‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 83 sur 106 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

Cession de Biens.

Argumixt. — i. Nature de la Ca»«ion de Biens; — • a. Forme de ta Cession ;

— 3. Formalite devant le Tribunal de Commerce imposée au Debiteur

non-Commerçant; — 4. Cession du Commerçant; — S. Compétence.

I. La loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi le bénéfice de la cession des biens. Il lui est permis, pour obtenir la libération de sa personne, de faire à ses créanciers, en présence de la justice, l’abandon de tout ce qu’il possède en biens, en droits et actions (1) : il y est admis nonobstant toute stipulation contraire; l’engagement que le débiteur aurait pris de ne pas réclamer le bénéfice de cession , serait radicalement nul. Les créanciers ne peuvent refuser d’accepter l’abandon et de libérer le débiteur, si ce n’est dans les cas exceptés par la loi, c’est-à-dire, envers les stellionataires , les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour vol ou escroquerie , les étrangers , les comptables publics, les tuteurs, les administrateurs et dépositaires : aucun de ces débiteurs ne peut se débarrasser de ses dettes par la cession (2).

(1) C. Civ. 1268.

(2) C. de €om. 575.

Elle ne confère pas aux créanciers la propriété des biens délaissés ; ils ne peuvent les garder à leur profit ; ils ont seulement le droit de les vendre pour se payer sur le prix , et d’en percevoir les revenus jusqu’à la vente (1). Il se forme, pour cet effet, une union de créanciers telle que celle qui a lieu dans les faillites quand elles ne finissent pas par un concordat; les formes de la vente sont les mêmes.

Quant au débiteur, il n’est libéré de ses dettes qu’à concurrence du produit des biens : quand il lui en surviendra d’autres , il sera obligé de les abandonner jusqu’à parfait payement (2). Il en est sans doute de même du failli qui n’a pas transigé avec ses créanciers, malgré les expressions de liquidation finale et de dernière répartition qu’on trouve dans le Code de commerce (3).

Ce que le débiteur gagne à la cession , c’est d’être déchargé de la contrainte par corps (4). Quand même sa personne serait détenue , aussitôt que les formalités prescrites sont accomplies, il est remis en liberté (5), et ne peut plus être arrêté pour ses dettes actuelles. C’est la même position que celle du failli déclaré excusable quand il n’intervient point de concordat.

II. La marche pour obtenir le bénéfice de cession est exactement réglée par la loi. Le débiteur doit remettre au greffe un bilan en règle , contenant son état actif et passif, et tous ses titres de propriété; il forme en même temps sa demande en cession ; elle.

(1) C. Civ. 1269.

(a) hl. 1 270 , et C. fie Com. 568.

(8) C. tle Com. 56a.

(/,) C. Civ. 1270, et C. de Com. 568.

(5) C. de Com. 572.

558 LIVHE CINQUIÈME,

est affichée , insérée dans les journaux , et les créanciers sont assignés , avec un délai suffisant pour qu’ils puissent s’opposer, s’ils ont lieu de prétendre que le débiteur est non-recevable (i). Mais , dans l’intervalle de ces formalités, aucune poursuite n’est suspendue de droit; seulement il appartient au tribunal de prononcer qu’elles le seront, s’il le juge à propos et les parties appelées (2).

III. Si le débiteur est admis au bénéfice , il faut qu’il vienne lui -même à l'audience du tribunal de commerce , ses créanciers appelés , réitérer la déclaration de l’abandon de ses biens (3) : aucun procureur ne peut le suppléer et lui épargner cette humiliation. S’il est détenu, il doit être conduit à cette audience en état de prisonnier , avec les précautions ordinaires (4). Dans les villes où il n’y a pas de tribunal de commerce , c’est à l’audience de la mairie que se remplissent ces formalités : un huissier en dresse procès verbal.

Autrefois les déclarations de cession des biens, ou , comme on disait, de misérable cession, se faisaient sur la place publique. Le débiteur était tenu de prendre alors et de porter constamment un bonnet vert; il pouvait être arrêté partout où il aurait été trouvé sans cette marque de son état: et , après que l’usage s’en fut perdu, l’injonction en était encore conservée pour la forme dans le jugement qüi admettait la cession. Il est resté de ces régies cette formalité de soumettre le débiteur de tout état qui fait cession , à venir le

(1) C. de Proc. civ. 898 et *uiv. C. de Com. 569.

(a) C. de Com. 570.

(3) C. de Proc. civ. goi. C. de Com. 571.

(4) C. de Com. 57 a.

DES FAILLITES, Cil. XV. 5;>9

confirmer devant le public au tribunal de commerce , afin que celui qui abandonne toute propriété présente et à venir, ne pouvant plus contracter utilement avec personne, les marchands le sachent et' puissent le reconnaître. Les noms, prénoms, professions et demeures des débiteurs qui ont fait cession doivent être affichés en tableau dans l’auditoire du tribunal de commerce, dans le lieu des séances à la maison commune et à la Bourse (i).

IV. Les débiteurs de tout état peuvent demander la cession des biens, le commerçant comme les autres, même après la déclaration de faillite. En ce cas, il renonce à l’espoir d’un concordat, et il est dispensé d’attendre, pour sa libération, l’accomplissement des formalités qui précèdent le contrat d’union (2) : mais pour obtenir ce bénéfice, il faut qu’il ne soit pas dans l’un des cas pour lesquels la loi ne l’accorde point (3).

V. La demande en cession de biens, formée par un particulier non-commerçant , est naturellement portée au tribunal civil (4). Le tribunal de commerce est spectateur passif de la déclaration qu’on oblige le débiteur à venir réitérer devant lui.

Mais quand un commerçant implore le même bénéfice, est-ce encore devant le tribunal civil? Nous retrouvons ici le défaut de soin dans la rédaction, que nous avons remarqué tant de fois; or, les doutes se résolvant toujours contre la juridiction excep- •

(v) C. de Com. 573. *

(a) Cour de Paris, aa janvier 1808. S. 8. a. 57.

(3) On n’a pas exclu du bénéfice de cessionun petit marchand dont la bonne foi a été déclarée , quoiqu’il n’ait point tenu de livres. Cour d’Angers, ai novembre 1817. S. 19. a. i5o.

(4) C. de Proc. civ. 899.

5Go LIVRE CINQUIÈME,

lionnelle, il paraît que l’usage a prévalu de réserver au tribunal civil l’admission au bénéfice même envers les commerçans. Les Codes, malgré leur imperfection, semblent pourtant dire le contraire, du moins en cas de faillite.

Celui du commerce parle de la cession de biens en deux endroits; en un .article parmi ceux qui sont relatifs à la compétence de ses tribunaux en général (1), et dans un titre exprès du livre sur les faillites et banqueroutes (2). Lk , au lieu de renvoyer aux règles du Code civil , et du Code de procédure civile, comme on aurait pu faire, et comme on l’aurait dû s’il n’y avait aucune différence pour les commerçans , on répète ces articles , comme si c’étaient de nouvelles dispositions. Mais on y trouve une omission et une augmentation très-significatives. Un des articles du Code de procédure (3) , que le Code de commerce s’approprie , commence ainsi : ha demande sera communiquée au ministère public. Or, cette phrase a disparu en passant dans la loi commerciale (4). On ne peut interpréter cette suppression, qu’en reconnaissant que la cession du commerçant 11e va pas au même tribunal que celle du particulier, qu’elle est portée au tribunal où il n’y a pas de ministère public,, sans quoi il n’y aurait aucun motif pour que la communication ordonnée à l’égard des nus ne le fût pas à l’égard des autres, devant les mêmes juges et dans le même cas.

Dans le livre sur la compétence, il est dit que les

(1) C. de Com. 63i. 4°-

(a) Id. liv. ni. lit. 11. «

(3) C. de Proc. civ. 900.

(4) C. de Com. 570.

DES faillites, CH. XV. 56 1

tribunaux de commerce connaîtront: «de la cession » de biens faite par le failli pour la partie qui en est » attribuée aux tribunaux de commerce par l’article » 901 du Code de procédure. » Il est singulier sans doute que le Code de commerce ayant un titre exprès sur la cession , cet article n’y renvoie pas : mais celui du Code de pi’océdure auquel il se réfère est le même qui porte que le débiteur est tenu de réitérer * en personne sa déclaration au tribunal de commerce: or, il est aussi l’un de ceux que le Code de commerce avait copiés ; mais c’est avec un changement bien notable : il y est rédigé en ces termes : « Le failli ad- » mis au bénéfice de cession sera tenu d e faire ou de » réitérer sa cession en personne, etc. à l’audience du » tribunal de Commerce. (1) » Il en résulte, en comparant ces deux rédactions, que le débiteur ordinaire ayant obtenu d’être admis à cession , par jugement du tribunal civil , où les pièces sont communiquées au ministère public , n’a plus qu’à réitérer sa cession au tribunal de commerce; mais que le failli y fait ou y réitère sa cession : il y /hiîdonc, à ce tribunal qui n’a point de partie publique , il y fait et y accomplit entièrement ce que tout autre doit faire d’abord devant les juges civils. On peut seulement conclure, si l’on veut, de l’expression de failli et de la place du titre sur la cession au milieu du livre des faillites , que le commerçant ne peut porter sa demande au tribunal de commerce qu’à l’occasion de sa faillite; mais, si d’après ces textes , le failli demandant le bé- /

néfice de cession est renvoyé au tribunal civil , il me semble incontestable que c’est contre les termes et l’intention de la loi.

(1) C. de Corn. 635. 4°- C- de Proc. civ. 901.

Quelque parti qu’on prenne, on aura toujours à s’étonner de ce que le Code de commerce, au livre de la compétence , renvoie à un article du Code de procédure (1), tandis que cet article, il le portait lui-même dans le livre des faillites (2). Dans une occasion, au conseil d’état, on a donné pour motif du défaut d’harmonie entre certaines dispositions, que le livre des lettres de change et celui des faillites avaient eu des rédacteurs différens ; une troisième main aura sans doute travaillé au livre de la compétence.

Le Gode civil avait parlé de la cession volontaire et conventionnelle, qui n’a d’effet que celui qui résulte des stipulations réciproques (3). Le Code de commerce en dit autant (4) ; mais il est impossible de se figurer dans un commerçant uue cession volontaire qui ne soit pas un concordat, surtout si l’on ne parle que du commerçant failli. La disposition, bien placée dans la loi civile , semble inintelligible ou du moins sans application dans la loi du commerce.

Page 1