CHAPITRE II
Des Agens de Change et Courtiers.
Argvmïxt. — r. Ministère des Ageui de change et Courtiers; — 3. Leur nomination par l'autorité, et leur privilège exclusif; — 3. Précis sur leur institution; — 4. Changement qu’elle a éprouvé par la loi des finances du 38 avril 1816; — S. Dispositions arbitraires de l’arrêté du 37 prairial au x sur les privilèges des Courtiers ; — 6. Justice de protéger les Courtiers dans les limites de la loi ; — 7. Poursuite du Courtage clandestin ; — 8. Prescriptions générales.
I. Souvent les commerçans , pour traiter l’un avec l’autre , emploient (les intermédiaires dont le métier est de faciliter les marchés, de rechercher les choses à vendre pour les offrir aux acheteurs, et les débouchés pour les procurer aux vendeurs. Ils sont porteurs de parole entre ces parties contractantes; ils marchandent pour eux : ils servent d’abord d’agens , et ensuite de témoins aux traités. Le nom de Courtiers • est générique pour tous ces agens ; mais plus précisément, il est spécial pour ceux qui s’occupent de la vente des marchandises, ou de quelques transactions accessoires : ceux qui font le courtage des effets publics et des lettres de change se nomment Agens de change (1). ■
' II. Il faut que de tels intermédiaires soient honnêtes , impartiaux , discrets , puisqu’ils ont ordinairement le secret réciproque des besoins et des in-
(1) C. de Corn. 74.
tentions des deux parties, souvent de plusieurs concurrens au même achat ou à la même vente. Il leur faut autant d’activité et de dextérité que de qualités morales. Il semble que d’après leur fonction , ce qui devrait être le plus libre pour chaque négociant, ce serait le choix de l’entremetteur auquel il donnerait sa confiance , et qu’il lui conviendrait d’employer, en adaptant à chaque commission la personne à son gré la plus propre à la faire réussir; mais dès long-temps on a jugé que l’autorité s’y connaissait mieux que les intéressés , et par une institution déjà fort ancienne , on a cru indispensable de donner au commerce des intermédiaires exclusivement désignés au nom de la puissance publique. Si l’on veut apprécier l’effet de cette précaution, il ne faut pas l’observer sur une grande place où l’on a créé trente ou soixante courtiers; on peut y supposer que dans ce nombre , chaque commerçant a de quoi choisir avec quelque liberté ; mais dans les petites villes où n’existent souvent que deux courtiers , quelquefois une seule place remplie, on ne trouve plus cette indépendance qui appartient au citoyen dans ses affaires privées , et qui est nécessaire au commerçant. Il faut qu’il dépende de ce petit nombre d’agens, ou qu’il se passe d’intermédiaire. Le préjudice pour le commerce en général me paraît incontestable.
On ne comparera pas ce choix exclusif fait d’avance, à celui des notaires, auxquels l’on accorde aussi la confiance publique et le privilège de celle des particuliers. Ce que ces officiers ont à faire est de recevoir et d’écrire, sous la dictée des parties, les conventions qu’elles ont arrêtées ; c’est un ministère passif que la loi confie. Mais le soin d’attester Ja vérité des con-
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trats est le moindre de ceux pour lesquels on a besoin des courtiers; nous verrons même qu’on leur a retiré le privilège d’apposer aux contrats passés entre leurs mains le sceau de la foi publique : tout le reste de leur ministère est une entremise très-active ; et l’on a peine à concevoir que , sans blesser la liberté naturelle des individus , on puisse forcer ceux qui contractent de s’en remettre à la fidélité officielle d’un petit nombre de privilégiés , et de se contenter de leur talent.
111. Si nous recherchons enfin l’origine de cette intervention de l’autorité, si scrupuleuse à ne laisser employer que des agens qu’elle ait approuvés , nous serons forcés de reconnaître que l’institution eut lieu dans des vues purement fiscales. Elle paraît remonter à 1672(1); mais, après divers intervalles, elle s’est enracinée en 1 690 (2) , temps où l’on faisait argent de tout, jusque-là qu’on établissait dans toutes les villes des arpenteurs héréditaires à litre d’office et moyennant finance. On essaya l’établissement des Courtiers à Rouen , ou plutôt on l’imposa à cette ville ; car, le commerce ayant réclamé contre une nouveauté Contraire à la liberté et à l’activité des transactions , il fut obligé, pour s’en affranchir , de se cotiser, afin de fournir au trésor la somme dont on avait voulu y faire ressource par cette création d’offices. On revint bientôt à la charge : des Agens de change et Courtiers furent établis à Paris et dans le reste du royaume. On n
levait les charges aux parties casuelles, c’est-à-dire qu’en payant on n’avait qu’à se présenter; mais le
(1) Merlin, Répertoire , au mot Agent Je change. (•») Forbonnais , Recherches, t. iv. p. 91.
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débit n’en étant pas assez prompt , on les vendit en. gros à un partisan, qui avança 5o,ooo francs sur leur vente en détail. De 1705 à 1723 , huit fois on supprima les charges de Paris pour les recréer et les revendre à d’autres , afin de toucher de nouveaux deniers; ou bien on en augmenta le nombre, ou l’on exigea un supplément de finance. Sous Law , on ne demanda aux candidats que d’acquérir des actions soit de sa banque , soit des compagnies de son système. En 1723 (1), on refit l’institution des offices avec finance; mais les acheteurs ayant manqué, en 1734, on établit des Agens de change par simple commission , dont on abandonna le choix à dix notables. On ne pensa qu’en 1781 (2) à les soumettre à un cautionnement en immeubles. Le contrôleur général des finances (il n’y avait point alors de ministre de l’intérieur ni d’autre ministre du commerce) se réserva les nominations sur une liste triple fournie par les agens de change eux-mêmes. M. de Calonne rétablit les offices avec finance en 1786 (3) : ils furent supprimés en 1791 (4) , et la profession déclarée libre. Il ne faudrait pas alléguer, pour preuve de la nécessité de lui donner des restrictions , le désordre dans les transactions de bourse des années qui suivirent le maximum et les assignats : ce n’était pas seulement le courtage qui était désordonné , c’était le commerce , et avec lui l’administration , le Gouvernement , la France entière. Néanmoins , bientôt après on ne manqua pas de mettre en avant les prétextes ordinaires d’abus,
(1) Edit de janvier 1733.
(1) Arrêt du Conseil, du 26 novembre 1781.
(3) Déclaration du 19 mars 1786.
(4) Loi du 8 mai 1791.