AUXILIAIRES DES COMMERÇAIS, CH. I
forme doit-il être donné ou prouvé? Suivant les règles ordinaires un quasi -contrat peut s’établir par le fait d’un marchand qui prépose un agent à certains actes de son commerce ; un mandat peut même être à la fois exprès et verbal , et l’on sait qu’il y a une grande latitude dans le commerce pour recevoir la preuve des obligations verbales. Les circonstances de fait, et par conséquent l’usage des places , qui s’y compose de la généralité des faits d’une même espèce , doivent influer sur les décisions.
D’abord le commis, placé en boutique ouverte ou dans un magasin destiné à la vente en détail, est évidemment autorisé à vendre et k recevoir le prix.
Le recouvrement de ce qui est vendu à terme, que le débiteur vient payer au magasin , et la vente en gros , semblent aussi des fonctions auxquelles le commis préposé au magasin est autorisé, à moins d'un usage contraire bien constaté.
Le recouvrement au domicile du débiteur par un facteur porteur de l’acquit de son chef, doit être, sans difficulté pour toute dette, susceptible de quittance sous seing privé. Ces recouvremens sont faits à Paris par de simples garçons de caisse ou porteurs d’argent.
Il y a des villes où l’on permet aux commis de quittancer eux-mêmes pour leur principal sans procuration. Il n’y a que l’usage avéré qui puisse autoriser cette méthode : elle est particulièrement dangereuse, lorsque les créances ne résultent pas d’un titre obligatoire, comme serait une lettre de change, mais d’un compte ou d’une facture sans acceptation ; et cependant , en certains pays où la lettre de change n’est quittancée que par le négociant, il laisse à ses
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commis le soin de fournir reçu des payemens de marchandises.
II. Le caissier est évidemment à la caisse pour payer et pour recevoir ; mais il doit fournir des quittances des deniers qu’on lui compte : doivent - elles être signées par lui ou par le principal ? Il faut appliquer à cette question les observations que nous venons de faire au sujet des autres agens.
Un caissier emprunte fréquemment chez les caissiers des voisins ou amis de son principal , ou fait avec eux des échanges de monnaie , qui entraînent des déplacemens et des risques momentanés. Il faut louer l’usage des pays où cet abus n’est pas toléré ; mais , à moins de désaveu , un usage contraire bien établi dans quelques places semble y rendre valable ce mandat tacite : je l’ai vu plusieurs fois mettre en doute après des événemens malheureux ; mais ceux qui le contes taient alors n’avaient pas manqué d’en laisser passer à leur propre caisse des exemples qui le constataient.
Enfin il arrive parfois que de simples commis sont employés à ce mouvement de monnaies , se disant envoyés, soit par le principal, soit par le caissier. Quelque sévérité que l’on doive mettre pour résister ii une pratique souvent très-fatale , si cela se fait ainsi publiquement sur la place ; si le commis est notoirement chargé de tels messages ; si l’on prouve contre le principal d’autres exemples semblables ou d’une confiance pareille ; si les circonstances , la somme , la plausibilité delà prétendue commission, n’accusent ni la mauvaise foi ni l’imprudence grave de celui qui a remis l’argent , il semble difficile qu’en équité on puisse décider, dans un cas si malheureux pour l’un ou pour l’autre , en faveur de celui qui a eu la dis-
AUXIMAIRFS DFS COMMFRÇANS, C1T. I.
grâce de choisir un facteur infidèle , de l'employer à des missions faites pour l’autoriser dans le public, et qui n’a pris aucune précaution pour limiter la confiance dont il a donné l’exemple aux autres.
Cependant il est des règles tracées pour constituer des procureurs. Il y a toujours moyen d’accréditer les facteurs , quand il en est besoin , par des mandats temporaires; et si le juge décide rigoureusement que là où ces précautions régulières n’ont pas été prises , il n’a pas existé de mandat tacite, il n’y a rien à répondre. Une loi romaine prononçait que c’est à celui qui confie au serviteur d’autrui , de vérifier si son argent s’emploie véritablement au profit du maître (1).
Tout ce que le commerce ferait pour restreindre l’abus dont nous parlons , pour le rendre impossible ou plus rare , serait assurément excellent; mais la paresse, la rapidité des transactions , l’habitude , entretiennent les mauvaises pratiques, malgré le danger évident et les épreuves multipliées.
III. Il est particulièrement naturel de munir d’nne procuration le commis-voyageur, et d’y fixer les conditions et l’amplitude du mandat qu’on juge à propos * de lui confier. Sans ce pouvoir exprès , le voyageur n’a pas qualité pour recevoir, ni même pour consentir un règlement de compte, si la correspondance ne supplée la procuration; mais dans les limites de l’objet *
pour lequel il est avoué qu’on le fait voyager, il engage son commettant. La commission qu’accepte le voyageur d’un fabricant dans les articles de la manufacture de celui-ci , forme un contrat parfait , une véritable promesse de vente, que le commettant doit
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(1) Elle est citée ci-après au lir. vu. cli. vii. § v.
exécuter à peine de tout dommage. Nous avons remarqué ailleurs que cette convention attire la compétence au lieu où elle a été conclue (1).
IV. Il s’agit de ne pas sortir des bornes entre lesquelles chaque agent est placé, et pour lesquelles il est censé avoir reçu tacitement un mandat suffisant. Aucun usage ne peut autoriser un commis quelconque , non pourvu de procuration expresse, à tirer, endosser, accepter des lettres de change au nom de son maître , ou à stipuler comme assureur, puisque la loi même, autant que la raison, exigent sur ces actes le seing de celui qui s’engage : aussi la difficulté n’est pas pour ce qui demande la signature, mais pour ce qui se fait en abandonnant un titre dans les mains de l’agent, ou à ce qui se pratique de bonne foi , et de la main à la main. C’est à l’usage d’en décider les contestations, s’il n’y a pas de loi impérative à y appliquer; et c’est aux négocians prudens d’écarter les mauvais usages ; qu’ils refusent hautement de les suivre, ces abus cesseront d’être universels, et dès lors de faire loi.
V. Nousavons vu qu’un commis-gérantprincipal, ou , dans une société, un intéressé d’importance inférieure , ou encore trop jeune pour prendre irrévocablement possession de la signature sociale , reçoit souvent une procuration générale qui lui confère le pouvoir de gérer: quelquefois ce pouvoir est commun à deux agens à condition de ne pouvoir agir l’un sans l’autre, et de signer, conjointement.
(1) Liv. 11. «h. iv. § vi. 3. /