CHAPITRE XIV
Observations détachées , et Jurisprudence.
Argumint. — j. Tout Commerçant peut faillir; — Celui qui n’est pas Commerçant no faillit pas ; — 3. Déconfiture des particuliers ; — 4. La faillite n’est pas l’insolvabilité; — S. Faillite après la mort du débiteur;
— 6. Faillite d’un Commerçant engagé dans plusieurs établissemens ;
— 7. Failli qni o des dettes personnelles: — 8. Position des Associés faillis l’un envers l’autre ; — 9- Etat du Failli après son concordat et nouvelle faillite;— 10. Observations surlecoutratd’union; — II. En quel sens les syndics sont les représenta™ des créanciers; — 13. Terme dans lequel un Créancier peut attaquer le concordat pour dol imputé au Débiteur; — i3. Poursuite en banqueroute simple;— 14. La banqueroute frauduleuse ne s’applique pas au débiteur non-commerçant; — ,5. Surveillance du Ministère public sur les faillites; — 16. Observations sur l’appel; — 17. Intérêts qui cessent ou qui coulinuent à la faillite ; — 18. Législation particulière envers les étrangers.
I. Le Code ayant dit que tout commerçant qui cesse ses payemeos est en faillite , nous avons vu qui sont ceux que la loi range dans cette classe. Le fabricant
(1) Art des Lettres de Change, p. 80.
faillit comme le négociant; et de même l’agent d’affaires , et les autres entrepreneurs qualifiés commerçons par le Code ; on y comprend les spéculateurs habituels sur l’achat et la vente des fonds publics. On a vu seulement refuser l’homologation du concordat des faillis de cette classe, quand leurs opérations irrégulières ont été reconnues appartenir à l’agiotage (1). Nous avons remarqué que la jurisprudence ne traite guère comme commerçans sujets à la faillite , les artisans travaillant de leurs mains sur des commandes journalières, quoiqu’ils revendent réellement la marchandise qu’ils ont achetée.
II. L’expression tout commerçant a exclu tont autre; et quiconque n’est pas réputé commerçant par la loi , s’il ne paye pas ses dettes, tombe en déconfiture et n’est point en faillite. Tels sont d’abord les receveurs et autres comptables dont les engagemens émis dans le public , sont assimilés aux effets de commerce , et à raison desquels seulement ils sont soumis à la juridiction commerciale. C’est une attribution regardée comme exceptionnelle, et qui ne s’étend pas plus loin. Quand on entend dire qu’un de ces comptables est en faillite, c’est donc une simple façon de parler; il ne s’agit pas de la faillite commerciale , ni de ses formes de procéder contre le débiteur et de liquider le patrimoine.
Tout le monde est supposé pouvoir faire des actes de commerce sans être commerçant; et d’après ce que nous venons de dire, en cè cas, ne pas payer après un ou plusieurs de ces actes, n’est pas faillir : on
(t) Cour de Paris, i6juin 1808, et i5 avril 1809. S. 8. a. a6i, et 16. a. 73.
a même jugé qu’on ne peut déclarer failli le particulier qui a pris ou reçu la qualité de négociant, si d’ailleurs ses actes n’ont pas été de commerce (i). Un commerçant ayant fait faillite et passé un concordat, et s’étant ensuite absolument retiré du négoce, retombé en déconfiture avait été déclaré failli; cette déclaration a été cassée (2) , parce que l’ancienne profession, dans laquelle il n’avait pas persisté , ne faisait pas règle dans son nouvel état, et que le dérangement actuel de ses affaires ne faisait pas revivre la faillite terminée par le concordat ; mais on sait que ï habitude des actes de commerce fait le commerçant; et quand ce fait est constant, la cessation despayemens constitue une vraie faillite, quoique le débiteur n’ait pas été qualifié négociant -(5). Un receveur de deniers publics , qui ne l’eut point été à raison de la •circulation de ses engagemens , quoique soumis à la juridiction commerciale, a été déclaré failli, parce qu’on a reconnu des actes de commerce et de marchandise dans ses affaires, et indépendamment des opérations de crédit relatives à. sa recette (4).
* III. A moins de ces circonstances, le particulier nonnégociant tombe en déconfiture et non en faillite ; et quoique ces deux mots soient souvent accouplés dans le Code civil, on y trouve deux sens très-dilfïncts. La cour de Bruxelles avait cru qu’ils étaient synonymes, et que, lorsqu’ils n’étaient pas réunis, le Code les avait employés l’un pour l’autre comme au hasard : elle appliquait les formalités et les conséquences de
.(1) Cour de Cassation, i5 mai i8i5. S. i3. i. 124.
(a) Id, 11 floréal an xi. S. 5. 2. 3tn.
(3) Cour de Bruxelles, aS août 1809. S. 7. a. g54-
(4) Id. 25 janvier 1809. S. 9. a. 296. .»
la faillite £ux particuliers qui suspendaient leurs payeinens, à un président du tribunal civil (1), à un avoué (2) ; mais les autres cours jugeaient le contrai re (5) -, et enfin , la cour de Cassation a prononcé (4) ; elle a établi (5) en principe que le commerçant seul peut faillir ; que le particulier tombe en déconfiture ; que ces deux états sont différens. Dans le premier, il suffit de savoir si le commerçant paye ou ne paye pas à bureau ouvert : peu importe que foncièrement, et liquidation faite, il reste au-dessus ou au-dessous de ses affaires; il s’agit, pour le particulier, de savoir s'il est solvable ou insolvable au fond : un embarras actuel, une poursuite, l’emprisonnement ne constituent pour lui rien qui soit semblable à la cessation des affaires du commerçant. On procède contre le particulier par saisie-arrêt des meubles, et par expropriation des immeubles, pour parvenir à un ordre ou distribution des deniers; ce n’est qu’alors, et par celte voie , que le débiteur est dépouillé de l’administration de son patrimoine : l’union de ses créanciers est spontanée; il n’y a point de mfjorité obligatoire pour passer un concordat avec lui.
Une conséquence très-notable de la diversité des deux états, c’est que les hypothèques acquises sur un particulier, dans les dix jours avant celui que l’on pourrait regarder comme l’époque de sa déconfiture , ne sont point nulles; et d’abord il n’y a point d’é-
(1) Cour de Bruxelles, 17 juin 1810. S. 10. 2. a35.
(a) Id. a3 mars 18 11. S. 11. a. 280.
(3) Cour de Nancy, 5 décembre 1811 ; de Rennes, 24 mars 1^12. S. 12. 2. 3i3 et 382.
(4) Cour de Cassation, 11 février 1812. S. i3. 1. 124.
(5) Voyez une Dissertation, S. 11. 2. 273.
poque semblable à fixer à son égard, parce que l’état du particulier n’est pas d’avoir journellement à faire des payemens à bureau ouvert. Ce n’était qu’envers les comrnerçans que l’ancienne législation avait établi la nullité des hypothèques tardives (x); elle fut étendue aux gens d'affaires (2). La loi du 9 messidor au m la maintint pour le commerce ; celle du 1 1 brumaire an vu (5) la conserva ; mais au lieu du mot de commerçant, elle se servit de celui de débiteur, qui, étant générique , pouvait paraître embrasser les débiteurs de toutes les classes. Le Code civil adopta la disposition (4) ; mais s’il ne distingua pas le commerce, il ne parla que de la faillite. Il ne joignit pas à cette expression celle de déconfiture qu’il y accole dans certains articles. Celui-ci même exclut la déconfiture des particuliers , par cela même qu’il statue aussi la jiullité des inscriptions sur les successions ouvertes, quand elles ne sont acceptées que sous bénéfice d’inventaire ; cette mention d’une dette civile repousse l’application à toute autre. Ce point particulier (la question sur les hypothèques en cas de déconfiture) a été controversé ; mais il est établi par un grand nombre d’arrêts , et finalement par ceux de la cour de Cassation (5).
IY. Parmi les exemple* qui empêchent de mettre l’insolvabilité , s’il n’y a cessation de payement , au nombre des caractères delà faillite capables d’autoriser
(1) Déclaration du 18 novembre 170a.
(a) Jousse, Commentaire sur V ordonnance de 1673, p. 190.
(3) Art. 5.
(4) C. Civ. 2146.
C5) Cour de Cassation, 18 février, 5 avril 1808, et i5 septembre 1809. S. 8. 10. ai6et2aa. 9. 1. 98.
à la prononcer , on doit bien remarquer celui d’un commanditaire qui avait stipulé la dissolution de la société s’il y avait de la perte dans deux bilans annuels consécutifs. Après le premier il reconnut que le passif excédait beaucoup l’actif : dès lors il se crut en droit de considérer la société comme en état de faillite ; il en provoqua la déclaration à sa requête , et fit procéder à l’apposition des scellés ; mais l’associé gérant , malgré la mauvaise situation des affaires , n’avait point cessé les payemens, il fit opposition : la déclaration de faillite fut annulée, et le commanditaire condamné à 30,000 francs de dommages , pour avoir interrompu le cours des affaires et causé un éclat illégal (1).
V. Y a-t-il faillite ou déconfiture, quand un commerçant meurt non-seulement insolvable au fond; mais en laissant un désordre qui fait cesser les payemens , particulièrement quand il se donne la mort, parce qu’il ne peut plus éviter la faillite? C’est une question qui a excité assez de débats. On est tellement préoccupé de l’idée que la faillite emporte la prévention d'un délit public , que quelques tribunaux ont fini par ne plus y voir autre chose ; et dès lors il est bien de principe que le prévenu qui meurt avant d’être condamné est présumé mourir innocent. On a parcouru le Code , et l’on a trouvé un seul passage qui prévoit la mort du débiteur (2). C’est l’article suivant lequel , s’il meurt après la déclaration de faillite, la procédure continue, la veuve ou les enfans du débiteur le suppléant dans la confcc-
(1) Cour de Colmar, 17 mars 1810. S. 10. a. loi. (») C. de Com. 47$.
tion du bilan , et dans les autres formalités, En s’attachant au texte, on en a conclu que la loi excluait la faillite si la mort avait précédé l’ouverture. On aurait pu considérer plutôt que cette disposition du Code démontre l’impossibilité d’appliquer à la faillite les principes réservés pour la prévention d’un délit; car, ce n’est pas avant l’accusation seulement , c’est avant la condamnation qu’un accusé meurt en présomption d’innocence. Si cette maxime était applicable ici , la mort survenant , pendant la faillite , devrait en faire cesser l’effet et la procédure , comme la mort préventive aurait le pouvoir d’en empêcher la déclaration. La disposition dont il s’agit répond encore à ceux qui ont imaginé, que la faillite a besoin de l’existence du failli à raison des formalités instituées à l’égard de sa personne ; car, le débiteur mourant dans l’intervalle, elles ne peuvent pas mieux être suivies, et la faillite n’en existe pas moins; cependant plusieurs arrêts avaient rejeté la faillite après la mort (i), mais on en trouvait de contraires (2). En s’emparant du texte que nous avons cité, en y voyant que la faillite continue quand le failli est mort après l’ouverture , et en raisonnant d’après la faculté de la faire remonter à un temps antérieur au moment où on la déclare , on a dit , que si l’on ne peut faire faillir l’hoirie de celui qui est mort en plein crédit , rien n’empêche de déclarer failli celui qu’on reconnaît avoir été en faillite avant sa mort., ,
. Il n’y avait rien à dire à cette jurisprudence; mais elle
(1) Cour de Douai, 37 mai 1811. S. îî. 2. 10. Cour de Nîmes, 16 octobre 1812. S. il,. 2. 9.38.
(2) Cour de Paris, 21 janvier i8i4- S. 1 1\. 2. 297.
DES FAILLITES, CH. XIV. 5>3g
me semblait encore timide. Il en résulterait qu’un établissement de commerce ne peut faillir parce que le débiteur n’est plus présent , et n’est représenté que par ses héritiers. Cependant les veuves , les enfans , les héritiers du commerçant sont sous la juridiction commerciale pour la liquidation des engagemens de commerce de leur auteur. La dissolution du corps moral d’une société ne change rien aux droits des créanciers, et à la marche à tenir pour sa liquidation ; elle faillit si elle cesse les payemens. Un établissement de commerce sous quelque nom qu’il contracte , et à là charge de qui que se résolvent les engagemens consentis sous la raison et signature commerciale , est aussi une personne morale à laquelle les créanciers ont prêté sous la foi des règles du commerce , lesquelles veulent que celui qui doit paye ou faillisse au terme fixe des engagemens. La mort du débiteur ne doit pas plus changer les droits des créanciers que son absence. Elle ne doit point empêcher leur concours à la liquidation par les mains de leurs syndics , la prompte décision des contestations qui s’élèvent entre eux, la vérification des créances , le concordat s’il se peut conclure avec la famille du mort , ou le contrat d’union commercial , enfin une forme où la majorité des trois quarts fasse règle pour tous moyennant rhoraqlogation. Il importe que ces soins, nécessaires d’ailleurs pour tirer parti d’un fond de commerce, ne puissent être interrompus par les saisies , et qu’un créancier ne puisse acquérir des hypothèques aux dépens des autres. Il faut toujours faire attention que l’état naturel du commerçant est d’avoir beaucoup de dettes , tandis que ce n’est que par accident que les particuliers eu sont
54o LIVRE CINQUIÈME,
chargés. Chez ceux-ci, chaque prêteur a dû prendre «es sûretés et les faire valoir. Envers le commerçant, tous ont également couru sa foi et la chance de la suffisance de son patrimoine ; il ne faut pas que tout à coup cette sécurité soit interrompue. S’il y a cessation des payemens h la mort du débiteur négociant , il doit y avoir faillite : peu importe que les dispositions relatives à la conduite du failli ne puissent plus être appliquées. Enfin un arrêt de la cour de Cassation a fixé la jurisprudence; il a prononcé que le Code n’a pas changé le droit commun, et que, suivant ce droit, le décès du failli avant les poursuites pour le faire déclarer tel , n’est point un obstacle pour faire prononcer l’ouverture de la faillite sur la demande des créanciers , et dans leur intérêt n fins ci — viles , quoique le décès ait éteint l’action publique , et que les dispositions pénales soient impraticables (1).
VI. Il y a souvent de grandes difficultés pour régler le sort des créanciers, lorsque le même débiteur est engagé dans deux établissemens de commerce , ou lorsqu’il a des dettes sociales et «les dettes personnelles. S’il y a deux maisons en lieux divers sous la même raison, on doit présumer qu’il n’y a qu’une faillite, à moins que le contraire ne fût évident par les actes des établissemens. La faillite se poursuit de préférence au principal domicile (2) , et l’on sait qu’à défaut de déclarations expresses cjui le fixent , il est déterminé sur les circonstances qui font connaître ' l’intention du domicilié (3). S’il y a deux commerces distincts , les particularités de chaque affaire déter-
(1) Cour de Cassation, 34 décembre 1818. S. 19. 1. 335.
(a) Cour de Cassation, 16 mars 1809, S. 10. 1. 376.
(3) C. Civ. io3. 104. io5.
DES FAILLITES, CH. XIV. f),\l
minent encore la confusion ou la séparation. Ou a vu avoir égard à la seule connexité. Un commerçant faillit à Paris, et déclare que son frère, négociant en province, est son associé. Celui-ci fait faire à Paris, par procureur, une déclaration de faillite , en reconnaissant qu’il est obligé solidaire de la plus grande partie des engagemens de son frère. On procède en commun : les créanciers du second , même ceux qui résident dans la même ville que lui , viennent vérifier leurs créances devant les syndics de Paris. Cependant quelques-uns s’abstiennent de paraître , et provoquent au domicile de leur débiteur une nouvelle déclaration de faillite; mais les opérations déjà avancées firent regarder cette prétention comme tardive ; et, attendu la conuexilé , il fut ordonné de passer outre , et «le terminer les deux faillites au tribunal de Paris (1).
Dans une autre circonstance, un négociant avait deux maisons qui faillirent en même temps. L’une des liquidations était beaucoup moins malheureuse que l’autre, et les créanciers qui y avaient affaire , prétendirent qu’ils devaient se payer par privilège sur ce produit distinct. Mais la confusion des deux masses fut ordonnée , quoiqu’il y eût un associé de plus dans l’une des deux maisons , et les créanciers qui disaient leurs droits affectés sur la liquidation la plus favorable , furent réduits à partager la condition commune , sauf à présenter aux syndics leur demandes en privilège s’ils croyaient en avoir d’autres titres (a). Comme ils n’en fondaient aucun sinon sur la distinction des masses qu’on repoussait , ils la
(i) Cour de Cassation, 3o décembre 1S11. S ta. i. iG5.
(a) Id. 18 octobre 1814, S. i5. i. 78. €
54 2 MVRE CINQUIEME,
soutinrent à la cour de cassation , en s’appuyât sur les lois romaines (1), qui établissent la séparation des patrimoines , quand le même marchand a deux commerces ; mais la cour régulatrice prononça que ces lois étaient abrogées par celles qui nous régissent (2). Quand il y a deux sociétés qui n’ont pas les mêmes associés , il y a communément deux faillites et deux masses (3). Ce qu’un des coobligés a fourni dans chacune y demeure affecté , et si par l’événement de la liquidation il y avait sur sa part quelque chose de reste , ce surplus devenu libre dans une masse, retomberait au profit de l’autre ; cependant si l’un des associés aux deux maisons avait encore d’autres biens qu’il n’eût versés dans aucune des deux caisses , l’une et l’autre masse y auraient droit évidemment ; mais en quelle proportion ? J’estime qu’il serait équitable que ce fut proportionnellement à chacune de ses mises primitives ; je regrette néanmoins que le Code de commerce ait passé toute cette matière absolument sous silence.
VII. Nous avons dit ailleurs que lorsqu’un associé a des dettes particulières , ses créanciers personnels ne sont pas ceux de la société , et ne peuvent réclamer que ce qu’il en retirerait après que les créanciers sociaux auraient été payés. Ceux-ci , au contraire , sont en concurrence sur les biens non sociaux avec les créanciers personnels. Une affaire singulière a occupé les tribunaux de Paris. Trois individus se sont associés pour faire trois entreprises toutes différentes ; de plus chacun d’eux a contracté des dettes
(1) Loi 5 au Di "es te, de Tributoria aciione.
(a) C. de Com. 22. 534-
(3)£our de Cassation, ,a3 mars 1809. S. 10. 1. 276.
UES faillites, cri. xiv. 545
personnelles, ün a cru devoir tenir toutes ces masses séparées , ce quîa produit six concordats. Le magistrat qui a porté la parole à la cour de cassation a mis en doute si cette division « fut utile , et s’il « serait bon de procéder de même dans les occa- » sions semblables (i) » . Mais la séparation avait passé en chose jugée , et ce n’est pas sur ce point que s’est engagée la contestation. Cinq concordats étaient homologués , le sixième , personnel à un des débiteurs a éprouvé une vive opposition de la part de quelques créanciers d’une des sociétés , qui , ayant perçu un dhideude dans la masse sociale , en réclamaient un dans le patrimoine personnel. Ils y auraient été incontestablement fondés en droit: mais en fait ils y avaient renoncé en signant sans réserve aucune le concordat social , qui portait la libération absolue des associés. Ils n’alléguaient contre la remise qu’ils avaient consentie qu’une vaine espérance , que le rapport des syndics paraissait avoir donnée , de puiser dans la masse personnelle, mais ils n’avaient rien stipulé de semblable. Le tribunal de commerce et la cour de Cassation ont décidé qu’on ne pouvait reconnaître l’existence d'un droit sur le fondement d’un prétendu défaut de renonciation , tandis qu’une réserve expresse eût été nécessaire pour le conserver malgré une quittance souscrite (2).
VIII. Deux associés entraînés dans le même malheur, se trouvent contribuer soutent fort inégalement dans ce qui est abandonné aux créanciers. On a jugé très-justement qu’ayant cédé tout ce qu’ils possédaient, ils n’ont point d’action en garantie h exer-
(1) M. le procureur général. S. 18. T. 280.
(2) Cour de Cassation , 3 juin 1818. S. 18 1. 277.
cer l’un sur l’autre (1). Quand, au moyen du concordat, ils n’ont pas rigoureusement tout donfté , je crois qu’il en est encore de même; carilesttoujourscenséque par l'arrangement, ils payent aux créanciers tout ce qui peut sortir de leur patrimoine. Si le peu qu’on leur laisse n’était pas présumé représenter uniquement ce prélèvement que, même dans la liquidation forcée, on accorde au débiteur malheureux, on ne le leur aurait pas laissé , et, dans le concordat, on aurait exigé qu’ils payassent autant de plus. Ce n’est donc pas une ressource sur laquelle l’un puisse devoir à l’autre : il en est ici comme des cautions; il faut que le créancier soit satisfait complètement pour que celle qui n’a payé qu’en partie puisse se faire rembourser du débiteur. Ce n’est qu’au moment où les associés, parvenant à une meilleure fortune, procéderaient à leur réhabilitation, qu’après avoir soldé tous leurs créauciers, ils auraient à se remettre l’un envers l’autre dans la situation respective de déboursés qui correspondrait à la proportion de leurs intérêts primitifs dans la société.
Au reste, rien n’empêche que dans une faillite un seul des associés obtienne une remise des créanciers, sans qu’elle soit accordée aux autres, et sans que ceux-ci puissent prétendre en profiter (2).
IX. A ce que nous avons dit de l’état du failli après son concordat, nous ajouterons, d’après les arrêts, que les engagemens qu’il aurait souscrits eu faveur de quelque créancier pendant sa faillite, et pour l’engager à concourir, sont obligatoires sans qu’il puisse prétendre les soumettre à la réduction stipulée au concordat, parce que,nes’y trouvant point portés, ils
(i) Cour de Rennes, 34 février 1808, et 5 avril 1809. S. 9. a. aïo.
(a) Courde Cassation, as avril 1818. S. 19. 1. 179.
n’y doivent participer en rien (1). Ce sont ces cngagemens irréguliers que, dans plusieurs pays, on regarde comme criminels à l’égard du débiteur, nuis envers le créancier qui les a exigés , capables de faire casser le concordat comme faussement obtenus sur une prétendue impossibilité de payer davantage démentie par ces engagemens séparés. Au surplus, le concordat signé, le débiteur est remis totalement en son premier état; les nouvelles dettes et hypothèques qu’il contracte sont aussi valables que les anciennes : seulement celles-ci , s’il reste des immeubles , ont acquis l’hypothèque par l’inscription que les syndics ont prise, et que le concordat conserve (2). Si le débiteur ne satisfait pas aux termes de son traité, il tombe dans une nouvelle faillite qui n’est point le renouvellement de la première (5); et, sauf l’effet des inscriptions , les nouveaux créanciers, et les anciens pour les engagemens portés au concordat , sonten concours sur le patrimoine tel qu’il se trouve à cette seconde cessation de payement.
X. Lorsqu’il y a contrat d’union , c'est dans la huitaine de leur nomination que les syndics définitifs sont tenus de poursuivre la vente des immeubles. On ne tient pas la main rigoureusement à ce terme , ou bien , après avoir commencé les formalités préliminaires, il arrive souvent que le délai se prolonge en ne hâtant pas les dernières démarches , soit dans l’espoir de mieux vendre , soit par quelque autre motif, et souvent par l’effet de la négligence assez ordinairement propre aux affaires communes ; mais
(1) Cour de Paris, i5 décembre 1809. S. 7. a. g85.
(a) C. de Com. 5a4-
(3) Cour de Paris, jo février i8i3. S. i3. 3. aig.
546 LIVRE ciisqdi'eme,-
toute l’économie du système de la loi roule sur la prompte réalisation de tout l’actif et sur sa distribution sans remise. On a vu quelquefois des créanciers unis entretenir des fabriques , faire travailler des usines pour en tirer un meilleur parti , ou pour échapper à la ruine qui résulterait d’une aliénation immédiate : c’est alors une société nouvelle, et il faut bien remarquer que tous ceux qui y concourent sont solidaires (1) ; car, dans le contrat d’union, les créanciers sont de vrais constituans , et les syndics de purs mandataires agissant au nom de leurs mandans. Or nul ne peut être associé et mis en nouveau risque sans son consentement : je ne pense pas que la majorité des créanciers puisse faire une telle loi à la minorité , qu’une homologation y suffise , ni d’ailleurs qu’un tribunal voulût l’accorder dans un but opposé à celui de la loi qui suppose la plus prompte liquidation finale.
XI. Cette observation conduit à examiner en quel sens et en quel cas les syndics représentent les créanciers. Dans le contrat d’union , ils sont , avons-nous dit, les représentans directs de ceux qui les ont constitués; et, en conséquence, dans les contestations judiciaires, tout créancier qui a concouru au contrat d’union peut se présenter, même en cassation, comme une des parties principales déjà virtuellement en cause par l’entremise des syndics (2). Quant aux syndics provisoires, ils ne sont point les représentans des créanciers hypothécaires; ils ne représentent pas non plus les intérêts différens de ceux de la masse , ou qui y sont opposés, en sorte que ce qu’ils décident
(1) Cour de Rouen, i3 floréal an x, et a5 juin 1808. S. 8. a. 177.
(V) Cour de Cassation, a6- avril 18 13. S. i3. 1 *75.
ou accordent ne ferme pas le recours aux intéressés de cette espèce (1), à qui la tierce-opposition est ouverte (2). Les syndics agissent dans les autres cas pour la masse j si le tribunal a rejeté la demande en homologation du concordat, ce n’est pas en son nom propre qu’un créancier peut se pourvoir , c’est aux syndics à le faire (3). Tels sont du moins les exemples qu’offre la jurisprudence des tribunaux. On y trouve aussi des syndics condamnés avec contrainte par corps , dans leur qualité et comme représentant la masse (4).
XII. Le refus du créancier de signer le concordat; et sa protestation que ce traité ne peut se passer , attendu les apparences de conduite irrégulière chez le débiteur , ne lui donnent aucun droit de s’y opposer autrementque par les voies et dans les délais or Jiuaires. Celui qui , après ces protestations, a négligé de signifier son opposition dans les huit jours de l’homologation prononcée, n’y est plus à temps, et ne peut plus alléguer le dol (5). En général, même quand toutes les formalités qui doivent accompagner le concordat auraient été mal observées , l’homologation et l’expiration du délai pour s’opposer terminent tout recours (6) ; excepté toutefois pour le créancier que les syndics auraient refusé d’admettre , si , pendant la contestation , on avait procédé au concordat et à l’homologation sans tenir compte de lui ; il serait à temps d’attaquer tout ce qu’on aurait fait (7). On doit noter
(1) Cour de Cassation, a5 juillet 1814. S. i5. 1.33.
(а) Cour de Limoges, i5 juillet i8i3. S. 14. a. 262.
(3) Cour de Paris, 11 mai 18x2. S. x'4- 2. 146.
(4) Cour de Cassation, xg janvier 1819. S. 19. 1. 64.
(5) Cour de Cassation, 9 mars 1811. S. 11. 1. 1 4 5.
(б) Jd. 17 juin 1812. S. 12. 1. 346.
(7) Cour de Caen, 18 août 18 1 4- S- *4- 3g5.
aussi que lorsque le tribunal , après avoir déclaré l’ouverture de la faillite , en change l’époque par un nouveau jugement , tout créancier est recevable à s’y opposer. Le délai , qui courait sur la première prononciation, ne s’applique pas à la seconde. •
XIII. Sur la banqueroute simple , nous observerons que non-seulement un créancier peut la poursuivre , mais que, si le débiteur est absous par le tribunal correctionnel, tout créancier, même sans avoir été partie civile en première instance, peut encore appeler de son chef si la partie publique garde le silence. La cour, en déclarant la banqueroute sur cet appel, ne juge alors que les intérêts civils , et ne prononce pas de peine (1).
Si la poursuite est rejetée , l’homologation du concordat ne peut plus être refusée ni attaquée pour présomption de dol (2).
Le banqueroutier qui a subi sa peine ne rentre point en dépôt dans la prison pour dette , même dans le cas où, y ayant été mis en vertu du jugement qui déclarait l’ouverture de la faillite, c’est de là qu’il avait passé à la maison de détention correctionnelle (3) : c’est ici une décision de jurisprudence ; le Code n’en a rien dit , comme il a négligé de nous apprendre à quelle époque le failli qui n’aurait pas obtenu de sauf-conduit provisoire recouvrerait sa liberté. Ce serait sans doute quand il aurait été déclaré excusable; s’il ne l’est pas, il est banqueroutier, et nous rentrons dans le cas précédent. La condition naturelle de cette libération de la personne doit être
(1) Cour de Cassation, 19 mai 181 5. S. 16. 1. 70. (a) Cour de Nîmes, 18 mai 18 1 3. S. 14. 2. >37- (3) Cour de Cassation, 9 mai x8x4. S. 14. 1. 243.
que tous les biens aient été manifestés et remis ; mais comme le refus ou la réticence constitueraient une prévention de banqueroute frauduleuse , il n'y a point d’hésitation possible.
XIV. Le Code, en traitant de la banqueroute frauduleuse, et en récapitulant les cas divers pour lesquels elle doit ou peut être poursuivie , n’a pas rappelé que les déclarations relatives aux conventions matrimoniales sont exigées ailleurs sous cette peine. Ou a jugé que l’omission toute seule de ces déclarations n’obligerait point à la poursuite (1).
M. Merlin avait conclu pour faire appliquer les règles de la banqueroute frauduleuse aux débiteurs de tout état qui fraudent leurs créanciers : cette jurisprudence , qui ramenait à supposer que la faillite peut avoir lieu hors du commerce, ne fut pas adoptée par la cour de Cassation (a).
La tentative de banqueroute frauduleuse a été jugée criminelle (3) comme sa consommation * mais la complicité a donné lieu à une question singulière , et qui malheureusement peut se représenter plus d’une fois. Une faillite a tous les caractères de la banqueroute frauduleuse ; mais le débiteur, le titulaire de la maison de commerce , est innocent des manœuvres faites à son profit. Il abandonnait par incapacité, ou par confiance naturelle telle que d’un fils pour son père, ou d’un vieillard pour son fils; il abandonnait, dis-je, toute l’administration des affaires à un gérant muni de procuration; et c’est celui-ci qui est l’auteur des manœuvres frauduleuses contre les
(i) Voyez ci-ilessus liv. ni. ch. ni. ni.
(a) Cour de Cassation, ai mars 181a. S. 16. i. 3t.
(H) Id. aS messidor an vm. S. i. i. 3oG.
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créanciers : cependant il n’est point associé, et ce n’est pas à son profit qu’il a pratiqué le dol. S’il y a nn banqueroutier, c’est le failli : son procureur fondé ne peutêtre que le complice; mais Je titulaire est re-' connu innocent de toute tentative si tout a été fait à son insçu , et il ne peut y avoir de complice là où ne se trouve pas de coupable principal. L’agent ne peut être accusé, cependant, de banqueroute de son» chef ; il n’est pas même failli ; il n’est pas même commercant. Il est pourtant peu convenable qu’un délit si facile reste impuni, et qu’il y ait une banqueroute frauduleuse avérée dont l’auteur s’en retourne absous. La loi civile a dit que les commanditaires qui se mêlent de la gestion deviennent solidaires ; la loi pénale devrait de même rendre solidaires de la culpabilité les agens de la fraude.
Quand les syndics poursuivent en banqueroute, les créanciers étant représentés par eux ne sont pas admis comme témoins (’i).
XV. Il nous reste à raconter quels embarras donna à Paris , après la promulgation du Code , l’exécution des articles qui admettent dans les actes et assemblées de la faillite, l’intervention du ministère public, afin de lui donner le moyen de prendre connaissance des irrégularités susceptibles de poursuites. Le magistrat, se conformaht à l’esprit de sévérité qui avait dicté la loi, crut devoir intervenir toujours : un de ses substituts fut présent à toutes les assemblées ; mais la présence de la partie publique dans les intentions manifestées , devenant fâcheuse aux créanciers qui ne cherchent qu’un prompt accommodement, on incidenta sur les termes de la loi : elle
(i) Cour de Cassation , 29 messidor an vin. S. 1. 1. 3io.
porte que le ministère public pourra, s’il le juge à propos, se transporter au domicile du failli ou des faillis, y assistera la rédaction du bilan, de l’inventaire et des autres actes de la faillite, etc. (i). On prétendit qu’il suffisait de transplanter les assemblées, et même la confection du bilan, ailleurs que dans la maison du failli , attendu que le magistrat n’avait droit littéralement de se transporter que là: cette subtilité n’était pas bien sérieuse; mais M. Pardessus remarque fort bien que , lorsqu’il s’agit de l’assemblée des créanciers, c’est le commissaire du tribunal de commerce que la loi charge d’ofhce de s’opposer à la signature du concordat s’il aperçoit quelque trace de fraude; or, elle aurait donné cettç charge de toute préférence au ministère public , s’il avait dû être présent : il faut en conclure que le Code n’a pas compté sur lui , et que les actes auxquels il peut participer chez le failli ne sont pas les assemblées que les créanciers tiennent entre eux.
Le ministère public voulut aussi se faire apporter les livres : la loi semble ne lui permettre que de les aller voir chez le failli; mais, objectait-on, ils en sortent dès le premier moment , ils sont extraits des scellés pour être livrés aux agens , et le procureur du Roi ne doit pas se rendre chez ceux-ci pour faire son inspection. Il faudrait cependant une disposition trèsprécise pour donner au magistrat un droit qui retarderait les opérations de toutes les faillites. Loin que cette disposition existe, quand la loi a voulu que le ministère public eût les livres du banqueroutier, elle n’a pas manqué de le dire; elle a réglé la forme
(i) C. de Corn. 489-
de la communication réciproque (1) : elle n’a donc pas voulu déplacer sans règle les livres du simple failli. Au reste , le magistrat est autorisé à être présent à la rédaction du bilan; or, le bilan ne se fait pas sans les livres : il les verra là où il se transportera pour assister . à cette opération. La cour de Paris avait rendu un arrêt
qui rejetait les prétentions du ministère public ; mais il a été cassé sur le motif bien simple que c’était un arrêt de règlement, et qu’aucun juge n’ale droit d’en faire (a); car on n’avait pu donner régulièrement à cette discussion la vaine apparence d’un procès entre le ministère public et le tribunal de commerce : ce n’étaient pas là des parties. L’arrêt rejeté, la querelle n’a pas été vidée au fond; mais l’usage est venu peu à peu donner à la loi une exécution raisonnable. Le procureur du Roi fait examiner très-soigneusement à son parquet les rapports que les agens et syndics lui doivent respectivement sur les faillites ; il n’intervient que lorsqu’il voit des apparences de fraude , ou qu’elle* lui sont indiquées; et il ne fait usage qu’au besoin de la faculté de se transporter au domicile. Les iivres ne sont point déplacés ; le magistrat ne se rend point aux assemblées des créanciers.
XVI. Nous avons remarqué que nulle part le Code n’a semblé prévoir l’appel des jugemens en matière de faillite. Nous ajouterons ici que l’omission est d’autant plus singulière, que l’on en avait parlé dans la discussion au conseil d’état. On y demandait comment on pourrait se pourvoir contre les ordonnances du commissaire de la faillite : M. Treilhard dit à cette
(1) C. de Com. 601. 602. %
(2) Cour de Cassation, 20 août 181a. S. *3. 1. 83.
occasion (i), que, même en ne donnant à ce commissaire que la qualité de rapporteur, il fallait décider si le tribunal jugerait sans appel ; et que si l’on ne l’entendait pas ainsi, on devait en faire la réserve expresse; néanmoins, on ne s’est point expliqué. On voit souvent dans le Code, que sur les contestations qui peuvent s’élever, le commissaire doit en référer au tribunal qui prononce. On ne dit point que c’est sans appel, et ici tout porte à croire qu’on est dans le droit commun , et qu’il y a l’appel ordinaire. Mais quand le juge a rendu une ordonnance , si l’opposition en est admise au tribunal , et que la sentence soit susceptible d’appel, il y a introduction d’un degré de juridiction de plus; et c’est en ce sens que M. Treilhard trouvait necessaire qu’on s’en expliquât. Y a-t-il cette double ressource successivement? ou bien peut- on opter entre l’opposition et l’appel ? Je trouve un arrêt qui donne ce choix aux parties (2) , et qui semble par là exclure la faculté de parcourir les deux degrés; mais c’est tout ce que je connais d’autorités, et pour le Code il est resté muet.
Parmi les nombreux exemples d’appels relevés en matière de faillite, on trouve décidé que la cour d’appel a pu fixer definitivement l’époque de l’ouverture de la faillite , quoique le jugement sur lequel elle prononçait ne l’eût déclarée que provisoirement (5).
XVII. On n’a pas dit expressément que les intérêts qui pouvaient courir en faveur des créanciers ordinaires , cessent à la faillite ; mais c’est la suite naturelle de l’exigibilité qui devient commune à toutes, les dettes
(1) Esprit du Code de Commerce , t. v. p. /,34- (a) Cour de Bruxelles, i3 mars 1810. S. 11. a. 291.
(3) Cour de Cassation, décembre 1818. S. J9. 1. 335.
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passives (i), et qui par conséquent rend égaux tous les créanciers de cette classe. Mais ceux qui ont des privilèges , des hypothèques , des gages , ou enfin , soit, des cautions , soit des débiteurs solidaires coobligés avec le failli, n’ont pas le cours de leurs intérêts interrompu s’il en courait à leur profit ; les derniers, parce que la loi leur assure expressément leur entier e t parfait payement , ainsi que nous l’avons remarqué; et quant aux autres ; c’est la nature des privilèges , des hypothèques et du nantissement, de conférer au créancier sur l’objet affecté un droit réel , indépendamment de la personne du débiteur; la faillite de celui-ci ne doit donc pas interrompre l’exercice du droit acquis avec toutes ses conditions , à concurrence de la valeur de ce même objet. Au moment où le créancier en reçoit le produit, son compte s’arrête, les intérêts y sont compris et payés les premiers (2). Si le produit est insuffisant , le droit spécial étant épuisé , le créancier entre en masse pour le surplus, sans privilège ni préférence , comme nous avons vu , et dès lors sans qu’il coure plus d’intérêts en sa faveur.
XVIII. Les distinctions que nous avons introduites dans notre Code au sujet des revendications, notre jurisprudence sur les compensations , les nantissemens et les saisies , mettent^ouvent dans une condition différente l’étranger intéressé dans les faillites en France , et nos commerçans créanciers à l’étranger. C’est surtout alors que 'l’on réclame une loi de réciprocité , afin que l’étranger n’obtienne chez nous que ce que nos compatriotes peuvent prétendre chez lui. Parmi ceux qui croient inutile de
(4) C. de Com. 448.
(a) C. Civ. 1254-
faire une telle loi , sont des personnes qui ont soutenu qu’elle existe, qu’elle est dans l’article 11 du Code civil, et que c’est aux tribunaux de l’appliquer contre les étrangers, en les réduisant dans les faillites où ils sont intéressés, à un sort spécial semblable au traitement que leur pays fait à nos concitoyens en pareil cas : c’est là une erreur. L’article cité n’établit la réciprocité que des droits accordés par les traités , et nous n’avons presque aucun traité de cette nature ; d’ailleurs, quand il garantit à l’étranger autantde droits qu’on nous en aurait donné chez lui , il ne défend pas de le laisser participer à de plus grands, si notre législation les accorde sans distinction à tout le monde. Quand il y aurait des traités , seul cas auquel cet article se rapporte, il serait impossible d’ailleurs aux tribunaux de commerce , juges des faillites, de prononcer en connaissance de cause et compétemment sur la nature et sur l’application d’actes politiques et diplomatiques. J’ai exposé mes doutes (1) sur la convenance de refaire chez nous un Code civil et un Code de commerce pour chaque peuple; mais je prie surtout de considérer que quand nos commerçans ont fait des ventes à crédit dans l’étranger, et que les débiteurs tombent en faillite , il est difficile (pie les législations étrangères traitent les vendeurs français plus sévèrement que la nôtre dans leurs revendications. On a vu combien nous opposons de rigueurs à la reprise des marchandises vendues et non payées , ou des lettres de change confiées. Je ne pense pas qu’il y eût à gagner , sous ce rapport, à insister pour obtenir le même traitement à l’extérieur. Il parait , il est vrai , qu’il reste dans certaines villes (l’Allemagne des usages barbares , qui (i) Ci-devant, liv. n. ch. vii. § x.
ne font passer les créanciers étrangers qu'après ceux du pays. C’est contre cette injustice qu’il est permis de réclamer ; mais sans doute il ne serait pas besoin, au dix-neuvième siècle, d’instituer des représailles pour faire cesser ce vandalisme.