‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 94 sur 106 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Agens de change.

Argumf.»t. — i. Attributions; — 2. Responsabilité de la dernière signature des effets négociés ; 3. Certificats du compte de retour ; —

4. Peu <1* Agens de change à Paris s’adonnent à la négociation des effets de commerce; Plaintes à ce sujet et Obsprv&tions ; — S. Régime spécial en faveur des Agens de change de Paris ; — 6. Ils sont, par exception, sous la surveillance du JVliuistre des finances.

I. Les Agens de change en général « ont seuls le » droit de faire le courtage des effets publics et autres » susceptibles d’être cotés ; de faire pour compte » d’autrui les négociations des lettres de change ou » billets et de tous papiers commerçables , et d'en » constater le cours. Ils peuvent faire concurrem- » ment avec les courtiers de marchandises les négo- » dations et le courtage des ventes ou achats des » matières métalliques ; ils ont seuls droit d’en cons- » tater lê cours ( 1). »

C’est le texte du Code ; et il faut convenir que c’est une assez mauvaise rédaction. Je ne parle pas de l’expression des matières métalliques , pour ne désigner que les matières ou lingots d’or et d’argent; mais il n’est nullement exactde direque les Agens de changepeu vent en faire les négociations et le courtage. On ne saurait tlonner aucune idée de la valeur de l’un de ces deux mots , si on n’a pas entendu les employer pour syno-

(1) C. de Com. 76.

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nymes : les Agens de change ne font point de négociations autres que le courtage. Il serait tout au moins peu correct , en parlant de négociations , de n’avoir pas répété pour compte d’autrui , comme on l’avait lait dans la phrase précédente relativement aux papiers de commerce ; mais cette restriction ne sauverait pas l’inexactitude : car le commissionnaire, ou tout négociant qui reçoit une commission , négocie pour compte d’autrui; C’est le courtage qu’il fallait se contenter d’exprimer pour définir le privilège des Agens de change.

II. Dans les négociations des papiers, l’Agent de change qui s’en entremet est responsable de la vérité de la signature du dernier endosseur, sous laquelle l’Agent de change a été chargé directement ou indirectement de placer l’efiet. J’iguore pourquoi cette règle essentielle, qui est dans les actes antérieurs (i), n’a pas été insérée dans le Code.

III. Il est une occasion où le droit de constater les cours a pour l’Agent de change quelque chose de plus réel que chez les courtiers de marchandises ; nous verrons que le règlement du rechange y c’est-k-dire des dommages dus au porteuK d’une lettre de change qui n’a pas été payée, exige, sur le Compte qui en est dressé et qu’on nomme le compte de retour , le certificat d’un Agent de change qui en constate la vérité et la quotité (2).

IV. La négociation des papiers de commerce , qui estl’attribution fondamentale pour les Agens de change partout ailleurs qu’a Paris , occupe bien moins ceux

fi) Arrête du 27 prairial an x. art. 14.

(2) C. de Com. iBx. Voyez .au liv. vin. chap. vu. § vnr.

0o2 livre sixième,

(le cette ville que le mouvement des effets publics. Le courtage du papier n’y est cultivé que par un très-petit nombre d’entre eux. Il demande des soins, des courses multipliées, des connaissances très^spéciales qui ne sont nullement familières à tous. Il est plus facile et plus commode de se consacrer à la rente. Cependant le placement d’une masse immense de papiers sur la place et sur l’étranger , mobile de la circulation commerciale , élément lié aux opérations journalières les plus indispensables, a besoin d’un grand nombre d’intermédiaires assidus. En négligeant d’y vaquer, la très-grande majorité des Àgens de change de Paris se charge d’une fonction qu’elle ne peut remplir, et retient comme un privilège exclusif le droit funeste d’empêcher le commerce de faire ses affair es. Ou a éprouvé que vainement, dans l’espoir d’y remédier , on recourrait à une augmentation du nombre des Agens de change ; ce n’est que multiplier ceux qui s’adonnent aux affaires de rentes, et faire tort aux précédens titulaires , sans qu’un plus grand nombre s’astreigne à la négociation des papiers. Pour y suppléer , on avait proposé de créer des Courtiers de ’ change ; mais c’était , ou ôter aux Agens de change une concession qu’ils ont payée , ou communiquer à d’autres un privilège qu’ils possèdent à titre onéreux; et de ces partis ni l’un ni l’autre n’est juste. Telles sont les difficultés insolubles où l’on se jette en appliquant la fiscalité à des institutions formées sous le spécieux prétexte de pourvoir aux besoins du public. Enfin on faisait encore une proposition. L’arrêté de prairial an x autorisait chaque Agent de change de Paris k se donner , avec l’agrément de sa compagnie, un commis principal , qui opérerait pour le compte

ACXILIAJHES DES COMMERÇANS, CH. IV. 6o3 et sous la signature de son chef. On demandait que cette disposition , qui en ce moment n’est pas exécutée , fût mise à effet. Les commis des Agens de change auraient fait pour eux le courtage des papiers; mais , soit qu’ils aient craint de* compromettre leur responsabilité en avouant des agens subalternes, soit que la compagnie , suivant l’esprit qui ne manque jamais aux corps, et surtout aux corporations exclusivement privilégiées, ait cru de son honneur de ne rien céder des droits qu’eûectivement elle a payés , aucun arrangement n’à pu se faire , et les choses restent en état. Mais il est juste de dire que ces Agens de change , si zélés pour défendre l’intégralité de leurs concessions , sont après cela d’une tolérance remarquable. Il est très-rare qu’on entende parler d’aucune poursuite de leur part contre les intermédiaires non autorisés , que la force des choses fait admettre par les négocians , pourvu que cette intervention se borne au courtage des papiers, sans entreprendre sur celui des effets publics. Ce n’est qu’à la faveur de cette tolérance que les négociations du commerce de Paris peuvent se faire aujourd’hui.

V. La renie est le grand objet qui occupe les Agens de change. C’est elle qui leur a donné une haute importance , et qui les a mis sous un régime non - seulement spécial dans l'ordre administratif, mais qui est même en contradiction avec les maximes que la loi avait adoptées sur la profession en général , sans que rien y autorisât ces graves exceptions.

VI. A l’égard de l’administration, leur nomination, devenue absolument étrangère au commerce , et faite sur la seule présentation de leur propre compagnie, est la moindre des exceptions dont nous parlons. Mais

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la proposition des choix k l’approbation royale, l'autorisation des règleraens, et toute la police, sont sortis des mains du ministre de l’intérieur , pour passer dans les attributions du ministre des finances (i). Cette distraction, long- temps débattue, fut faite d’après l’avis de deux comités réuuis du conseil d’état (2). On y jugea « qu’une exception à la règle générale , relati- » veinent aux seuls Agens de change de Paris serait » fondée sur la part qu’ils prennent au mouvement » des fonds publics , et sur l’influence qu’ils exercent » sur le crédit ; influence que le ministre des finances » doit surveiller, et qu’il peut être obligé de réprimer » si elle devient nuisible. ». Avant cette décision , on avait mis en doute s’il était juste et politique de montrer au public les Agens de change de Paris comme les dépendans immédiats du ministre des finances. Quoi qu’il en soit , c’est surtout depuis que l’autorité, à qui il appartient de faire exécuter les lois de la .matière partout ailleurs, n’a plus été chargée de tenir en harmonie avec elles les règlemens des Agens de change, que leur compagnie a semblé s’isoler de plus en plus, et consolider le système d’exception sous lequel elle était déjà placée {3). /

(1) Ordonnance du 29 mai 1816, art. i®r.

(a) Avis des comités réunis, du a5 avril 1816. (3) V oyez au chapitre suivant, § v et vi.

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