‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 87 sur 106 · AUXILIAIRES DES COMMERÇONS, CH. II. /Ï · texte numérisé non relu

AUXILIAIRES DES COMMERÇONS, CH. II. /Ï

de besoin de surveiller , d’influence nécessaire de l’autorité sur le choix d’agens entrerais dans les transactions publiques du commerce. La loi du 28 ventôse an ix créa tout à la fois des Bourses et des Courtiers et Agens de change. Ces deux dispositions ayant eu lieu ensemble , et ayant été combinées , en ce qu'il fut dit qu’il y aurait des Courtiers partout où il y aurait des Bourses (1) , nous avons vu qu’on en avait faussement conclu qu’il ne saurait y avoir des Courtiers ailleurs. Quant aux Agens de change et Courtiers , il fut réglé qu’ils seraient nommés par le Gouvernement; qu’ils fourniraient un cautionnement en argent, lequel ne pourrait excéder, pour les Agens de change 60,000 francs , ni être moindre de 6000 francs , et pour les Courtiers, ni excéder 12,000 francs , ni être moindre de 2,000 francs ; qu’ils auraient seuls le droit d’exercer leur profession là où ils sont établis," de constater les cours, et de justifier seuls devant les tribunaux et arbitres la vérité et le taux des négociations , achats et ventes : une amende fut décernée contre ceux qui empiéteraient sur leurs privilèges. En exécution de cette loi , un arrêté du 29 germinal an ix ordonna que la nomination serait faite sur une liste double fournie par un jury de commerçans, de dix membres dans les départemens, à Paris de seize et mi-parti de banquiers et de négocians. Les préfets pouvaient ajouter un qqprt en nombre à cette liste , le ministre de l’intérieur un autre quart : conditions qui ne son t pral icables que lorsqu'il y a deux places vacantes , c’est-à-dire un nombre de candidats susceptible de la fraction d’un quart. Au reste , excepté sous

(1) C. de Corn. -5.

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an gouvernement où le chef se réservait les moindres nominations sans dédaigner de faire affront aux propositions de son ministre, une liste de candidats où celui-ci pouvait introduire les siens était nécessairement dérisoire. Le Code de commerce se borne k dire que les Courtiers et Agens de change sont nommés par le Roi (i).

Nul ne doit être admis comme candidat , s’il ne jouit des droits de citoyen français; s’il a fait faillite (2) , abandon de biens ou atermoiement , sans avoir été réhabilité ; s’il n’a exercé la profession d’Agent de change, banquier ou négociant; ou s’il n’a travaillé pendant Quatre ans au moins dans une maison de banque ou de commerce, ou bhez un no- taire à Paris (5) : ce dernier mode d’apprentissage aurait dû être réservé pour les Agens de change de la capitale ; mais on ne tient pas exactement la main k la justification de ces études ou des exercices antérieurs de profession. Les anciens règlemens exigeaient que les Courtiers fussent majeurs, et la majorité était alors à vingt-cinq ans. Aucune des disposition^ actuellement subsistantes ne parle de leur âge. Comme commerçans, ils pourraient être admis à dix- huit ans (4) , moyennant l’autorisation nécessaire aux mineurs; mais le gouvernement à pris pour usage de n’instituer aucun courtier mineur, et ainsi de moins de vingt-un ans. Pendant un temps et en certaines villes , les femmes se mettaient sur les rangs ; admises à faire

(1) C. de Corn. ’jfi.

(a) Adopté par l’art. 83 du Code de Commerce. 13) Arrêté du 29 germinal an ix. art. G. 7.

(4) C. de Coin. 1.

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