‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 89 sur 106 · AUXILIAIRES DES COMMERÇANS, CH. II · texte numérisé non relu

AUXILIAIRES DES COMMERÇANS, CH. II

la loi du 29 ventôse an îx. En remontant à cette loi pour découvrir comment elle aurait pu consacrer cette disposition monstrueuse, on ne l’y trouve point; on y rencontre seulement, comme nous l’avons remaqgué, que les Courtiers ont seuls le droit de jus tifisr, devant les tribunaux et arbitres , la vérité et le taux des négociations, achats et ventes. Maintenant, on imaginait d’en conclure qu’une vente ne pouvant se justifier que par eux , est nulle quand elle est laite sans eux; mais, dans ce système même, un contrat ne serait pas nul, parce qu’en cas de dénégation seulement on pourrait manquer de preuves: de telles applications de la loi appartiennent.d’ailleurs aux tribunaux , et ne se déclarent point par un règlement d’administration; enfin, la conséquence était si mal tirée, qu’elle était inconciliable avec une disposition du même arrêté, où l’on avait pris la peine de rappeler ce droit naturel et imprescriptible, qu’il est permis à tout particulier de faire par lui-même et sans Courtier, ses achats, ses ventes et ses négociations; en voilà donc qui pouvaient se justifier autrement que par les Courtiers, malgré leur prétendu privilège exclusif de prouver. Au reste, s’il était besoin de trouver une loi pour établir que des dispositions si arbitraires et si absurdes sont abrogées , et qu’il n’y aurait plus moyen de faire une application aussi fausse de la loi de ventôse an ix , nous l’aurions, cette loi, dans le Code de commerce. Il a désigné sept manières de prouver les achats et ventes (i) : il a donc abrogé le prétendu droit privatif de la preuve par le Courtier ; il a permis la preuve testimoniale si

(1) C. de Com. 109.

le tribunal veut l’admettre. Enfin il a déclaré que le bordereau du Courtier, qui n’est qu’un des modes prévus, n’est preuve que lorsque la signature des parties s’y trouve. Ainsi la foi ou la signature du Courtier ne prouve rien par elle - même} il n’est qu’un té4Mn comme tout autre , considérable sans doute , mais flans plus avoir aucun caractère d’officier public sous le rapport de la foi en justice. Il ne faut pas beaucoup insister sans doute pour faire sentir que ce serait une énormité que de prétendre annuler les contrats faits entre les citoyens, uniquement pour assurer le privilège des Courtiers , et les garantir de l’invasion des intermédiaires intrus. Dans les actes soumis aux prestations fiscales , il n’y a qu’une amende pour la contravention ; la peine de nullité, jetée au milieu de» transactions civiles , serait la plus révoltante des rigueurs ; et cependant ce ne serait pas au profit du * fisc , mais au bénéfice de quelques particuliers, qu’on l’accorderait ici. On voit, par cet exemple , quel est l’inconvénient de se prévaloir des règlemens anciens , sans s’assurer de leur légalité et de leur convenance. Ainsi l’autorité a été induite quelquefois à menacer les Courtiers clandestins de les faire arrêter en flagrant délit ; mais on a reconnu que la loi ne le permet point quand il s’agit de délits qui ne sont punis que de peines pécuniaires (i).

VI. L’institution des Courtiers privilégiés est donc une gêne pour les commerçans, et un monopole au préjudice de ceux qui pourraient concourir au courtage libre et en tirer leur subsistance : l’état actuel de la législation a détruit jusqu’aux prétextes sou»

(i) C. <r Ins truc. crim. 16.

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lesquels elle avait commence. En 1 avouant , et en déplorant une source de plus de poursuites et de condamnations pour une contrebande que probablement on ne parviendra jamais à prévenir, ou doit cependant insister sur la nécessité de prêter l’appui de la justice à ceux qu’on a une fois privilégiés à prix d’argent. C’est une charge que non-seulement on leur fait payer par le cautionnement, mais encore qu’on leur laisse acquérir des anciens titulaires, moyennant un pot de vin qui est devenu un prix de vente ; on en a fait abusivement une partie du patrimoine des familles , on est obligé dès lors de défendre une propriété dont on est garant , et de faire valoir ce qu’on a vendu : on doit même se faire scrupule d’augmenter le nombre des titulaires par une nouvelle création, même quand les besoins du commerce le demanderaient; car c’est aflaiblir par la concurrence le prix vénal qu’on a permis de mettre à ces charges ; prix vénal qui tomberait en pure perte pour les titulaires , si on affaiblissait la valeur de leur possession. Il ne faut donc rien laisser ajouter aux droits des Courtiers; mais il ne faut rien leur en laisser ravir : les lois existent en leur faveur; tant qu’elles subsistent , elles doivent être impartialement exécutées. ( Voy . au liv. vu , ch. vin, § xv, ce que nous disons de leur contact avec les commissionnaires. )

VII. Le désir de favoriser les Courtiers dans leurs poursuites contre le courtage clandestin a dicté, dans l'arrêté de l’an x un article (i) dont eux-mêmes.sollicitent la suppression. Il décide que les négocians qui auraient employé des intermédiaires autres que les

(i) Arrête du 37 prairial an x. art. 7.

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Courtiers seraient punis des mêmes peines que les Courtiers intrus. C’e6t encore une disposition pénale , qui ne pouvait se trouver légitimement dans un arrête du Gouvernement ; car , si c’est une disposition nouvelle , une loi seule peut prononcer des peines ; si c’est une déduction de la loi , les tribunaux seuls peuvent la tirer. Il se peut que celui qui veut acheter , trouvant ce qu’il cherche , et l’acceptant des mains de celui qui vient le lui offrir, soit sérieusement considéré comme un complice du Courtier clandestin qui s’est entremis mal à propos ; mais il n’y a que la loi ou le juge qui puisse le savoir et le dire. L’arrêté enjoignait de plus aux syndics des Courtiers de dénoncer les contrevenans aux tribunaux; ainsi, voilà les agens au service du commerce , faisant la police sur ceux qui les emploient , et institués leurs dénonciateurs. Les Courtiers ont reconnu l’inconvenance de cette concession ; ils ont vu le négociant blessé d’être au rang des accusés pour les querelles des Courtiers et des marrons , les tribunaux peu disposés à condamner ensemble l’agent fautif et le négociant , <[ui n’a fait que ses affaires ; et enfin l’impossibilité d’obtenir des témoins à force d’avoir des accusés. Ils ont demandé eux-mêmes que cette complicité fût passée sous silence; mais il est moins difficile, au regret de beaucoup d’observateurs , de laisser tomber* en désuétude une loi même , que d’effacer un mot incompétemment glissé dans un acte d’administration inséré jadis au Bulletin des lois. Seulement les tribunaux ont commencé à nê point tenir la mam à cette obligation de mettre le commerçant au banc des accusés ; mais , à leur tour, les Courtiers clandestins ont réclamé ces complices , et ont soutenu que ceux qui devaient être

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