AUXILIAIRES DES COMMERÇANS, CH. 111. D9O
auxquels un décret a permis d’exercer dans cette enceinte en concurrence avec les Courtiers ( 1 ). Nous parlons au liv. vu de la part des Courtiers dans les
ventes publiques.
III. Les Courtiers d’assurance partagent avec les notaires le droit de rédiger les contrats ou polices d’assurance (2). 11 faut remarquer ici que l’acte des Courtiers est sous seing privé ; mais tout acte reçu par un notaire est public, et par conséquent sujet à l’enregistrement obligatoire (5). Dans quelques ports où l’usage est d’employer les notaires , ceux-ci ont proposé d’obliger les Courtiers à faire enregisÆer les polices qu’ils rédigent , afin de maintenir l’égalité entre les deux classes d intermédiaires qui se trouvent en concurrence ; mais il ne faut pas que les iutérèls des auxiliaires soient sans cesse écoutés pour grever le commerce dans les convenances de l’entremetteur. Aucune loi et aucun motif n’exigent l’enregistrement des polices d’assurances , tant qu’elles ne sont pas produites en justice eu cas de contestation. On n’avait pas manqué d’alléguer qu’il serait fort avantageux d’obliger les parties à constater incessai*ment la date de leurs contrats , parce que l’événement sinistre arrivant en mer , de la certitude de celte date dépend la nullité ou la validité de l’assuraucej mais on n’a pas fait attention qu’il s’agit en ce cas d’un calcul (V heures, qui a fait ordonner que la police serait datée d’avant ou d’après midi expressément , et que toute soumission à l’enregistrement porte un délai de plusieurs
(1) Décret du i5 déœmbre i8i3. art. i3 et a5.
(a) C. de Corn. 79.
(3) Loi du 22 frimaire an n. art. ao. Loi du ao ventôse an xi. art. 20 et 3o.