‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 84 sur 106 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

De la Réhabilitation.

Arcumsht. — 1. Nature de la Réhabilitation; — a. Proce'dure; — 3. Faillite en pays étrauger.

I. Un failli n’est admis dans son premier état d’honneur et de renommée qu’après avoir fait prononcer

(1) C. de Proc. civ. 901.

(a) C. de Com. 571.

(3) C. Civ. ia65. ia6G. 13167.

- {k) C. de Çom. 566. 567.

sa réhabilitation, et il n’y a qu’un moyen de se réhabiliter; c’est de payer intégralement en capital , intérêts et frais , tous les créanciers jusqu’au dernier, et d’en porter la preuve k la justice. Qu’il y ait ou union ou concordat, il n’importe; il faut payer tout ce dont les créanciers étaient restés à découvert.

Le débiteur délivré de toute poursuite par un concordat, ou dépouille de tout, soit par la cession, judiciaire, soit par l’union de ses créanciers, ayant acquis un sauf-conduit à ce prix , n’était passible d’aucune poursuite; mais il demeurait engagé en honneur et en conscience. Les biens abandonnés étant insuffisans, ou les créanciers ayant été obligés de lui faire remise d’une portion de la dette , il reste réellement débiteur du surplus en bonne foi. Il ne peut être contraint à le payer, mais il le doit. L’équité, l’honneur, et l’avantage d’être tiré de la classe des faillis doivent lui inspirer sans cesse des efforts pour parvenir à sa parfaite libération. On a vu des hommes délicats y consacrer leur vie entière , au milieu de toutes les tentations qui pouvaient les engager k retenir plus long -temps la nouvelle fortune qu’ils avaient amassée dans ce but. On a vu des fils prendre religieusement les mêmes soins k la' décharge de la mémoire de leur père; lia loi se contentait qu’ils s’abstinssent de toucher à la succession (i).

On n’est donc réhabilité que lorsqu’on a rendu k chacun ce qu’on lui avait fait perdre, qu’il y eût consenti ou non.

(i) « L’exercice des droits de citoyen est suspendu par l’état.... » d’héritier immédiat détenteur à litre gratuit de la succession » totale ou partielle d’un failli. » Constitut. de tan 8, art. 5.

Et l’on a voulu des réhabilitations entières et éclatantes ; on n’en a point souffert de mensongères. Il serait trop facile d’usurper l’honneur et le profit d’être réhabilité en se procurant de fausses quittances ; nul créancier, le concordat consommé, n’étant recevable à réclamer le surplus, quelques pour cent que le débiteur leur payerait volontairement, pourraient induire beaucoup d’entre eux à signer qu'ils ont reçu la totalité, qu’aussi-bien ils n’avaient ni droit ni moyen d’exiger. Ces fausses libérations sont misérables; et cependant je orains qu’elles ne soient encore que trop peu recherchées, et que , plus nous irons , plus les débiteurs ne dédaignent leur réhabilitation , même achetée à vil prix. Ce serait un mauvais symptôme pour la morale et l’esprit public; mais le grand nombre de faillis qui peuvent prouver par les certificats des tribunaux qu’ils n’ont pas fait de faillite , sert à soutenir dans le monde, sans déshonneur apparent, ceux que l’opinion, qui les écartait jadis, forçait de se racheter le plus tôt possible.

II. La demande en réhabilitation ne peut être portée qu’à la Cour royale dans le ressort de laquelle le failli est actuellement domicilié (i). Cette demande est inutile s’il n’y joint les quittances et autres pièces prouvant le payement réel et intégral de toutes les dettes eu capital, intérêts et frais (a). Les pièces communiquées au procureur général , celui-ci adresse copie de la demande au procureur du Roi , au président du tribunal de commerce du domicile, et à celui dans le ressort duquel la faillite a eu lieu. Us font

(l) C. de Com. 604.

(a) Jd. 6o5.

afficher la demande dans l’auditoire de leurs tribunaux, à la bourse et à la maison commune (i). Tout créancier qui n’aurait pas été payé en plein , peut alors déclarer au greffe qu’il se rend opposant à la réhabilitation, et produire ses pièces (2). Il ne devient pas au surplus partie dans un procès ; il n’a obligation , ni droit de poursuivre ; c’est le ministère public qui fait seul usage de ces oppositions.

Après deux mois d’affiche , le procureur du roi et les présidens des tribunaux de commerce transmettent séparément au procureur général les oppositions qui auraient paru au greffe , et les renseigne* mens recueillis , avec les connaissances personnelles qu’ils auront de la conduite du failli, et leur avis sur sa demande (3).

Il paraît que, suivant la jurisprudence des tribunaux de commerce les plus considérables, on s’y borne à recevoir les oppositions , et qu’on s’abstient de recherches critiques sur les pièces de la libération. On ne croit pas devoir décourager ceux qui se présentent pour payer leurs dettes sans y être tenus, en chicanant sur les preuves qu’ils en rapportent, si aucun créancier ne se plaint. Cette réserve est plausible j mais il faut reconnaître que l’esprit et le texte de la loi imposent aux magistrats consultés d’autres renseignemens à prendre, et un autre avis k donner que celui de n’avoir pas entendu d’opposans.

Les informations parvenues, ce n’est pas le pétitionnaire qui poursuit la décision. Le procureur gé-

(1) C. de Com. 606. 607.

(a) Id. 608.

(8) Id. ibid.

néral seul, et d’office, fait rendre arrêt pour ad->

mettre ou rejeter la réhabilitation (1).

Si elle était rejetée, la demande ne pourrait plus en être reproduite (2). L’examen aurait prouvé que le failli n’est pas digne d’être réhabilité, par cela même qu’il a tenté d'usurper une fausse libération.

L’arrêt honorable qui réhabilite est adressé an procureur du Roi et aux présidens des tribunaux de commerce qui ont été consultés; il est lu en audience publique, et transcrit sur les registres (3); publication non moins intéressante pour l’exempleque pour l’avantage du particulier qui en est l’objet: communément l’impression et l’affiche sont ordonnées , quoique le Code ait omis d’en parler ; ce n’est qu’alors que la bourse est ouverte à celui qui avait failli, et qu’il reprend les droits civiques, particulièrement ceux d’élire et d’être élu (4).

Les stellionataires , les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour vol ou pour escroquerie; les comptables, comme tuteurs, administrateurs ou dépositaires qui n’ont pas rendu ou apuré leurs comptes, ne sont pas admis à être réhabilités (5) : le banqueroutier simple n’en est pas exclus (6).

III. L’étranger, ou le Français qui a fait faillite en pays étranger, devraient pouvoir accomplir les formalités de leur réhabilitation au domicile qu’ils ont acquis ou repris en France. Les questions adressées

(1) C. de Com. 609.

(а) ld. 610.

(Y)ld. 61 1.

(5) ld. 612.

(б) ld. 6i3.

aux magistrats français pourraient l’être de même aux tribunaux correspondans du pays où l’événement a éclaté,- mais les plus habiles jurisconsultes tiennent que c’est dans les formes propres au pays où la faillite a eu lieu que la réhabilitation doit etre faite; que le Code n’a prévu que la faillite éclatée en France, et que même celle qui est arrivée au dehors ne doit point y être comptée; en sorte que la réhabilitation est inutile à celui qui , pour nous , n’est pas un failli dans le sens de nos lois. Je prends la liberté de différer d’opinion à cet égard. Dans le but de la loi, c’est pour atteindre, par l’honneur, le débiteur contre lequel il ne reste plus d’action judiciaire aux créanciers ; c’est pour assurer l’exercice d’une action morale , si l’on peut parler ainsi , que l’on a fait peser quelques incapacités sur le failli non réhabilité. Sa faillite, où qu’elle soit arrivée, devrait donc avoir le même effet dans tout le monde commerçant ; et partout aussi où il se trouve, il devrait pouvoir établir et obtenir sa réhabilitation. On peut ajouter que celui qui a déposé son bilan en pays étranger a souvent des créanciers en France. Comment pour ceux-là, ne serait-il pas un failli, en quelque lieu qu’il l’ait été déclaré? et n’est-ce pas en France qu’ils doivent pouvoir s’opposer i^sa réhabilitation, s’il la demande inal à propos ?

AUXILIAIRES DES COMMERCANS.

Des Commis ou Facteurs.

Ajtet'Mlvr. — i. Engagemenj pria par les Commit Si U charge du principal ; — 2. Caissiers; — 3. Commis-voyageurs ; — 4. Operations qui ont besoin d’une procuration expresse; — 5. Procuration générale pour gérer.

I. Le commerçant emploie au dehors des intermédiaires , comme les agens de change et courtiers. Il s’aide d’agens internes , qu’on peut comprendre sous le nom générique de commis ou fac teurs. Le code ne parle d’eux (1) que pour ranger sous la compétence commerciale les actions contre eux pour le fait du trafic du marchand auquel ils sont attachés ; sur quoi nous avons fait nos remarques.

Il est une matière assez délicate qu’il eût été bon de régler, ne fût-ce que par une disposition qui donnât autorité aux usages locaux : c’est la détermination des cas dans lesquels le commis , comme mandataire tacite , engage son mandant envers les tiers. La matière tombe sous la loi commune, qui ne veut pas que le mandataire puisse engager son constituant au delà des te<mes du mandat. Mais le mandat, en quelle

(1) C. de Com. 634. n° xer.

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