‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 81 sur 106 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

Créanciers porteurs d’ engagement solidaires , et Créanciers cautionnés.

AmcüMfUT. — i. Le Créancier poTteuTd’engagemens solidaires est admis au passif de toutes les masses , à raison de sa créance entière;— 2. Anciens doutes k ce sujet; — 3. Conservation de ce droit en concourant aux concordats des coobligés; — 4. Position des masses des coobligés entre elles; — 5. Créanciers cautionnés et cautions ; Contradiction des articles du Code de Commerce 534 538; — 6. Observations sur cette

contradiction.

I. Le créancier , porteur d’engagemens solidaires entre le failli et d’autres coobligés qui sont en faillite , participera aux distributions dans toutes les masses jusqu’à son parfait et entier payement (j). L’exprès-

(1) C. de Com. 534.

sion d e parfait et entier payement comprend le capital, les intérêts et les frais.

II. La disposition ci-dessus , textuellement admise dans le Code, a fini de longues controverses. On a douté long- temps , d’après différens sophismes , si en pareil cas le créancier n’était pas obligé de se choisir un débiteur et d’abandonner les autres. Les arrêts rejetèrent cette erreur: les meilleurs auteurs la combattirent ; mais ils tombèrent dans une autre, comme on peut le voir chez Dupuy de la Serra (1), et dans les consultations qu’il cite à l’appui de son opinion. On crut que le créancier devait prendre dans toutes les masses , mais non à raison de la somme totale dans chacune. Celui qui avait reçu 5o p. 100 chez un débiteur ne pouvait plus se présenter chez l’autre comme créancier d’un titre de 100 , mais seulement à raison des 5o restant, sur lesquels une nouvelle distribution de 5o p. 100 ne lui aurait produit que a5 p. 100 de la créance principale, et l’aurait laissé en perte d’un quart du total. Par cette marche , il fallait nécessairement qu’il perdît, et c’est ce qu’empêche la loi nouvelle , en lui donnant le droit d’être payé intégralement ; ce qui ne peut se faire qu’en concourant partout pour la somme entière. L’ancienne erreur avait été longtemps accréditée; plusieurs livres estimables la conservaient ; on la trouve encore dans les dernières éditions de Giraudeau , sous le titre de question décidée ; mais on était enfin revenu d’une décision insoutenable en principe. Des arrêts du parlement de Paris l’avaient infirmée; et l’on apprend, dans Eme*

(1) Art des Lettres de Change , cliap. xvj. n° ig et suivans, pag. 60.

rigon' fi), que le parlement d’Aix ayant jugé conformément à l’ancien préjugé , un arrêt du conseil (2) cassa son jugement. Aussi les parères de Paris, Lyon et Marseille , décidaient-ils uniformément que le porteurde rengagement solidaire estcréancier dans toutes les faillites, à raison de la somme entière, jusqu’à parfait payement.

Cette jurisprudence que le Code a convertie en loi dérive du principe de la solidarité ; car il y a solidarité de la part des débiteurs, dit le Code civil (5), lorsqu’ils sont obligés de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité. La solidarité, ajoute la même loi, peut exister, quoique l’un des débiteurs soit engagé différemment de l’autre (4) » et c’est ce qui arrive entre les tireurs , endosseurs et accepteurs de la lettre tle change. La solidarité qui ne se présume pas peut exister de plein droit en vertu d’une loi (5) : or la loi a prononcé de la manière la plus expresse la solidarité des signataires de la lettre de change (6). Donc chacun d’eux, suivant les termes de ces lois, peut être contraint pour la totalité ; et une autre disposition non moins positive déclare que les poursuites faites contre un débiteur solidaire n’empêchent pas d’en exercer concurremment contre les autres (7).

Ce n’était pas une difficulté à opposer que de dire, qu’ainsi entre plusieurs masses, le porteur pourrait

(1) Traité des Contrats à la grosse, ch. x. sect. ni. p. 536 à 54 1.

(а) Du 14 février 1778.

(3) C. Civ. 1200.

(4) Jd. 1201.

(5) Jd. 1 202.

(б) C. de Corn. 140.

(7) C. Civ. 1204.

prendre plus de 100 p. 100. Le privilège de concourir à toutes les masses jusqu’au parfait payement n’autorise pas à recevoir au delà (1) ; et la nécessité de présenter le titre sur lequel les distributions doivent être notées ne permet aucune fraude à cet égard.

Les anciens auteurs penchaient à soumettre le créancier à ne recevoir que dans un certain ordre , eu commençant par le débiteur principal. Rien n’est moins obligatoire : il n’importe point que le payement de celui-ci commence à décharger d’autant ceqx qu’on regarderait comme ses cautions, ou que les cautions concourent les premières à l’acquittement, à la décharge du débiteur principal.

III. Mais si, au lieu de distributions dans les faillites, il intervient des concordats , le porteur peut-il adhérer à l’im sans compromettre scs droits envers les coobligés ? Ayant fait un abandon au débiteur, il ne peut plus céder sur lui les droits entiers qu’il devrait subroger aux autres (2) : aussi, si l’un des engagés n’était pas en faillite, le porteur du titre ne pourrait volontairement consentir au concordat des autres sans perdre son recours contre.celui-ci , parce que celui qui paye la dette commune doit être subrogé aux droits entiers du porteur. Mais nul n’a droit à celte subrogation s’il ne paye en entier (3) : or, si tous sont en faillite, aucun ne peut la réclamer. Enfin le concordat, conditionnel jusqu’à l’homologation, et nul sans elle, devient par cette intervention du juge, la loi des parties : on ne peut imputer au créancier de l’avoir subie; on ne pourrait se plaindre de son adhé-

(1) Cour de Cassation, 38 janvier 1817. S. 17. 1. 97.

(a) C. Civ. ia5i.

(3) Id. i25a.

sion qu’en supposant qu’elle a seule complété la majorité requise qui a déterminé le concordat ,• ce serait un cas assez rare, et auquel il suffit d’opposer la certitude qu’aucun des coobligés n’est actuellemet en état de revendiquer la subrogation , et la grande probabilité qu’aucun ne le sera de long- temps. Le bien de tous et l’intérêt général du commerce qui doit tendre à faciliter les concordats, exigent que le créancier commun soit censé le procureur fondé de ses débiteurs pour adhérer provisoirement à des traités que la justice va ratifier et rendre obligatoires pour tout le monde. La jurisprudence admet ces adhésions au concordat, moyennant la réserve des droits contre les coobligés que le signataire ne doit pas négliger d’exprimer.

IV. Mais quand plusieurs masses ont concouru au payement d’une obligation commune, comment faut il qu’elles se règlent entre elles? Ont elles droit de se demander l’une à l’autre des répartitions sur ce qu’elles ont respectivement fourni, auquel cas il y en aura line qui supportera deux dividendes pour une créance seule? ou l’une d’elles, payant à la décharge de l’autre, doit- elle faire un débours sur lequel le débiteur ne lui rendra rien?

Nous ferons remarquer pouf simplifier les difficultés, que, dans toute lettre de change, il y a, relativement aux coobligés, un débiteur principal tenu, d’indemniser tous les autres : c’est celui à qui est resté en dernière analyse l’argent du créancier. Le tireur qui a vendu sa lettre, et qui en a reçu le prix, est le débiteur principal envers l’accepteur bénévole qui a fourni son engagement sans avoir les fonds. Si, au contraire, le tireur les a remis , soit depuis la lettre

DES FAILLITES, CH. XIII. 5s5

fournie, soit d’avance c'est-à-dire s’il a tiré sur un vrai débiteur, c’est celui-ci qui a les fonds, et qui les doit. Le créancier-tireur, en vendant sa lettre de change, n’avait fait que se remplir, avec les deniers du cessionnaire, de l’argent que le débiteur avait à lui rendre. Les endosseurs ne se trouvent que des cautions successives de l’un ou de l’autre, et doivent être indemnisés par eux : ainsi le débiteur principal n’aurait , en aucun cas, le droit de demander aux autres de l’indemniser pour ce qu’il a fourni h compte de la dette; commune en apparence et à l’égard des porteurs , entre les coobligés elle n’est propre qu’à lui. La question se réduit à savoir si les coobligés accessoires ou secondaires, étant en faillite, ont à prétendre quelque chose dans les répartitions de la masse du failli, débiteur principal.

Y. Pour traiter cette matière ardue, je suis obligé d’exposer d’abord et de discuter la disposition du Code de commerce sur les créanciers cautionnés en cas de faillite. Elle est en ces termes :

« Les créanciers garantis par un cautionnement » seront compris dans la masse, sous la déduction » des sommes qu’ils auront reçues de la caution : la >> caution sera comprise dans la masse pour tout ce » qu’elle aura payé k la décharge du failli » (i).

Cet article étonnant est en contradiction directe , avec les règles du Code civil , sans qu’il paraisse aucune trace des motifs qui, dans l’intérêt du commerce, auraient pu justifier une dérogation aussi notable.

C’est une règle fondamentale, dans le Code civil , que la subrogation du codébiteur au créancier «ne

(i) C. de Com. 533.

v peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu'en m partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits pour )) ce qui lui reste dû par préférence à celui dont » il n’a reçu qu'un payement partiel {f) ; » et c’est bien à la caution que cette disposition se rapporte. On trouve un article assez explicite dans le même sens : « La caution qui a payé la dette est subrogée î> à tous les droits qu’avait le créancier contre le dé- » biteur (2). » Remarquez l’accord de ces règles. Il s’agit de la caution qui a payé la dette ; ce qui exige un payement intégral : car celui qui n’a donné qu’un à-compte doit encore 3 la dette n’est pas payée .

Or la contradiction est manifeste : suivant le Code civil , le codébiteur , ou la caution , n’a rien à réclamer à raison de &s payemens partiels. Sa subrogation n’a d'effet que quand le créancier a été satisfait-, car autrement , s’ils sont sur la même ligne , il n’y aura plus pour le créancier la préférence que la loi lui attribue ; et les distributions étant diminuées de ce que recevra l’un, ce concours nuira d’autant aux droits de l’autre. Enfin le créancier éprouverait un préjudice encore plus notable; car il ne serait plus employé au passif pour sa créance entière , mais seulement pour sa créance , déduction faite de ce que la caution aurait payé. Sous ce rapport, la disposition est diamétralement en contradiction avec celle que nous venons de trouver au sujet des engagemens solidaires ; c’est pour la totalité que leurs porteurs prennent part à toutes les distributions; les à-compte s’imputent sur le payement, sans diminuer le capital de la créance admise dans les diverses masses.

(1) C. Civ. ia5i.

(a) ld. 2039.

des faillites , eu. xm. 527

Ainsi , dans le même Code;, et è quatre articles de distance, le créancier d’un engagement solidaire est reconnu partout comme concourant pour la totalité de la créance ;

Et celui qui a reçu d’un coobligé (ou caution ) une portion seulement de sa créance n’entre en masse que sous la déduction des sommes qu’il aura reçues de celui-ci;

Et qu’on ne pense pas qu’il n’y a pas contradiction , parce que l’un des articles est la règle des débiteurs solidaires , et l’autre celle des cautions. Il faut bien que celte règle soit la même pour les uns et pour les autres. Le Code civil n’a pas négligé de dire que parmi les codébiteurs solidaires , quand l’affaire pour laquelle la dette est contractée ne concerne qu’un d’eux ^ les autres ne sont considérés par rapport à lui que comme ses cautions (1). Nous n’avons donc pas suivi dans ce rapprochement des définitions trompeuses.

C’est en effet un coobligé d’une lettre de change qui a été considéré dans le seul arrêt d’une cour que je trouve cité sur cette matière (2). On l’a admis dans la masse en vertu de l’article du Code de commerce qui y appelle les cautions ; tandis que , sans s’arrêter à la première partie du même article , toute corrélative qu’elle est à la seconde , le créancier porteur cautionné , qui , suivant la disposition qu’on appliquait , n’aurait dû être admis que sous la déduction de Fà-comple , l’était pour sa créance entière.

VI. Les deux lois étant donc contraires , et la jurisprudence fort incertaine , il est permis d’examiner qu’elle est la disposition la plus juste.

(1) C. Civ. 15. 16.

(5} Cour de Bruxelles, ao mai 1812. S. 14. a. 10a.

C’est sans contredit celle du Code civil ; et je n’en, raisonnerai pas ici en insistant sur l’harmonie de tous les principes qui serait détruite par cet écart. Je mettrai sous les yeux les conséquences de la pratique.

Le créancier est admis au passif pour toute la créance , et touche sur le tout une quotité proportionnelle dans les distributions, soit de la liquidation , soit du concordat.

Faudra-t-il payer encore un nouveau contingent sur la même dette ? cela ne paraît juste ni pour le débiteur ni pour les autres créanciers dont on diminuerait la portion.

Je suppose deux faillis coobligés dont l’un distribue 5o p. 100 , l’autre 4o. Ce dernier, à chaque créancier de 10,000 fr. , ne doit fournir que 4ooo fr. Mais si, après les avoir payés , il doit encore à son coobligé 4o p. 100 sur les 5ooo fr. que celui-ci aura fournis , ce sont 2000 fr. à débourser de plus ; ce qui change beaucoup la position d’une masse , s’il y a nombre d’engagemens semblables. Quoi qu’il en soit , deux créances égales de 10,000 fr. coûteront, l’une 4ooo fr. à la masse , l’autre 6000 fr. , uniquement parce que le porteur de la dernière aura eu le bonheur d’avoir un codébiteur qui diminue sa perte, ou peut-être qui la lui sauve en entier.

Il y aurait une autre source d’inégalité accidentelle assez singulière. Si ce failli distribue ou transige avant la distribution ou le concordat du second , celui-ci , n’ayant rien payé , n’a aucun titre pour rien demander ou pour se faire inscrire au passif; et, avec les 4o p. 100 payés au créancier, il est hors d’affaire. Si , au contraire, le second failli

DES FA1LMTES, CH. Xlll. 52g

a distribué avant l’autre, il est à temps de recourir sur celui-ci ; et de là dépend qu’une masse, sur 10,000 fr. , ait 4ooo fr. ou 6000 fr. à payer.

On dira rependant , en considérant ce système par rapport à celui qui a fourni , comme caution , un continrent à la décharge du débiteur principal , qu’il est injuste de lui faire payer pour autrui une somme dont il ne retire pas ce que son débiteur distribue aux autres créanciers (1).

Si l’article que je critique ne s’est pas glissé dans le Code par mégarde, il est probable que celte objec* tion spécieuse lui a donné naissance.

(1) S’il fallait admettre au passif du débiteur principal la masse du coobligé , il se présenterait une difficulté que je ne saurais résoudre. Pierre doit à Paul 20,000 fr. ; mais il est coobligé pour Paul dans 20,000 fr. de lettresde change, sur lesquelles il paye au porteur un dividende. Nous le supposerons de 20 p. 100 par sbn concordat ! comment va s’établir la compensation entre les deux masses? Les 20,000 fr. dus par Pierre, et les 20,000 fr. à raison desquels il contribue sur les lettres de change, s’éteignent-ils les uns par le^ autres?N’adrnct-ondanslacompensationqueles4,ooo fr. que Pierre a réellement payés? La dette est-elle ainsi réduite à 16,000 fr. , sur lesquels Paul touchera 3,»oo fr. de dividende ? En un mot, au sens de l’art 538, .Pierre admis comme caution au passif de Paul, pour ce qu’il a payé au tiers-créancier, le Sera-t-il pour 4,000 fr. déboursés, ou pour 20,000 fr. qu’ils représentent? 11 y a un troisième mode que j’ai entendu proposer : la dette antérieure à la faillite, et la somme postérieurement déboursée , 11e se compenseront point. Pierre devra à Paul 4,000 fr. , dividende à 20-p. 100, surîa créance primitive : Paul devra à Pierre le dividende que ce premier paye k ses créanciers sur les 4,000 fr. que Paul vient de débourser. Si Paul distribue 10 p. 100, cette dette sera de i,6oo fr. , et, en dernier résultat, il recevra 2,400 fr. , compensation faite entre les dividendes. On peut choisir ainsi entre zéro, 1,600 fr. ou 3, 200 fr. ; car il n’y a ni règle du Code, ni principe applicables , ce me semble^ à une hypothèse dans laquelle on ne devrait jamais se trouver.

5uO LlVltE CINQUIÈME, ■

- Il est facile d’y répondre. S’il n’y avait qu’une faillite , le tireur qui avait eu le malheur de remettre ses fonds à un accepteur , lequel a manqué au payement , ou l’accepteur qui courait la foi du tireur , et qui , lui ayant livré son acceptation , est tenu de la payer sans avoir reçu la provision , devait se trouver dans là faillite du débiteur pour tout le montant de la lettre de change; pour 10,000 fr. suivant la supposition faite ci-dessus. Pavant de ses fonds dans un cas , ou dans l’autre ne retirant pas ceux qu’il avait remis , il avait 10,000 fr. à débourser ; il aurait reçu de son débiteur 5ooo fr. ( 5o p. 100 ) et serait resté en perte de 5ooo fr. Si lui-même il a failli , il ne reçoit point de répartition ( toujours dans notre supposition que le créancier n’est pas soldé ) ; mais il ne débQurse que 4ooo fr. ( 4o p. 1 00 ) au lieu de 10,000. On ne peut dire qu’il y ait injustice à son égard et qu’il faille, ou lui sacrifier le créancier commun , ou soumettre l’autre masse à deux répartitions pour une seule créance. Le même raisonnement s’applique à chaque endosseur ; il a pris un effet véreux, il devait le rembourser intégralement et retirer la répartition relative de la masse du failli. Failli lui-même , il ne touchera rien , mais il ne remboursera plus en entier.

Si les répartitions réunies surpassent ce qu’il faut pour désintéresser le créancier, alors sans doute l’excédant doit tomber à la décharge ou retourner au profit des masses des cautions ; et s’il y en avait plusieurs , il me semblerait que ce devrait être au prorata de leur contribution effective au payement commun; car, entre elles, elles paraissent avoir des droits égaux. 11 c’est presque pas besoin d'ajouter

DES FAILLITES, CH. XF1Î. 5Ôl‘

que le débiteur principal , parvenant à sa réhabilitation , aurait à rembourser aux cautions, tout ce qu’elles auraient fourni ; et qu’un des coobligés se réhabilitant seul , c’est-à-dire, soldant de ses deniers la créance commune, y serait de droit subrogé en entier. •*'•*'

On est étonné en s’occupant de ces matières dont les applications devraient se représenter chaque jour, de ne trouver que deux articles du Code de commerce, l’un opposé à l’autre et à tout le Code civil, presque point de jugemens connus, rien dans les auteurs , et , autant que j’ai pu en juger , une extrême incertitude dans les esprits des négocians. Il est probable que , les affaires finissant par des concordats , on transige sur le plus grand nombre des difficultés qui se présentent; ou bien, chacun ne sachant à quelle loi se prendre , subit celle que lui fait son tribunal, peut-être d’après des jnrisprudences contradictoires , et sans qu’il recoure à un nouveau hasard par la voie de l’appel ou du pourvoi en cassation. > ' ....... • . .... .

Une des consultations rapportées par Dupuy de la Serra (celle de M. Fourcroy) mettait sur la voie pour l’établissement des bons principes, et c’est de là cependant que semble venue l’erreur. « Si la masse (du » coobligé) payait toute la somme, disait le consultant , » il est certain qu’elle aurait son recours sur ladirec- )> tion (du premier débiteur).... Il faut raisonner (le » la partie pour le tout : si par l’événement de la » distribution , la masse paye 3,ooo fr. sur 12,000 , i) elle a son recours sur la direction (du premier dé- » biteur), pour 3, 000 fr. Mais cela n’empêche pas » que le porteur n’ait aussi son recours concurrem-

53a LITRE CINQUIÈME,

» ment avec elle , sur la même direction pour les î> 9,000 fr. restant. (1) »

Mais il était facile de juger d’après les maximes du droit, aujourd’hui confirmées par notre Code civil, que lorsque la caution n’a pas payé toute la somme , elle ne peut raisonner de la partie pour le tout ; ni Venir concurremment sur le débiteur cautionné , avec le créancier qu’elle doit laisser payer de préférence.

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