‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 93 sur 106 · ôS · texte numérisé non relu

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jours . au moyen duquel la date constatée par cette formalité ne pourrait être d’aucun usage dans les contestations de ce genre. Un acte déjà fort ancien (j) avait exempté les polices d’assurance de l’obligation du contrôle ( l’enregistrement ). Si une loi y soumet aujourd’hui celles que les notaires, rédigent , non comme police d’assurance, mais comme actes d’officiers publics en général , ce ne peut être une raison d’imposer cette obligation et cette contribution aux commerçans qui traitent de leurs affaires par Courtiers. Ces principes ont été admis par une décision du m%istre des finances (2).

IV. Les Courtiers maritimes font le courtage des affrétemens , c’est-à-dire font louer des navires , ou des places sur les navires , à ceux qui en ont besoin ; mais le Code les appelle conducteurs de navires interprètes (5) ; et ces dénominations sont susceptibles de quelques observations , d’autant plus que la fonction de conducteur ne se trouve point expliquée. Les conducteurs se chargent d’assister les capitaines des bàtimens dans les formalités qu’ils ont à remplirauprès des administrations de la marine, de la douane, etc. L’ordonnance de 1681 , qui établissait séparément des Courtiers et des interprètes, permettait (4) seulement aux seconds deservir de facteurs aux marchands étrangers dans leurs affaires de commerce. C’est de là sans doute qu’on est parti pour faire des Courtiers les facteurs des capitaines de navire; assistance réduite qui ne s’étend plus aux affaires de commerce proprement

(1) Arrêt du Conseil, du 12 août 1732.

(2) Du 27 septembre 1816.

(3) C. de Com. 80.

(4) Ordonnance de 1G81. tit. vu. art. 0.

AUXILIAIRES DES COMMERÇANS, CH. III. 5g5 dites, et qui n’autorise pas les Courtiers à s’ériger en commissionnaires , mais qui est réclamée par eux dans le sens diffnot de conducteurs, et dans les limites qu’il suppose naturellement.

En vertu du principe général qui laisse chacun libre de faire ses affaires par lui-même , principe proclamé dans cette occasion par la jurisprudence ancienne (t), il a été reconnu que tout capitaine français, ou tout étranger capable de se faire entendre dans notre langue, peut agir seul, et n’a aucune obligation de se servir du Courtier conlucteur; mais s’il prend un assistant, il ne peut employer aucun autre. Cependant, si son armateur est présent, celui-ci peut se présenter avec lui ; c’est comme une même personne. Si la cargaison entière est adressée parle connaissement ou par la charte-partie à un seul négociant, c’est encore celui-ci qui , connue principal intéressé dans les formalités à remplir, peut assister le capitaine , sans qu’il cesse d’être réputé agir par luimême. Mais il n’en est pas ainsi quand un seul n’est pas le receveur de tout le chargement: on ne permet pas qu’aucun des consignataires partiels agisse pour les autres. Les navires sont souvent adressés à un recommandataire, que quelquefois on appelle aussi consignataire, et qui, n’ayant rien à prétendre dans la cargaison , est seulement le commissionnaire du capitaine dans le seul intérêt de celui-ci : on n’a pas cru devoir l’admettre à exercer pour le capitaine l’assistance formelle réservée aux Courtiers.

Le Code veu t expressémen t que les Cou r tiers servent seuls de truchemens à la douane ou dans les contes -

(i) Ordonnance de 1681, tit. vii. art. 14.

5g6 LITRE SIXIÈME ,

tâtions. La présence du Courtier est donc nécessaire toutes les fois que l’étranger ne parle pas frnaçais. L’armateur lui-même et le négociant propriétaire de la cargaison ne peuvent de leurs personnes suppléer ce que le capitaine doit déclarer lui-même ; toutes les fois qu’il doit signer une déclaration qui a besoin d’une traduction , ou qu’il y a lieu à une déposition verbale , ce n’est que par la bouche du Courtier-interprète que l’autorité peut entendre légalement la langue étrangère parlée devant elle. Enfin la traduction des pièces produites dans les contestations dé commerce est attribuée aux seuls Courtiers ; mais leur droit exclusif d’interprétation ne s’étend sur aucun autre acte ni à aucun autre cas. Ils n’ont particulièrement aucun droit d’exercer leurs fonctions auprès des administrations sanitaires; elles appellent tel interprète que bon leur semble.

On remarquera que le Code n’a fait qu’une seule classe des Courtiers-interprètes-conducteurs de navire. Cependant le capitaine français qui se sert d’un conducteur n’a pas besoin d’un interprète ; et en proportionnant le nombre aux besoins , il est très -superflu que tous les conducteurs sachent les langues étrangères. On a donc établi que , malgré le titre unique que le Code destine à tous, tous les Courtiers-Conducteurs concourront pour la conduite des capitaines , soit français , soit étrangers mais parlant notre langue : mais chacun des titulaires n’est autorisé à interpréter et k traduire que pour la langue mentionnée sur sa commission. La capacité doit être reconnue et attestée par le tribunal de commerce. Un décret du 22 janvier 1 8 1 3 , rendu spécialement pour Marseille., donne un mode pour la constater; mais

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cet acte n’étant pas impératif pour les autres ports , on s’en rapporte aux tribunaux de commerce des moyens par lesquels ils ont acquis la conviction de ce qu’ils certifient. On s’attache, autant qu’il est possible, à ce que, dans les ports de mer, le nombre et le choix des interprètes puisse suffire pour l’intelligence de toutes les langues des navigateurs qui les fréquentent; mais on autorise sans difficulté ceux qui possèdent plusieurs idiomes, à l’interprétation de tous ceux qu’ils sont eu état de parler- (i). •

On avait cru devoir admettre que le capitaine étranger, encore qu’il ne parlât pas français, était censé agir par lui - même quand il n’était assisté que par son consul , ou par un agent consulaire dûment accrédité et reconnu. Mais il s’est élevé, une foule de réclamations , et l’on a abandonné cette distinction (2), en se renfermant dans les dispositions du Code , suivant lesquelles les Courtiers servent seuls de truchemens à tous étrangers maîtres de navires, marchands , équipages , et autres personnes de mer. Si les consuls de quelques puissances croient avoir des prérogatives spéciales , on leur a laissé le soin de les faire valoir. Ceux de l’Espagne sont dans ce cas , en vertu du pacte de famille, et à la charge de la réciprocité.

V. Les Courtiers de transport par terre et par eau ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage de ces transports (5). Mais cette fonction, essayée dans quelques villes, ne semble pou-

(i) Circulaire du ministre de l’intérieur, du 25 août 1817. (a) 7rf. du 27 février 1819.

(3) C. de Com. 82.

5g8 LIVRE SIXIÈME,

voir être d’aucune utilité à ceux qui l’embrassent. Quelques-uns avaient cru devenir par là commissionnoires de roulage , avec un droit exclusif. Mais le transport des marchandises ne saurait être un objet de monopole , bien qu’à une certaine époque l’ancien gouvernement eût écouté très-sérieusement le projet de constituer ce service en un grand corps inspecté et enrégimenté sous sa main. D’ailleurs le Code de commerce , après avoir parlé des Courtiers , a un tifrre (i) où il traite des commissionnaires pour les transports par terre et par eau; ce n’est donc pas la même profession qu’il envisageait ici. Quoi qu’il en soit , le Courtier, ne pouvant spéculer ni travailler pour son compte, ne saurait être entrepreneur de roulage; il ne peut faire que le courtage pur, c’està-dire , servir de simple intermédiaire , moyennant un droit fixe , entre un expéditeur et un voiturier. Ce métier est sans doute fort borné; il est nul là où des commissionnaires offrent au public des occasions de transport à bureau ouvert ; et en présence d’une concurrence pareille, ce n’est pas trop la peine de se soumettre à un cautionnement de 4>ooo fr. pour le mince privilège du pur courtage. Il n’y a presque plus de titulaires de cette espèce , s’il en reste un seul.

VI. Le gouvernement règle par une ordonnance le nombre des Courtiers d’une ville, avant de procéder à leur nomination (2).

Les fonctions de ceux de marchandises , d’assurances, de navires, peuvent à son gré être séparées

(1) C. de Com. liv. r. tit. vi. sect. 2.

(2) Arrêté du 29 ventôse an ix. art. 3.

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ou cumulées; elles peuvent aussi être jointes avec celles d’Agentde change (1), soit que les réunions ou les séparations de ces divers titres soient faites en général par les actes institutifs ou successivement , soit que le gouvernement permette à un individu de faire nombre dans deux institutions. Il n’y a que les Courtiers de transport qui ne puissent cumuler aucun autre courtage. Comme ou ne voit aucune raison apparente de cette défense, c’est un motif de plus de penser qu’on voulait faire sous ce nom une profession différente; mais on n’en a rien fait, heureusement pour la liberté du commerce et de la circulation.

VII. Dans les grandes villes les prix courans journaliers arrêtés par les Courtiers sont imprimés et vendus au public. On a demandé quelquefois s’il faut les considérer comme un ouvrage susceptible du privilège d’auteur, et que nul ne peut réimprimer sans encourir les peines de la contrefaçon ; mais on ne reconnaît pas un tel caractère à ce résultat des transactions faites par le public , et qui lui appartiennent. Les cours sont publiés pour être mis à la portée de tout le monde , et il ne parait pas que dans le but île la loi leur publication doive être restreinte. Les journaux les répètent ordinairement, et je ne crois pas que les Courtiers aient aucun droit de s’y opposer.

(i) C. de Coin. 81.

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