‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 88 sur 106 · AUXILIAIRES DES COMMERÇANS , CH. II · texte numérisé non relu

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le commerce , elles pensaient pouvoir exercer le courtage; mais l’autorité a rejeté cette prétention.

IV. L’établissement des Agens de change et Courtiers fut confirmé par le Code de commerce , et nous allons revenir sur ses dispositions. Mais la loi des finances du 28 avril 1816 vint introduire de singuliers changemens dans leur institutiou : un supplément de finance fut imposé aux titulaires; le minimum de leurs cautionnemens fut porté à 4ooo francs (celui de 6000 francs est resté propre aux Agens de change ) ; le maximum est à 1 20,000 francs : c’est le taux qui a été impose aux Agens de change de Paris. La graduation entre les deux limites a été d’abord faite par une ordonnance du 1" mai 1816, ensuite rectifiée par une autre du 9 janvier 1818. Au moyen de ces augmentations de finance les titulaires ont acquis le droit de présentera V agrément de sa majesté des successeurs, pourvu quJils réunissent les qualités exigées par le» lois. Voilà donc ces fonctions devenues héréditaires et vénales. On ne les avait pourtant circonscrites, et, enlevées à la masse de ceux qui s’y croyaient propres et que la confiance individuelle pouvait préférer , que sous prétexte de s’assurer qu’il ne serait admis que des individus triés avec soin par le concours d’un jury de négocians et du Gouvernement lui-même. On a bien ajouté qu’une loi particulière statuerait sur l’exécution de cette disposition et sur les moyens d’en faire jouir les héritiers et ayans-cause des titulaires ; mais cette loi n’a point été faite , et les Courtiers se sont empressés , sans l’attendre, de se mettre en possession du droit de transmettre les places et de les vendre publiquement. Une ordonnance du 5 juillet 1816 a seulement exigé pour la transmission qu’un

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avis motivé sur l’aptitude et la réputation de probité du candidat présenté fût demandé au tribunal de commerce ; que les syndics des Agens de change et Courtiers fournissent leurs observations , et que le préfet donnât son avis sur le tout en transmettant les pièces.

Lorsqu’une place est vacante sans que la transmission en soit faite, la nomination doit avoir lieu en la forme de la loi primitive de l’an ix : seulement les Agens de change de Paris ont obtenu une ordonnance du Roi , du 29 mai 1816 , qui, sans s’arrêter à la disposition de cette loi, statue que les vacances seront remplies sur une liste triple que leur compagnie présentera, Ainsi il n’y a point de jury de commerce pour choisir les candidats; et les banquiers et négocians sont absolument privés de toute influence sur le choix des Agens qu’ils sont forcés d’employer exclusivement au maniement de leurs contrats et de leur crédit; c’est une exception : on n’a pas oublié, à cette occasion, de se servir du titre d’office pour désigner l’emploi des Ageus de change, et véritablement c’est le mot propre. On a aussi déclaré confirmés les édits , lettres patentes et arrêts du conseil qui déterminent Tleurs fonctions , et en interdisent l’usurpation. Et cependant , de droit et de fait , il ne subsiste aucun de ces actes de l’autorité antérieurs à la loi du 29 ventôse an îx, et au Code de commerce de 1807.

La loi du 28 avril 1816 avait eu soin de réserver que le Courtier destitué ne pourrait transmettre sa .charge. Il y a lieu à la destitution par mesure administrative, si le cautionnement n’est pas fourni, ou si étant entamé , il n’est pas remis au complet. Il y a aussi lieu à la destitution dans certains cas de prévari-

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cation ou de contraventions graves marquées dans la loi. La faillite est la principale cause qui fait nécessairement encourir la perte de la place; mais depuis que celte place est devenue une propriété susceptible de vente , les créanciers commençent à se regarder comme des ayans-cause à l’égard de cette nouvelle propriété , et k réclamer le droit de profiter du prix de transport : au fond , si l’on doit négocier d’un • pareil effet, il vaut autant que la masse des créanciers se l’approprie en cas de malheur, que de le voir dans les temps ordinaires mis au marché , ou offert à la Bourse par celui qui en est pourvu.

V. Les changemens amenés par la législation de 181G, dans l’institutiou des Courtiers , nous ont fait devancer l’ordre chronologique des actes qui ont réglé leur profession. Il faut remonter k un arrêté du 27 prairial an x. A cette époque les nouveaux Courtiers installés depuis un au se croyaient déjk substitués aux anciens officiers qui avaient porté le même nom, et se hâtaient de se ressaisir de tout ce que leurs devanciers avaient obtenu d’une législation différente. .

Le gouvernement consulaire , favorisant ces prétentions, avait d’ailleurs fait déjà de grands pas dans l’usage de donner des règlemens arbitraires sans s’astreindre aux lois existantes. L’acte dont il s’agit ne se contenta pas d’attribuer au préfet de police à Paris , aux maires et officiers de police dans les départemens , le droit d’interdire l’entrée de la Bourse aux Courtiers clandestins , par simple autorité administrative); le Gouvernement se réserva de déclarer incapables de pouvoir parvenir jamais k l’état de Courtier ceux qui auraient encouru deux fois cette

exclusion par voie de police , sans même la faire dépendre d’aucune poursuite judiciaire de la contravention alléguée. Il ordonna d’ailleurs à la partie publique de poursuivre d’office les Courtiers intrus (vulgairement nommés marrons comme les Nègres fugitifs), et cette obligation fut renforcée par des avis du conseil d’état et par des circulaires. Mais à cet • ordre le gouvernement ajouta, par de singulières inadvertances, des peines et des conséquences civiles trèsconsidérables et sans rapport avec la loi. En effet, celle de l’an ix , qui seule avait établi des Courtiers , condamnait quiconque entreprenait sur leurs privilèges , à une amende du douzième au moins , et du sixième au plus du cautionnement. L’arrêté ajouta à ce s peines celles de l’ arrêt du conseil du 26 novembre 1781 , relatif aux anciennes charges abolies; mais la nouvelle création n’avait pas renvoyé aux jurisprudences anciennes, et ne les faisait point revivre. Ces dispositions abrogées ne pouvaient donc plus avoir d’autorité à côté des nouvelles. Les peines ainsi renouvelées étaient : i° tine amende de 5, 000 fr. ; et il est bien évident , au surplus , qu’elle ne pouvait ni remplacer ni accroître celle qu’avait fixée la loi récente; 20 la punition corporelle en cas de récidive; et il est de principe que le Code pénal a fait disparaître les coraminations de cette nature; 3° la nullité des contrats faits par l’entremise des Cour* tiers clandestins; et ici l’on avait senti qu’une telle règle ne pouvait se glisser par un renvoi à un acte de l’ancienne législation t on essaya donc de lui donner un fondement légal. On déclara que toutes négociations faites par ces intermédiaires sont nulles ; et l’on ajouta que c’est conformément à l’article 7 de

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