‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 90 sur 106 · AUXILIAIRES DES COMMERÇANS »CH · texte numérisé non relu

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coaccusés ne pouvaient être témoins. La justice ne s’arrête pas à cette défense ; mais si l’on touche au texte du Code de commerce , ces contestations pourront servir à faire sentir ce qu’il conviendrait d’y introduire , et ce qu’il faut retrancher des anciens décrets.

En souvenance des anciennes faveurs arbitrairement accordées dans un temps où le besoin d’argent faisait abandonner toutes sortes de privilèges aux officier* bailleurs de finance, les Courtiers ont quelquefois proposé, comme le seul moyen propre à réprimer le courtage clandestin , d’en commettre la poursuite et le jugement aux magistrats de police en forme administrative; mais personne n’ignore que nul citoyen ne peut être enlevé à ses juges* naturels , particulièrement en matière de délit , que les mots juger administrativement ne peuvent ici se trouver ensemble , et que même sous l’ancien ordre de choses , le lieutenant général de police n’avait une attribution judiciaire que parce qu’il était juge ordinaire et membre du Châtelet , dont il exerçait la juridiction en cette partie.

VIH. Les règles générales excluent de la profession de Courtiers ceux qui ont fait faillite s’ils n’ont été réhabilités ; ce qui aujourd’hui ne pouvant légalement s’entendre que de ceux contre lesquels il existe une déclaration formelle de faillite , laisse la porte ouverte aux individus qui ont pris des arrangemens privés, ou que la négligence du créancier n’a pas contraints à se déclarer faillis; individus qui, avant le Code, auraient été exclus, parce que le fait de la faillite résultait alors de la notoriété publique, et non d’une formalité. Disons à ce sujet que les agens de

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change ou Courtiers ne peuvent faire vendre ni négocier les effets de gens dont la faillite serait connue (1) , et ici la difficulté que nous venons d’indiquer se représente encore plus sérieuse. Quant à eux, ils ne peuvent dans aucun cas et sous aucun prétexte , faire des opérations de banque ou de commerce pour leur compte (2). Ils ne peuvent s’intéresser ni directement ni indirectement sous leur nom ni sous un nom interposé dans une entreprise sociale; ce qui cependant ne les exclut pas sans doute d’être actionnaires dans les compagnies anonymes, banques , etc. j et pourtant il eût fallu en particulariser l’exception- Ils nepeuvent s’associer ensemble, ui prêter leur nom à personne , pour exercer le courtage. Us ne sauraient être associés , teneurs de livres , ni caissiers d’aucun commerçant. Il leur est défendu d’endosser aucun effet, billet ni lettre de change : défense excessive peut-être; car, s’ils sont capitalistes, ils ont leurs fonds à faire valoir. Afin de mieux les éloigner de toute occasion de commerce personnel et de spéculation, ils ue peuvent recevoir ni payer pour le compte de leur commettant (5) , ni se rendre garans, de l’exécution des marchés dans lesquels ils s’entremettent (4) : toute contravention k ces règles entraîne la peine de destitution , et une condamnation d'amende qui sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle , et qui ne pourra être au-dessus de> 0,000 fr., sans préjudice de l’action des parties en

(1) Arrêté du 27 prairial an x. art. 18.

(2) Id. art. 10. — C. de Com. 85.

(3) C. de Com. 85.

(4) Id. 86.

AUXILIAIRES DES COMMERÇANS, CH. H. 58q dommages-intérêts (i). Tout Agent de change ou Courtier destitué en conséquence de tes dispositions, ne peut être réintégré (2). On voit qu’ici la destitution est une peine qui peut emporter même privation d’état pour toujours ; elle semblerait ne pouvoir être prononcée que par la justice; puisqu’elle est liée à une contravention que le juge seul peut constater.

Il serait inconséquent que le Gouvernement destituât un Courtier pour avoir fait le commerce, ou pour avoir contracté des engagemens personnels, tandis que le tribunal chargé de le punir de l’amende pourrait l’absoudre. L’autorité 11e doit pas disposer ainsi du sort des citoyens. Il faudrait du moins qu’elle ne pût déclarer la destitution que sur la sentence de condamnation du tribunal correctionnel ; mais on trouve des décrets qui destituaient des Agens de change pour contravention , sans s’embarrasser de * marquer si le délinquant en avait été légalement convaincu. Je ne présume pas que cet exemple fût suivi aujourd’hui.

Si les Agens de change et Courtiers 11e peuvent faire le commerce, la contravention à cette règle, ne saurait leur servir pour se dispenser de remplir les obligations qui en ont été la suite. Ils peuvent être punis, mais ce n’est pas une raison de n’être pas condamnés à payer. Et c’est parce qu’on a prévu de telles dettes , qu’il est statué qu’eu cas de faillite ils seront poursuivis comme banqueroutiers frauduleux (3).

(1) C. Civ. s-.

(a) IJ. 88.

(3) IJ. 89. Cet article dit Amplement banqueroutier ; mais le Code pénal condamne l’Agent de change ou Courtier qui fait faillite, au* travaux forcés à temps; et si la banqueroute est frauduleuse , aux travaux forcés à perpétuité. Art. t\of\.

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Les Agens de change et Courtiers sont tenus d’avoir un livre dans la forme de celui des commerçans (i) (timbré , coté et paraphé). Les règlemens que nous avons cités supposent aussi qu’ils ont un carnet portatif (2), où ils inscrivent immédiatement les traités qu’ils ont fait conclure. Dans un procès qui a fait du bruit, on a imputé à contravention h un Agent de change de n’avoir pas tenu ce carnet (3) : au demeurant , quoiqu’il ne reste plus de foi légale au livre des Courtiers, depuis que le Code exige que leurs écritures portent les signatures des parties contractantes pour faire preuve, il serait juste que ce livre décidât par sa conformité entre ceux des deux parties, lorsque , étant contradictoires , il est remis à la conscience du juge de croire aux écritures de l’une ou de l’autre.

On demandait autrefois si le livre du Courtier , suffisant pour attester la vérité des clauses contestées d’un contrat d’ailleurs avoué au fond , devrait également servir de preuve sur l’existence d’un contrat qui serait radicalement dénié. La disposition actuelle du Code , en exigeant les signatures de l’acheteur et du vendeur, a rendu cette discussion superflue.

Les commissions des Agens de change et Courtiers s’enregistrent au tribunal de commerce ; et ils y prêtent serment (4). Les droits de courtage (assez mal à propos nommés dans l’arrêté de l’an ix , droits de commission et courtage) devaient être réglés par

(1) C. de Com. 84. *

(a) Arrêté du 37 prairial an x. art. 11.

(3) Affaire de la liste civile et de Barandon.

(4) Arrêté du 29 germinal an îx. art. 9.

AUXILIAIRES DES COMMERÇAIS, CH. II. 5gi le Gouvernement , sur le rapport du ministre de l’intérieur, qui aurait pris l'avis des tribunaux de commerce et des préfets, les usages locaux provisoirement suivis (i). L’arrêté de prairial an x parle seulement des tarifs arrêtés par les tribunaux de commerce. Le droit de les régler ne leur avait point été déféré; il ne l’est pas directement par cet acte, qui renferme une énonciation erronée , et non une attribution. Au surplus, elle aurait été enlevée par la publication successive du Code civil qui ne permet pas aux tribunaux de prononcer par voie de règlement. Un s’en tient aujourd’hui aux avis exigés par l’arrêté de l’an îx , sauf que les tarifs sont approuvés par le ministre de l’intérieur sans ordonnance du Roi; il ne s’agit ici que de l’approbation d'un accord fait entre le commerce et les Courtiers, et de plus nécessairement circonscrit par les usages. Les Courtiers ne peuvent exiger de droit excédant le tarif U peine de concussion (2).

Le secret que les Agens de change et Courtiers doivent aux parties, leur est ordonné comme disposition positive dans l’arrêté de prairial an x (5). Dans leur intérieur ils ont une police confiée à des syndics et adjoints élus pour un an. Leur règlement doit être présenté au ministre de l’intérieur pour être sanctionné (4).

Quand un titulaire meurt ou se retire , son cautionnement ne peut être retiré que sur le certificat des syndics , constatant que la cessation des fonctions

(1) Arrêté du i3 germinal an ix. art. 9.

(2) Id. 27 prairial an x. art. 20.

0) Id. 19.

(/|) Id. ai. 22.

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a été annoncée et affichée à la Bourse depuis un mois , et qu’il n’a paru aucune réclamation (i).

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