisse y suppléer par extension; ni qu’un créancier ait à prétendre nantissement 'sur des marchandises fortuitement passées entre ses mains. Un commissionnaire chargé d’un simple transport aura bien privilège pour ses frais , et pour toute avance relative à la marchandise ; mais je ne crois pas qu’il pût y comprendre une créance qui y serait totalement étrangère. On voit , par l’harmonie de
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plusieurs articles du Code (1) , qu’on a voulu favoriser le commerce de commission et de consignation pour la vente; il n’y avait pas de motifs d’accorder les mêmes privilèges , quand la marchandise passe simplement, ou se rencontre chez un créancier du propriétaire.
Je ne m’arrête pas à l’expression par laquelle le Code attribue le nantissement au commissionnaire. Nous avons montré que ce nom n’appartient point à une classe de commerçans ; tous sont commissionnaires quand ils prêtent leur main aux affaires d’autrui (2).
Je pense aussi que les effets de commerce expédiés pour être négociés doivent être considérés à l’égal de la marchandise envoyée pour être vendue. Il y a parité de raison et d’intérêt ; et nous venons de voir que, dans la revendication , ces deux especes de propriétés mercantiles sont traitées avec des règles analogues.
Or, une fois que l’expédition ou la remise d’une place à une autre est reconnue comme établissant le nantissement, il en résulte de droit qu’il ne sert pas au créancier pour couvrir ses seules avances spéciales ; il est convenu qu’il le retient pour gage de toute antre créance, pourvu qu’elle soit antérieure à la faillite. La cour de Cassation , qui l’a ainsi déclaré , a motivé son avis sur ce que c’est en considération de ce qui garnit les mains d’un créancier, que celui-ci continue , renouvelle ou grossit le crédit qu’il accorde (3).
(1) C. de Com. 93. 94- 58».
(a) V ayez liv. ni. ch. 1. n° ». et liv. vu. cliap. vii et vin. (3) Cour de Cassation, aa juillet 1817. S. 18. 1. 46.
DES FAILLITES, OI. XII. 5l7
Cependant la même cour a refusé d’admettre la V
compensation des effets non échus , dus par le failli ( 1 ); car, on ne compense , a- 1- elle dit, que des dettes également exigibles; mais il est de maxime que tout est exigible à la Faillite. Le sort de la masse et de chaque créancier, ajoute-t-on, se fixe à ce moment; ce qui lui survient ne peut le chauger, ni devenir l’objet d’une compensation ; mais une dette connue et certaine est fixée par sa nature, et non par son échéance. S’il était permis d’insister contre une autorité imposante, je réclamerais la compensation , même entre ce qu’un correspondant peut avoir en main et les remboursemens imminens dont il sera incessament tenu, en vertu du retour à protêt des effets de commerce qu’il tient du failli , et qu’il a négociés.
Une telle créance dont la cause est antérieure à la faillite qui en détermine l’événement , n’est point une créance nouvelle et postérieure. Si la considération des mains garnies a dû engager le créancier à se mettre à découvert , comme le remarquait la cour de Cassation dans l’autre arrêt que j’ai cité , c’est cette circonstance qui l’a engagé de même k prêter sa signature, ce qui est la même chose que prêter de l’argent : le risque d’endosser est égal au risque de débourser. Il ne me semble donc pas que la décision dont il s’agit soit conséquente à celles qui favorisent le créancier nanti ; encore moins à celle par laquelle on a vu autoriser un porteur, en vertu du protêt d’une seule lettre de change , à prendre ses sûretés d’avance pour toutes celles du même débiteur (2). Le sort de
(1) Cour de Cassation, 12 février 1810, S. n. 1. 141. Voyez.
Merlin, Répart. de Jurispr. V° Compensation.
(2) Cour de Bruxelles, 3 janvier 1809. S. 92, 993.
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l’une constate assez celui des autres : or, qu’y a-t il
de plus certain que le mauvais sort du papier d’un
failli?
Supposons qu’un négociant a reçu d’un autre des lettres de change à négocier; il a rempli cette commission , et il en a encore le prix entre les mains au moment de la faillite du remettant. Peut-être l’a-t-il retenu expressément , pour attendre d’être assuré que les effets auront été payés. Or, cet argent qu’il détient, c’est le prix que l’acheteur des lettres de change lui en a donné ; et c’est le même qu’il va être tenu de lui rendre quand le protêt aura résilié le marché entre eux. Je ne puis concevoir que nonobstant cette nécessité déjà connue, il puisse être juste de l’obliger à verser ce prix à la masse , en lui laissant le soin de le payer une seconde fois de ses deniers au porteur du protêt , pour se trouver créancier dans la faillite de cette même valeur qu’il avait entre les mains. S’il n’y a pas lieu à compensation , je ne vois pas pourquoi il n’y aurait pas nantissement , et pourquoi le nantissement ne répondrait pas d’une obligation que le créancier a fournie et qu’il lui faudra acquitter, aussi-bien que d’une somme avancée. Telle serait, à plus forte raison, la conséquence du refus d’admettre l’imputation des dettes non échues.
En général, dans les pays étrangers , celui qui se trouve les mains garnies en profile pour tous ses risques comme pour ses débours , tant qu’il s’agit de causes antérieures à la faillite. Ce sont les créances qu’il acquerrait depuis qu’il ne saurait compenser. Ou y pousse quelquefois celte faveur du nantissement à uu excès que je ne citerai pas pour modèle. J’ai vu un commerçant, se trouvant par grand hasard.
DF.S faillites, ch. xu. 5ig
propriétaire d’un magasin où un failli avait entreposé des marchandises, se servir du privilège du locateur, pour se payer d’une créance de lettre de change.
Je ne veux pas dissimuler non plus un inconvénient qui n’est pas sans exemple , en admettant la compensation dont je parle. Il peut arriver, que par connivence , un porteur d’effets dus par le failli , parmi plusieurs coobligés qui l’auraient bien payé , choisisse l’endosseur qui a des fonds du failli entre les mains. La compensation que celui-ci opère , prive la masse d’une créance active , et paye intégralement un créancier qui aurait partagé le sort commun. Cependant , il serait possible de limiter ce droit de manière à l’empêcher de dégénérer en abus.
Je sais que toute latitude donnée aux nantissemens ou aux compensations est vue de mauvais œil comme tendant à appauvrir les masses, et procurant des facilités à ceux des créanciers qui ont pu être avertis à l’avance, pour se couvrir au préjudice des autres. En cela, comme en toute autre opération, il suffit qu’il y ait nullité prononcée contre ce qui serait fait en fraude ; mais je ne puis m’empêcher de trouver qu’il n’est pas équitable d’obliger celui qui possède à rapporter ce qu’il détient, au moment où la faillite vient le constituer infailliblement créancier.
IV. Quoi qu’il en soit, le Code de commerce ne devait pas passer sous un silence absolu les questions •que cette matière présente. Elles méritaient, autant que la revendication, d être réglées par des lois uniformes , au lieu de les abandonner à la jurisprudence , c’est à-dire , aux déductions de principes placés assez loin de l’application qu'il en faut faire , et qui , ap-
portés au milieu des opérations commerciales , pouvaient être jugés susceptibles de modification.
V. U estime compensation qui ne saurait admettre de doute. Deux commerçans peuvent être débiteurs l’un de l’autre dans des comptes et à des titres difl'érens, comme lorsqu’ils se sont vendus réciproquement des marchandises. A la faillite, on confond ces comptes séparés jusqu’alors, et même tenus en monnaie différente entre correspondans de pays divers ; et, pour le dire en passant, on voit que le terme d’une des créances ou de toutes deux n’empêche pas ici la compensation.